Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN MER ET SUR LES PLATEFORMES CHAMPS EOLIENS EN MER" chez GRID SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de GRID SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03422006996
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRID SOLUTIONS
Etablissement : 38919180001015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’articulation des informations et consultations (2018-02-21) AVENANT N°2 DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GRID SOLUTIONS SAS (2020-06-03) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à l'articulation des informations et consultations Grid Solutions SAS (2020-05-04) Avenant n°1 de l'accord relatif à la mise en place des CSE au sein de Grid Solutions SAS (2020-05-04) Avenant n°1 de l'accord sur les modalités d'information-consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet de transfert de l'activité SWS (2019-11-07) Avenant n°1 de l'accord sur le CSE Central de Grid Solutions SAS (2020-05-04) Accord sur le CSE Central (2020-03-04) Procès-Verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 - Grid Solutions SAS - Etablissement Grid Management (2019-02-28) Mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-07) Accord 'établissement relatif aux NAO locales 2019 (2019-03-21) Avenant n°1 du 16 mars 2018 à l'accord du 31 mars 2017 de mise en place de titres chèques emploi service universel prefinances de l'établissement ERT Saint-Priest de la société GRID SOLUTIONS SAS (2018-03-16) Accord sur les modalités d'information-consultation des Instances Représentatives du Personnel dans le cadre du projet de transfert de l'activité SWS (2019-07-30) AVENANT N°3 DU 15 Avril 2020 A L’ACCORD DU 31 MARS 2017 DE MISE EN PLACE DE TITRES CHEQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSEL PREFINANCES de L'ETABLISSEMENT ERT SAINT-PRIEST de la SOCIETE GRID SOLUTIONS SAS (2020-04-15) Avenant n°1 à l’Accord collectif applicable aux salariés de Grid Solutions SAS dont le transfert est envisagé à GE Digital Services Europe signé le 3 décembre 2019 (2020-10-07) AVENANT N°6 DU 25 MAI 2020 RELATIF A L'ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE DE TRANSPORT DU 28 JUIN 2013 DE L'ETABLISSEMENT ERT SAINT-PRIEST DE LA SOCIETE GRID SOLUTIONS SAS (2020-05-25) Avenant N°5 du 15 avril 2020 relatif à l'accord de mise en place d'une indemnité de transport du 28 juin 2013 de l'établissment ERT SAINT-PRIEST de la société GRID SOLUTIONS SAS (2020-04-15) AVENANT No.7 DU 15 Avril 2020 A L'ACCORD SUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION DU 22 NOVEMBRE 2012 de L'ETABLISSEMENT ERT SAINT-PRIEST de la SOCIETE GRID (2020-04-15) Accord de fin de conflit (2020-12-17) Accord d'Etablissement Relatif aux NAO Locales 2021 (2021-05-20) PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 LA SOCIETE Grid Solutions SAS - Etablissement Saint Priest (2021-05-10) Avenant N° 4 du 15 Avril 2021 à l'accord du 31 Mars 2017 de mise en place des titres CESU préfinancés - Etablissement ERT Saint-Priest de la société GRID SOLUTIONS SAS (2021-05-10) Accord de mise en place d'une prime de partage de la valeur au sein de grid france (2022-10-12) Proces verbal relatif à fin de la négociation annuelle obligatoire 2022 de l'établissement de Villeurbanne de la société Grid Solutions SAS (2022-06-01) Accord anticipé d'adaptation suite à la fusion des établissements de Saint-Priest et Villeurbanne de la société Grid Solutions SAS 2022 (2022-06-14) Accord sur la Gestion des âges et l'aménagement des fins de carrières (2022-08-17) Accord sur une prime HVS de relance 2ème Semestre 2022 pour l’établissement de Villeurbanne (2022-10-06) AVENANT N°8 DU 15 AVRIL 2021 A L'ACCORD SUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION du 22 NOVEMBRE 2012 de l'ETABLISSEMENT ERT SAINT-PRIEST de la SOCIETE ALSTOM GRID SAS (2021-05-10) ACCORD SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2023 SOCIETE GRID SOLUTIONS SAS (2023-02-09) AVENANT AU PROCES VERBAL RELATIF A FIN DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE L’ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE DE LA SOCIETE GRID SOLUTIONS SAS (2023-01-24) ACCORD SUR LES MODALITES DE TRANSFERT D’UNE PARTIE DE SERVICES (FSU) DE L’ETABLISSEMENT D’AIX-LES-BAINS VERS L’ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE (2023-02-21) Accord sur les salaires minima et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) (2023-04-17) Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 de l'établissement de Villeurbanne de la société GRID SOLUTIONS SAS (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord relatif au travail en mer et sur les Plateformes champs éoliens en mer

Grid Solution SAS – Etablissement de Montpellier

Entre :

D’une part :

Etablissement de Montpellier, sis Parc Eureka, au 81 rue Euclide CS 11140 34060 MONTPELLIER, de la société Grid Solutions SAS, et dont le siège social est situé 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt, société immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 389 191 800 RCS Nanterre, représenté aux fins des présentes par son représentant légal, , en qualité de dûment habilité.

Ci-après « La Société, Etablissement de Montpellier » ou « la Société »

D’autre part,

L’Organisation Syndicale soussignée, CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Et

L’Organisation Syndicale soussignée, CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives »

Ensemble, les « Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Table des matières

(image supprimée)

PRÉAMBULE

Au niveau mondial, le développement des énergies renouvelables connait un essor important répondant à la fois à un besoin en électricité en augmentation constante mais également à un enjeu écologique nécessitant une énergie plus respectueuse de l’environnement.

En France en 2020, les énergies renouvelables représentent 19,1% de la consommation brute finale d'énergie. Leur part progresse de 10 points depuis 2005 mais reste en-deçà de l’objectif de 23% que la France s’était fixée. Cet objectif est porté à 33% pour 2030.

Sur le segment éolien, l’Europe investit largement et cette activité devrait connaitre un essor rapide. Le Royaume-Uni, par exemple, a installé 1 764 MW d'éoliennes en mer en 2019, soit 74 % de ses installations de l'année et la moitié du marché offshore européen. L’Allemagne, de son côté, envisage un effort d’expansion énorme de la filière en fixant des objectifs de 30 GW d’ici 2030, 40 GW en 2035 et une capacité massive de 70 GW en 2045. Près de 9 fois plus qu’aujourd’hui. La France quant à elle, prévoit d’exploiter 17 parcs éoliens offshore à horizon 2030. Plus de 700 turbines reparties dans la Manche, sur la façade Atlantique et en Méditerranée capteront les vents marins pour produire de l’électricité bas carbone.

C’est dans ce contexte que Grid Automation ligne de produits de Grid Solutions, fournisseur du système de supervision et de protection des différents composants primaires des parcs éoliens (poste électrique de la plateforme, systèmes auxiliaires, interface avec les champs d’éoliennes …), voit son activité croître sur ce secteur.

La Société, Etablissement de Montpellier, couvrant les activités Grid Automation pour la France, est naturellement engagée sur ce type d’activité et a plusieurs projets en cours d’exécution (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc) et de nouveaux chantiers à venir.

Elle pourrait être est amenée à supporter également les projets Européens en fonction des besoins et dynamique sur la région Europe, Russie & CIS dont l’établissement de Montpellier fait partie.

Dans ce contexte, elle est et sera amenée à intervenir en mer sur des plateformes offshore pour mettre en service le système livré à ses clients.

C’est dans le cadre de cette nouvelle activité, comportant des contraintes particulières, que la Société, Etablissement de Montpellier a souhaité engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de définir un accord permettant de clarifier les conditions de travail et la durée de travail de ses collaborateurs intervenant en mer pour ce type de mission.

Les parties signataires souhaitent donc par le présent accord :

  • Réaffirmer les principes directeurs régissant l'organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer

  • Garantir un équilibre vie professionnelle – vie personnelle respectueux des salariés

  • Prévoir des justes compensations aux contraintes liées aux interventions visées par le présent accord

  • Capitaliser sur leur expérience dans le pilotage des activités et le management des équipes dédiés à ces projets

  • Répondre aux nouvelles exigences d’organisation du travail que requiert la phase d’installation en mer des équipements et leur maintenance

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies les 19 avril, 25 avril, 17 mai, 24 mai et 9 juin 2022 pour négocier les termes du présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Ce présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, Etablissement de Montpellier exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde). Ils ne sont pas considérés comme des gens de mer.

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non-gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L. 5541-1-1 al. 1 et de l’article L. 5544-4 al. 2 du code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer.

Conformément à l'article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer effectuant des travaux où exerçant certaines activités définie par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L5544-2 à L5544-5 [durée du travail effectif et astreintes], L5544-8 [heures supplémentaires], L5544-11 [temps de pauses], L5544-13 [organisation de travail pour circonstances exceptionnelles à bord], L5544-15 [durée minimale de repos quotidien], L5544-17 à L5544-20 [dispositions sur le repos hebdomadaire], L5544-23-1 [dispositions de repos-congés] du Code des transports.

Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l'exercice d'une mission en mer pour motif impérieux ou incontournable (par exemple hospitalisation ou décès d’un proche, obligation de garde d’enfant, secours à personne, décès dans la famille…).

En vertu de l’article L5541-1-1 sont considérés comme “non-gens de mer” les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent.

Les salariés amenés à intervenir en mer et sur les plateformes offshores dans le cadre du présent accord sont ci-après désignés « les Salariés ».

Les parties précisent que toutes les situations qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.

ARTICLE 2 – Statut juridique des Salariés

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des Salariés est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, le Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 ainsi que le Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnées à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les Salariés intervenant en mer sur les installations de production d’énergie marine renouvelable, éolien en mer en particulier, rentrent dans la définition du statut de « non-gens de mer » comme rappelé ci-après.

• D’une part, les personnels listés à l’article R. 5511-5 du code des transports, notamment les :

  • Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ;

  • Interprètes, journalistes, photographes ;

  • Personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime ;

• D’autre part, les personnels qui ne sont pas marins, dont la durée d’embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutive (R. 5511-7) et qui ne sont pas expressément listés dans les travailleurs non-gens de mer visés à l’article R. 5511-5 du code des transports.

ARTICLE 3 – Volontariat

Le travail en mer est fondé sur le volontariat du Salarié et est soumis à l’accord écrit de chaque Salarié.

L’accord du Salarié candidat au travail en mer sera recueilli sous la forme d’un avenant à durée déterminée, préalablement à la mise en place des formations certifiantes prévues à l’article 4 de cet accord.

A l’issue de la validité de sa certification, le Salarié devra réitérer son accord préalablement au renouvellement des formations certifiantes et ce, dans la limite de 24 mois.

Chaque mission sera communiquée au Salarié par le manager précisant les dates de départ en mer et de retour à terre, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouvel avenant au contrat de travail.

Dans le cas de détachement à l’étranger sur des chantiers en mer (« offshore ») en dehors des eaux territoriales françaises, un avenant au contrat de travail sera mis en place afin de préciser les modalités d’exécution du contrat de travail du Salarié à l’étranger, lequel pourra varier en fonction du pays d’accueil.

Un modèle d’avenant au contrat de travail est porté en annexe 1.

ARTICLE 4 – Sécurité des Salariés

La Société, Etablissement de Montpellier s’assurera que les Salariés ayant vocation à exercer une activité en mer, sous réserve d’une aptitude médicale établie par les services médicaux accrédités, auront bien suivi l’ensemble des formations obligatoires avant le départ en intervention.

Aucun Salarié ne pourra exercer son activité en mer s’il n’est pas titulaire du ou des certificat(s) de qualification. La Société, Etablissement de Montpellier, se réserve le droit de demander aux Salariés une mise à jour de leur formation au terme de la validité de la certification ou discrétionnairement au choix de la Société lorsque les conditions de sécurité des salariés le justifient.

De plus, l’ensemble des équipements de protections individuelles nécessaires à ce type d’intervention sera fourni au Salarié avant son départ et les Salariés s’engageront à le porter selon les instructions en vigueur. De même, si des éléments médicaux spécifiques à la mission s’avèrent nécessaires, ils seront pris en charge par la Société.

En contrepartie de cette ou ces formation(s) certifiante(s), le Salarié s’engage à rester au service de la Société, Etablissement de Montpellier, pendant une durée minimale de 12 mois, à compter de la fin de la formation.

En conséquence, ce dispositif de dédit formation entraine un droit au remboursement des frais de la ou les formation(s) certifiante(s) à la Société dans le cas où le Salarié quitterait la Société, avant la fin du délai ci-dessus, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • Démission,

  • Rupture Conventionnelle à la demande du Salarié,

  • Abandon de poste.

Le Salarié s’engage alors à rembourser les frais de la ou les formation(s) certifiante(s) (coût pédagogique uniquement), selon les modalités suivantes :

  • 100% du coût engagé, dans la limite de 3 000 euros TTC, si date de départ de la Société ≤ formation (*) + 6 mois

  • 50% du coût engagé, dans la limite de 1 500 euros TTC, si date de départ de la Société > formation (*) + 6 mois et ≤ formation (*) + 12 mois

Pour les besoins du présent article, c’est la date d’obtention de la Certification de Formation (*) qui fait foi. Dans l’hypothèse où le Salarié effectue une formation sans obtenir la Date de Certification, c’est la date de fin de la formation qui fait foi.

Cette clause ne s’applique que dans la limite de validité de la ou les formation(s) certifiante(s).

ARTICLE 5 – Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps durant lequel les Salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles n’est pas un temps de travail effectif.

La Société, Etablissement de Montpellier, rappelle également que le temps de voyage entre le lieu d’embarquement et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de transport à terre, jusqu’à l’embarquement n’est pas qualifié de temps de travail effectif mais de temps de trajet.

Toute période qui n’est pas du temps de travail effectif ou temps de trajet constitue un temps de repos.

La Société, Etablissement de Montpellier recherchera toujours un hébergement au plus près du lieu d’embarquement et en ligne avec la politique d’hébergement GE lorsque les Salariés ne peuvent se reposer à bord du navire-hôtel mis à disposition par la Société.

ARTICLE 6 – Astreinte

(contenu non mentionné)

ARTICLE 7 - Définition du travail intervenant exceptionnellement de nuit

(contenu non mentionné)

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail

Le personnel autonome de la Société, Etablissement de Montpellier, qui a signé une convention de forfait en jours sur l’année, reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de son travail forfaitaire en jours, soit 218 jours sur l’année, étant entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à sa répartition du temps de travail forfaitaire.

Toutefois, les amplitudes maximales telles que rappelées dans l’article 9 « Durées maximales » ci-après ainsi que les modalités de repos et temps de pause devront être respectés pour des motifs de santé au travail. Voir Articles 9, 10 et 11.

L’application de ces articles ne remet pas en cause le régime applicable au forfait jours.

ARTICLE 9 – Durée maximale du temps de travail

En application de l’article L. 5544-4-II du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l’activité en mer, des contraintes du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, la durée maximale de travail pourra être aménagée comme suit.

9.1 : Cas général

La durée maximale journalière de travail est fixée à 12h00 mais peut être portée à 14H00 par période de 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 72h par période de 7 jours.

9.2 : Cas Particulier

En application de l’article L.5541-1-1 1 du Code des transports et de l’article 7 du Décret n° 2005-305 du 31 mars 2055 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée maximale du travail pourra être portée à une durée maximale de 84 heures hebdomadaires pour une période de 2 semaines uniquement en cas de circonstances le justifiant. Celui-ci, donnera lieu à un repos compensatoire additionnel prévu à l’article 14.2.2 de cet accord.

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail décrit en 9.1 et 9.2, des mesures de contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la prévention de la fatigue seront mises en œuvre par les managers. Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera tenu.

ARTICLE 10 - Temps de pause

Conformément à l’article L 5544-11 du code des transports et afin d’assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, la Société, Etablissement de Montpellier prévoit un temps de pause de 20 mn minimum par tranche de 6h00 de travail effectif, hors pause déjeuner.

La Société s’engage à mettre en place une organisation du travail qui permette la prise des temps de pause.

ARTICLE 11 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le temps de repos est le temps durant lequel le Salarié n’effectue pas de travail effectif à bord du navire ou sur une plateforme offshore.

Repos quotidien

Dans le cadre du présent accord, chaque Salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 10h00 par période de 24h00.

La Société s’engage à contrôler que ces périodes de repos puissent être prises par l'ensemble du personnel de la Société travaillant en mer.

Repos hebdomadaire

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail selon le rythme des rotations en mer, une journée de repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le Salarié doit prendre son service (Article L5544-17 du code des transports).

L'article L 5544-18 du code des transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.

Conformément à l'article L 5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l'article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues et qui font l’objet de cet accord dérogatoire.

L’ensemble des mesures compensatoires sont rappelées en Annexe 2 du présent Accord.

ARTICLE 12 - Travail le dimanche

(contenu non mentionné)

ARTICLE 13 - Travail les jours fériés

(contenu non mentionné)

ARTICLE 14 – Délai de prévenance

(contenu non mentionné)

ARTICLE 15 – Mesures Exceptionnelles de sauvetage en mer

Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des transports, le capitaine du navire sur lequel sont embarqués les Salariés peut exiger lorsqu’ils travaillent en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l'absence de tout lien de subordination juridique entre les Salariés et la Société, Etablissement de Montpellier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos d’un salarié pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, la Société, Etablissement de Montpellier, attribue au Salarié qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l'activité exercée en mer.

ARTICLE 16 - Mesures compensatoires

(contenu non mentionné)

ARTICLE 17 – Santé des salariés

En conformité avec la politique voyage du site, le Salarié veillera à organiser un point de rencontre individuel avec l’infirmier du site avant le départ et au retour de mission. A cette occasion, une trousse de secours sera fournie, adaptée si besoin spécifique lié à la mission (exemple : patch anti-nauséeux).

Les salariés de la Société, Etablissement de Montpellier amenés à travailler sur les champs éoliens bénéficient du droit au rapatriement conformément à la politique du groupe.

ARTICLE 18 – Délai entre deux missions

Pour toute mission d'au moins deux semaines consécutives, un délai minimal d'une semaine sera assuré avant tout départ pour une nouvelle mission.

ARTICLE 19 – Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(contenu non mentionné)

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – Date d’application, Durée, révision et dénonciation de l’accord

Date d’Application de l’accord

Dans le cadre de la négociation de cet accord, les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés Grid Solutions Montpellier le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Toutefois, les mesures compensatoires seront appliquées avec effet rétroactif aux missions effectuées depuis le 1er janvier 2022. De plus, le dédit formation ne sera pas appliqué aux salariés déjà certifiés à la date de signature du présent accord.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 21 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique, lequel pourra se réunir, à sa demande.

Clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à évoquer, lors des négociations périodiques de l’établissement portant sur la durée du travail, son application et son éventuelle adaptation.

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté à la juridiction compétente dans le ressort de l’établissement de Montpellier.

ARTICLE 22 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le responsable RH de l’établissement de Montpellier de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ; le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord sera également consultable par tous les salariés sur l’intranet Sharepoint SAM / Partie RH / accords de l’entreprise.

Fait à Montpellier, le 14/06/2022

Pour la société Grid Solutions SAS- Etablissement de Montpellier, représentée par :

Pour La CFDT représentée par :

Pour la CFE-CGC représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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