Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722007029
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : HM ENERGIE & AUTOMATISMES
Etablissement : 40165092400012

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

HM ENERGIE & AUTOMATISMES ENERGIE &

AUTOMATISMES S.A.S.

Téléphone : 0033 (0) 3 87 97 93 67

Télécopie : 0033 (0) 3 87 97 93 72

HM ENERGIE & AUTOMATISMES S.A.S.. - 29, rue du Général Marulaz – 57430 Sarralbe – France

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société HM ENERGIE & AUTOMATISMES ENERGIE & AUTOMATISMES, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Sarreguemines sous le numéro 401650924 00012, domiciliée 29 rue du Général Marulaz à 57430 SARRALBE, représentée par son Président dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société HM ENERGIE & AUTOMATISMES ENERGIE & AUTOMATISMES »,

ET :

  • ,

En qualité d’élu du CSE le 26 janvier 2022, compte tenu de l’effectif de l’entreprise compris entre 11 et 50 salariés.

Ci-après dénommé « Le représentant Personnel »,

D'autre part,

Ci-après dénommées « les parties »


Contexte

La société HM ENERGIE & AUTOMATISMES est régie par la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018), dite SYNTEC.

Par principe, cette Convention Collective prévoit que le temps de travail des salariés est fixé à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Lors de discussions internes, les salariés ont fait part de leur volonté d’augmenter leur temps de travail afin d’augmenter corrélativement leur rémunération. De son côté, l’employeur a estimé qu’il pouvait être intéressant d’augmenter le temps de travail de ses salariés afin de répondre aux clients sur une plus grande base horaire.

L’activité de la société HM ENERGIE & AUTOMATISMES se développe. Elle est rythmée par les phases d’étude et les phases de mise en service, des pannes, des maintenances. Ces dernières ont des contraintes de temps spécifiques et des contraintes de déplacement.

La société souhaite mettre en place des modalités de recours à des heures supplémentaires dans le respect des règles légales et perçues comme équitables avec celles appliquées aux collaborateurs des entreprises du groupe en Allemagne et au Luxembourg.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Accord du 22 Juin 1999 dans la Branche de Syntec,

  • Avenant de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord du 22/06/99 portant sur les cadres au forfait du 1er avril 2014

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

1 Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société HM ENERGIE & AUTOMATISMES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Cet accord d’entreprise a vocation à annuler et remplacer tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.

2 Durée date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au premier jour du mois suivant son dépôt, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la Société.

3 Révision, renouvellement, dénonciation et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Il prévoit une clause de revoyure à la fin de la première année de sa mise en place. Ainsi, les parties se réuniront pour échanger sur le présent accord et décider d’aménagements éventuels.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties répondront à cette adaptation.

4 Objet du contrat

La conclusion de cet accord répond à plusieurs objectifs

Fidéliser les collaborateurs par de justes mesures en termes de temps de travail et rémunération.

Offrir un cadre attractif pour de futurs collaborateurs.

Rendre lisible

  • La durée du travail

  • Les traitements des semaines hautes et basses

  • Le traitement des temps de trajet, déplacements et leur rémunération

  • Les modalités de prise de congés, RTT, journée de solidarité et repos

5 Organisation de la durée du temps de travail

5.1 Non cadres

Les collaborateurs non-cadres travaillent 35 heures par semaine.

L’horaire collectif est le suivant :

Lundi 7h 12h – Pause – 13h 16h45

Mardi 7h 12h – Pause – 13h 16h45

Mercredi 7h 12h – Pause – 13h 16h45

Jeudi 7h 12h – Pause – 13h 16h45

Vendredi /

Remontée d’horaire par déclaratif

Les horaires de travail feront l’objet d’un déclaratif sur l’honneur du salarié selon les modalités décidées par la direction.

A la réception de ce relevé, le salarié dispose de 15 jours pour corriger le décompte. Passé ce délai, les heures déclarées ne pourront plus être contestées ou modifiées par le salarié.

Modalités d’aménagement du temps de travail sur 8 semaines

Compte tenu de l’activité rythmée par les phases d’étude et les phases de mise en service, des pannes, des maintenances, les collaborateurs sont soumis à des périodes hautes et des périodes plus basses.

Les salariés à temps plein réalisent en moyenne 35 heures par semaine et 280 heures sur 8 semaines.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent dans le cadre de la période de référence.

L’accord national du 22 juin 1999 prévoit que l’amplitude horaire peut être fixée par accord d’entreprise. Les parties décident de varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum (44 heures sur une période de 12 semaines), et de 28 heures minimum de temps de travail effectif.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est par conséquent pas rémunéré. Il devra être pris et décompté impérativement.

Planification du temps de travail et délai de prévenance

La direction et les équipes communiquerons régulièrement ensemble pour fixer, sauf urgences, les dates d’intervention sur les sites des clients.

Au début de chaque période seront affichées les journées prévisibles d’interventions. Les semaines d’intervention sur site et la semaine qui la précède qui sont, de fait, considérées comme des périodes hautes.

Rémunération

Heures supplémentaires

En fin de période, la société HM ENERGIE & AUTOMATISMES procèdera au décompte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 280 heures, déduction faite des heures rémunérées en cours de période en application de l’alinéa précédent.

Majoration des heures supplémentaires sur la période

  • 25% pour les heures supplémentaires jusqu’à 32 heures sur la période de 8 semaines,

  • 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des 32 heures supplémentaires de la période.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires ou récupération

En fonction du carnet de commande, l’employeur pourra choisir de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration par un repos de remplacement équivalent pour les 2/3 des heures réalisées sur la période.

La prise du repos compensateur sera effectuée dans les conditions suivantes : les heures compensées devront être prises sous forme de journées ou demi-journées avant la fin de la nouvelle période.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.

La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat selon le cas, sur la base de son temps réel de travail effectué.

Si le décompte fait apparaître un trop versé pour les salariés sortants, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Il s’applique à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention en heures ou en jours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures. Les parties ont en effet convenu de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à des fluctuations d’activité compte-tenu du secteur dans lequel elle intervient.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.

Travail nuit, dimanche ou jour fériés

Lors de pannes ou mises en service et dans les situations d‘urgence, il peut arriver que les salariés soient amenés à travailler en dehors de plages de travail classiques.

Toutes les heures réalisées entre 22 h et 7 h du matin sont considérées comme du travail de nuit sont majorées de 25%.

Toute heure de travail un dimanche ou un jour férié (sauf journée de solidarité) sont majorées de 100 %.

Ces majorations ne font pas obstacle au comptage des heures dans le décompte des heures supplémentaires.

Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera pour chaque collaborateur concerné, l’horaire hebdomadaire.

5. 2 Cadres

  • la Convention SYNTEC reconnaît 3 statuts de cadre :

    • cadre aux 35 heures : pas de minimum de rémunération (outre le conventionnel) ;

    • cadre aux 38h30 avec 10 jours de RTT (modalité 2),

    • cadre au forfait jour (modalité 3) qui ne fait pas référence à un décompte du temps de travail en heure ,  

Les « ordonnances Macron » permettent de fixer ces seuils conventionnels par accord d’entreprise.

Par accord, il est défini :

  1. de maintenir les « cadres aux 35 heures » (modalité 1 Syntec), pour les collaborateurs dont la rémunération ne respecte pas les seuils ci-après, mais cette modalité devrait être très limitée dans son usage ;

  2. de faire évoluer le seuil de rémunération des cadres modalité 2 Syntec à hauteur de 38 000 euros brut annuel ;

  3. de faire évoluer le seuil de rémunération des cadres modalité 3 Syntec à hauteur du plafond annuel de la sécurité sociale + 20% euros brut annuel (modalité d’évolution dans le temps à définir).

Forfait jour

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Rappel relatif au temps de travail décompté au forfait jours

  • Le nombre de jours travaillés maximum est de 218 jours (journée de la solidarité incluse) sur une période de 12 mois, en l’occurrence l’année civile.

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être respectés.

  • Les deux jours de repos hebdomadaire sont, par défaut, le samedi et le dimanche.

  • Les collaborateurs veilleront à prendre une pause, notamment pour le déjeuner durant leur journée de travail

  • Le forfait jour est assorti de jours de RTT dont le nombre varie selon les années, à prendre selon les modalités définies article n° « prise de congés et RTT »

  • Un suivi de la charge de travail sera réalisé au moins annuellement dans le cadre d’un entretien.

Dépassement exceptionnel des 218 jours

Les salariés au forfait jours pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés. En tout état de cause, ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et 35 % jusqu’à 230 jours travaillés.

Le nombre maximal de jours rachetés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 230 jours.

Pour l’application des dispositions précédentes, la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

Rémunération mensuelle forfaitaire brute

(Jt + CP+ Ja) / 12

Où :

R : rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

Ja : nombre annuel de jours d’ancienneté ;

Cp : nombre de jours ouvrés correspondants aux congés payés ;

Rémunération des collaborateurs au forfait jour

La rémunération est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne pourra être inférieure à 120 % du salaire minimum conventionnel.

Organisation du travail des collaborateurs au forfait jour

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur rappelées dans l’article n° « rappel relatif au temps de travail décompté en forfait jour »

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail pour arrêts de travail, ainsi que / fortement recommandé pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur afin de s’assurer de l’effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

Dispositions relatives au contrôle des temps de repos des salariés au forfait jour

Les collaborateurs au forfait jour seront soumis aux dispositions relatives au contrôle des temps de travail prévues dans la convention collective Syntec.

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, deux entretiens portant spécifiquement sur ce sujet seront réalisés avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de la direction.

Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé

6 Organisation des congés payés

6.1 Acquisition des congés payés sur l’année civile

L’acquisition de congés payés chez HM ENERGIE & AUTOMATISMES est basée sur l’année civile L 3141-10 du Code du Travail.

6.2 Deux semaines consécutives sur la période des congés annuels

Il est rappelé que les congés payés sont un droit. Les collaborateurs doivent impérativement bénéficier de deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

6.3 Report des congés payés

L’entreprise interdit le report des congés payés au-delà du 31 janvier de l’année suivant leur acquisition sauf impossibilité due à la maladie, l’accident du travail, la maternité ou à la demande écrite de l’employeur pour raisons de service. (cf CCN art 26)

6.4 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le 11 novembre, qui est donc travaillée. Toutefois il est demandé aux managers d’examiner avec bienveillance les demandes de congés payés, RTT et repos compensateurs pour cette journée.

6.5 Compte épargne temps

Il est décidé la mise en place d’un compte épargne temps dont les modalités font l’objet d’un accord annexe au présent accord.

7 Temps de déplacement

Déplacement Durée Temps de travail
Trajet domicile personnel / HM ENERGIE & AUTOMATISMES Sarralbe = temps de référence

X minutes : Durée différente selon les collaborateurs.

(Via Michelin ou Mappy)

Hors temps de travail.

Non rémunéré

Trajet

domicile personnel / Client

effectué en dehors des horaires habituels de travail (matin, soir ou week end)

Dépassement du temps de référence (trajet domicile personnel / HM ENERGIE & AUTOMATISMES) :

Durée D en minutes moins durée individuelle X minutes

(trajets inférieurs à 8 heures)

Le temps de déplacement est indemnisé au taux horaire de base.

Le temps n’entre pas dans le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.

Trajets durant les horaires habituels de travail

de 7h à 12h et de 13h à 15h30

Quelle que soit la durée

Temps de travail effectif

Entre dans le décompte des heures supplémentaires

Cas particuliers des longs trajets effectués de nuit, de jour, y compris samedis, les dimanches ou jours fériés Au-delà de 7 heures de trajet

Les horaires de travail sont payées comme du

travail.

Le temps de déplacement est indemnisé au taux horaire de base. De chaque tranche de 24 heures seront déduites 11 heures de repos.

N'entre pas dans le décompte des heures supplémentaires.

8 Dépôt et publicité

8.1 Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société HM ENERGIE & AUTOMATISMES sur la plateforme téléAccord du Ministère du travail.

8.2 Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

8.3 Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

9 Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait à Sarralbe, le 13 décembre 2022

En quatre exemplaires originaux

Représentant le CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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