Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez SARL THOMAS AND CO (V AND B)

Cet accord signé entre la direction de SARL THOMAS AND CO et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221002908
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : V AND B
Etablissement : 50034182100014 V AND B

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

« SARL THOMAS AND CO (V AND g)»
Accord collectif d'entreprise

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés

Entre les soussignés :

La Société SARL THOMAS AND CO (V AND B)

SARL au capital de 15.000,00 €

Dont le siège social est à LA FLECHE (72200)

12 Avenue Obemkirchen

Représentée par monsieur

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4725 Z

Immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro SIRET : 500.341.821.00014

d'une part,

et

- Les salariés de la Société SARL THOMAS AND CO (V AND B)

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

« SARL THOMAS AND CO (V AND B)»
Accord collectif d'entreprise

De même, le changement d'une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n' 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l'accord collectif d'entreprise prévaut sur l'accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018493 du 20 juin 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, ..., qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l'enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu'ils soient.

« SARL. THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

SOMMAIRE

Préambule 2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 7

Article 1. Durée du travail 7

1.1. Durée légale du travail 7

1.2. Définition du temps de travail effectif 7

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la réglementation légale

relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 7

Article 2. Aménagement du temps de travail 8

2.1. Modalités générales 8

2.2. Modalités d'application par catégories 9

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 9

  1. Catégorie de salariés concernés 9

  2. Modalités d'aménagement du temps de travail 9

  3. L'aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du

temps de travail » 9

  1. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 12

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 13

  1. Catégorie de salariés concernés 13

  2. Modalités d'aménagement du temps de travail 13

  3. L'aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite

« Annualisation du temps de travail » 13

  1. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 16

  2. L'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 17

2.2.3. Salariés en CDD 18

2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 19

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 24

Article 1. Champ d'application 24

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 24

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 24

2.2. Modalités de prise du repos 24

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 25

2.4. Modalités d'information des salariés 25

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 25

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 25

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 25

CHAPITRE III : VOLET « CONGES PAYES » 26

Article 1. Champ d'application 26

Article 2. Règles en matière d'acquisition des congés payés 26

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« SARL THOMAS AND CO (V AND B) »
Accord collectif d'entreprise

5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne 39

5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate 39

5.4 Utilisation du compte par la Direction 39

Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte 40

Article 7 - Rupture du contrat de travail 40

Article 8 - Information du salarié 40

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 40

CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 41

Article 1. Politique salariale 41

Article 2. Politique de l'emploi 41

Article 3. Champ d'application 41

Article 4. Suivi de l'accord 41

Article 5. Durée 41

Article 6. Révision 41

Article 7. Dénonciation 41

Article 8. Conditions de validité 42

Article 9. Dépôt légal et publicité 43

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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

Article 2. Aménagement du temps de travail

2.1. Modalités générales

2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CM) ou un contrat de travail à durée déterminée (COD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l'article 1.3111 2 du Code du travail.

2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dons le cadre de l'aménagement du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).

Pour les temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).

Pour les salariés autonomes en forfait jours, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans la limite maximum fixée par la loi, soit maximum 218 jours par an.

« SARL THOMAS AND CO (V AND »
Accord collectif d'entreprise

2.2. Modalités d'application par catégories
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein

  1. Catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie les salariés de la Société embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

  1. Modalités d'aménagement du temps de travail

La modalité d'aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés sus visés au 2.2.1. du présent chapitre est l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle conformément à l'article L3121-44 du Code du travail (point c a L'aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de :ravall » ci-dessous).

Le recours à l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail de la Société au regard notamment de la charge d'activité.

il répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu'à davantage de clients en même temps.

Il est précisé, qu'à l'initiative de la Direction, il pourra être décidé de ne pas appliquer l'aménagement du temps de travail sur une période annuel e mais 35 heures linéaires (point d « Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine » ci-dessous) notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l'attente de la date de début du nouveau calendrier d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés.

Il est précisé que l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle sera appelé « Annualisation du temps de travail ».

  1. L'aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite Annualisation du temps de travail »

c.1. Durée du travail

c.1.1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés pourra être établi selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur la période d'annualisation du temps de travail, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l'article c.4. « Heures supplémentaires » ci-dessous.

c.1.2. Amplitude hebdomadaire de travail

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sous réserve que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne dépasse pas 46 heures.

c.1.3. Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1 janvier au 31 décembre.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

A titre d'exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son solaire : (Salaire mensuel de base /151,67) x 40 heures.

S'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Solaire mensuel de base/151,67) x 30 heures.

Un salarié absent une journée où II devait travailler 9 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel de base/151,67)x 9 heures.

C.7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d'annualisation du temps de travail

Sauf option contraire (voir point d « Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine » ci-dessous), les salariés embauchés en cours de période d'annualisation du temps de travail suivent les horaires en vigueur et le calcul du temps de travail à réaliser sera effectué prorata temporis par rapport à la date d'embauche.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du temps de travail, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte de l'horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures excepté en cas de licenciement pour inaptitude et de licenciement pour motif économique, cas dans lesquels le compteur négatif ne sera pas régularisé.

Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.

d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

Conformément au point b « Modalité d'aménagement du temps de travail » cl-dessus, s'il est décidé de ne pas appliquer l'annualisation du temps de travail mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques, les salariés feront 35 heures linéaires réparties, par principe, sur 5 jours.

Il est précisé que conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail :

« il est interdit de foire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND f3)»
Accord collectif d'entreprise

Le nombre de jours de travail par semaine civile sera, par principe, de S jours.

Il est précisé que conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail :

« il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.

La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures sous réserve des dispositions du chapitre « Durée maximale de travail ». Il n'existe pas de durée minimale journalière de travail.

c.2.2. Modification de la programmation indicative de la durée du travail

Les variations d'activité entraînant une modification de la programmation indicative de la durée du travail à temps partiel sur la période d'annualisation du temps de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrables qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, notamment absence d'un ou plusieurs salariés, conditions climatiques.

L'information du salarié se fera par remise de la programmation indicative modifiée.

c.2.3. Communication des horaires de travail et modification

c.2.3.1. Communication des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés leur seront notifiés par note de service.

c.2.3.2. Modification des horaires de travail

Les horaires de travail, une fois notifiés, pourront être modifiés dans les cas suivants :

- surcroît temporaire de travail,

travail à accomplir dans un délai déterminé,

- absence d'un ou plusieurs salariés,

- réorganisation des horaires du service,

- suivi d'une formation,

- évènements exceptionnels (salons, foires, expositions, séminaires, ...).

En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 7 jours ouvrables après la date à laquelle le salarié en a été informé, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société notamment absence d'un ou plusieurs salariés, conditions climatiques.

L'information du salarié se fera par la remise des nouveaux horaires de travail.

c.3. Heures complémentaires

c.3.1. Définition

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, sur la période d'annualisation du temps de travail, au•delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au calendrier

prévisionnel, avec l'accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures

complémentaires.

« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d'annualisation du temps de travail

Sauf option contraire (voir point d « Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel » ci-dessous), l'horaire de travail des salariés embauchés en cours de période d'annualisation du temps de travail sera calculé prorata temporis par rapport à la date d'embauche et à la durée du travail à temps partiel prévue au contrat.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du temps de travail, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte de l'horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail à temps partiel prévu au contrat excepté en cas de licenciement pour inaptitude et de licenciement pour motif économique, cas dans lequel le compteur négatif ne sera pas régularisé.

Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.

  1. Contrat de travail

Un contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.

d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel pourra se faire dans un cadre hebdomadaire ou mensuel conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail et des dispositions suivantes :

  1. Nombre d'heures complémentaires autorisées

Le nombre d'heures complémentaires qui peut être accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle (y compris avec les heures complémentaires) ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 151.67 heures mensuelles).

Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l'accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures complémentaires.

  1. Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10`me de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail seront majorées de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail seront majorées de 25 %.

Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, le mois où elles sont faites.

  1. Modification de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue

La durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois prévue au contrat pourra être modifiés notamment dans les cas suivants :

- surcroît temporaire de travail,

- travail à accomplir dans un délai déterminé,

« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

- absence d'un ou plusieurs salariés,

- réorganisation des horaires du service,

- suivi d'une formation,

- évènements exceptionnels (salons, foires, expositions, séminaires, ...).

Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir et pourra amener le salarié à travailler tous les jours d'ouverture de la société et sur toutes les plages horaires.

Il est précisé que conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail :

(t li est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.

e. L'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Conformément à l'article 1.3123-25 du Code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité (hors pause en matinée et après-midi).

La période de travail continue d'un salarié à temps partiel sera au minimum de 1 heure.

Il est rappelé que conformément à l'article 1.3123-10 du Code du travail, un salarié à temps partiel est en droit de refuser d'effectuer les heures complémentaires demandés par son employeur lorsqu'il en est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND »
Accord collectif d'entreprise

2.2.3. Salariés en CDD

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la Société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).

Pour des raisons d'organisation, à défaut de pouvoir appliquer l'annualisation du temps de travail aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel ainsi que par les dérogations prévues par le présent accord.

« SARL THOMAS AND CO (V AND D)»
Accord collectif d'entreprise

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement, que chaque salarié en forfait jours bénéficie, en moyenne, de deux jours de repos par se-naine.

Ainsi, afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, le repos hebdomadaire sera, par principe, de 2 jours consécutifs, sous réserve des dispositions de l'article d « Dépassement de forfait » ci-dessous.

Étant autonome dans l'organisation de son. emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, il a été choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

Sous réserves des conditions particulières notamment liées aux missions réalisées de nuit, de déplacement sur les lieux de mission, les salariés en forfait jours ne devront pas travailler de 21 heures à 8 heures, ainsi que leurs jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours non travaillés dans le cadre du forfait jours, éventuels jours de congés pour ancienneté, éventuels jours de congés pour évènements familiaux, etc.

Les salariés en forfait jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique, du GSM fourni(s) par la Société ou toute nouvelle NTIC (nouvelle technologie d'information et de communication) doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, y compris éventuels jours de congés pour ancienneté, jours non travaillés dans le cadre du forfait jours, éventuels jours de congés pour événements familiaux, etc.

En ce qui concerne le décompte du nombre de jours non travaillés dans le cadre du forfait jours, un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours non travaillés à prendre pourra être établi entre la Direction et le salarié en forfait jours.

Le placement des jours non travaillés dans le cadre du forfait jours sera défini en accord avec le supérieur hiérarchique et/ou la Direction.

d. Dépassement de forfait

En application de l'article L3121-59 du Code du travail, les salariés en forfait jours pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une période donnée, à tout ou partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 20 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 238 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, en cours de période et au plus tard 2 mois calendaires avant la fin de la période à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 8 jours calendaires suivant leur demande.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté, qui fera l'objet d'un avenant au contrat de travail établi chaque année, et fera l'objet d'une majoration de 10 % minimum du salaire journalier. Elle sera versée au plus

« SARL THOMAS AND CO (V AND B)»
Accord collectif d'entreprise

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence par rapport à la rémunération lissée en appliquant la règle du taux réel journalier (règle du 22').

h. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de ►a période de référence

Le nombre de jours de travail ainsi que le nombre de jours non travaillés dans le cadre du forfait jours des salariés embauchés en cours de période d'application du forfait jours ou des salariés passant en forfait jours au cours de ladite période sera calculé prorata temporis par rapport à la date d'embauche ou la date de passage en forfait jours.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'application du forfait jours, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte du forfait jours, le solde de jours non travaillés non pris ou le nombre de jours travaillés au-delà du forfait, calculé prorata temporis, sera versé sur le solde de tout compte selon la règle du taux réel journalier (règle du 22" avec la majoration pour les jours travaillés au delà du forfait).

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de calcul du forfait jours, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte du forfait jours, sa rémunération sera régularisée sur la base de son nombre réel de jours de travail au cours de la période de calcul du forfait jours excepté en cas de licenciement pour inaptitude et de licenciement pour motif économique, cas dans lesquels e compteur négatif ne sera pas régularisé.

Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres Indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.

L Contrat de travail

Un contrat de travail sera soumis à la signature des salariés en forfait jours.

« „SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »

Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article L3121-33 du Code du travail.

Il résulte en effet de l'article 1.3121-33 du Code du travail que :

e Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. »

Article 1. Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés à temps plein de la Société, qui relèvent de l'annualisation du temps de travail ou de la répartition linéaire du temps de travail sur la semaine, qu'ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à l'exception des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l'article L3111-2 du Code du travail.

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la Société seront, au choix de la Direction, ou sur demande du salarié acceptées par la Direction, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent :

- les heures supplémentaires effectuées, par les salariés relevant de l'annuallsatIon du temps de travail, au-delà de la durée annuelle du travail prévue par le présent accord ;

- les heures supplémentaires effectuées, par les salariés relevant de la répartition linéaire du temps de travail sur la semaine (35 heures linéaires), au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnellement en vigueur.

A titre d'exemple, 1 heure supplémentaire à 25 % pourra faire l'objet d'un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1.25 h).

2.2. Modalités de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par heure(s), demi-journée(s) ou journée(s).

L'heure (les heures), demi-journée(s) ou journée(s) devront être prises à l'initiative de la Direction ou à l'initiative du salarié avec l'accord de la Direction, dans un délai maximum de 12 mois calendaires suivant l'ouverture du droit.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois calendaires pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journée(s), joumée(s) de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois calendaires.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8)»
Accord collectif d'entreprise

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette demi-journée ou journée.

2.4. Modalités d'information des salariés

En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires au terme de la période d'annualisation du temps de travail ou en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires une semaine donnée dans le cadre des 35 heures linéaires, après option de la Direction pour le repos compensateur équivalent, ou à la demande du salarié acceptée par la Direction, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, ou une mention sur le tableau de suivi de l'annualisation du temps de travail, de leurs droits à repos.

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail pour le nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément à l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire brut de base du salarié ; la majoration de l'heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu'il y ait rupture du contrat de travail par l'employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND g)»
Accord collectif d'entreprise

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus (soit 12 jours ouvrables continus) et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois jusqu'au 31 mai N + 1.

Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre n'ouvrent pas droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

La e- semaine de congés payés doit être prise entre le 1e' novembre et le 31 mai N + 1.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient d'une dérogation prévue au Code du travail.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la Sème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la Société voire de chaque service. La en' semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l'accord préalable du salarié.

Concernant l'ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères légaux qui sont, à la date de signature du présent accord, les suivants :

- la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction

publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer

d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

- la durée de leurs services chez l'employeur ;

- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

3.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société

Au préalable, il est rappelé qu'il revient à la Direction de fixer l'ensemble des modalités de prise des congés payés et notamment les dates de congés payés de ses salariés.

Toutefois, conformément aux pratiques de la Société, chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l'outil de gestion adopté au sein de la Société. Les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants

La demande de congés payés (congé principal) doit être faite au plus tard le 28 ou 29 février. A défaut, les demandes au-delà du 1" mars ne seront pas prioritaires.

Le supérieur hiérarchique valide ou refuse les demandes de prise de congés, posées dans les délais, au plus tard 1 mois calendaire minimum avant la date de départ. En cas d'acceptation, les dates seront ensuite validées par la Direction des Ressources Humaines.

Il est bien entendu que, conformément à la législation en vigueur, le supérieur hiérarchique et/ou la Direction sera en droit de fixer l'ordre des départs en congés, de refuser certaines demandes de congés payés, certaines dates, d'y opérer des ajustements en fonction du calendrier des absences, des besoins en personnel de chaque service, etc.

De même, conformément à la législation en vigueur, la Direction sera en droit de demander la modification des dates de congés payés préalablement autorisés en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

Il est précisé qu'en cas de modification de la date de départ en congés, c'est la date de présentation du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la modification des dates de congés qui fait foi ou la date de remise en main propre dudit courrier contre décharge.

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« SARL. THOMAS AND CO (V AND B) »
Accord collectif d'entreprise

CHAPITRE IV : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» Article 1. Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de la Société à l'exception des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l'article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail

Conformément aux dispositions de l'article 1.3121-19 du Code du travail : a Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (...) peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectiif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

Ainsi, les journées de travail seront au maximum de 10 heures de travail effectif.

Toutefois, celles-ci pourront atteindre 11 heures, voir 12 heures de travail effectif.

En tout état de cause, une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif.

Article 3. Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures.

Toutefois, à titre exceptionnel, avec l'accord de la Direction et/ou à la demande de la Direction, conformément aux dispositions des articles L.3131-2, L.3131-3 et D.3131-4 du Code du travail et au regard de l'activité de la Société caractérisées :

- Par des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- Par des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

- Par des activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives pour n'accorder un repos quotidien qui ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.

De même, en vertu de l'article 113131-5 du Code du travail, en cas de surcroît d'activité, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives pour n'accorder un repos quotidien qui ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.

Conformément à l'article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues ci-dessous est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos au salarié qui ne bénéficie pas de 11 heures de repos consécutives.

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :

- la date du repos sera fixée en accord avec la Direction ;

- le repos devra être pris au plus tard dans les 12 mois calendaires ;

- les repos pourront être pris par heure(s), demi-journée(s), journée(s).

« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible dans le délai ci-dessus, notamment en cas de surcroît de travail, d'absence d'un ou plusieurs salariés, de situations exceptionnelles, les salariés concernés bénéficieront d'une contrepartie équivalente financière calculée comme suit :

Contrepartie à la dérogation au repos quotidien = temps de repos non pris (s'entendant de la soustraction entre 11 h — le nombre d'heures du repos quotidien appliqué dans la limite minimum de 9 heures) x taux horaire brut de base du salarié.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND B)»
Accord collectif d'entreprise

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de contrepartie obligatoire en repos se fera au taux horaire brut de base du salarié.

Cette indemnité est due, qu'il y ait rupture du contrat de travail par l'employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

« SARL THOMAS AND CO (V AND 13) »
Accord collectif d'entreprise

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux

autres outils de communication disponibles ;

- s'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC », « Cci » ou envoi à un groupe de contacts ;

- s'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

- éviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 5. Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels

Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS (notamment en privilégiant l'envoi en

différé ou en le mettant en brouillon) ou appeler un salarié sur son téléphone professionnel (pendant les

horaires de travail) ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées

d'une personne à joindre en cas de besoin ou d'urgence ;

- privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 6. Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des salariés et la Direction de la Société.

Les responsables hiérarchiques et la Direction ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail ou jours de travail, sauf urgence avérée.

Ainsi, les responsables hiérarchiques et la Direction ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 21 heures et 8 heures ainsi que pendant les jours de repos hebdomadaire, de congés ou jours non travaillés dans le cadre du forfait jours.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail ou de ses jours de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congés ou jours non travaillés dans le cadre du forfait jours.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ou jours de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Article 7. Bilan annuel sur l'usage des outils numériques professionnels

La Société pourra proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels dans la Société.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND le)»
Accord collectif d'entreprise

Ce bilan sera élaboré à partir d'un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié volontaire en fin d'année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu'aux représentants du personnel, s'il en est mis en place au sein de la société.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

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« SARI. THOMAS AND CO (V AND f3)»
Accord collectif d'entreprise

CHAPITRE VII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS » Article 1- Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps a notamment pour objectifs principaux :

- de favoriser les départs à la retraite anticipée,

- le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

- d'augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Article 2 — Champ d'application

Tout salarié ayant au moins 12 mois calendaires d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sous réserve des dispositions du dernier paragraphe du présent article.

Le salarié intéressé en fera la demande par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception), auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Les variations d'activité pouvant conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail prévue dans le cadre annuel, mensuel ou hebdomadaire, la Direction peut décider, que tout ou partie des heures effectuées au-delà de la durée (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail) soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité ultérieure.

Article 4 - Alimentation du compte

4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- la 5e^"` semaine de congés payés en respectant un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés y compris les

éventuels jours de congés payés pour ancienneté ;

- des heures de repos portées dans le compteur de repos compensateurs de remplacement (RCE) et non prises

en fin de période d'annualisation suivante ou au terme du délai de 12 moins pour les salariés en horaire

hebdomadaire ou mensuel ;

- 5 jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours (jours non travaillés dans le cadre du forfait jours) ;

- S jours travaillés au-delà du forfait dans le cadre du forfait jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

Les jours de congés, jours et heures de repos, jours de travail, affectés sur le compte épargne-temps, sont convertis en argent (unités monétaires).

Ainsi, pour les salariés soumis à un horaire de travail, chaque journée est convertie en unités monétaires en multipliant le nombre d'heures de la journée par le montant du salaire horaire brut de base du salarié à la date du jour d'entrée dans le compte épargne-temps, le nombre d'heures à prendre en compte étant calculé selon les principes habituels de la paie.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND B) »
Accord collectif d'entreprise

5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne

Le salarié peut utiliser les droits inscrits dans son compte épargne-temps (unités monétaires) pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise (notamment interentreprises) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (notamment interentreprises);

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

La demande doit être sollicitée 2 mois calendaires à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

La Direction doit répondre dans un délai de 1 mois calendaire qui suit la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur son compte épargne-temps (unités monétaires) dans la limite de 2.000,00 € par an.

La demande doit être sollicitée 2 mois calendaires à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

La Direction doit répondre dans un délai de 1 mois qui suit la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

Il est bien entendu que la Direction essayera de donner une réponse dans les délais les plus brefs afin d'essayer de répondre au caractère urgent de la demande.

Au regard du caractère exceptionnel de la demande, la Direction se réserve le droit, de faire droit à une demande de rémunération immédiate supérieure au montant de 2.000,00 € indiqué ci-dessus.

5.4 Utilisation du compte par la Direction

Il est rappelé qu'en raison de la mise en place de l'annualisation du temps de travail, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail dans le cadre annuel. Il en est de même pour les salariés en horaire hebdomadaire ou mensuel.

Il est également rappelé, qu'à ce titre, sur décision de la Direction, les heures effectuées au-delà de la durée du travail de l'ensemble des salariés peuvent être affectées (en unités monétaires) sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures par an.

Ainsi, les heures ainsi capitalisées peuvent être utilisées, par la Direction, en cas de baisse d'activité.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND B)»
Accord collectif d'entreprise

Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser tout ou partie de son compte épargne-temps et demander te transfert d'unités monétaires qu'il aura capitalisées sur le compte épargne-temps d'un autre salarié notamment pour permettre à celui-ci d'être présent auprès d'un enfant malade, ...

Le salarié souhaitant transférer tout ou partie de son compte épargne-temps devra avertir la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés (unités monétaires) seront transférés chez le nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies : existence d'un compte épargne-temps, plan d'épargne entreprise (notamment interentreprises), plan d'épargne pour la retraite collectif (notamment interentreprises), ou tous autres dispositifs d'épargnes qui viendraient à être créés par le législateur, chez le nouvel employeur.

Si le nouvel employeur dispose de plusieurs de ces dispositifs d'épargne, le salarié devra informer la Direction, dans les 15 jours calendaires suivant le terme de son contrat de travail, sur lequel ou lesquels des dispositifs, il souhaite transférer ses unités monétaires afin que la Direction des Ressources Humaines puisse effectuer les démarches requises auprès du nouvel employeur.

A défaut de mise en place de ces dispositifs d'épargne dans la nouvelle entreprise, ou à défaut de nouvel emploi, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux unités monétaires enregistrées sur son compte épargne-temps.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps tous les ans (unités monétaires et droits correspondants en jours).

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en uni:és monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'assurance de garantie des salaires, un dispositif de garantie sera mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

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« SARL THOMAS AND CO (V AND B)»
Accord collectif d'entreprise

CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération à la date de signature dudit accord.

Article 2. Politique de l'emploi

La Direction s'engage à tout mettre en oeuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3. Champ d'application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s'appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu'ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.

Article 4. Suivi de l'accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s'il en était mis en place au sein de la Société.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra dénoncer à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

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« SARL THOMAS AND CO (V AND 8) »
Accord collectif d'entreprise

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d'accord collectif d'entreprise qui vous a été remis le 15 juin 2020 ».

Pour le vote par correspondance, il sera adressé aux salariés, en sus des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote, une grande enveloppe affranchie pour ie retour, dans laquelle sera placée l'enveloppe contenant ie bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l'adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DO PERSONNEL — Accord collectif d'entreprise »,

Le nom patronymique et le prénom de l'expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe. Cette enveloppe devra parvenir à l'adresse de la Société au plus tard le 30 juin 2020 à 12 h.

La Direction conservera les enveloppes non ouvertes par devers elle jusqu'au te juillet 2020, date à laquelle, elle les remettra au bureau de vote qui sera chargé de les dépouillé. Ce salarié se fera assister d'au moins un salarié de l'entreprise et conviendra avec lui de l'heure du dépouillement.

Lors du dépouillement, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par ie Président du bureau de vote et placées dans l'urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes.

Il comptera le nombre de votants.

I P nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne doit correspondre avec la liste d'émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l'objet d'un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L'accord collectif d'entreprise sera réputé valide s'il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

Article 9. Dépôt légal et publicité

le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à ta DIRECCTE de Laval.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Laval.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à LA FLEGME,
Le le' juillet 2020

Pour la Société SARL THOMAS AND CO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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