Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Organisation et à l'Aménagement du temps de travail" chez RD CREIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T06021003302
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD CREIL
Etablissement : 84969734700029 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,

Représentée par M , en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L'organisation syndicale CFDT-SNTU représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales»

D’autre part

Préambule

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette Délégation de Service Public.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise sur l'emploi par l'Organisation, l'Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 12 octobre 2001, modifié par un avenant n° 1 du 25 janvier 2017.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Des réunions de négociations relatives à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail se sont tenues le 28 septembre, le 15 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 26 novembre, le 9 décembre, le 14 décembre 2020, le 7 janvier 2021, le 20 janvier, le 27 janvier 2021, le 18 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 30 mars 2021.

A l’issue de ces négociations les parties signataires ont décidé de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tout en le restructurant en trois accords distincts :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail

  • Un accord sur le Compte Epargne Temps

  • Un accord sur l’astreinte

Les dispositions de ces trois accords annulent et remplacent toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de traiter de l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement de l’annualisation. Par ailleurs, le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.

TITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel non cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiels sont employés dans le cadre de la législation en vigueur qui leur est applicable et leur temps de travail contractuel.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; des dispositions de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; des accords de branche du 22 décembre 1998 et du 2 février 2010 et du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche futures.

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet, et notamment aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2001 et de son avenant n°1 du 25 janvier 2017.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Article 3 – Durée du travail

Article 3.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne pour le personnel à temps plein.

Il est convenu que l’organisation collective du travail de l’ensemble du personnel non cadre pourra dépasser les 35 heures hebdomadaires.

Cette durée s’entend du temps de travail effectif tel que défini ci-après.

Article 3.1.1. Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif (TTE), le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.1.2. Précisions concernant le temps de travail effectif des conducteurs

Sont considérés comme temps de travail effectif :

  • Les prises et fins de service au dépôt ;

  • Les temps de conduite à charge ou à vide ;

  • Les temps de battement ou de régulation.

Sont exclus du temps de travail effectif les temps de coupure ou de pause supérieurs à 30 minutes. Un temps de pause de 20 minutes est intégré dans chaque gamme de travail. Il sera précédé d’un battement de 5 minutes.

  • Un temps de prise de service de 7 minutes sera mis en place pour chaque gamme de travail

Article 3.2. Amplitude pour les conducteurs

L’amplitude pour les services alternants est de 8.33 heures maximum.

L’amplitude pour les services de journée est de 13 heures maximum.

Le nombre maximal de services de journée est limité à 10% du nombre total de services à pourvoir quotidiennement.

TITRE 2 – Aménagement du temps de travail

Article 4 – Décompte du temps de travail

Article 4.1. Aménagement du temps de travail sur l'année civile

Le décompte de la durée moyenne de 35 heures s’effectue sur l’année civile au même titre que les congés payés acquis devront être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Pour ce faire les parties signataires ont convenu du mode de calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année considérée (nombre de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés acquis dans l’année + nombre de jours fériés chômés + le jour de congé octroyé par l’AO) divisé par 5 et multiplié par 35h, sachant que l’on ajoute 7h au titre de la journée de solidarité.

Exemple de calcul en annexe …..

La journée de solidarité sera décomptée pour chaque salarié de l’entreprise sur le lundi de pentecôte de la manière suivante : Le salarié dispose dans son compteur de modulation d’une avance de 7 heures, ces heures seront déduites au profit de la journée de solidarité. Le salarié ne dispose pas de ces 7 heures dans son compteur, il devra accomplir 7h sur une journée qui sera identifiée sur le planning.

Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.

Article 4.2. Principes régissant l’annualisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail peut varier sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, autour d’une moyenne de 35h, de telle sorte que pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle considérée.

Dans le cadre de la modulation, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum et de 28 heures minimum de temps de travail effectif ou équivalent, par semaine travaillée. Il est rappelé que, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, la durée effective journalière de travail ne peut dépasser 10 heures, la durée hebdomadaire effective ne peut dépasser 46 heures sur une semaine donnée.

L’employeur pourra intégrer à la grille de roulement de travail des conducteurs, des heures de modulations (MOD) de sorte à lisser le temps de travail. Dans le cas du premier trimestre, le nombre de jours de modulation (MOD) n’excédera pas 2 jours par agent sur les quatre premiers mois. Ces heures de modulation seront accolées à des jours de repos planifiés à l’avance sur le planning dans la mesure où le planning le permettra.

Au même titre que la pose des congés payés au mois de décembre, il sera demandé aux conducteurs leur souhait concernant une semaine de RMOD prévisionnelle entre le 1ER juin et le 31 décembre afin de planifier celle-ci.

En cours d’année, pour ceux n’ayant pas émis de souhait en décembre, un conducteur qui aura un compteur de modulation présentant un solde positif de 35 heures bénéficie de la prise de ces heures (soit 1 semaine) en MOD à son initiative. Ces heures seront préservées dans son compteur

. Il dispose pour cela d’un délai de prévenance de 1 mois et ce jusqu’au 1er septembre.

Ces heures récupérées viendront en déduction des compteurs des heures de modulation. Les heures de travail réalisées au-delà des heures de travail prévues au roulement (exemple : repos travaillé, poursuite de service au-delà de l’horaire prévu) pourront, au choix du salarié et si son compteur d’heures de modulation est en excédent, soit être rémunérées en fin de mois en heures normales, soit être comptabilisées dans le compteur d’heures de modulation.

Article 4.3. Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article 11 du Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (modifié) et des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité définir un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures.

Article 4.4. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée en application de l’article 4.1, à savoir :

Nombre de jours dans l’année considérée – (nombre de repos hebdomadaires + nombre de jours de congés payés acquis dans l’année + nombre de jours fériés chômés + le jour de congé octroyé par l’AO) divisé par 5 et multiplié par 35h, sachant que l’on ajoute 7h au titre de la journée de solidarité.

Les congés spéciaux et exceptionnels prévus aux articles 30 et 31 de la CCNTU, ou par les lois et règlements en vigueur, viendront éventuellement en déduction de ce nombre.

Les heures supplémentaires dans le cadre de la modulation sont comptées et payées à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Sont considérées comme heures supplémentaires

  1. En cours d’année

Les heures de travail effectif au titre d’une même semaine effectuées au-delà de la limite de 46 heures.

Ces heures et leur majoration seront en tout ou parties rémunérées.

Le salarié pourra demander que ces heures fassent l’objet d’une récupération en temps.

Cette récupération sera calculée sur la base de l’heure effectuée et des majorations afférentes.

Ces heures devront faire l’objet d’une récupération dès que leur total correspondra à une journée de travail.

La récupération s’effectuera dans les 6 mois qui suivent la date d’octroi, avant le terme de la période de référence et lorsque les capacités d’absence le permettent.

Ces heures récupérées ne s’imputeront pas sur le compte annuel des heures supplémentaires.

Les heures payées s’imputeront sur le compte des heures supplémentaires ne pourront excéder le contingent définit à l’article 4.3 soit 150 heures.

  1. En fin d’année

Les heures de travail effectif excédant l’horaire de travail annuel ainsi que leurs majorations seront en tout ou partie :

  • Récupérées sous forme de repos compensateur équivalent tel que prévu à l’article 4.4

  • Rémunérées

En Janvier N+1, un courrier accompagné d’un coupon réponse reprenant les heures supplémentaires acquises dans l’année N sera adressé à l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise à temps complet, sous contrat à durée indéterminée. Le coupon réponse nous indiquant le choix du salarié devra être remis à la direction dans les délais impartis. En cas de non-retour, les heures seront automatiquement rémunérées.

Article 4.5. Repos compensateur de remplacement

Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité pour le salarié du remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes, par un repos compensateur.

Ces heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de récupération sont placées sur le Compte Epargne Temps dans le respect du plafond annuel défini de 80 jours.

Article 4.6 Programmation des variations d’horaires et délais de prévenance en cas de changement d’horaires

Un programme indicatif mensuel (voir annuel) sera porté à la connaissance des salariés, par affichage, au plus tard dans les 15 jours précédant sa mise en œuvre, après information d’un référent du CSE.

Article 5 Activité partielle

L’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette mesure se substitue aux usages et dispositions en vigueur jusqu’à cette date.

Article 6 Décompte des absences

Le suivi individuel du temps de travail de chaque salarié, via un logiciel de gestion des temps, fait apparaître la valorisation de chaque journée de travail et la valorisation en temps des absences.

Il est convenu de la valorisation des absences selon les modalités suivantes :

  • Pour les absences inférieures ou égales à une journée de travail l’absence est valorisée selon le temps programmé pour la journée de travail considérée.

  • Pour les absences supérieures à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps contractuel moyen qui est de 7h en respectant le cycle prévisionnel des repos (hors HMOD).

Article 7 Journée du Maire

La journée du Maire, congé octroyée par l’AO, sera posée à la convenance des salariés en fonction des possibilités et de l’organisation de l’exploitation. Cette journée est valorisée 7 heures.

Article 8 – Travail de nuit

Le travail de nuit correspond au temps de travail effectif réalisé par un salarié intervenant dans la tranche horaire 22H-5H.

La rémunération du travail de nuit fait l’objet d’un accord de substitution distinct, relatif à la Prime de nuit.

Article 9 – Lissage de la rémunération annuelle

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur une base mensuelle de 151h67 .

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la même somme sera versée tous les mois, le salaire de base étant indépendant des heures de travail réellement effectuées dans le mois.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat a été rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35H.

Article 10 – Information des salariés, compte individuel

Un compte individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de l’année civile.

Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est joint au bulletin de salaire.

Ce document comprend notamment le nombre d’heures du décompte du temps de travail effectif et les informations relatives aux absences et aux heures de modulation ainsi que le volume d’heures de travail effectif de référence sur la base de 35h hebdomadaires.

Article 11– Jours fériés

Les jours fériés sont décomptés et indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou les accords d’entreprise en vigueur.

Article 12 – Prise de congés

L’organisation des CP se fera en fonction des contraintes de l’organisation du travail, des roulements et des permanences à assurer.

La direction s’engage à étudier l’ensemble des demandes des salariés relatives à leurs congés y compris pour la 5ème semaine. Afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre, la direction mettra en place un roulement.

L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Un salarié ne peut, en aucun cas, prendre des congés à une date fixée unilatéralement par lui et partir sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique. (Code du travail, art. L. 3141–14).

Les critères de l’ordre des départs

L’employeur doit tenir compte, au minimum, de quatre critères légaux :

  • la situation de famille (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint ou partenaire de PACS) ;

  • l’ancienneté du salarié ;

  • l’activité éventuelle chez un autre employeur ;

  • Dans le cas d’une garde alternée, il appartient au salarié de remettre à la direction « la décision de justice » dans laquelle figure les prérogatives. Néanmoins, il lui sera demandé, chaque année, de justifier des dates de congés convenues.

Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

L’employeur doit informer les salariés de l’ordre des départs de manière individuelle au moins 1 mois avant le départ du salarié et par affichage dans l’entreprise ou par la mise à disposition d’un planning des départs auprès des salariés (Code du travail, art. D. 3141–6).

Article 13– Egalité Hommes et Femmes

Le présent accord rappelle par ailleurs la disposition des articles L 1132-1 du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. RD Creil s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er Avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 15– Interprétation de l’accord

Les représentants signataires de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord entre les deux parties.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties représentatives signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 17– Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 19– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales signataires et représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 20– Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Villers Saint Paul, le 31 Mars 2021, et 7 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Creil, , Directrice,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Représenté par

Le délégué syndical FO

Représenté par

Le délégué syndical CFDT-SNTU

Représenté par

Annexe 1 - Glossaire

Service alternant :

C’est un service avec une seule vacation dans la journée

Service de journée :

C’est un service avec plusieurs vacations dans la même journée

Repos Périodique ou Repos Hebdomadaire :

Repos suivant l’article 9 de l’annexe VIII de la CCNTUV.

Repos de Cycle :

Repos complémentaire du fait de l’organisation du travail sur 5 jours.

Heures de Modulation (HMOD) :

Repos (cf. article 4.2 du présent accord)

Repos Compensateur de Remplacement :

Repos (cf. article 4.5 du présent accord)

Exemple de calcul des heures supplémentaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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