Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008498
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SPEC JOLIVET NAUD
Etablissement : 84947661900028

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Accord relatif a l'aménagement du temps de travail

au sein de la SPEC JOLIVET NAUD

Entre les soussignés,

La SPEC JOLIVET NAUD, nº SIRET : 849.476.619.000.28,

dont le siège social est situé à QUIMPER (29000) – 259 route de Bénodet,

représentée par Monsieur <> et Monsieur <>,

ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désignée par "la Direction" 

D'une part,

Et les salariés de la SPEC JOLIVET NAUD, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail au sein de l’entreprise permettant l'octroi d'un certain nombre de jours de repos sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cet aménagement du temps de travail permet de concilier les exigences de la vie professionnelle et de répondre aux aspirations des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d'application

L'aménagement du temps de travail institué par le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise, à l'exception :

- des salariés à temps partiel,

- des salariés employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;

- des salariés employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

pour lesquels des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail

Les durées du travail exprimées dans le présent accord s'entendent en termes de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,

  • les temps de pause.

ARTICLE 4 – Organisation et modalités de l'aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l’entreprise.

Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos. Dans ce cadre, les parties conviennent que les horaires hebdomadaires seront établis sur une durée de travail de 36.50 (en centièmes d’heures) par semaine réparties selon les horaires de travail suivants :

Lundi : 9 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00

Mardi : 8 h 45 – 12 h 00 et 13 h 45 – 18 h 00

Mercredi : 8 h 45 – 12 h 00 et 13 h 45 – 18 h 00

Jeudi : 8 h 45 – 12 h 00 et 13 h 45 – 18 h 00

Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 18 h 00

En contrepartie du dépassement de la durée légale, les salariés bénéficieront d'une compensation en temps sous forme de jours de repos.

Le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis par année de référence complète (1er juin au 31 mai), est défini selon le mode de calcul suivant :

  • Durée hebdomadaire moyenne : 36,50 (en centièmes d’heures)

  • Nombre théorique de jours travaillés dans l’année (hors repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés et jours de repos acquis) :

⇒ soit 365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 25 congés payés – 8 jours fériés chômés – 9 jours de repos = 219 jours

  • 219 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 43.80 semaines

  • 43.80 semaines x (36.50 heures – 35 heures) = 65.70 heures

⇒ 65.70 heures / 7.30 heures (36.50 heures / 5 jours) = 9 jours de repos / an.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Modalités de prise des jours de repos

Il est convenu entre les parties que les jours de repos acquis seront pris le vendredi. Afin de ne pas entraver au fonctionnement normal de l’entreprise, la Direction ne pourra accepter l’absence que d’un salarié par semaine. Ainsi, un roulement entre les salariés sera mis en place.

Les jours de repos ne pourront être intégrés à une période de congés payés.

Un planning déterminant, pour l’année, les dates des jours de repos, sera remis aux salariés en début de période de référence.

Les dates de prise des jours de repos pourront être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification sera notifiée au salarié dans un délai de préavis de 14 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.

Les salariés devront veiller à prendre l'ensemble de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence.

Les jours de repos ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.

Les jours de repos non pris en fin de période de référence sont perdus et non rémunérés.

Entrée ou sortie en cours d’année

Le nombre de jours de repos acquis par le salarié recruté en cours d’année sera proportionnel au nombre de semaines effectivement travaillées.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis non pris seront indemnisés lors du solde de tout compte, selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, et de deux membres du personnel.

Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un bilan de son application en juin 2024.

ARTICLE 6 – Durée de l'accord et révision

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – Dépôt de l'accord

Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation du personnel des agences générales d'assurances à l’adresse postale suivante : 30 rue Olivier Noyer 75014 PARIS.

Fait à Quimper, en trois exemplaires originaux, le ……………………………….

Pour la SPEC JOLIVET NAUD Pour les salariés

Monsieur <> Voir Annexe PV de consultation

Monsieur <>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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