Accord d'entreprise "LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGAPHONE VISANT LE TRAVAIL EN CONTINU (article L.3132-14 du Code du travail) & LE TRAVAIL DE NUIT (article L.3122-15 du Code du travail) POUR MOTIF ECONOMIQUE" chez AGAPHONE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPHONE SAS et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le système de primes, le travail du dimanche, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les formations, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004260
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : AGAPHONE SAS
Etablissement : 41223531900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGAPHONE VISANT LE TRAVAIL EN CONTINU (article L.3132-14 du Code du travail) ET LE TRAVAIL DE NUIT (article L.3122-15 du Code du travail) POUR MOTIF ECONOMIQUE

Entre :

La société AGAPHONE, société par actions simplifiée, dont le siège social est 43, Avenue de l’hippodrome – 14390 CABOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 412 235 319, représentée par Madame X, Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée, « AGAPHONE »

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique, dûment mandatés pour la signature du présent accord, représentés par :

  • Madame X

  • Madame X

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble, « Les parties »

Il est conclu l’accord d’établissement présenté ci-après.

Préambule :

Un accord d’établissement a été conclu au sein de la société AGAPHONE, le 9 avril 2021 afin de garantir à ses clients une plate-forme d’accueil téléphonique externalisée bilingue ouverte 24h/24 et 7j/7.

Face aux évolutions du marché économique de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire et aux demandes de plus en plus nombreuses des clients, le travail en continu et le travail de nuit deviennent indispensables pour assurer la continuité d’activité de la société, conformément aux nouveaux marchés acquis par la société AGAPHONE.

Après discussions, les parties ont donc convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-14 et L.3122-15 du Code du travail relatifs au travail en continu et au travail de nuit prévoyant d’encadrer la continuité d’activité comme suit :

Article 1 - Recours au travail en continu et au travail de nuit 

L’activité spécifique de la société AGAPHONE se traduisant par la réception des appels téléphoniques entrants pour le compte de ses clients de jour comme de nuit, toute l’année et 7j/7 du fait de la provenance des appels depuis l’étranger ou de la spécificité des prestations délivrées à la demande des clients.

Article 2 – Champs d’application 

Le présent accord s’applique au personnel en charge de la réception des appels téléphoniques pour le compte des clients de la société AGAPHONE à savoir, les employés Télésecrétaires et le personnel assurant l’assistance technique le cas échéant.

Article 3 – Travail en continu

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de la société AGAPHONE le travail en continu défini comme s'entendant d'une organisation dans laquelle une ou plusieurs équipes fonctionnent durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit, 24h/24.

Dans ce cadre, il est institué une organisation en équipes spécifique au travail continu, fonctionnant selon les rotations prévues par le planning arrêté après consultation des représentants du personnel, ces équipes et les personnels affectés étant amenés à travailler de manière continue tout au long de l'année au sens de la définition donnée par le texte du travail en continu.

A ce titre, il sera fait appel en début de chaque année civile au volontariat. L’appel au volontariat sera toujours privilégié et obligatoire pour l’entreprise avant établissement de la planification des rotations.

Chaque mois de janvier, il sera d’abord fait une demande de volontariat pour chaque jour férié de l’année avant d’affecter directement par l’employeur les Télésecrétaires sur les plannings de jours fériés vacants.

A 6 semaines du jour férié, les salariés non-volontaires qui devront travailler seront informés. Ils pourront bien entendu échangés avec leurs collègues ou des aménagements de temps de travail pourront être discutés.

S’il s’avère qu’il y a un nombre insuffisant de volontaires pour assurer les jours fériés, la Direction sera contrainte de faire appel à des salariés non-volontaires. Le choix de ces salariés non-volontaires sera déterminé de manière objective, et ce en référence aux noms des salariés inscrits par ordre alphabétique (chaque salarié non-volontaire devant accomplir au moins 1 jour férié avant de recommencer la rotation).

Le champ d'application du travail en continu vise de manière expresse les équipes nouvellement formées au sein de l'entreprise à ce titre et les salariés qui y sont affectés.

Le personnel affecté au travail en continu est employé soit à temps plein, soit à temps partiel selon les dispositions fixées par le présent accord.

Toutefois et dans le cadre du travail en continu, l'horaire de travail du personnel à temps plein est limité à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l'année.

Dans le cadre de l'application des présentes, les rémunérations et les différentes suggestions et/ou majorations liées au travail en continu, sont celles fixées le cas échéant par le contrat de travail en vigueur ou les dispositions conventionnelles de branche.

Les dispositions suivantes complètent les dispositions conventionnelles de branche :

  • Les jours fériés 

Ils bénéficient d’une majoration de 100% ou d’un jour de récupération au choix du salarié. Toutefois, si le salarié choisit la 2ème option incluant un jour de récupération, la pose de ce dernier sera fixée en accord avec la Direction, compte tenu des besoins « plannings » liés à l’activité.

  • Journée de solidarité 

Compte tenu de l’amplitude d’ouverture de certaines missions, notamment avec l’ouverture 24/24h 7j/7, l’ensemble des salariés ne pouvant être présents le même jour, la journée de solidarité pourra être fixée sur deux jours ; ainsi, chaque salarié accomplira sa journée de solidarité, soit le lundi de Pentecôte soit le jeudi de l’Ascension.

  • Télétravail 

Pour les personnes travaillant les jours fériés, la nuit et le dimanche, le télétravail restera prioritaire.

Article 4 – Travail de nuit

Compte tenu des besoins de la société AGAPHONE pour satisfaire la clientèle et les marchés confiés, les parties conviennent de la nécessité de recourir au travail de nuit dans les conditions fixées ci-après.

Le travail de nuit pratiqué au sein de la société AGAPHONE s’exercera conformément aux dispositions légales applicables, notamment en ce qui concerne la définition du travail de nuit et les modalités relatives à la durée du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les contreparties allouées aux salariés amenés à exercer leur activité la nuit.

  • Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

4-1 - Définitions

Il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit au sein de la société AGAPHONE, toutes les heures de travail compris entre 21 heures et 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui, habituellement, c’est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

  • Accomplit au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien au moins 2 fois par semaine pendant la période de nuit susvisée (21 heures – 7 heures),

Ou

  • Accomplit pendant la même plage horaire un nombre minimal d’heures de travail de nuit, à savoir 270 heures accomplies pendant 12 mois consécutifs.

4-2 – Champs d’application

Il est rappelé que le présent accord s’applique au personnel en charge de la réception des appels téléphoniques pour le compte des clients de la société AGAPHONE à savoir, les employés Télésecrétaires et le personnel assurant l’assistance technique le cas échéant.

4-3 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Il est convenu que les travailleurs de nuit bénéficieront chaque année d’un repos d’une durée égale à 4% des heures effectuées la nuit, traité en paye comme des congés payés.

Il est convenu que ce repos sera attribué dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois débutant à la date d’application du présent accord, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire susvisée.

L’attribution desdits repos pourra être proratisée en cas d’année incomplète de travail de nuit, pour quelque motif que ce soit.

La pose d’un repos compensateur sera fixée en accord avec la Direction, compte tenu des besoins « plannings » liés à l’activité.

4-4 – Contrepartie sous forme de majoration salariale

Il sera attribué une rémunération en entrée de grille à un taux horaire brut de 11,50 € pour 1744,20€ brut mensuel base 35h, soit 12,2% au-dessus du SMIC pour les salariés travaillant le dimanche et la nuit à laquelle s’ajoutera une prime forfaitaire de 2€ net par nuit et par dimanche.

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront des tickets-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés travaillant les dimanches et jours fériés.

4-5 – Pauses

Au cours du poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause à minima de 20 minutes (payée et considérée comme temps de travail effectif) leur permettant de se détendre et de se restaurer notamment par la prise d’une collation.

4-6 – Renforcement de la protection des travailleurs de nuit

Il sera porté une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit, pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, en associant les représentants du personnel.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les postes en journée. A cet effet, la liste des postes disponibles, susceptibles de permettre une affectation en journée, sera portée à la connaissance des représentants du personnel.

Tout salarié affecté à un poste de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficiera d'une priorité pour les emplois de la même catégorie professionnelle ou équivalents. Il en est de même pour tout salarié affecté à un poste de jour, candidat à un poste de nuit. À cet effet, l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les possibilités de permutation entre salariés volontaires affectés à un poste de nuit ou à un poste de jour seront utilement recherchées.

Lorsque le travail de nuit deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle la garde d'un enfant ou la charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour. Le salarié devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur. L'entreprise s'efforçant d'y répondre favorablement, dans les meilleurs délais, le reclassement devant intervenir dans un délai maximal de 3 mois.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une visite médicale préalable à son affectation à un poste de nuit et d’une surveillance médicale particulière.

Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le transfert temporaire ou définitif sur un poste de jour, aussi comparable que possible à la qualification du salarié et l'emploi précédemment occupé, sera assuré par l'employeur dans les meilleurs délais.
Outre la communication aux représentants du personnel des postes disponibles susceptibles de permettre une affectation en journée, ils pourront être utilement associés au reclassement des travailleurs de nuit déclarés inaptes à occuper un poste de nuit.

4-7 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit devront pouvoir bénéficier comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps formation, au congé individuel de formation, à la validation des acquis professionnels.

4-8- Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou d'un poste de jour vers un poste de nuit; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.

  • Contreparties accordées au travail occasionnel de nuit

Les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l’article 4-1 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égale à 25% pour les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 7 heures.

Article 6 – Suivi du présent accord

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 7 - Application- Durée – Prise d’effet – Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet au 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social Economique préalablement à sa signature.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties et de son dépôt. Il fait également l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.

Enfin, le présent accord, dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Fait à Cabourg, le 9 avril 2021

En 4 exemplaires,

Pour le Comité Social Economique : Pour la société AGAPHONE :

Madame X Madame X

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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