Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez DELPHARM ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM ORLEANS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04521003129
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM ORLEANS
Etablissement : 87802767100022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

accord D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE

  • La société, société par actions simplifiée,

    représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                 D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 

  • CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

  • CGT, représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le 18 novembre 2019, la Société a repris les activités de production et de supports du site. Cette reprise s’est traduite notamment par le transfert de l’ensemble des salariés, dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Les accords collectifs applicables antérieurement au sein du site ont quant à eux été mis en cause de manière automatique en application de l'article L. 2261-14 du code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord de substitution.

Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord de substitution.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE 4

ARTICLE 1 : PRINCIPES 4

ARTICLE 2 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 4

CHAPITRE 3 : MESURES D’ADAPTATION 5

ARTICLE 1 : CONGES PAYES 5

ARTICLE 2 : REMUNERATION 6

1. Classification et salaires minima d’embauche : 6

1.1 Classification applicable 6

1.2 Salaires Minima d’embauche 6

2. Calcul du taux horaire : 6

3. Prime d’ancienneté des salariés non cadres : 6

3.1 Régime définitif : 7

3.2 : Régime applicable aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de l’accord : 7

4. 13ème mois 8

5. Indemnité de transport : 9

6. Primes/indemnité liées au poste de travail : 9

6.1 Indemnité de panier : 10

6.2 Prime d’équipe : 10

6.3 Prime ICTD : 10

6.4 Prime cagoule ventilée : 11

6.5 Prime de permanence : 11

6.6 Prime de douche : 11

6.7 Prime de dégressivité liée à un changement définitif de rythme de travail 12

7. Majorations de salaire 12

8. Médailles du travail : 13

9. Prime de naissance et d’adoption : 13

ARTICLE 3 : CONGES SPECIAUX 14

1. Congés exceptionnels pour évènements familiaux : 14

2. Grossesse / Congé maternité / Congé paternité / Congé d’adoption : 14

3. Maladie et hospitalisation d’un enfant : 15

4. Jours de congés d’ancienneté : 15

5. Jours seniors 15

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS 16

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES 16

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD 16

ARTICLE 3 : REVISION 17

ARTICLE 4 : DENONCIATION 17

ARTICLE 5 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTERIEUREMENT APPLICABLE 17

ARTICLE 6 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 17

ARTICLE 7 : PUBLICITE 17

ARTICLE 8 : ANNEXE 18

ANNEXE N°1 : LISTE DES ACCORDS ANTERIEUREMENT APPLICABLES 20


CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution est conclu en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au personnel de la société suite à la reprise d’activité opérée le 18 novembre 2019.

CHAPITRE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

ARTICLE 1 : PRINCIPES

Les dispositions issues du statut collectif antérieur cessent d'être applicables sous réserve des mesures d'adaptation limitativement prévues au chapitre 3 du présent accord.

Les parties signataires ont décidé de continuer à appliquer la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique IDCC 176.

Les nouvelles dispositions collectives applicables au personnel de la société sont les suivantes :

  • Les dispositions de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement, et l'Organisation du temps de travail signé le 11 Février 2021

  • Les dispositions prévues par le présent accord de substitution.

  • Pour tous les autres points, les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

ARTICLE 2 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

En matière de retraite complémentaire non cadres et cadres, les dispositions plus favorables applicables à ce jour dans l’entreprise seront maintenues en vigueur sans changement concernant :

  • Le taux de cotisation en tranche A de 8,70% ;

  • Le taux de cotisation en tranche B de 21,59% ;

  • La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié

  • Les seuils d’entrée de l’article 36 sont devenus sans objet du fait de la fusion AGIRC-ARRCO.

Des négociations en vue de la signature d’accords spécifiques relatifs aux garanties frais de santé et prévoyance ont par ailleurs été réalisées.

CHAPITRE 3 : MESURES D’ADAPTATION

Afin de tenir compte des avantages dont bénéficiaient antérieurement les salariés, les parties conviennent des mesures d’adaptation suivantes.

Ces mesures s’appliqueront au 1er jour du mois suivant la date de signature du présent accord.

ARTICLE 1 : CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période légale, du 1 juin au 31 Mai de l’année suivante.

Les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord (CDI et CDD), bénéficient du maintien de la 6ème semaine de congés payés, c’est à dire 30 jours ouvrés.

Ces 30 jours ouvrés incluent :

  • Les éventuels jours supplémentaires pour fractionnement prévu par la loi en cas d’échelonnement des congés.

  • Les éventuelles fermetures annuelles (pont, arrêt technique,…).

Les quatre premières semaines de congés payés suivent les dispositions de l’article L3141-17 du code du travail. La cinquième semaine ne rentre pas dans les dispositions de l’article L3141-17 du Code du Travail, ni la sixième semaine pour la population fermée concernée

Le salarié doit prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs (12 jours ouvrables) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.

Les éventuels cas particuliers exceptionnels seront traités à la demande via le service Ressources Humaines.

Les jours supplémentaires pour fractionnement prévu par la loi en cas d’échelonnement des congés ne seraient dus que dans le cas où le salarié aura été empêché par l’entreprise de prendre 4 semaines de congés pendant la période de congé principal.

L’ensemble des congés payés devront être soldés avant le 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition. Un report sera autorisé, de façon très exceptionnelle après autorisation expresse du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines, dans la limite de 5 jours maximum, notamment en raison d’impossibilité de prendre des congés pour raisons de service, dans une limite d’un mois, soit jusqu’au 30 juin.

Seules les périodes de travail effectif et les périodes d’absences assimilées par la loi ou la convention collective de branche à du temps de travail effectif permettent l’acquisition de congés payés.

Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d’ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet. Le décompte des congés en jours ouvrés se fait habituellement sur les jours ouvrés de l’entreprise. Un jour ouvré de congé sera donc déduit pour chaque journée d’absence sans tenir compte des jours non travaillés par le salarié. Un récapitulatif annuel des congés, précisant expressément les périodes de temps partiel, sera réalisé par le service Ressources Humaines et transmis au collaborateur concerné.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

Il est précisé que l’ensemble des montants indiqués dans le présent accord sont des montants bruts.

  1. Classification et salaires minima d’embauche :

    1. Classification applicable

La classification applicable au sein de la société est celle qui résulte de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

Salaires Minima d’embauche

Les salaires minima à l’embauche des nouveaux salariés ne pourront pas être inférieurs au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique pour le groupe – niveau considéré du salarié.

Les changements de groupe et de niveaux de classification s’opéreront dans les conditions prévues par la convention collective.

Calcul du taux horaire :

Le taux horaire est calculé de la manière suivante :

= (Salaire de base mensuel brut temps plein + Prime d’ancienneté + Prime de substitution d’ancienneté) / 151,67 heures.

Prime d’ancienneté des salariés non cadres :

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique :

  • Les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification bénéficient d’une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

  • Les salariés du groupe 6 dits « 4 bis » qui bénéficiaient de la prime d’ancienneté au 1er janvier 2019, continueront à bénéficier de celle-ci et de son évolution, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise, en vertu d’une clause de sauvegarde individuelle.

    1. Régime définitif :

Les taux de la prime d'ancienneté sont de 1%, 2%, 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après respectivement 1,2, 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe – niveau du salarié concerné.

: Régime applicable aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de l’accord :

La prime d’ancienneté sera calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (article 22-9), avec les paliers supplémentaires à 1% et 2 %.

Toutefois, les parties s’entendent pour que l’évolution de la prime d’ancienneté pour les salariés présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de l’accord soit faite comme calculée précédemment, jusqu’à concurrence du prochain palier pour chaque salarié.

  • Exemple 1 : Un salarié qui bénéficie d’une prime d’ancienneté de 10%, poursuivra son évolution de 1% par an jusqu’au palier de 12%, puis son ancienneté évoluera ensuite de 3% au bout de 3 ans, pour les paliers de 15% et 18%.

  • Exemple 2 : Un salarié qui bénéficie d’une prime d’ancienneté de 4%, poursuivra son évolution de 1% par an jusqu’au palier de 6%, puis son ancienneté évoluera ensuite de 3% au bout de 3 ans, pour les paliers de 9% ;12% ;15% et 18%.

  • Exemple 3 : Conformément aux dispositions existantes au jour de la signature du présent accord, l’ancienneté d’un salarié qui bénéficie d’une prime d’ancienneté de 15% évoluera de 3% au bout de 3 ans, pour le palier de 18%.

Pour ces salariés non cadres présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord (CDI et CDD), qui bénéficiaient, à la date de signature de l’accord, d’une prime d’ancienneté d’un montant plus élevé que le montant issu des dispositions de la convention collective, il sera versé, en complément de la prime d’ancienneté définie ci-dessus, une prime de substitution, afin de compenser la différence de rémunération sur la prime d’ancienneté.

Cette prime de substitution fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle cessera de s’appliquer lorsque le montant issu de la convention collective devient plus favorable.

La prime de substitution qui concerne la prime d’ancienneté est calculée en faisant la comparaison entre le montant de la prime d’ancienneté du salarié concerné et le montant de la prime d’ancienneté résultant de l’application du régime définitif pour un même niveau d’ancienneté.

Ainsi, le calcul sera le suivant pour les 3 exemples cités ci-dessus :

Par ailleurs, dans le cas d’une promotion interne avec changement de classification, la prime de substitution sera calculée par comparaison entre le montant du palier de prime d’ancienneté du nouveau groupe-niveau du salarié concerné, et le montant de prime d’ancienneté précédent (avant promotion). Si le calcul de la convention collective devient plus favorable au salarié alors la prime de substitution cessera de produire effet.

Il est précisé que les mêmes dispositions seront appliquées aux collaborateurs des niveaux 6Aet 6 B, qui bénéficient d’une prime d’ancienneté lors de la signature du présent accord (population fermée).

Disposition applicable pour des personnes à temps partiel modifiant leur durée de travail et des personnes à temps plein modifiant leur durée de temps de travail à temps partiel :

Il est précisé que la partie de la prime de substitution liée au calcul de l’ancienneté sera recalculée sur la nouvelle base du temps de travail (pro-rata) en cas de modification de la durée hebdomadaire de travail, pour les collaborateurs concernés, sur la base du salaire ayant servi au calcul à la date de signature de l’accord.

13ème mois

Un 13ème mois est versé en Novembre de chaque année. Son calcul est basé sur le salaire brut de base du mois de versement, augmenté de la prime d'ancienneté et de la prime de substitution liée à l’ancienneté.

Tous les salariés en bénéficient au prorata de leur temps de présence aux effectifs du 1er Janvier au 31 décembre de l'année. Toute période non indemnisée, absence ou suspension du contrat de travail, donne lieu à réduction de la prime au prorata.

Par exception, en cas de Congé de Transition professionnelle, le 13ème mois est alors versé au taux de prise en charge par Transition Pro.

En cas de départ du salarié en cours d’année, le prorata du 13ème mois est payé avec le solde de tout compte.

Indemnité de transport :

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’une indemnité de transport dont le montant journalier varie en fonction de la distance séparant leur domicile de la société (coordonnées GPS) dans les conditions suivantes :

Zones Montant journalier
Zone 1 (de 0 à 5 kms) 1,16 €
Zone 2 (de plus de 5 kms à 15 kms) 1,47 €
Zone 3 (de plus de 15 kms à 20 kms) 2,10 €
Zone 4 (au-delà de 20 kms) 2,84 €

Cette indemnité est versée par jour travaillé avec présence sur le site.

Pour bénéficier de cet avantage, le salarié doit justifier de la possession effective d'un véhicule en communiquant la photocopie de sa carte grise ou tout autre document attestant des frais engagés.

Les salariés exclus de ce dispositif sont ceux bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur.

Cette indemnité de transport n’est pas cumulable avec le remboursement des transports collectifs.

Primes/indemnité liées au poste de travail :

Le montant des primes / indemnités liées au poste de travail sont modifiées comme suit.

Les modalités de déclenchement des primes décrites dans les paragraphes 6.1, 6.2 et 6.3 s’appliquent à compter de la mise en place opérationnelle des nouveaux horaires, soit le 6 septembre 2021.

Ces primes seront alors versées lorsque le salarié effectue au moins 6 heures de travail sur son poste, ce quel que soit le secteur concerné.

Indemnité de panier :

Le montant de l’indemnité de panier nette de cotisations sociales est de :

  • 5,71 Euros par nuit travaillée pour le personnel posté de nuit. Cette indemnité de panier de nuit se substitue à celle prévue à l’article 24-7-b de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique.

  • 5,30 Euros par jour travaillé pour le personnel posté de jour.

  • 6,22 Euros par jour travaillé pour le personnel en équipe de suppléance.

    1. Prime d’équipe :

Le montant de la prime d’équipe est de :

  • Pour le personnel posté de nuit :

Cette prime de nuit, qui intègre les majorations d’heures de nuit prévue par l’article 24-7-b de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique, est d’un montant de :

  • 51,61 Euros par nuit travaillée du lundi au vendredi.

  • 54,97 Euros par nuit travaillée, du lundi au vendredi, pour le personnel affecté à la fabrication liquide.

  • A compter de la mise en place des nouveaux horaires de travail, soit à compter du 6 septembre 2021, cette prime sera portée à 75 Euros par nuit travaillée, du lundi au jeudi, quel que soit le secteur concerné, et lorsque le salarié effectuera au moins 6 heures de travail la nuit entre 21 H et 6 H.

  • Cette valeur de 75 Euros par nuit travaillée sera également appliquée, à compter du 6 septembre 2021, à l’occasion des éventuels vendredis travaillés de nuit, en heures additionnelles/supplémentaires.

  • Pour le personnel posté de jour :

    • 6,87 Euros par jour travaillé.

    • 8,52 Euros par jour travaillé pour le personnel affecté à la fabrication liquide.

Cette prime sera portée à 8,37 Euros au 6 septembre 2021 quel que soit le secteur. Cette prime augmentera de 1 Euro après 12 mois, au 5 septembre 2022, ce qui portera le montant à 9,37 Euros.

  • Pour le personnel posté en équipe de suppléance :

    • 18,07 Euros par jour travaillé.

      1. Prime ICTD :

Le montant de la prime ICTD destinée à compenser des contraintes particulières de certains postes en production est de 2,32 Euros par jour travaillé. Elle est versée lorsque le salarié effectue au moins 6 heures de travail sur son poste. Cette prime concerne tout le personnel posté, à l’exception du personnel cariste, maintenance, et de l’encadrement de production qui ne sont pas concernés.

Prime cagoule ventilée :

Le montant de la prime cagoule ventilée est de 0,51 Euros par heure travaillée. Elle est versée exclusivement au personnel concerné, sous condition du port de la cagoule ventilée pendant le poste de travail, sur déclaration du responsable hiérarchique au service Ressources Humaines.

Prime de permanence :

Le fonctionnement d’un service peut nécessiter de façon permanente ou occasionnelle la couverture d’une plage large d’activité, imposant une présence dès 7H00 le matin ou départ prévu à 19H00. La présence d’un minimum de personnes devenant nécessaire, les collaborateurs doivent avant de déterminer leur horaire de travail, se concerter avec leurs collègues et leur encadrement de façon à permettre une organisation efficace du travail et une couverture des plages.

Le montant de la prime de permanence, destinée à compenser une présence matin ou soir telle que définie ci-dessus afin d’assurer une permanence pour le service considéré, est de 4,25 Euros par jour travaillé.

Un planning sera établi dans les services concernés et le collaborateur sera informé avec un délai de 7 jours calendaires.

Ce planning devra indiquer les horaires et périodes de la permanence organisée.

Certains services pourront mettre en place des permanences exceptionnelles et ponctuelles à partir de 7h30, ou jusqu’à 18h30, du fait de conditions très spécifiques.

Ces dispositions ne s’adressent qu’au personnel en horaires variables auquel une nécessité de permanence est imposée. Elles ne sont pas applicables au personnel en horaires fixes.

Cette prime est versée sous condition de présence effective de travail pendant la période considérée, établie dans le planning de permanences, validé par le responsable de service et communiqué au service Ressources Humaines.

Prime de douche :

Conformément au code du travail, des douches sont mises à la disposition des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants.

Les salariés devant pour des raisons indiquées dans le document unique prendre une douche bénéficieront de 20 minutes par jour et rémunéré au taux horaire tel que défini au point 2 du chapitre 3 article 2 ci-dessus.

La douche est prise après le temps de travail. Ce temps de douche est rémunéré au taux horaire du salarié. Le temps de douche n’est pas compté dans la durée du travail effectif.

Ce temps de douche devra être validé préalablement à son paiement par le responsable hiérarchique du salarié concerné.

De façon exceptionnelle, lorsque la douche est prise pendant les horaires de travail, elle est débadgée, mais le temps n’est pas déduit des heures effectives de la journée. Elle ne donne alors pas lieu à une rémunération complémentaire et ne génère pas de temps à récupérer.

Prime de dégressivité liée à un changement définitif de rythme de travail

Par ailleurs, dans le cas d’un passage permanent d’un horaire d’équipes (matin / après-midi, nuit, horaires spécifiques) à un horaire en journée à l’initiative de la Direction, le salarié conserve temporairement le bénéfice de la prime d’équipe selon un principe de dégressivité.

Les primes d’équipes sont progressivement diminuées puis supprimées sur un an. Le calcul de la dégressivité sera réalisé sur la moyenne des primes d’équipes perçues les 12 derniers mois précédant le passage en horaires de journée de la façon suivante :

  • 100% de la moyenne sur 2 mois

  • 80% de la moyenne sur 2 mois

  • 60% de la moyenne sur 2 mois

  • 40% de la moyenne sur 4 mois

  • 20% de la moyenne sur 2 mois

Il est également noté que cette dégressivité s’appliquera également aux salariés en mission auxquels il est demandé de passer ponctuellement (missions) ou de manière définitive en horaire de journée lorsque l'organisation du travail l'exige.

En cas de modification temporaire de très courte durée, à la demande de l’employeur, la prime d’équipe sera maintenue pour une durée maximale totale d’un mois. Cette modification sera formalisée par un avenant au contrat.

En cas de promotion sur un poste de niveau supérieur dont la rémunération couvre ce delta de primes, la dégressivité ne sera pas appliquée.

Majorations de salaire

Toutes les majorations de salaire dues à l’organisation de travail et de la durée du temps de travail sont calculées et versées selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et légales, en vigueur.

Les majorations de salaire sont calculées sur le temps de travail effectif.

  • Majoration heures de nuit :

Pour les salariés travaillant de nuit (hors personnel en équipe), de façon occasionnelle ou ponctuelle, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25% du taux horaire du salarié concerné ou au versement de la prime d’équipe de nuit en vigueur ; lorsque le salarié effectue au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Médailles du travail :

Le salarié qui a obtenu des services de la préfecture une médaille d’honneur du travail et qui justifie de 5 ans minimum d’ancienneté au sein de la société, se verra attribuer une indemnité de « médaille du travail » selon le barème ci-après :

  • Après 20 ans de carrière : montant de 850 Euros

  • Après 30 ans de carrière : montant de 1 250 Euros

  • Après 35 ans de carrière : montant de 1 650 Euros

  • Après 40 ans de carrière : montant de 2 000 Euros

Pour les salariés à l’effectif en CDI et CDD à la date de signature du présent accord, à titre exceptionnel et uniquement pour une durée d’un an après le 18 février 2021, les parties s’entendent pour mettre en place une prime de substitution entre le montant défini ci-dessus et l’ancien montant, pour les bénéficiaires, soit une prime de substitution d’un montant de :

  • 1 437 Euros pour la prime attribuée après 20 ans de carrière

  • 1 799 Euros pour la prime attribuée après 30 ans de carrière

  • 1 399 Euros pour la prime attribuée après 35 ans de carrière

  • 1 049 Euros pour la prime attribuée après 40 ans de carrière

L’indemnité allouée lors de la remise de la médaille du travail est exonérée dans la limite du salaire mensuel de base du salarié, la fraction excédentaire étant soumise à cotisations.

La demande de médaille d’honneur du travail doit être déposée en préfecture par le salarié. Le coût de la médaille sera pris en charge par l’entreprise.

Les salariés ayant déjà bénéficié de la prime médaille du travail par le passé (selon l’accord précédemment en vigueur) ne peuvent demander l’octroi d’une prime de médaille que pour un échelon supérieur.

Dans le cas où le salarié pourrait bénéficier de deux échelons de médailles (exemple 30 ans et 35 ans), les deux diplômes seront demandés à la Préfecture sur le même document et seule la prime la plus élevée sera versée.

Prime de naissance et d’adoption :

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, il est accordé aux salariés ayant une année de présence effective dans la société, à la date de naissance ou d’accueil d’un enfant, une prime globale et forfaitaire égale à 40 fois le minimum garanti à l’article L.3231-12 du code du travail.

ARTICLE 3 : CONGES SPECIAUX

Congés exceptionnels pour évènements familiaux :

Sur présentation de justificatifs, et sans condition d’ancienneté, les salariés bénéficient des congés exceptionnels rémunérés suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;

  • Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant (père) : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant du salarié : 7 jours ouvrés auxquels s’ajoutent 8 jours ouvrés de congé de deuil si l’enfant était âgé de moins de 25 ans ;

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du frère ou de la sœur du salarié : 3 jours ouvrés.

  • Décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés.

  • Décès du grand-père, de la grand-mère du salarié : 1 jour ouvré.

  • Annonce de la survenue du handicap d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés.

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré par an.

Ces congés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l'événement. Selon les circonstances, ils peuvent être pris, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie.

Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

Grossesse / Congé maternité / Congé paternité / Congé d’adoption :

Les salariés bénéficient des congés maternité, de paternité ou d’adoption dans les conditions prévues par la loi et la convention collective de branche.

De plus, au-delà de trois mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent demander à bénéficier de :

  • Pour les salariées à temps plein : 1/2 heure de réduction du temps de travail par jour ou 1/2 journée de repos par semaine complète ou 1 journée de repos toutes les 2 semaines complètes travaillées. Le choix devra être opéré en fonction des contraintes de service et de l’état de santé de la salariée concernée.

  • Pour les salariées à temps partiel : seule la 1/2 heure de réduction du temps de travail est applicable. Cette réduction d’une demi-heure s’applique uniquement pour les journées de travail complètes (une journée équivalent temps complet).

Maladie et hospitalisation d’un enfant :

En cas de survenance d’un évènement inopiné (maladie, accident), d’un enfant de moins de 16 ans, constaté par certificat médical demandant la présence d’un parent au chevet de l’enfant, ou d’un évènement programmé d’hospitalisation d’un enfant reconnu handicapé quel que soit son âge, le salarié qui en assume la charge pourra bénéficier d’une absence autorisée payée d’une durée de 8 jours maximum par année civile pour un enfant à charge de moins de 16 ans ou handicapé quel que soit l’âge et est portée à 12 jours pour les salariés ayant deux enfants ou plus.

Si les deux parents travaillent dans la société, seul un des deux parents peut bénéficier de ces mesures.

Jours de congés d’ancienneté :

Pour les salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature de l’accord (CDI et CDD) qui bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté, les droits acquis sont figés tels qu’ils ont été acquis au 31 décembre 2020.

Pour tous les autres salariés de la Société, aucun jour de congés d’ancienneté ne sera plus octroyé.

Jours seniors

A compter du 1er septembre 2021, pour les salariés cadres et non cadres, à l’exception des salariés soumis à un horaire posté pour qui ces jours sont déjà intégrés dans le nombre total de jours de repos définis dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé simultanément au présent accord, deux jours de congés additionnels, dénommés jours seniors sont attribués, par année civile, à tout salarié répondant à l’un des critères suivants :

Avoir plus de 55 ans révolus, et plus de 10 années d’ancienneté dans la société

Ou

Avoir plus de 25 années d’ancienneté dans la société.

Ces deux jours sont à prendre par journée complète.

Ces deux jours se recalculent au prorata des horaires pour le personnel à temps partiel.

Si, par exception, un salarié manifeste sa volonté de se voir payer tout ou partie de ces jours, il devra l’indiquer par écrit au plus tard le 15 décembre de l’année en cours auprès du service Ressources Humaines. Cette décision pourra être confirmée début de l’année suivante, une fois le décompte annuel définitif réalisé. Le règlement sera effectué selon les conditions salariales applicables au mois de décembre de l’année d’acquisition des jours en question.

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositifs d’épargne salariale ne sont pas mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail. Ils donnent lieu à des négociations spécifiques, selon l’un des modes de conclusion prévus par la loi.

Concernant la participation, les parties ont constaté que l’application de l’accord de participation était rendue impossible du fait de la reprise partielle de l’activité de l’établissement industriel par la Société et ont admis en conséquence, en application de l’article L. 3323-8 du code du travail, que cet accord avait cessé de produire effet au 18 novembre 2019.

Des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux à compter du 30 septembre 2020 qui ont abouties à la signature le 07 décembre 2020 nouvel accord de participation pour une durée déterminée d’un an. Cet accord couvre l’exercice budgétaire clos du 18 novembre 2019 au 30 juin 2020. De nouvelles négociations seront engagées d’ici la fin juin 2021 au plus tard en vue d’aboutir à la signature d’un nouvel accord de participation pour l’exercice budgétaire en cours et les suivants.

Un plan d’épargne entreprise a également été mis en place par accord d’entreprise signé le 07 décembre 2020.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er Mars 2021.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord.

Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 5 : SORT DU STATUT COLLECTIF ANTERIEUREMENT APPLICABLE

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement, ou d’accords de groupe, d’accord conclus au niveau d’une unité économique et sociale intégrant l’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, applicables au personnel des activités de production et de supports de l’établissement de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment aux accords collectifs et usages listés respectivement en annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 6 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 22 Janvier 2021.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Départementale  du Loiret de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 8 : ANNEXE

Est annexé au présent accord :

  • Annexe 1 : Liste des accords collectifs antérieurement applicables

Le  11 Février 2021, à Orléans,

Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.
NOM Prénom Signature
Signataire
C.F.E.-C.G.C.
NOM Prénom Signature
Signataire
C.G.T.
NOM Prénom Signature
Signataire

ANNEXE N°1 : LISTE DES ACCORDS ANTERIEUREMENT APPLICABLES

Accord du 31/05/2013 sur l'Aménagement du Temps de Travail applicable à partir du 1er septembre et du 1er octobre 2013
Accord du 31/05/2013 sur la structure de rémunération lié au temps de travail applicable à partir du 1er septembre et du 1er octobre 2013
Accord sur le statut social applicable à partir du 1er janvier 2014
Accord temporaire sur le travail en équipes de suppléances samedi -dimanche du 14/15 juin 2008 au 21/29 septembre 2008 ( ex CDM)
Avenant à Accord sur le régime des Astreintes en date du 4 novembre 2015
Accord d'Entreprise relatif à la formation professionnelle continue 1er janvier 2014
Accord relatif à la prévention de la pénibilité d'avril 2012
Accord du 17/12/2013 sur le contrat de génération applicable du 23 décembre 2013
Accord du 18/03/2013 relatif à l'harmonisation retraite Complémentaire AGIRC et ARRCO pour le site au 1er avril 2013
Accord portant sur la durée des mandats des représentants du personnel et sur la mise en place d'un troisième collège au niveau des délégués du personnel
Avenant à l'Accord d'entreprise du 21/12/2012 relatif à la mise en place du régime de remboursement des frais médicaux
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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