Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution définissant le statut social de l'établissement de Saint-Maixent" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE

Cet avenant signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07921002383
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400204

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-30

Avenant à l’accord de substitution définissant le statut social de l’établissement de saint-maixent

Entre :

La société COOPERL ARC ATLANTIQUE (dont le siège est domicilié rue de la Jeannaie – 22400 LAMBALLE), établissement de SAINT-MAIXENT situé ZI Verdeil – 79800 SAINTE EANNE,

Dénommée ci-après « la Société»,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  1. le syndicat CGT

  2. le syndicat CFTC

  3. le syndicat CFE-CGC

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’établissement du 12 janvier 2009, accord de substitution définissant le statut social de l’établissement de SAINT-MAIXENT, modifié par avenants en date des 16 juillet 2013 et 12 juillet 2016.

Préambule

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET de l’accord

Le présent avenant se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’établissement de SAINT-MAIXENT, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs, ayant la même cause ou le même objet.

Il annule en particulier les dispositions contraires antérieures ayant le même objet résultant du contenu technique des dispositions des accords collectifs antérieurs applicables à l’établissement de SAINT-MAIXENT et repris par l’article 2 de l’accord de substitution conclu le 12 janvier 2009 (modifié par avenants en date des 16 juillet 2013 et 12 juillet 2016), auxquelles il se substitue.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société exerçant leur activité au sein de l’établissement de SAINT-MAIXENT.

ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE

L’article 2-1 de l’accord de substitution définissant le statut social de l’établissement de SAINT-MAIXENT est complété d’un paragraphe rédigé comme suit :

« De même, il est convenu entre les Parties que seront dorénavant appliquées aux salariés de l’établissement de SAINT-MAIXENT, les dispositions relatives :

  • au statut collectif des salariés relevant de la catégorie Chauffeurs,

  • au Compte Epargne Temps,

  • à la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois,

  • à la journée de solidarité.

Enfin, les salariés de l’établissement de SAINT-MAIXENT bénéficieront du régime de retraite supplémentaire actuellement applicable aux autres établissements de l’entreprise, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. »

ARTICLE 4 : CONTENU TECHNIQUE DES DISPOSITIONS DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE SAINT-MAIXENT

L’article 2-2 de l’accord de substitution définissant le statut social de l’établissement de SAINT-MAIXENT, y compris les annexes auxquelles il renvoie, est supprimé.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties sont convenues du présent article, applicable à compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer une meilleure lisibilité des règles relatives à la durée du travail applicables au sein de l’établissement de SAINT-MAIXENT, et préciser à ce titre les modalités d’aménagement du temps de travail étant précisé que l’amplitude hebdomadaire de travail est portée de 0 à 48 heures.

5-1 DUREE DU TRAVAIL

La durée effective du travail est fixée par principe à 35 heures en moyenne, commune à l’ensemble des salariés de l’établissement de SAINT-MAIXENT, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours pour lesquels les dispositions en vigueur demeurent inchangées.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des dispositions personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail est décompté.

Conformément aux dispositions légales, seul le temps de pause des salariés qui assurent, pendant leur pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est considéré comme temps de travail effectif et doit être rémunéré en tant que tel.

Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet d'un traitement spécifique. Sous réserve de dispositions plus favorables, ce temps ne constitue pas du travail effectif.

5-2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article définit le mode d’organisation du temps de travail au sein de de l’établissement de SAINT-MAIXENT, à savoir l’annualisation du temps de travail.

5.2.1. Modalités d’application

Le régime d’aménagement et de répartition annuel du temps de travail défini par le présent article peut être appliqué librement et directement par les différents services de l’établissement. Cet article peut donc s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’établissement ou de manière différenciée en termes d’organisation d’horaires au niveau d’une unité de travail (service, secteur...).

Les dispositions du présent article peuvent par ailleurs s'appliquer à tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, dans les conditions fixées par ces régimes.

5.2.2. Définition

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition de la durée du travail peut varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste donc à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les horaires hebdomadaires de travail doivent être communiqués aux salariés en principe le jeudi pour la semaine suivante, sauf circonstances exceptionnelles (urgence liée à des impératifs de production : panne, commande client imprévue, absence non prévue de salarié…) le délai de prévenance étant alors ramené à la veille. En effet, l’activité de de l’établissement étant de plus en plus soumises à des variations d’activités non prévisibles à l’avance, compte tenu des nouveaux modes de consommation, il n'est pas toujours possible de maîtriser et d'anticiper suffisamment à l’avance la charge de travail. En outre l’entreprise peut être confrontée à des imprévus liés par exemple à des pannes ou des absences inopinées.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

L’horaire moyen de référence hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire du travail pourra donc varier sur tout ou partie de l’année à condition en principe, que sur la période de 12 mois retenue par le calendrier prévisionnel de répartition de la charge de travail, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, ou en tout état de cause selon le plan de charge annuel le montant du contingent annuel retenu pour les heures supplémentaires.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

- les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

- les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque mois civil et au terme de chaque période annuelle. Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

5.1.3. Période de répartition et d’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs.

Cette période s’apprécie sur l’année civile.

5.1.4. Amplitude hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail

La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire.

La limite inférieure est fixée, pour les semaines basses, en période de faible activité, à 0 heure de travail effectif afin de faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité, les heures non effectuées par rapport à l'horaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif étant inscrites en négatif au compte de chaque salarié concerné.

5.1.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail sans dépassement de la limite supérieure

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, dans le cadre de la limite supérieure au cours d’une période annuelle ne sont pas des heures supplémentaires.

Toutefois, pour assurer la meilleure correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et le volume horaire moyen travaillé, sans attendre le solde annuel final du décompte des heures annuelles, il est prévu de « caler », au moyen d’un système d’avance incluant la majoration légale, une part de la rémunération supplémentaire liée à l’accroissement du volume hebdomadaire moyen d’activité.

Ainsi à titre d’exemple, si le volume moyen de dépassement annuel prévisionnel est de :

  • 90 heures pour certains secteurs industriels

  • 45 heures pour le secteur administratif

Le paiement des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures par semaine interviendrait mensuellement sous forme d’avance sur heures supplémentaires, de la façon suivante :

  • 7,5 heures supplémentaires par mois pour le personnel industriel (taux horaire brut)

  • 3,75 heures supplémentaires par mois pour le personnel administratif (taux horaire brut)

Au terme du premier semestre de chaque exercice, s’il apparaît que les sommes versées mensuellement depuis le début de l’exercice au titre des heures supplémentaires sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au-delà de 35 heures par semaine, une compensation sera faite avec la paie en principe au titre du mois de juin, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Au 31 décembre de chaque année, une régularisation définitive sera opérée en prenant bien entendu en compte les majorations à hauteur de 25% pour chaque heure de travail effectif dépassant les 1.607 heures de travail effectif pour une année pleine.

A titre d’exception, l’avance sur heures supplémentaires consentie dans la limite de 45 heures par an, le sera définitivement, sans régularisation possible. Aucune compensation n’interviendra donc au titre des 45 premières heures supplémentaires payées d’avance sur l’année dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

Enfin, en cas d'absence (hors congés payés, absence pour formation professionnelle ou période de récupération ou de repos) le paiement de l’avance sur heures supplémentaires serait suspendu.

5.1.6. Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de référence à l’expiration d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de 12 mois excède la durée moyenne annuelle de 35 heures, soit 1.607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse), les heures excédentaires ouvrent droit en principe à une majoration de 25%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, est fixé à 400 heures de travail effectif.

Par contre, si la durée moyenne de travail sur l’année devait être inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant est perdu pour la Société, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.

5.1.7. Lissage de la rémunération – Régularisation

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire moyen effectif hebdomadaire de 35 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée, la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de  travail (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.

5.1.8. Décompte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

5.1.9. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

La variation de l’horaire collectif de travail d’une semaine civile à l’autre en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne de référence s’impose à l’ensemble du personnel concerné y compris, le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

5.1.10. Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, comme pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l'accord du salarié dans les formes légales requises.

La planification initiale de la répartition de la durée et des horaires à temps partiel aménagé sur l’année est portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable au minimum 7 jours avant sa date d’effet.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions réglementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Sur l’année l’horaire moyen effectué doit si possible tendre vers l’horaire moyen de référence.

S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

5.1.11. Contrôle des temps

Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les articles D. 3171-1 à 15 du Code du travail, le contrôle des temps de travail effectif, le contrôle de la durée du travail effectif du personnel s’effectuera au moyen d’un système de badgeage des heures de début et de fin de chaque période de travail.

Les pauses de toute nature qu’elles soient seront décomptées.

ARTICLE 6 : JOUR DE CONVENANCE PERSONNELLE

Les Parties conviennent de supprimer la journée de convenance personnelle à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 : PRIMES

7-1 PRIME ANNUELLE dite de 13ème mois

Les modalités de versement sont celles prévues dans l’article 20 de l’avenant n°133 du 6 avril 2016, relatif à cette prime annuelle portant révision de la convention collective nationale Coopératives et SICA Bétail et Viandes.

Il est par ailleurs convenu que l’assiette de calcul de cette prime sera dorénavant constituée exclusivement du salaire brut réel de base retenu et figurant comme tel dans le réglementaire de paie, et ce, à compter du 1er janvier 2022.

7-2 PRIME D’ASSIDUITE

Le montant de la prime d’assiduité est maintenu pour l’ensemble des salariés en bénéficiant à 25 € brut.

L’ensemble des autres dispositions relatives à la prime d’assiduité, et notamment les règles d’attribution de cette prime, demeurent inchangées.

ARTICLE 8 : FRAIS DE REPAS

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de cet article annulent et se substituent à toutes les dispositions des accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs, relatifs à la participation de l’employeur au financement des frais de repas des salariés de l’établissement de SAINT-MAIXENT, à savoir notamment : participation au prix du repas du restaurant d’entreprise et participation au prix des plateaux-repas.

8-1 PRIME DE PANIER REPAS

Il est convenu de verser une prime de panier repas de 4,20 € net par jour travaillé aux salariés de l’établissement justifiant de trois mois d’ancienneté, en cas de :

  • travail en équipes ;

  • travail posté ;

  • travail continu ;

  • travail en horaires décalés ;

  • travail de nuit (sans cumul possible avec panier de nuit).

8-2 TICKETS RESTAURANT

Les salariés justifiant de trois mois d’ancienneté et ne bénéficiant pas de la prime de panier repas décrite à l’article 8-1 se verront accorder mensuellement treize tickets restaurant d’une valeur de 7 € avec participation de la Société à hauteur de 4,20 €.

Article 9 : DURÉE – entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/08/2021, sous réserve des spécificités de date d’application mentionnées ci-dessus et sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.

ARTICLE 10 : conditions de SUIVI et DE RENDEZ-VOUS

10-1 SUIVI

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

10-2 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent avenant ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent avenant.

ARTICLE 11 : RÉVISION et dénonciation

11-1 REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

11-2 DENONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 : NOTIFICATION - DEPÔT - PUBLICITE

12-1 NOTIFICATION

Le présent avenant, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la Société.

12-2 DEPOT

Le présent avenant sera déposé par la Société au greffe du conseil des prud’hommes de Niort.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

12-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera en outre accessible à l’ensemble des salariés via le site intranet de la Société.

Fait en 8 exemplaires originaux,

A Sainte Eanne, le 30/07/2021.

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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