Accord d'entreprise "JOURS FERIES" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T07421003625
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB

N° 06-2020

JOURS FERIES

Entre :

- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, XXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.

D’une part

et :

Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :

  • la CFDT, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l’UNSA, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

* * * * *

Préambule

Du fait de la nature de son activité la société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc est conduite à faire travailler une partie de ses salariés mis à disposition du GEIE du Tunnel de Mont Blanc les jours fériés.

Historiquement, plusieurs textes conventionnels, une décision unilatérale, et des usages sont venus définir les jours fériés au sein de la Société de Gestion du Tunnel du Mont blanc et leurs modalités de rémunération.

A la suite d’une contestation relative au régime d’indemnisation du 1er mai travaillé, la Direction a exprimé le souhait de travailler en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives sur une refonte des dispositions de ces accords, engagements unilatéraux et usages portant sur les jours fériés, dans un objectif de structuration et de clarification des garanties accordées en cas de travail les jours fériés.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit.

Table des matières

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

2. DEFINITION DES JOURS FERIES 4

3. TRAVAIL LES JOURS FERIES 4

4. REMUNERATION DES JOURS FERIES 4

4.1 CAS DES JOURS FERIES HORS 1er MAI 4

4.1.1 Jours feries chomes 4

4.1.2 Jours feries travailles 5

4.2 CAS PARTICULIER DU 1er MAI 6

4.2.1 1er Mai chome 6

4.2.2 1er Mai travaille 6

4.3 NON CUMUL DES GARANTIES 7

5. DISPOSITIONS DIVERSES 7

5.1 DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 7

5.2 SUIVI DE L’ACCORD 7

5.3 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7

5.4 CLAUSE DE RENDEZ VOUS 7

5.5 PUBLICITE 8


OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC liés par un contrat de travail à durée déterminée ou par un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toute pratique, usages, engagements unilatéraux, accord atypique, accord d’entreprise ou toutes dispositions conventionnelles antérieures portant sur le même objet.

DEFINITION DES JOURS FERIES

Sont considérés comme jours fériés, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

TRAVAIL LES JOURS FERIES

Les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir au travail des jours fériés, y compris le 1er mai, pour les salariés dont l’activité est essentielle pour assurer la continuité du service, tels que visés aux articles 4.1.2 et 4.2.2 du présent accord.

Peuvent ainsi être conduits à travailler les jours fériés y compris le 1er mai, le personnel en 3/8 astreint au service continu compte-tenu du cycle de service et le personnel d’astreinte.

REMUNERATION DES JOURS FERIES

CAS DES JOURS FERIES HORS 1er MAI

Jours feries chomes

Personnels concernes

Par principe, sont concernés par le chômage des jours fériés hors 1er mai, le personnel en horaire normal (administratif et technique) et le personnel en forfait jours.

Regime

Les jours fériés énumérés ci-dessus ainsi que le 26 décembre lorsque le 25 décembre tombe un dimanche et le 02 janvier lorsque le 1er janvier tombe un dimanche sont par principe chômés par le personnel visé au 4.1.1.1.

Lorsqu’ils sont chômés, ces jours sont rémunérés indépendamment de toutes conditions liées à l’ancienneté, à la présence la veille ou le lendemain du jour férié ou à l’accomplissement d’un nombre d’heures minimal de travail au cours des deux mois précédant les jours fériés.

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de rémunération.

Les salariés ont droit au maintien de leur salaire de base et de tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire.

Les jours fériés chômés n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Jours feries travailles

Personnels concernes

Par principe, peuvent être amenés à travailler les jours fériés hors 1er mai :

- les salariés en 3X8 astreints au service continu compte tenu du cycle de service,

- les salariés d’astreinte.

Regime

Le paiement des heures de travail effectuées durant les jours ci-dessous est majoré de 100% :

- les jours fériés visés au titre 2 du présent accord / postes 1, 2 et 3,

- les dimanches de Pâques et de Pentecôte / postes 1, 2 et 3,

- le 24 décembre / poste 3,

- le 25 décembre / postes 1, 2 et 3,

- le 31 décembre / poste 3,

- le 1er janvier / poste 1, 2 et 3.

Sont inclus dans la base de calcul de la majoration :

Salaire de base brute horaire X 8 heures (intégrant la majoration ancienneté et les points individuels)

Les salariés postés en 3/8 auront le choix entre :

- le placement de cette majoration sur le CET,

- son paiement,

- la récupération en repos.

Le solde de récupération des majorations pour jours fériés travaillés est reporté jusqu’au 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition.

Passé cette date, le solde de droit reporté est payé.

CAS PARTICULIER DU 1er MAI

1er Mai chome

Personnels concernes

Par principe, le personnel administratif et le personnel technique ne travaillent pas le 1er mai.

Regime

Le 1er mai, lorsqu’il est chômé, est rémunéré indépendamment de toutes conditions liées à l’ancienneté, à la présence la veille ou le lendemain du jour férié ou à l’accomplissement d’un nombre d’heures minimal de travail au cours des deux mois précédant les jours fériés.

Les salariés perçoivent la même rémunération que celle qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé ce jour-là à l’exception des sommes couvrant des remboursements ou avance de frais.

1er Mai travaille

Personnels concernes

Compte tenu de la nature des activités qui imposent une continuité du service, les salariés en 3/8 astreints au service continu compte tenu du cycle de service et les salariés d’astreinte peuvent, par exception, être conduits à travailler le 1er mai.

Régime

Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus de la rémunération correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.

Cette indemnité est nécessairement payée, elle ne peut faire l’objet ni d’un placement CET ni d’une récupération.

Les éléments à prendre en compte pour calculer la majoration de 100 % sont, outre le salaire de base, les primes inhérentes à la nature du travail que perçoit habituellement le salarié par jour travaillé à savoir :

  • Indemnité de fonction versée aux OST,

  • Indemnité passage de consigne versée personnel employé sur des métiers 3x8,

  • Prime de coupure TPA.

  • Prime de transfert

Toutes les autres primes et accessoires de salaire en sont exclus.

NON CUMUL DES GARANTIES

Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec des dispositions résultant d’un accord de branche, d’entreprise ou de la loi.

DISPOSITIONS DIVERSES

DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord sera mise en place.

Ce suivi sera réalisé à périodicité annuelle.

Cette commission sera présidée par la Direction ou son représentant et sera composée de :

  • Les représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord,

  • 3 représentants appartenant à la Direction.

Un procès-verbal sera rédigé à l’issue de la réunion de cette commission.

Le temps passé dans le cadre de ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

En tout état de cause, les parties sont convenues de se réunir après 6 mois à 12 mois d’application de l’accord afin d’apprécier les éventuelles modifications à y apporter.

PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'Entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chamonix, le 04 janvier 2021

Pour la SGTMB :

XXXXXXXXXX, Gérant

Pour les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXX

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXX

  • Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com