Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023)" chez SYSCO FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522043105
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701501340 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Année fiscale 2023 (1er juillet 2022 – 30 juin 2023)

Entre :

1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France

- La CGT., représentée par ______________________________, délégué syndical central CGT ;

- La C.F.D.T., représentée par______________________________, délégué syndical central CFDT ;

- F.G.T.A.-F.O., représentée par______________________________, délégué syndical central F.G.T.A.-FO ;

- CFE/CGC, représentée par ______________________________, déléguée syndicale centrale CFE/CGC ;

D’autre part,

Ci-après et ensemble « les Parties »


PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation collective, la Direction de Sysco France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 9, 18 et 24 février 2022 en vue de négocier un accord pour l’exercice fiscal 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO).

La négociation s’est ouverte à nouveau cette année dans un contexte de crise sanitaire et de pertes financières pour Sysco France.

En effet, Sysco France est confrontée depuis maintenant 2 ans à la pire crise économique que la restauration hors foyer ait connue.

La violence de cette récession sans précédent a obligé la direction à geler les augmentations des salaires de base depuis juillet 2020, afin de maîtriser les coûts et ainsi préserver l’emploi.

Néanmoins, au cours des deux dernières années, l’essentiel a été fait pour maintenir les rémunérations au sein de Sysco France grâce à un ensemble de mesures salariales mises en place, telles que : la garantie des primes commerciales, le paiement d’heures supplémentaires grâce à l’adaptation de l’accord d’annualisation, la mise en œuvre d’un accord de télétravail, le paiement d’une prime d’ancienneté à partir de 10 ans, le bénéfice de tarifs préférentiels sur les produits de l’entreprise, des augmentations individuelles de salaire pour les personnes promues, le paiement de primes exceptionnelles, …

En ce début 2022, la situation économique de Sysco France est toujours fortement impactée par la pandémie de COVID 19, qui fragilise durablement bon nombre de nos clients.

Sans l’aide du Groupe, Sysco France ne serait pas en capacité de poursuivre son activité.

Malgré ces difficultés économiques persistantes et les incertitudes qui pèsent encore sur notre reprise d’activité, la Direction a décidé d’envoyer un signal fort de reconnaissance à l’ensemble des salariés, en procédant à une augmentation des salaires en 2022.

Il a ainsi été décidé de prendre en compte le contexte actuel d’augmentation des prix et de répondre favorablement aux nombreuses demandes exprimées dans le cadre de l’enquête d’opinion « Sysco Speaks ».

Le budget total alloué cette année à l’ensemble des mesures de revalorisation salariale (individuelles et collectives) sera de 3,5% de la masse salariale totale brute de l’entreprise.

C’est le budget le plus élevé depuis plus de 15 ans. Il est supérieur au niveau de l’inflation.

L’objectif de cet accord est de privilégier la revalorisation des salaires de base brut pour permettre un meilleur repositionnement vis-à-vis du marché et en interne.

Dans le cadre des discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de Sysco France, selon le périmètre juridique défini à la date de signature du présent accord, et selon les modalités définies ci-après.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

  1. Périmètre d’application

L’augmentation générale des salaires concernera les collaborateurs non-cadres (ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise) de l’entreprise ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er mai 2022.

  1. Augmentations générales des salaires

L’augmentation générale sera de 2% du salaire de base brut des collaborateurs éligibles.

Malgré la situation économique difficile, pour reconnaitre le travail accompli dans un contexte parfois difficile ces deux dernières années, il a été décidé d’appliquer exceptionnellement cette augmentation de manière anticipée au 1er mai 2022 pour les collaborateurs éligibles.

2.2. REVALORISATIONS INDIVIDUELLES

Des revalorisations individuelles du salaire de base brut seront réalisées pour repositionner les salaires en fonction du marché et au sein des équipes, ainsi que pour reconnaître la performance.

  • Pour les collaborateurs Non-Cadres, une enveloppe de 2.4% de la masse salariale des salaires de base bruts permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut comprises entre 1.5 % et 3 % pour 85% des salariés éligibles

  • Pour les collaborateurs Cadres, une enveloppe de 4.4% de la masse salariale des salaires de base bruts permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut comprises entre 2 % et 5% pour 80% des salariés éligibles.

Malgré la situation économique difficile, pour reconnaitre le travail accompli dans un contexte parfois difficile ces deux dernières années, il a été décidé d’appliquer exceptionnellement ces revalorisations de manière anticipée au 1er mai 2022 pour les collaborateurs éligibles.

Pour être éligible à la revalorisation individuelle liée à la performance, les conditions suivantes devront être remplies :

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 1er mai 2022

  • Avoir une évaluation de sa performance au moins égale à « en réussite » (une évaluation positionnée en « inacceptable » ou « insuffisante » ne permet pas de bénéficier d’une revalorisation liée à la performance)

  • Ne pas avoir bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation au cours de l’année 2021 ou jusqu’au 30/04/2022.

Les modalités de mise en œuvre, par région et population, seront précisées par la Direction au moment du lancement du processus.


2.3 REINTEGRATION DES PRIMES LIES A L’HARMONISATION DES STATUTS EN 2019

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts suite à la fusion des sociétés Brake et Davigel, des primes ont été mises en place pour compenser certains avantages amenés à évoluer.

Les parties se sont entendues pour que ces primes soient intégrées dans le salaire de base brut des collaborateurs qui la perçoivent actuellement.

Ces primes sont les suivantes :

  • Pour les Non-Cadres :

    • Compensation panier déplacement Brake

    • Compensation panier déplacement Davigel

    • Prime garantie Distribution Brake

    • Supplément garantie Trafic Brake

    • Prime froid garantie Davigel

  • Pour les Cadres :

    • Compensation forfait repas Commerce et Culinaire Brake

Cette réintégration dans le salaire fixe permettra notamment :

  • De pérenniser toutes ces primes dans le salaire fixe

  • D’avoir un effet favorable pour le calcul des heures de nuit, des heures supplémentaires, ….

  • De gagner en lisibilité pour les salariés et les managers sur le positionnement effectif de la rémunération d’un poste.

Ces primes seront réintégrées dans le salaire de base brut selon les modalités suivantes :

  • A hauteur de 90% du montant maximal théorique brut pour les primes versées selon le nombre de jours travaillés chaque mois (Compensation panier déplacement Brake, Compensation panier déplacement Davigel, Compensation forfait repas Commerce et Culinaire Brake).

Le montant maximal théorique est basé sur le calcul suivant pour les Non-Cadres (année de référence sur la durée du travail 2022) :

  • 365 jours - 52 WE – 25 CP – 8 jours fériés (hors dimanche) = 228 jours travaillés pour 2022

  • 228 x montant journalier de la prime = montant annuel brut de la prime à réintégrer

  • (Montant annuel de la prime ÷ 12 mois) x 90% = montant mensuel brut de la prime à réintégrer dans le salaire de base brut

Le montant maximal théorique est basé sur le calcul suivant pour les Cadres (année de référence sur la durée du travail 2022) :

  • Forfait de 216 jours travaillés

  • 216 x montant journalier de la prime = montant annuel brut de la prime à réintégrer

  • (Montant annuel de la prime ÷ 12 mois) x 90% = montant mensuel brut de la prime à réintégrer dans le salaire de base brut

    • A hauteur de 100% du montant annuel pour les primes fixes mensuelles brutes (Prime garantie Distribution Brake, Supplément garantie Trafic Brake, Prime froid garantie Davigel).

Toutes ces primes énumérées ci-dessus seront intégrées sur la paie du mois de mai 2022, après application des augmentations de salaire (AG et revalorisation individuelle).

2.4 MESURE DE SALAIRE MINIMUM

Pour les collaborateurs CDI Non-Cadres, si, après application des augmentations de salaire prévues dans le cadre du présent accord, leur salaire de base brut reste inférieur à 1700 € brut mensuel, il sera appliqué une revalorisation supplémentaire de salaire leur permettant d’atteindre ce salaire minimum.

Cette revalorisation sera également appliquée sur la paie de mai 2022.

Il est entendu entre les parties qu’il ne s’agit pas, par cette mesure, d’instaurer un salaire minimum de 1700 € brut à l’embauche.

2.5 MUTUELLE ET PREVOYANCE

Afin de faire face à la hausse des dépenses de santé devenue trop importante par rapport aux cotisations versées, l’assureur demande à Sysco France d’adapter le niveau de certaines garanties et d’appliquer une augmentation au 1er juillet 2022.

Ces évolutions sont détaillées ci-dessous.

Un avenant à l’accord Frais de santé reprendra la nouvelle répartition.

2.5.1. Cotisations du régime de couverture complémentaire des frais de santé

Soucieuse d’offrir une protection sociale de qualité à ses salariés, l’entreprise prendra à sa charge la moitié de l’augmentation des cotisations du régime de base.

Ainsi, au 1er juillet 2022, les cotisations du régime de base seront revalorisées de 6% et les cotisations pour les options seront revalorisées de 15%.

L’adaptation du niveau de certaines garanties permet également de réduire l’augmentation de la cotisation.

Le choix de ces garanties adaptées a été fait pour permettre à chacun de conserver un très bon niveau de couverture, grâce à des alternatives qui seront proposées pour chacune d’elles.

Les nouvelles garanties qui seront applicables au 1er juillet 2022 sont annexées au présent accord. Des communications spécifiques aux collaborateurs seront diffusées prochainement.

2.5.2. Cotisations du régime de Prévoyance

Au 1er juillet 2022, les cotisations du régime de prévoyance seront revalorisées de 5%.


2.6. ORGANISATION DU TRAVAIL

2.3.1. Evolution de l’accord temps de travail

  • Dans le cadre de l’accord temps de travail, l’annualisation concerne les salariés non-cadres du trafic, ainsi que les salariés non-cadres des services préparation et réception. Elle s’applique également aux intérimaires recrutés sur ces postes.

Ce mode d’organisation nécessaire à l’activité habituelle de l’entreprise s’avère inadaptée dans le cadre de ce recours à des contrats courts avec les agences d’intérim. Ces difficultés se sont accentuées en raison de la pénurie de main d’œuvre que connaissent depuis plusieurs mois les filières Logistique et Transport.

Il a donc été convenu entre les parties de faire évoluer la rédaction de l’accord d’harmonisation de l’aménagement du temps de travail signé le 5 juin 2019 en excluant les intérimaires du champ d’application des dispositions liées à l’annualisation.

  • Dans le cadre de l’accord temps de travail, la semaine de travail des salariés en annualisation est organisée sur la base de 5 jours travaillés par semaine, sauf exception du travail sur 6 jours.

Suite à des difficultés capacitaires observées sur le site de Meaux à la reprise d’activité, une solution pour augmenter l’amplitude quotidienne de travail des collaborateurs sans dégrader l’amplitude de travail hebdomadaire devait être trouvée.

Une organisation du travail sur un format de 4 jours de travail à 9h par jour, avec un jour de repos supplémentaire par semaine, a donc été testée. Le pilote s’est avéré concluant.

Il a donc été convenu entre les parties de faire évoluer la rédaction de l’accord d’harmonisation de l’aménagement du temps de travail signé le 5 juin 2019 en intégrant la possibilité d’une organisation du travail sur 4 jours pour les collaborateurs en annualisation.

  • Afin de répondre à un besoin de mise en œuvre d’astreinte sur la semaine pour les sites logistiques, les parties se sont également entendues pour revoir sur les mois qui viennent le dispositif d’astreinte prévu à l’accord d’harmonisation de l’aménagement du temps de travail signé le 5 juin 2019 pour faire évoluer ce dernier.

2.3.2. Evolution de l’accord télétravail

Afin de poursuivre la démarche QVT engagée dans l’entreprise en 2020 et d’optimiser la conciliation des temps de vie des collaborateurs, les parties sont convenues d’augmenter le nombre de jours de télétravail possible par semaine.

Il a donc été convenu entre les parties de faire évoluer la rédaction de l’accord Télétravail signé le 5 janvier 2021 en augmentant à deux (2) le nombre de jours de télétravail possible par semaine.

Les autres termes de l’accord restent inchangés.


2.7. EPARGNE SALARIALE

Sysco France étant déjà couvert par un accord de participation et un accord d’intéressement, il est entendu entre les parties de ne pas prévoir d’autres mesures sur ce thème.

2.8 EGALITE FEMME/HOMME

En juillet 2020, un accord sur l’égalité H/F, ainsi qu’un avenant en décembre 2021, ont été signés et vont permettre d’ancrer durablement l’égalité professionnelle dans les valeurs et les pratiques de Sysco France.

La Direction a rappelé dans le cadre de cette négociation son engagement à poursuivre le déploiement et la mise en œuvre des mesures de cet accord.

Également en 2021, malgré un contexte économique difficile encore marqué par la crise sanitaire, nous avons poursuivi nos efforts en faveur de l’égalité professionnelle pour maintenir un niveau d’index stable de 87/100.

Depuis 2018, ce dernier ne cesse de progresser puisqu’il a augmenté de presque 20 points en trois ans.

Nous obtenons ainsi les résultats suivants sur les cinq critères de l'index égalité professionnelle :

• l'égalité salariale ou l'écart de rémunération femmes-hommes : 37/40

• l'égalité en matière de taux d'augmentations individuelles : 20/20

• l'égalité en matière de taux de promotion : 15/15

• les augmentations au retour de congé maternité : 15/15

Un critère nécessite un engagement toujours plus important puisque nous n’obtenons pas de points : la présence de femmes parmi les salaires les plus élevés de l'entreprise : 0/10

Convaincu de son importance, Sysco France s’engage à mener des actions pour progresser sur ce sujet.

2.9 MOBILITE DURABLE

Dans une logique environnementale et sociétale, la réglementation française évolue vers plus de taxations des véhicules dits « polluants ».

La loi LOM, pour Loi d’Orientation des Mobilités, a en effet pour vocation de transformer en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Un objectif dans lequel doivent s’impliquer les entreprises de plus 50 collaborateurs et qui les incitent à repenser leur flotte automobile.

Sysco France doit donc concilier enjeux environnementaux et sanitaires imposés par le cadre légal avec les contraintes de mobilité des collaborateurs, ainsi que le poids économique que représente le parc automobile dans les comptes de l’entreprise.

Des réflexions sont en cours pour travailler à une politique flotte conciliant tous ses enjeux.

Elle sera présentée ultérieurement aux représentants du personnel.

ARTICLE 3 – COMMISSION DE SUIVI

Une Commission de suivi du présent accord sera mise en place. Cette commission de suivi sera composée de membres de la Direction et deux membres par Organisation syndicale représentative signataire.

Cette commission a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord.

Elle se réunira au mois de septembre 2022.

ARTICLE 4 : DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.

ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa signature :

- Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise, quel que soit le nombre de votants, ou ;

- Par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’accord est validé par une consultation des salariés.

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

ARTICLE 6 : REVISION ET ADHESION

6.1. REVISION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

6.2. ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

- En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

- Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.

Fait à Paris, le 17 mars 2022

Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

X , ______________________________________,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

______________________________,

Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,

______________________________,

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

______________________________,

Annexe 1 – Garanties au 1er juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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