Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux modalités de négociation du statu collectif des salariés de la société Bimpli après la sortie du Groupe BPCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07523050743
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIMPLI
Etablissement : 83367241300022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le droit syndical au sein de Bimpli (2022-07-25) Accord de mise en place du Comité Social et Economique au sein de Bimpli (2022-06-23) Accord collectif relatif au régime de prévoyance au sein de Bimpli (2023-09-12) Accord collectif relatif au régime frais de santé au sein de Bimpli (2023-09-12) Accord collectif relatif à la mise en place d'une compensation salariale exceptionnelle au sein de la société Bimpli (2023-09-12) Accord sur le repositionnement conventionnel des salariés issus des sociétés AlterCE et LAKOOZ (2023-03-31) Accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli (2023-03-31) Accord salarial Bimpli pour l'année 2023 (2023-03-10) Avenant à l'accord relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs mis en cause au sein de la société Bimpli (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

VAACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA SOCIETE BIMPLI APRES LA SORTIE DU GROUPE BPCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BIMPLI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 672 413, dont le siège social est situé 110 avenue de France – 75013 Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Xavier Monty, en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société BIMPLI »,

D’une part

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mohamed Amghar, Délégué syndical ;

L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC, représentée par Frédérique Jacquard, Déléguée syndicale ;

D’autre part.

 

SOMMAIRE

Article 1 : Objet de l’accord de méthode et champ d’application 4

Article 2 : Thèmes et calendrier des négociations à engager 4

Article 3 : Informations communiquées aux organisations syndicales participant à la négociation 5

Article 4 : Moyens attribués aux membres de la délégation syndicale 6

Article 5 : Dispositions finales 7

PREAMBULE

La société Bimpli propose une large palette d’avantages à destination des salariés, accessibles aux salariés, soit par l’intermédiaire du comité social et économique de l’entreprise dont ils sont salariés, soit directement.

La société Swile a pour activité principale la conception, la réalisation, la promotion, la commercialisation, la livraison et la gestion de titres-restaurant et a notamment développé un titre restaurant dématérialisé.

Swile est un acteur en forte croissance sur le marché des solutions d’avantages salariés opérant de manière intégralement dématérialisée.

Afin de poursuivre son développement et le déploiement de son activité, Swile a souhaité procéder à l’acquisition de Bimpli, acteur avec lequel elle partage la même vision de son activité et des objectifs ambitieux, et notamment pour Swile et Bimpli, ensemble, de devenir un acteur majeur sur le marché français des avantages salariaux en s’appuyant sur un renforcement de leur cœur de métier pour poursuivre leur développement international et devenir un acteur majeur de la worktech.

L’opération s’est réalisée le 15 décembre 2022.

Toutefois, avant cette opération, la création de la société Bimpli a résulté de la fusion de cinq sociétés – Natixis Intertitres, Titres-Cado, Alter CE (Comitéo), Lakooz et Jackpot-Io –, en date du 1er janvier 2022, s’étant traduite par la mise en cause d’une partie du statut social applicable au sein de ces différentes entités.

Compte tenu de la nécessité d’engager des négociations sur différents thèmes dans un délai contraint, les parties ont convenu de l’utilité de fixer les modalités des différentes négociations à mettre en œuvre.

Pour mener à bien ces négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de
méthode afin de déterminer la méthode de travail qui sera suivie par les parties dans le cadre de leurs travaux.

Cet accord marque la volonté des Parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des
négociations à venir en s’accordant à l’avance notamment sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier des négociations, ainsi que les modalités d’organisation des négociations.

Enfin, la réalisation de l’opération ayant conduit à la sortie de la société Bimpli du périmètre de l’ensemble BPCE, la société Bimpli entend réaffirmer sa volonté d’établir un statut collectif protecteur pour ses salariés.

Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de réunions de négociation qui se sont tenues :

  • Réunion d’ouverture le 16 décembre 2022

  • Réunion 1 le 11 janvier 2023 à 9h

  • Réunion 2 le 18 Janvier 2023 à 11h

Article 1 : Objet de l’accord de méthode et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail et a pour objet de définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et notamment les thèmes de négociation qui seront évoqués, le calendrier des négociations, les moyens alloués aux négociateurs, afin d’assurer le bon déroulement des négociations prévues.

Le présent accord de méthode vise à assurer et garantir l’équilibre des négociations menées et leur efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Bimpli, quel que soit leur établissement d’affectation.

Article 2 : Thèmes et calendrier des négociations à engager

Article 2.1. : Thèmes et calendrier de négociation

Tenant compte des enjeux liés à la nécessité de conclure rapidement des accords permettant de fixer le statut social des salariés de la société Bimpli, les parties ont décider de fixer le calendrier de négociation suivant, établi en fonction de l’urgence des différents thèmes de négociation.

Calendrier Thème de négociation

A partir du 15 décembre 2022 (Closing)

(Partie A)

Avenant accords d’intéressement et participation et PERCOL-I

Avenant au plan d’épargne d’entreprise et abondement de l’employeur

Premier trimestre 2023

(Partie B)

  1. NAO

  2. Bloc socle social

  • Prime de petite enfance et de scolarité

  • Prime de crèche et garderie

  • CESU

  • Médailles du travail

  • Titres restaurant

  • Indemnité transport / Forfait Mobilité Durable

  • Repositionnement conventionnel

  • Retraite supplémentaire

  1. Durée et temps de travail + astreinte + CET + don de jours de repos

  2. Régime de frais de santé et de prévoyance

  3. Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE (ASC)

Deuxième trimestre 2023 (Partie C)

Accord d’intéressement et de participation 2023

Handicap

Article 2.2. : Périodicité des réunions de négociation

Les Parties conviennent, d’une part afin de respecter les obligations légales liées à la négociation d’accords de substitution, du fait de la mise en cause de certains accords au sein des sociétés ayant fusionné pour devenir la société Bimpli au 1er janvier 2022, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et d’autre part de mettre en place dans les délais les plus rapides un statut social au bénéfice de l’ensemble des salariés de Bimpli, de fixer les délais butoirs pour les thèmes mentionnés ci-dessus.

Pour les thèmes de négociation des différentes parties (A, B et C) : les parties conviennent qu’une réunion de négociation sera organisée toutes les semaines et chaque réunion sera d’une durée de 2 heures. L’ordre des thèmes pourra toutefois être modifié étant précisé que les thèmes seront évoqués en alternance d’une semaine à l’autre.

Article 2.3. : Délai butoir des négociations

Des réunions de négociation entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la société Bimpli seront organisées selon la périodicité suivante :

  • Thèmes de négociation de la partie A : jusqu’au 31 janvier 2023 ;

  • Thèmes de négociation de la partie B : jusqu’au 31 mars 2023 ;

  • Thèmes de négociation de la partie C : jusqu’au 30 juin 2023.

Les dates, horaires et lieux des négociations seront confirmés d’une semaine à l’autre par des invitations envoyées par la Direction dans les calendriers.

Les parties ont déjà convenues d’un calendrier prévisionnel avec des réunions de négociation hebdomadaires jusqu’à fin mars 2023.

Article 3 : Informations communiquées aux organisations syndicales participant à la négociation

Les Parties réaffirment leur volonté de négocier dans un esprit de transparence, de loyauté et de confiance mutuelle.

Dans ce contexte, les Parties ont entendu convenir de la nature des informations qui seraient partagées par l’employeur pour permettre aux organisations syndicales représentatives participant à la négociation de négocier les accords collectifs sur les thèmes de négociation.

Les parties conviennent que les informations et documents à partager seront déterminés conjointement à la fin de chaque réunion.

Article 4 : Moyens attribués aux membres de la délégation syndicale

Les membres des délégations syndicales bénéficient de leurs crédits d’heures de délégation, les parties conviennent préciser les moyens alloués aux membres de la délégation syndicale pour préparer la négociation :

  • Le temps passé aux réunions de négociation organisées à l’initiative de l’entreprise est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas décompté dans le crédit d’heures mentionné ci-dessus ;

  • Le temps de préparation de la négociation entre deux réunions, et assimilé à du temps de travail effectif, est fixé à 4 heures (crédit d’heures supplémentaire) par membre de la délégation syndicale, étant toutefois précisé que ce crédit d’heures est personnel et doit être utilisé entre deux réunions. Si ce crédit d’heures hebdomadaire n’est pas utilisé il pourra être cumulé et utilisé sur le mois civil en cours (le cumul mensuel ne pourra pas dépassé 16 heures dans le cas le plus favorable) ;

  • Les parties conviennent que les salariés qui le souhaitent pourront assister aux réunions de négociation à distance par visioconférence sachant qu’une salle de réunion sera toujours réservée à Odyssée . Etant précisé que les parties ont convenu que la tenue des réunions se fera une fois sur deux en présentiel ou en distanciel ;

  • Conformément à l’accord sur le droit syndical au sein de Bimpli en date du 25 juillet 2022, le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de négociation organisées à l’initiative de l’entreprise n’emporte aucune diminution de la rémunération des membres de la délégation syndicale et est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Les frais exposés pour se rendre aux réunions de négociation organisées à l’initiative de l’entreprise sont pris en charge par la société Bimpli, sur présentation de justificatifs, dans les conditions de remboursement en vigueur ;

  • Les délégués syndicaux pourront être assistés par une, deux, ou 3 personnes de l’entreprise à leur convenance en fonction des thèmes négociés et constitueront la Délégation Syndicale. Pour assurer une continuité et faciliter les échanges, les salariés qui assisteront les délégués syndicaux seront les mêmes par thème de négociation.

  • En cas d’absence d’un des membres de la Délégation Syndicale, le remplacement exceptionnel sera possible sous couvert que le remplaçant soit prêt sur le sujet traité au cours de la réunion et qu’une passation entre les interlocuteurs ait bien eu lieu.

  • Le comité social et économique sera, en outre, informé à chaque réunion ordinaire sur l’état d’avancement des négociations ;

  • A l’issue de chaque réunion de négociation, une synthèse des échanges avec les points principaux pourra être établi par la Direction et adressé à chacun des membres de la délégation patronale et syndicale et aux salariés par email.

  • Les Organisations Syndicales auront la possibilité de communiquer auprès des salariés sur l’état d’avancement des négociations une fois par mois. Cette communication mensuelle s’ajoute à celles prévues dans le cadre de l’accord droit syndical.

  • Les membres de la délégation syndicale informent préalablement et dans les meilleurs délais leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et des réunions, étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Article 5 : Dispositions finales


Article 5.1. : Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est un accord à durée déterminée. Il est conclu pour la durée des négociations mentionnées à l’article 2 ci-dessus et en tout état de cause, jusqu’au 30 juin 2023, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Article 5.2. : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, par voie d’avenant.

La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

L’ouverture des négociations interviendra dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 5.3. : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société Bimpli par le biais de l’intranet.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 18 Janvier 2023

En 4 exemplaires,

Pour la société BIMPLI

Monsieur Xavier Monty

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale SNB/CFE-CGC

Monsieur Mohamed Amghar Madame Frédérique Jacquard

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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