Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique" chez AIRBUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T03119004187
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS
Etablissement : 38347481400100 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE

Entre

Entre la Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 5 avenue Georges Guynemer, 31770 COLOMIERS et représentée par son Président Monsieur X,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales, représentant les salariés AIRBUS ATR,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 - Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société 4

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct 4

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique 4

TITRE 2 - Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

TITRE 3 - Dispositions générales 6

Article 4 - Champ d’application de l’accord 6

Article 5 - Date d’application, durée de l’accord 6

Article 6 - Suivi de l’accord 6

Article 7 - Clause de rendez-vous 6

Article 8 - Révision de l’accord 6

Article 9 - Dénonciation de l’accord 7

Article 10 - Communication de l'accord 7

Article 11 - Dépôt de l’accord 7

Article 12 - Publication de l’accord 7

PREAMBULE

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme sans précédent du droit du travail, instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.

Dans ce cadre, le 12 octobre 2018, six accords ont été signés au niveau du Groupe Airbus par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il a ainsi été convenu de la transformation des règles et pratiques en vigueur au sein du groupe en matière de dialogue social, au travers d’une négociation qui s’est articulée autour des quatre principes directeurs : simplification, professionnalisation, harmonisation, modernisation.

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles prévoit notamment l’harmonisation de la durée des cycles électoraux au sein des différentes sociétés du périmètre social groupe ; ces dernières s’organisant à présent en vue de l’organisation de leurs élections professionnelles des CSE à fin 2019.

Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.

La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.

L’article 3.2 de l’accord de groupe précité a ainsi institué un ensemble de critères relatifs à la définition des établissements distincts pour chaque société multi-sites appartenant au périmètre social groupe.

Ces critères visent à permettre à chaque société de déterminer le nombre d’établissements distincts de la manière la plus pragmatique, au regard d’une part, du champ de compétence du comité social et économique et d’autre part, de son organisation interne.

L’article 3.2 prévoit, enfin, plus particulièrement que ces sociétés signeront un accord d’entreprise spécifique listant les établissements reconnus comme distincts.

Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein d’AIRBUS ATR.

Il permet également aux parties signataires, dans un objectif de pédagogie respective et de clarification mutuelle, de rappeler l’existence des dispositions au sein des accords de groupe en lien avec la constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques.

Il est rappelé que les modalités pratiques d’organisation des élections sont pour leur part fixées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral négocié entre la Direction et les organisations syndicales intéressées.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein d’AIRBUS ATR.

  1. Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles signé le 12 octobre 2018 prévoit les critères de définition d’un établissement distinct pour l’ensemble des sociétés du groupe entrant dans le périmètre social groupe.

Ces critères sont au nombre de trois :

  • Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux, de Sécurité industrielle ;

  • Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;

  • Des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.

Ainsi, un établissement distinct peut être composé de plusieurs sites géographiquement séparés dès lors que les critères ci-dessus sont remplis et que son effectif total est de 50 salariés minimum.

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique

Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence d’un établissement distinct unique dont le périmètre est le suivant :

AIRBUS ATR : 5 avenue Georges Guynemer - 31770 COLOMIERS regroupant les sites :

- AIRBUS ATR – site de Blagnac : 1, allée Pierre Nadot – 31712 BLAGNAC cedex

- AIRBUS ATR – site de St Martin : 316, route de Bayonne – 31300 TOULOUSE

- AIRBUS ATR – site de Francazal : Aéroport de Francazal – 135 avenue du Comminges – 31270 CUGNAUX

La société étant composée d’un établissement distinct unique, un comité social économique unique sera mis en place, représentant l’ensemble des salariés de la Société, et ce quel que soit leur site de rattachement.

  1. Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Le fonctionnement, la composition, les attributions du CSE sont fixées au sein de deux accords de groupe du groupe Airbus signés tous deux le 12 octobre 2018 : l’accord relatif à la refondation du dialogue social et, l’accord relatif à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l’adaptation des négociations obligatoires.

Les parties rappellent que les dispositions prévues par ces accords de groupe sont d’application directe et portent notamment sur :

  • Les dispositions relatives au nombre et à la fréquence des réunions et à la rédaction des procès-verbaux associés des réunions du CSE;

  • Les moyens des représentants syndicaux au CSE;

  • Les modalités relatives aux consultations récurrentes du CSE;

  • Le contenu, la périodicité, les modalités, la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE ;

  • Les modalités de recours à l’expertise par les membres du CSE.

  1. Dispositions générales

Article 4 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société AIRBUS ATR.

Article 5 - Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord pourra être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019, dans le cadre d’une commission particulière.

La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative.

Article 7 - Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 8 du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si nécessaire.

Article 8 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé:

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Blagnac, le 7 juin 2019 en 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la Société AIRBUS ATR Pour la délégation

Pour le Président

X

Pour la CFE/CGC – X

Par délégation

X

Pour la CFTC – X
Pour FO – X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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