Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042642
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARIVE FRANCE
Etablissement : 91217396000010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail

(articles L.2232-21 et suivants du code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ARIVE FRANCE, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le n°912 173 960, dont le siège social est sis 37 rue des Mathurins – 75008 PARIS et son siège administratif WeWork 64-66 rue des Archives – 75003 PARIS,

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société ARIVE France, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société ARIVE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise et aux collaborateurs plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et notamment concernant :

  • Le contingent annuel individuel d’heures supplémentaires (CHAPITRE 2),

  • La mise en place de conventions individuelles de forfait en jour (CHAPITRE 3),

  • Le travail dominical (CHAPITRE 4),

  • Le travail en soirée (CHAPITRE 5).

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

S’agissant d’un accord ratifié par référendum aux deux tiers du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il substitue ses dispositions à toutes les dispositions en matière de durée du travail prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein de la Société au jour de la signature du présent accord.

Il est en outre rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, la Convention collective de branche des Commerces à distance (IDCC 2198) est applicable dans l’entreprise pour ses dispositions étendues.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise engagés à temps plein par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ou temporaire.

Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.

CHAPITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL INDIVIDUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

1/ Contingent annuel

Au préalable, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise. Les heures supplémentaires sont mises en place par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

La Société ARIVE France privilégie le recours au personnel permanent, par le biais des heures supplémentaires, pendant les périodes d’accroissement de l’activité, plutôt que de faire appel à des salariés sous contrat temporaire.

Toutefois le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans la Convention collective des Commerces à distance (75 heures) se révèle aujourd’hui insuffisant et inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

C’est la raison pour laquelle, les parties conviennent d’adopter un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective et de le porter à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

2/ Fixation du taux de majoration

Dans le cadre du démarrage de l’activité en France et l’implantation de la société ARIVE France, la majoration de salaire pour toutes les heures supplémentaires est fixé à 10%.

Le cas échéant et en fonction, par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE 3 – CONVENTION ANNUELLE DE FORFAITS EN JOURS

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Objet

Le présent chapitre a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : F, G et H prévues à la convention collective.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : D et E prévues à la convention collective.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait laquelle doit faire l’objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent chapitre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils sont toutefois tenus de respecter notamment :

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

  1. Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

3.5.2. Prise en compte des absences en cours d'année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

3.5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

A cette fin, les dispositifs suivants ont mis en place :

4.1. Suivi de la charge de travail

4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur tableur ou tout logiciel de comptabilisation du temps de travail, mise en place :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique En cas de difficulté inhabituelle dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

4.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées : la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.3. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Préambule

Les parties estiment que l’ouverture dominicale offre une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Elles insistent sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, ont convenu de définir des compensations salariales et ont confirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler le dimanche pourront être amenés à travailler le dimanche.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés par :

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation permanente de droit en application des articles L.3132-12, R. 3132-5 et R.3132-7 du Code du travail ;

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation administrative en application des articles L.3132-20 et L.3132-26 du Code du travail ;

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une autorisation légale d’emploi dominical en application des articles L.3132-24 à L.3132-26 du Code du travail du fait que l'établissement de commerce de détail est situé dans une zone touristique internationale ou une zone touristique ou une zone commerciale ou une gare ;

Article 2 – Champ d’application du travail dominical

2.1. Lieux de travail concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des espaces d’activité de l’entreprise concernés par :

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation permanente de droit en application des articles L.3132-12, R. 3132-5 et R.3132-7 du Code du travail ;

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une dérogation administrative en application des articles L.3132-20 et L.3132-26 du Code du travail ;

- Le travail du dimanche dans le cadre d’une autorisation légale d’emploi dominical en application des articles L.3132-24 à L.3132-26 du Code du travail du fait que l'établissement de commerce de détail est situé dans une zone touristique internationale ou une zone touristique ou une zone commerciale ou une gare ;

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tout autre espace de vente qui, postérieurement à la signature du présent accord, se trouverait, par voie d’arrêté ministériel ou toute autre décision de l’administration, concernés par l’application des dispositions susvisées.

2.2. Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés de la Société ARIVE travaillant dans les espaces de vente mentionnés à l’article 2.1. du présent article présents ou à venir.

Article 3 – Engagements en termes d’emploi

Les parties considèrent que la mise en place du travail dominical pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés de se porter volontaire pour travailler le dimanche et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler le dimanche dans les conditions fixées ci-dessous.

Sous réserve du développement de l’activité économique et en fonction des besoins de l’activité, la Société ARIVE s’engage à privilégier l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée autant que nécessaire et dans le respect des dispositions relatives à l’emploi de personnel handicapé, afin de faire face au besoin de main d’œuvre que générera l’ouverture dominicale.

Article 4 – Principe et expression du volontariat

4.1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche.

4.2. Expression du volontariat

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés dans l'année.

Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé.

Les feuilles de volontariat seront annexées au présent accord (Annexe 1).

4.3. Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité ponctuelle

Les salariés volontaires pour travailler régulièrement le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales ou personnelles impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés conservent également la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié (à l’exception du dernier dimanche de novembre et des dimanches de décembre), à condition d’en faire la demande au moins un mois à l’avance, sauf contraintes familiales ou personnelles impérieuses ou circonstances exceptionnelles, et dans la limite de 5 dimanches par an.

Article 5 – Dimanches non travaillés

Les dimanches qui tomberaient en date des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre ne seront pas travaillés.

Article 6 – Contreparties au travail dominical

6.1. Majoration de salaire

Chaque salarié privé de repos dominical en application du présent accord bénéficie d’une majoration de salaire en fonction du régime applicable.

Chaque heure travaillée le dimanche sera majorée de 40% du salaire horaire de base brut ou, si le salarié bénéficie d’une convention de forfait jour, d’une majoration égale à 40% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.

Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues notamment au titre des jours fériés, etc… avec lesquelles elle ne se cumule pas.

6.2. Repos hebdomadaires en cas de travail dominical régulier

Afin de respecter les temps de repos hebdomadaire, les salariés travaillant le dimanche ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs au cours de la semaine civile incluant le dimanche travaillé.

Les salariés à temps complet travaillant régulièrement le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine. Les jours de repos ne seront pas nécessairement accolés.

Article 7 – Conciliation vie personnelle / vie professionnelle et évolution de la situation personnelle des salaries prives de repos dominical

7.1. Frais de garde d’enfants le dimanche par une assistante maternelle déclarée et agréée

La Société ARIVE s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans éventuellement induits par le travail dominical, par le biais d’une indemnité forfaitaire de 20 euros bruts par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve de présenter les justificatifs de l’âge de l’enfant concerné et des frais de garde par une assistante maternelle déclarée et agréée ou tout autre organisme agréé (exemple : crèche) correspondant à chaque dimanche travaillé. Le montant est unique quel que soit le nombre d’enfants.

La limite d’âge est portée à 16 ans s’agissant des enfants en situation de handicap, sous réserve de présenter les justificatifs.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Direction dans un délai de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé.

Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 160 euros par année civile et par foyer fiscal.

7.2. Droit de vote

La Société ARIVE s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

7.3. Entretien de suivi

Les salariés peuvent demander à bénéficier, en plus de l'entretien professionnel réalisé tous les deux ans, d'un entretien avec leur responsable en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

Les salariés peuvent en outre demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

7.4. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés travaillant régulièrement le dimanche, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé pourront notamment abordées.

CHAPITRE 5 – TRAVAIL EN SOIREE

Préambule

la loi n°2015-990 permet également de mettre en place le travail entre 21 heures et 24 heures, appelé « travail en soirée », dans les établissements et sociétés situés dans une zone touristique internationale.

Les parties affirment être attachée au travail effectué dans la limite des horaires habituels en journée.

Cependant, et à titre exceptionnel, elles sont disposées à envisager le travail en soirée sur les sites situés en Zones Touristiques Internationales (ci-après « ZTI »).

Les parties estiment que l’ouverture en soirée offre une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Elles insistent sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, ont convenu de définir des compensations salariales et ont confirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler en soirée pourront être amenés à travailler en soirée.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés par le travail en soirée en application des L.3122-4 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et en particulier, il s’inscrit dans le cadre, des articles L.3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail permettant la mise en place du travail entre 21 heures et 24 heures (minuit), appelé « travail de soirée », dans les établissements situés dans une ZTI.

En effet, par dérogation pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans zones touristiques internationales, cette période de travail jusqu’à minuit ne constitue du travail de nuit (Art L 3122-29-1 du Code du Travail).

Dès lors, la plage du travail de nuit est fixée dans les établissements situés dans une ZTI entre 24 heures (minuit) et 6 heures, par dérogation à l’article L.3122-2 du Code du Travail.

Il est également rappelé que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Ce dernier doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (Art L 3122-22 du Code du travail).

Les parties conviennent que, quelle que soit la zone sur laquelle le magasin se situe et en raison d’un événement exceptionnel, le travail en soirée pourra être planifié dans les mêmes conditions qu’au présent accord, et à raison d’un événement par mois par magasin.

Article 2 – Champ d’application du travail en soirée

2.1. Lieux de travail concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des espaces de vente au détail, entrepôt … de l’entreprise concernés par concernés par le travail en soirée en application des L.3122-4 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tout autre espace de vente qui, postérieurement à la signature du présent accord, se trouverait, par voie d’arrêté ministériel ou toute autre décision de l’administration, concernés par l’application des dispositions susvisées.

2.2. Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés de la Société ARIVE travaillant dans les espaces de vente mentionnés à l’article 2.1. du présent article présents ou à venir.

Article 3 – Engagements en termes d’emploi

Les parties considèrent que la mise en place du travail en soirée pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés de se porter volontaire pour travailler en soirée et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler en soirée dans les conditions fixées ci-dessous.

Sous réserve du développement de l’activité économique et en fonction des besoins de l’activité, la Société ARIVE s’engage à privilégier l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée autant que nécessaire et dans le respect des dispositions relatives à l’emploi de personnel handicapé, afin de faire face au besoin de main d’œuvre que générera l’ouverture dominicale.

Article 4 – Principe et expression du volontariat

4.1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler en soirée sur le fondement du présent accord.

Le refus de travailler en soirée ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

4.2. Expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail en soirée, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler en soirée.

Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé.

Les feuilles de volontariat seront annexées au présent accord (Annexe 2).

4.3. Droit de renonciation

Les salariés volontaires pour travailler régulièrement en soirée disposent d’un droit de renonciation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler en soirée au cours de l’année, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié (exemples : salariées en état de grosse médicalement constatée (voir 4.4), adoption, divorce, invalidité, mi-temps thérapeutique, hospitalisation du conjoint/enfant/parent, décès hospitalisation du conjoint/enfant/parent), cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

4.4. Maternité

Conformément aux dispositions légales en la matière, le choix de travailler en soirée n’existe pas pour les salariées en état de grossesse médicalement constatée.

L’état de grossesse médicalement constaté et déclaré par la salariée auprès de la Direction annule immédiatement les éventuels choix de travail en soirée réalisés préalablement.

Article 5 – Soirées non travaillées

La Société ARIVE France s’engage à ne pas ouvrir ses espaces de ventes à la clientèle après 21 heures le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Article 6 – Contreparties au travail en soirée

6.1. Majoration de salaire

Chaque heure travaillée entre 21h et 24h sera majorée de 100 % du salaire horaire de base brut.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours la majoration prévue ci-dessus sera calculée sur la base du taux horaire reconstitué (salaire de base divisé par Horaire Mensuel d’un salarié à temps plein = salaire de base/XXH) et rapporté au nombre d’heures travaillées en soirée.

6.2. Repos compensateur

Chacune des heures travaillées entre 21h et 24h donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure de repos compensateur).

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur ».

6.3. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.

Afin de garantir la cessation effective du travail à minuit, la fermeture au public du point de vente s’effectue à 23h00 au plus tard.

Article 7 – Conciliation vie personnelle / vie professionnelle et évolution de la situation personnelle des salaries

7.1. Frais de garde d’enfants

La Société ARIVE s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans éventuellement induits par le travail en soirée, par le biais d’une indemnité forfaitaire définie ci-après sous réserve de présenter les justificatifs de l’âge de l’enfant concerné et des frais de garde par une assistante maternelle déclarée et agréée ou tout autre organisme agréé (exemple : crèche) correspondant à chaque soirée travaillée. Le montant est unique quel que soit le nombre d’enfants.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 21 heures 45 : 5 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 24 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

La limite d’âge est portée à 16 ans s’agissant des enfants en situation de handicap, sous réserve de présenter les justificatifs.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Société ARIVE dans un délai de 15 jours suivant chaque soirée travaillée.

Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 160 euros par année civile et par foyer fiscal.

7.2. Mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge

Il est rappelé que les salariés devront privilégier l’utilisation de leur mode de transport habituel et notamment la prise des transports en commun pour rentrer à leur domicile dans la mesure où cet usage permet de garantir leur sécurité.

A défaut d’offre de transports en commun pour effectuer le trajet en soirée entre le lieu de travail et leur domicile, plusieurs choix s’offrent au salarié. Ils ne sont pas cumulatifs.

  • Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile

La prise en charge des frais de taxi pour rentrer à son domicile ne s’applique que dans l’hypothèse où la fin de poste est fixée entre :

  • 22h00 et 24h pour les salariés résidant en Ile-de-France et la Province

  • 23h00 et 24h pour les salariés résidant à Paris intramuros

Pour Paris intramuros : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

Pour l’Ile-de-France et la Province : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera, sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

  • Prise en charge des frais de parking et des tickets de stationnement

Prises en charge des frais de parking et tickets de stationnement dans la limite de

Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 21 heures 45 : 5 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 24 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par soirée travaillée.

7.3. Entretien de suivi

Les salariés peuvent demander à bénéficier, en plus de l'entretien professionnel réalisé tous les deux ans, d'un entretien avec leur responsable en vue d’échanger sur le travail en soirée, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

Les salariés peuvent en outre demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

7.4. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés travaillant régulièrement en soirée (à savoir 3 heures de travail en soirée plus de deux fois par semaine), peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail en soirée sur leur santé pourront notamment abordées.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent la Convention collective de branche des Commerces à distance (IDCC 2198) applicable dans l’entreprise.

Article 3 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé :

  • à l'initiative de la Société ARIVE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois ;

  • à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société ARIVE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ARIVE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ARIVE ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société ARIVE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de PARIS.

L’accord sera affiché au sein de l’entreprise à la libre disposition du personnel.

L’employeur adressera également l’accord afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

L’employeur adressera également le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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