Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ANNEXE N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT L’EVOLUTION DE LA NOTION DE BONUS NAO EXISTANT" chez XPO DISTRIBUTION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de XPO DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CGT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CGT

Numero : T02621003054
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : XPO DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38324216100537 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-11

AVENANT N°2 A L’ANNEXE N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT L’EVOLUTION DE LA NOTION DE BONUS NAO EXISTANT

ENTRE :

La Société XPO DISTRIBUTION FRANCE, SASU, dont le siège est sis 1208, route des Pierrelles, B.P 98, 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex, représentée M. XXXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale F.O. U.N.C.P., représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant prévoit un nouvel ajustement du montant de la dotation exceptionnelle versée, au titre des œuvres sociales et culturelles, aux comités d’établissement devenus comités sociaux et économiques, fixé dans le 1er paragraphe de l’article 2 de l’annexe n°2 à l’accord d’entreprise visant l’évolution de la notion de bonus NAO existant du 7 octobre 2011 et modifié par l’avenant n°1 en date du 21 mai 2020.

L’avenant n°1 à l’annexe n°2 à l’accord d’entreprise visant l’évolution de la notion de bonus NAO existant du 7 octobre 2011, signé en date du 21 mai 2020 est donc remplacé par le présent avenant.

Les autres dispositions de l’annexe n° 2 à l’accord d’entreprise visant l’évolution de la notion de bonus NAO existant conclu le 7 octobre 2011 sont inchangées.

Article 1 - Montant de la dotation exceptionnelle aux Comités Sociaux et Economiques d’établissements

Son montant sera égal à 207 euros multiplié par le nombre de personnes bénéficiaires du bonus et présents dans l’entreprise au 30 novembre de l’année en cours auquel s’ajoute un montant de 207 euros multiplié par le nombre de personnes bénéficiaires de la prime sur objectif et présents dans l’entreprise à la même date.

Article 2 - Durée de l’accord et suivi

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er avril 2021 et pour la durée restante de l’accord initial du 7 octobre 2011.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 3 - Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès du service du personnel de l’agence.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation sera également déposée au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article L2261-10 du Code du Travail, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, en six exemplaires originaux, le 11 mai 2021

Pour la Sasu XPO DISTRIBUTION FRANCE,

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DRH

Pour l’organisation syndicale UNSA  Pour l’organisation syndicale C.F.D.T 

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DSC M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, DSC

Pour l’organisation syndicale F.O. U.N.C.P.  Pour l’organisation syndicale C.G.T

M. XXXXXXXXXXXXXXXX, DSC M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, DSC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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