Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004613
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACSEP SOFTWARE
Etablissement : 49527284100042

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD RELATIF à l’ORGANISATION et à la DUREE du TRAVAIL – ACSEP SOFTWARE

Préambule :

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Fixer et sécuriser les différentes modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des impératifs des différents métiers et postes, entrainant la dérogation à la convention collective du SYNTEC en matière de durée du travail, de repos et de congés.

  • Permettre ainsi aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle

  • Avoir la capacité de répondre aux nouvelles demandes des clients, en conservant la même qualité de service et le même professionnalisme

  • Assurer la pérennité et le développement économique d’ACSEP SOFTWARE dans un environnement en pleine évolution et hautement concurrentiel

  • Préserver la santé et la vie personnelle des salariés

  • Améliorer globalement l’organisation, la productivité et la durée du travail au sein de l’entreprise

Art. 1 - Cadre juridique

1.1 Primauté de l’accord d’entreprise

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail.

De ce fait, l’accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en totalité dès sa conclusion en matière de durée du travail, de repos et de congés.

Le présent accord prime donc sur les dispositions et les différents accords en la matière de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et société de conseils (IDCC 1486), dite SYNTEC, applicable à ACSEP SOFTWARE.

1.2 Modalités de signature et vote

L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Cette possibilité est ouverte aux entreprises sous certaines conditions que rempli ACSEP SOFTWARE à la date de mise en place de cet accord.

Il est fait usage de cet article.

Le procès-verbal du vote des salariés sera annexé à cet accord.

  1. Modalités des opérations de vote

Les modalités d’organisation du vote des salariés sur l’approbation de l’accord sont annexées au présent accord, et sont conformes aux règles du droit électoral.

  1. Information des salariés

Tous les salariés sont conviés à une réunion d’information tenue le mercredi 29 mars 2023 à 16 heures dans les bureaux d’ACSEP SOFTWARE.

Une copie du texte du projet d’accord soumis au vote est remise à chaque salarié lors de cette réunion d’information. Le document sera communiqué dés le lendemain à tout salarié qui serait absent à cette réunion pour quelque raison.

Le vote des salariés est organisé le vendredi 14 avril 2023 à 14 heures. Cette date a été retenue de manière à éviter les dates de congés demandées par les collaborateurs.

Art. 2 - Champ d’application, entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’ACSEP SOFTWARE. Il s’applique différemment en fonction du statut du collaborateur, de son poste, et de son niveau d’expertise dans le poste.

  1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2023, pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions. La mise en place d’avenants de révision est possible, en cas de besoin à la demande de l’une des parties avec un préavis de 1 mois.

  1. Dénonciation 

Le présent accord peut être dénoncé. La durée du préavis est fixée à 3 mois.

  1. Modalités de révision et de dénonciation

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par différents recours, en fonction de la taille de l’entreprise au moment des faits, et de l’existence ou non de représentants du personnel. Les instances représentatives du personnel existantes se substituant alors à la consultation du personnel, sous réserve des textes alors en vigueur.

Art. 3 - Différentes modalités d’aménagement du temps de travail

Afin de répondre favorablement et professionnellement aux attentes de ses clients, ACSEP SOFTWARE regroupe différents métiers et postes ayant leurs propres impératifs de fonctionnement.

De ce fait, les salariés ne peuvent pas tous relever des mêmes modalités d’organisation et durées du travail.

Les salariés relèvent, en fonction des spécificités de leur poste, de leur niveau d’autonomie et de leur expertise, d’une des modalités suivantes d’aménagement du temps de travail :

  • Les 35 heures hebdomadaires

  • Le forfait à 40 heures

  • Le forfait annuel en jours

Art. 4 - Les 35 heures hebdomadaires

4.1 Fonctionnement général

Du fait de leur nature, certains postes Cadres ou Non Cadres, sont organisés sur la base des 35 heures hebdomadaires. Les missions et tâches de ces postes sont réalisables de manière régulière en 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires réalisées à la demande du Responsable hiérarchique pourront donner lieu à la prise de Repos Compensateur de Remplacement (RCR), sinon, elles seront rémunérées au taux horaire augmenté de la majoration en vigueur.

Art 5.- Le forfait à 40 heures

5.1 Embauche ou passage au forfait à 40 heures

Des collaborateurs peuvent être embauchés directement avec un contrat spécifiant la convention individuelle de forfait à 40 heures.

Des collaborateurs initialement embauchés à 35 heures, en raison des spécificités de leur poste, à la demande de leur responsable hiérarchique, et avec leur accord, peuvent passer au forfait à 40 heures. Cela sera acté par la signature d’un avenant au contrat de travail, spécifiant la convention individuelle de forfait à 40 heures.

5.2 Salariés concernés

Peuvent être concernés par cette modalité les salariés affectés à des postes cadres ou non cadres :

  • Dont le temps de travail est obligatoirement décompté en heures :

    • Du fait de la nature même du poste, qui ne peut relever du forfait en nombre de jours

    • Et/ou ayant des plannings basés sur des principes d’équipes postées, chevauchantes et/ou alternantes,

  • Et dont le poste et l’activité nécessitent la réalisation d’un nombre d’heures supplémentaires prévisible et stable sur la semaine, le mois ou l’année, correspondant à une moyenne de 40 heures par semaine de travail effectif.

    1. Objet du forfait annuel en heures

L’objectif de ce forfait en heures est de permettre de lisser les rémunérations mensuelles sur l’année concernant les heures supplémentaires inclues dans le forfait, et de pouvoir permettre aux salariés la récupération de certaines heures supplémentaires par la prise de journées ou demi-journées de repos tout au long de l’année civile. Ces jours des repos sont appelés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

5.4 Décompte du nombre d’heures du forfait, nombre de jours de RTT

Le calcul du forfait est basé sur des journées travaillées de 8 heures de travail effectif, soit des semaines de 40 heures.

Le nombre d’heures mensuelles est de :

151.67 heures « normales »

+ 21.66 heures supplémentaires

= 173.33 heures mensuelles

Il est convenu que 40 heures supplémentaires seront récupérées sur l’année, sous la forme de 5 Jours de Réduction du Temps de Travail.

Le forfait, incluant donc la récupération de 40 heures, porte sur 170 heures de travail mensuel.

(Calcul des 170 heures : 40 heures récupérées lissées sur 12 mois : 40/12 = 3.3333

  1. – 3.3333 = 170 heures de travail mensuelles)

5.5 Modalités de paiement du forfait, taux de majoration des heures supplémentaires inclues dans le forfait, journée de solidarité

La rémunération mensuelle forfaitaire est lissée.

Il est convenu que les 18.33 heures supplémentaires mensuelles faisant partie du forfait, et seulement celles-ci, sont majorées à un taux de 25%.

La rémunération mensuelle forfaitaire est composée :

de 151.67 heures légales rémunérées au taux horaire de base

et de 18.33 heures supplémentaires forfaitaires rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire de base (170 – 151.67 = 18.33).

La prise des JRTT n’affecte pas la rémunération, ceux-ci étant inclus dans le calcul du forfait.

La journée de solidarité doit être travaillée pour un salarié présent l’année civile entière, conformément aux textes en vigueur. Elle est traditionnellement travaillée chez ACSEP le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de poser, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, un JRTT de jour-là.

  1. Période de référence et Acquisition des JRTT

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT sont crédités au compte du salarié par anticipation au 1er jour de l’année civile ou au pro rata à la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent pendant toute l’année.

Effet des absences sur l’acquisition des JRTT :

Les absences pour maladie ou maternité faisant l’objet d’un maintien du salaire par ACSEP, et les congés rémunérés n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion.

  1. Prise des JRTT

Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

Les dates des 5 JRTT sont proposées par le salarié, puis validées par sa hiérarchie. Si les dates ne conviennent pas au bon fonctionnement du service, alors une date de remplacement est à trouver d’un commun accord, le repos intervenant impérativement avant la fin de l’année civile.

Le processus de demande de prise des JRTT fait l’objet d’une demande via l’outil en vigueur, dans un fonctionnement similaire aux demandes de prises de jours de congés payés.

Les 5 JRTT doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’une demande au plus tard le 30 juin de l’année civile en cours. Ils peuvent cependant par la suite être déplacés d’un commun accord entre le salarié et son responsable.

Tous les JRTT impérativement doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Aucun report n’est possible sur l’année suivante.

  1. Arrivée et départ du salarié en cours d’année

5.8.1 Arrivée en cours d’année

Le nombre de JRTT calculé et crédité au pro-rata de la date d’entrée.

5.8.2 Départ en cours d’année

Si le salarié a consommé plus de JRTT que ceux compensant le forfait horaire mensuel réellement effectué -pro-rata au mois entier-, ces jours seront déduits de son solde tous comptes à raison de 8 heures au taux horaire majoré par JRTT.

Si le salarié n’a pas consommé les JRTT correspondant au pro-rata de sa présence sur l’année, les JRTT non pris lui seront payés au taux majoré des heures supplémentaires dans son solde de tout compte.

  1. Suivi individuel des heures réalisées dans le forfait

Il est convenu que les années ayant un nombre de jours travaillés inférieur, et par conséquent qui mécaniquement génèreront un nombre d’heures supplémentaires inférieur, les heures supplémentaires non faites et payées resteront acquises et payées en faveur du collaborateur.

L’inverse serait également appliqué en faveur de l’entreprise le cas échéant d’une année générant plus supplémentaires pour la même raison.

  1. Astreintes

Les salariés effectuant des périodes d’astreinte régulières ou non, sont amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà des heures prévues dans le forfait.

Ces heures sont rémunérées en plus du forfait, aux taux majorés en vigueur, mensuellement. Elles s’imputent également sur le contingent annuel.

Art. 6 – Le forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, uniquement les salariés cadres :

  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions,

  • Et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces deux conditions sont cumulatives.

De ce fait, leur temps de travail n’est pas décompté en heures, mais en journées ou demi-journées travaillées.

Les postes concernés impliquent autonomie et souplesse. Les horaires et amplitudes de travail sont variables, et exigent une adaptabilité en dehors des horaires de travail collectifs ou dits administratifs.

Cela est le cas pour les postes de Directeurs, et certains postes de responsables.

  1. Nombre de jours travaillés

Il est convenu que les salariés en forfait jours travaillent 218 jours par année civile complète (C. trav. Art. L3121-64). De fait, chaque année inclura un certain nombre de Jours Non Travaillés (JNT). Ce nombre variera d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés tombant ou non le week-end, et des années bi-sextiles. A titre indicatif, ce nombre varie en général entre 8 et 11 jours non travaillés (JNT) par an.

  1. Modalités de fonctionnement des JNT dans le cadre du forfait jour

6.3.1 Acquisition des JNT

Le nombre total « théorique » de JNT de l’année est crédité au compte du salarié, par anticipation au 1er jour de l’année civile ou au prorata temporis de la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent jusqu’à la fin de l’année civile.

6.3.2 Prise des JNT

La consommation des JNT s’effectue par journée ou demi-journée.

Le processus de demande de prise de JNT fait l’objet d’une demande formelle via l’outil en vigueur, dans un principe similaire aux demandes de prises de jours de congés.

75% du nombre total de JNT de l’année doit obligatoirement avoir été positionnés sur le calendrier par le salarié, au plus tard le 30 juin de l’année civile en cours, et les 25% restants au plus tard le 31 octobre. Une fois posés, les dates des JNT peuvent être modifiées avec validation du responsable hiérarchique, à condition, qu’ils soient pris obligatoirement avant la fin de l’année civile.

Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, et de l’exercice de leurs responsabilités, les cadres en forfait jour sont invités à poser une partie de leurs JNT (de l’ordre de 50%), en périodes creuses d’activité.

Tous les JNT acquis doivent être impérativement pris avant le terme de l’année civile, soit le 31 décembre au soir.

  1. Dépassements du forfait jour

Dans des circonstances particulières d’augmentation ponctuelle importante de la charge de travail, ou pour des raisons de compétences ou d’expériences rares au sein de la société, pour répondre au mieux à la demande des clients, ou à certaines situations, il peut se produire que le travail de certains salariés soit nécessaire au-delà des 218 jours/an, lors de JNT.

Dans ce cas, le salarié et son responsable hiérarchique échangent sur la situation et les différentes solutions possibles.

L’une des solutions peut-être le renoncement par le collaborateur à un ou plusieurs JNT, en accord avec sa hiérarchie.

Si cette solution est retenue, la procédure à suivre est la suivante :

Avant la réalisation du travail lors d’un « JNT », le salarié en fait la demande formelle en remplissant et signant le formulaire ACSEP de « Demande de Renoncement à JNT », et l’adresse à son responsable hiérarchique. Le Responsable hiérarchique doit en signer l’acceptation, puis transmettre le document à la Direction des Ressources Humaines pour vérification et validation.

L’outil de suivi des prises des JNT et des congés payés doit être renseigné par le salarié en indiquant « Renoncement JNT » à la date concernée.

Le renoncement n’est possible que dans la limite absolue de 235 jours travaillés par année civile.

Les JNT auxquels un salarié aura renoncé, conformément à la procédure décrite ci-dessus, seront alors rémunérés en plus du salaire mensuel, au taux de rémunération journalier du mois de décembre de l’année concernée, avec une majoration de 10 %, et versés avec le salaire du mois de décembre de l’année en cours.

  1. Période d’essai, arrivée et départ du salarié 

A l’arrivée du salarié, la prise de JNT n’est possible pendant la période d’essai qu’à hauteur du prorata des JNT « acquis » à la date de la prise du congé. La date de fin de la période d’essai est reportée d’autant.

Lors du départ du salarié en cours d’année, si le salarié a consommé plus de JNT que ceux réellement acquis (lissage sur les 12 mois au prorata), ces JNT font l’objet d’une régularisation dans le solde de tout compte.

  1. Repos hebdomadaire, travail du dimanche, du samedi et travail de nuit occasionnel

6.4.1 Repos hebdomadaire et Travail du dimanche

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)

Le travail du dimanche, lorsqu’il est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, est possible dans les conditions de l’Art. 8 du présent accord.

Une journée ou demi-journée travaillée un dimanche, donne lieu à une majoration de rémunération de 100%, hors périodes astreintes régulières.

6.4.2 Travail du samedi

Les journées ou demi-journées travaillées le samedi donneront lieu à une majoration de 25% payée avec la rémunération du mois. Le samedi travaillé sera si possible récupéré.

Si le samedi travaillé ne peut pas être récupéré, il sera payé, conformément à l’article 4.3.3, les 10% de majoration ne seront alors pas appliqués. Ces 10% de majoration (dépassement du forfait jour) étant considérés inclus dans la majoration de 25% déjà payée.

6.4.3 Travail de nuit occasionnel 

Le travail de nuit occasionnel est possible. Est considéré comme travail de nuit occasionnel, les heures de travail réalisées par tranches de 4 heures minimum entre 22 heures et 5 heures.

Le travail de nuit occasionnel est prioritairement récupéré par journées ou demi-journées.

Il donne lieu à une rémunération majorée de 25% du temps de travail effectué de nuit, par journée ou demi-journée.

  1. Notion de journée et de demi-journée

Dans le cadre du Forfait jour, une journée de travail peut avoir une durée entre 5h30 et 13 heures de temps de travail effectif.

Des journées de 5h30 ou de 13 heures fréquentes seraient cependant anormales. Le salarié doit alors alerter sa hiérarchie, qui y portera une attention particulière et trouvera les solutions adéquates.

Un temps de travail quotidien d’une durée supérieure à 3 heures et inférieure à 5 heures 30 sera comptabilisé comme correspondant à une demi-journée de travail.

Un temps de travail d’une durée inférieure à 3 heures ne peut pas déclencher la comptabilisation d’une demi-journée travaillée.

  1. Astreintes

Les salariés au Forfait jour peuvent être amenés à réaliser des astreintes. Les temps d’intervention lors des astreintes sont rémunérés au temps passé sur une base horaire. Ces temps d’intervention sont rémunérés sur un taux horaire calculé à partir du taux journalier brut du collaborateur divisé par 8 et majoré. Inférieurs aux seuils énoncés ci-dessus, ces temps de travail ne s’imputent pas dans le décompte des jours travaillés du forfait jour. Ils ne donnent pas lieu, en plus, au paiement de la majoration des 10% de dépassement du forfait jour, qui est considérée inclue dans le paiement de l’intervention.

Art. 7 - Repos quotidien

Dans le cadre de cet accord, conformément aux Art. L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du Code du travail, il est convenu, qu’il est possible de déroger à la durée minimale de 11 heures.

La durée minimale de repos quotidien ne pourra cependant être inférieure à 9 heures.

Cette dérogation est possible dans le cas suivant :

  • Activité d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport

Les interventions pour les démarrages de TMS ou de WMS peuvent, par exemple, donner lieu à un repos quotidien inférieur à 11h heures, dans la limite de 9 heures.

Conformément à la loi, le recours à cette dérogation donnera obligatoirement lieu à l’attribution d’une période de repos équivalente ou, si cela n’est pas possible, à une compensation financière équivalente.

Art 8 - Repos hebdomadaire et travail du dimanche

  1. Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)

  1. Dérogation au Repos dominical

Le travail du dimanche peut être rendu nécessaire par les contraintes de certaines activités d’ACSEP SOFTWARE. L’interruption totale du travail le dimanche entrainerait une perte ou une dégradation importante du service aux clients, avec des conséquences économiques et de fonctionnement.

Les activités de maintenance et de services d’ingénierie informatique, pouvant bénéficier d’une dérogation permanente de droit au repos dominical (Art.R 3132-5 du Code du travail), le travail du dimanche est possible dans le cadre des contraintes citées ci-dessus.

  1. Rémunération du Travail du dimanche

Le travail du dimanche exceptionnel donne lieu à une majoration de 100%.

Dans le cadre des astreintes, planifiées et régulières par nature, le travail du dimanche est majoré à 25%.

  1. Dans le cadre d’interventions sur site des clients, le travail du dimanche est rémunéré par demi-journées.

Il est rémunéré, avec majoration.

  1. Dans le cadre d’astreintes régulières, ou ponctuelles (assistances au démarrage par exemple), à distance, le temps de travail est rémunéré uniquement au temps d’intervention passé.

  2. Effets de l’astreinte sur le Forfait jours.

Les astreintes étant rémunérées au temps passé avec référence horaire et majoration, les heures d’intervention dans le cadre d’astreintes ne sont pas comptabilisées dans le forfait jour.

Art 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile.

Art. 10 - Suivi de la charge de travail individuelle.

Tous les collaborateurs disposent d’un droit d’alerte en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l’isolement professionnel. Le collaborateur émet cette alerte par écrit (mail) et l’adresse à son responsable hiérarchique,ou/ et à la DRH. Un entretien sera alors mis en place au plus vite, dans un délai maximum de 8 jours ouvrés. Cet entretien donnera lieu à un compte -rendu et au suivi des mesures mises en place pour traiter la situation.

Chaque année, un entretien individuel est organisé, au cours duquel sont abordés

  • La charge de travail du salarié sur la période antérieure, et sur la période à venir,

  • La planification et la prise des JNT ou JRTT pour le salarié concerné,

  • L’amplitude des journées de travail.

Le compte-rendu de cet entretien mentionnera les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées.

Art. 11 - Dépôt du présent accord

En application de la loi Travail du 8 août 2016, et du décret 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé par la Direction au plus tard le 28 avril 2023 sur la plateforme nationale TéléAccord , accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Pour des raisons liées à la compétitivité de l’entreprise et afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques d’ACSEP, la version publiée sera une version anonymisée et partielle de l’accord.

Fait à Avignon, le 14 avril 2023

En 4 exemplaires originaux

XXXXXX,

Président

ANNEXE 1

Modalités d’organisation du vote des salariés

sur l’accord concernant la durée du travail chez ACSEP SOFTWARE

Article 1 - Dates, heures et lieu de la consultation des salariés

Le scrutin se déroulera pendant le temps de travail des salariés, de 14 heures à 15 heures, en salle de réunion, dans les locaux d’ACSEP SOFTWARE, le vendredi 14 avril 2023.


Article 2 - Salariés participants - Constitution et affichage de la liste

Conformément aux dispositions légales, tout salarié âgé de 16 ans et ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour du scrutin a droit de vote.

Une liste unique est établie et affichée sur le tableau d’affichage le mercredi 29 mars 2023.

Elle indique les nom et prénom, l'ancienneté dans l'entreprise et la date de naissance de chaque électeur.

Article 3 – Communication du texte de l’accord

Le texte de l’accord est remis en main propre à chaque salarié le mercredi 29 mars, lors de la réunion d’information.

Article 4 – Question posée par le vote : bulletins de vote

La question posée sera : Etes-vous pour ou contre l’application de l’accord du 14 avril 2023 sur la Durée du Travail ?

Les bulletins de vote mentionneront :

Je suis POUR l’application de l’accord du 14 avril 2023 sur la Durée du Travail 

Je suis CONTRE l’application de l’accord du 14 avril 2023 sur la Durée du Travail 

Article 5 - Matériel de vote : bulletins de vote et enveloppes

L'impression et la fourniture des bulletins de vote et des enveloppes incombent à la direction.Les bulletins de vote et les enveloppes seront disposés, en nombre suffisant, à l'entrée du lieu de vote. Il conviendra de les déposer de manière qu'il n'y ait pas de confusion possible.

Article 6 - Caractéristiques des urnes - Mise en place d'isoloirs

Il convient de prévoir une seule urne.

Afin de permettre à chaque électeur de s'isoler pour voter, la direction mettra à disposition un local fermé en guise d’isoloir. Le passage individuel des électeurs par cet isoloir est obligatoire pour le vote.

Le vote par correspondance n’est pas prévu, aucun salarié n’étant prévu absent le jour du vote.

Article 8 - Composition et mission des bureaux de vote

Un bureau de vote sera mis en place par les salariés, et sera composé de salariés, idéalement le plus jeune, le plus âgé et un autre salarié. L’un d’entre eux, désigné par les salariés, présidera le bureau de vote.

La Direction d’ACSEP Software, et ses représentants ne seront pas présents dans la salle du vote au moment du vote.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations. Il s'assure de la régularité, du secret du vote, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son président et proclame les résultats.

La direction fournira au bureau de vote les listes d'émargement, un exemplaire du présent document, et une trame de procès-verbal vierge qui sera remplie et émargée par les trois membres du bureau de vote.

Le temps passé au déroulement des élections sera rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 - Dépouillement des votes, proclamation et affichage des résultats

A l’issue des votes, le président annonce la clôture du scrutin. Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement des bulletins de vote.

A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux prévus à cet effet. Les résultats sont proclamés par le président.

Les résultats définitifs seront affichés par la direction sur les panneaux réservés à l'entreprise dès la proclamation du résultat.

Article 10 - Durée d’application et publicité du présent document

Le présent document est applicable pour le vote des salariés concernant l’accord du 14 avril 2023 sur la Durée du Travail. 

Il est annexé à l’accord.

ANNEXE 2

Procès-verbal du vote du 14 avril 2023

Bas du formulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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