Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05123005311
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
Etablissement : 44971070600051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre la Société XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro XXX, représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

et

Le syndicat CFDT représenté par XXX

Le syndicat FO représenté par XXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit entre la Direction et les organisations syndicales signataires :

  1. ORGANISATION du TEMPS de TRAVAIL

Les parties conviennent :

1.1 Collaborateurs Cadres

La durée du travail des cadres et des personnels dont les fonctions ne permettent pas de respecter un horaire prédéterminé est fixée à 214 jours par an. Chaque année, lors d’un entretien individuel entre le cadre et sa hiérarchie, il sera discuté des modalités de l’organisation du travail selon le régime du forfait annuel de 214 jours.

1.2 Collaborateurs non Cadres

Le système d’organisation en place est reconduit en 2023. Il est rappelé que l’horaire collectif de référence applicable au sein du site XXX est de 37,5 h de travail par semaine, la rémunération étant calculée sur une base de 37 heures hebdomadaires (les 36ème et 37ème heures sont majorées de 25 %). Le solde de la demi-heure hebdomadaire se cumule de manière individuelle et donne lieu à 3 journées non travaillées dans l’année (ces journées sont déterminées dans le cadre du présent accord).

La référence horaire légale sur le site de XXX est de 35 h de travail hebdomadaire, avec la mise en place d’un régime d’horaire variable spécifique.

Les dates de « pont » pour l’année 2023 sont :

Pour l’ensemble du personnel

Vendredi 19 mai et lundi 14 août

Le lundi 20 mars pour le personnel basé sur XXX

Le lundi 29 mai pour le personnel basé sur XXX

1.3 Journée de Solidarité

La journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les parties conviennent que le 29 mai 2023 (Lundi de Pentecôte), est défini comme étant la journée de solidarité. Cette journée est donc travaillée par définition. Selon l’organisation du service, le personnel peut poser un jour de repos ( RTT, CP, Cumul horaire) sur cette journée.

1.4 Congés d’assiduité

Les jours d’assiduité attribués au titre de l’année 2023 seront comptabilisés par semestre pour les salariés qui ont plus d’1 an d’ancienneté à la fin du semestre et qui n’ont eu aucune absence sauf exceptions listées ci-après : les congés payés, les congés conventionnels, formation, délégation sont assimilés à des périodes travaillées. Chaque semestre sans absence génère 1 jour d’assiduité qui sera attribué au salarié sur l’année 2024.

1.5 Congés enfants malades

Il sera accordé à tous les salariés, sur présentation d’un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront 100 % de leur rémunération pendant au maximum 3 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de 16 ans.

2. REMUNERATION et EGALITE PROFESSIONNELLE

2-1 Mesures salariales

  • Pour le personnel ETAM :

Une enveloppe salariale de 5 % décomposée comme suit :

  • 4,4 % d’augmentation générale des salaires au 1er janvier 2023, avec un talon de 110 euros sur un salaire de base 35 heures,

  • 0,6 % d’augmentation individuelle des salaires, attribuée au 1er Avril 2023.

Les montants individuels attribués s’effectueront en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines, et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Le salarié sera informé individuellement par sa hiérarchie, et ce également en cas de non attribution d’augmentation individuelle.

Les évolutions de carrières seront étudiées au cas par cas indépendamment.

.

  • Pour le personnel Cadre :

Le crédit d’augmentation de cette catégorie de personnel correspond à l’enveloppe des mesures prévues pour les employés ETAM c'est-à-dire 5%. L’enveloppe salariale sera versée à partir du 1er avril 2023, elle sera répartie exclusivement sous la forme de mesures individuelles, en fonction des performances individuelles appréciées dans le cadre des entretiens professionnels.

2.2 Prime de transport

Le barème de transport applicable en 2023 est le suivant :

Nombre de Kilomètres aller-retour Indemnité journalière
< 10 km* 2,30 €/jour
de 10,1 km à 20 km 2,65 €/jour
de 20,1 km à 40 km 3,10 €/jour
< à 40 km 4,70 €/jour

La prime de transport est calculée selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail. Elle est conditionnée à une journée de travail effectif et est proratisée en fonction du nombre de jours de présence dans le mois.

La prime de transport est attribuée au personnel ne disposant pas de véhicule de fonction.

2.3 Tickets restaurant

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale des titres restaurants est confirmée à 9 euros et 50 centimes avec une répartition de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. (à 5.70 € charge de l’employeur et à 3,8 euros à la charge du salarié).

Ils sont attribués selon les dispositions légales en vigueur, et le nombre de tickets distribués est calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de pointage, déduction faite des repas remboursés sous forme de note de frais.

2.4 Egalité professionnelle

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Il est rappelé que l’entreprisse fixe des salaires d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes et offre une accessibilité équitable à l’augmentation individuelle.

2.5 Frais de santé

XXX est adhérent à l’accord de groupe « frais de santé » signé le 1er décembre 2016, et ses avenants. Dans cet accord groupe, le montant des cotisations socle pour la couverture « frais de santé » est calculé sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Ce montant étant réparti à parts égales entre employeur et salarié (50% / 50%). 

 

Les parties conviennent de faire évoluer cette répartition des cotisations du contrat de frais de santé à compter du 1er janvier 2023 de façon plus favorable pour les salariés au sein XXX de la manière suivante : 60% du montant de la cotisation socle prise en charge par l’employeur, 40% restant à la charge du salarié.

 

Cette mesure est à durée indéterminée.

3. INTERESSEMENT / PARTICIPATION / EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que l’entreprise adhère aux dispositifs, de Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) issus des accords et avenants, signés entre la Direction XXX et les organisations syndicales.

De même, l’entreprise adhère à l’accord de participation mutualisée groupe XXX.

Il est rappelé que les salariés de la société XXX bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement aux résultats et performances en vigueur.

Les mesures du présent accord conclues au titre de la négociation annuelle s’appliqueront pour l’année 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du code de travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et afin d’effectuer les formalités légales de dépôt.

Fait à REIMS , le 12 janvier 2023.

Pour la direction XXX:

XXX

Directrice Générale

XXX XXX

Le syndicat CFDT Le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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