Accord d'entreprise "Avenant 2 a l'accord d'entreprise relatif au droit syndical au dialogue social et au fonctionnement des institutions representatives du personnel" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221024188
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-08

AVENANT 2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT SYNDICAL, AU DIALOGUE SOCIAL

ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

* * * * * * *

Entre

La société Yara FRANCE, dont le siège est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92914 Paris La Défense, représentée par_______, HR Manager, agissant es-qualités

d'une part,

et

Les délégués syndicaux centraux représentatifs de la société Yara France

établissement :

- CFDT représentée par ______________

- C.G.T. représentée par ______________

d'autre part.

Objet de l’avenant

Conformément à l’accord initial relatif au « droit syndical, au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel » signé le 13 mars 2018, cet avenant apporte des précisions sur des points de mise en application ou de demande d’évolution de l’accord qui ont été portés à la connaissance de la Direction par les représentants du personnel lors de la commission de suivi et de réunions complémentaires qui se sont tenues d’octobre 2019 à février 2021.

Une version exhaustive de l’accord initial est ainsi reprise intégrant les précisions apportées en rouge.

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL 4

ARTICLE 1-1 : ENGAGEMENTS PRIS PAR LA DIRECTION 4

ARTICLE 1-2 : ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES 5

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT 5

ARTICLE 2-1 : MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MOYENS DU CSE 5

Article 2.1.1 : Mise en place et attributions du CSE 5

Article 2.1.2 : Composition du CSE 6

Article 2.1.3 : Fonctionnement du CSE 6

Article 2.1.4 : Moyens du CSE 8

ARTICLE 2.2 : LA COMMISSION SANTE SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT (CSSCTE) 9

Article 2.2.1 : Composition de la CSSCTE 9

Article 2.2.2 : Attributions de la CSSCTE 9

Article 2.2.3 : Fonctionnement de la CSSCTE 11

Article 2.2.4 : Moyens de la CSSCTE 11

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) 12

ARTICLE 3.1 : PRESIDENCE DU CSE-C 12

ARTICLE 3.2 : SECRETAIRE ET SECRETAIRE-ADJOINT DU CSE-C 12

ARTICLE 3.3 : LES REUNIONS DU CSE-C 12

ARTICLE 3.4 : CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS AFFERENTS A L’INFORMATION ET A LA CONSULTATION 13

ARTICLE 3.5 : REUNION PREPARATOIRE 13

ARTICLE 3.6 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE REUNIONS SOUS FORME DE VISIO-CONFERENCES 14

ARTICLE 3.7 : MOYENS DU CSE-C 14

Article 3.7.1 : Procès-verbal 14

Article 3.7.2 : Expertise 14

ARTICLE 3.8 : COMMISSIONS DU CSE-C 15

Article 3.8.1 : Commission Economique 15

Article 3.8.2 : Commission Formation 16

Article 3.8.3 : Commission Sociale, Egalité Professionnelle et d’Aide au Logement 16

Article 3.8.4 : Commission SSCTE centrale 16

ARTICLE 3.9 : TEMPS PASSE EN REUNION DU CSE-C ET EN COMMISSION 17

ARTICLE 3.10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE-C 17

ARTICLE 3.11: CALENDRIER DES INFORMATIONS CONSULTATIONS DU CSE-C 17

Article 3.11.1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 17

Article 3.11.2 : Consultation sur la politique économique de l’entreprise 17

Article 3.11.3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise 18

CHAPITRE 4 : DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL ET REPRESENTATION POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 18

ARTICLE 4.1 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 18

ARTICLE 4.2 : DUREE DES MANDATS 18

ARTICLE 4.3 : REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 18

CHAPITRE 5 : DEFINITION D’UN CALENDRIER SOCIAL 19

ARTICLE 5.1 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 19

ARTICLE 5.2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 19

ARTICLE 5.3 : NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 20

CHAPITRE 6 : FORMATIONS SPECIFIQUES 20

ARTICLE 6.1 : FORMATIONS SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE (5j) 20

ARTICLE 6.2 : FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (5j) 20

ARTICLE 6.3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE ET SYNDICALE (les 12 / 18 jours) 21

CHAPITRE 7 : ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT SYNDICAL 21

ARTICLE 7.1 : FORMATION ET SENSIBILISATION DES MANAGERS SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FAIT SYNDICAL 21

ARTICLE 7.2 : ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT 21

ARTICLE 7.3 : ENTRETIEN ANNUEL DE PERFORMANCE ET DE DEVELOPPEMENT (PDD) 22

ARTICLE 7.4 : ACCES AUX DISPOSITIFS FORMATIONS DE L’ENTREPRISE 22

ARTICLE 7.5 : SUIVI DES HEURES DE DELEGATION 22

ARTICLE 7.6 : MODALITES DE GESTION HORAIRE DES CONVOCATIONS 23

Article 7.6.1 : Convocation « hors site » 23

Article 7.6.2 : Convocation « sur site » 23

ARTICLE 7.7 : FRAIS DE DEPLACEMENT, D’HEBERGEMENT, DE REPAS 24

ARTICLE 7.8 : ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT 24

CHAPITRE 8 : CONTEXTE EXTERIEUR REDUISANT LES DEPLACEMENTS 24

CHAPITRE 9 : MOYENS, MATERIELS ET LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES INSTANCES 25

ARTICLE 9.1 : SECTION SYNDICALE 25

ARTICLE 9.2 : CSE D’ETABLISSEMENT 25

ARTICLE 9.3 : DELEGUE SYNDICAL CENTRAL 26

ARTICLE 9.4 : REGLES D’UTILISATION DES NTIC 26

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES 28

ARTICLE 10.1: SUIVI DU PRESENT ACCORD 28

ARTICLE 10.2: DUREE DE L’ACCORD 28

ARTICLE 10.3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 28

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la rénovation et de l’adaptation du dialogue social au sein de la société Yara France suite aux nouvelles dispositions des ordonnances portant réforme du droit du travail du 22 septembre 2017.

Les relations sociales au sein de Yara France s’inscrivent dans une pratique constante du dialogue social.

L’environnement économique et social en évolution permanente, ainsi que les nécessaires adaptations d’organisation, impliquent de soutenir et faciliter la représentation du personnel afin de favoriser le dialogue social.

Cela passe par la reconnaissance des organisations syndicales représentatives, ainsi que des instances de représentation du personnel, comme étant des interlocuteurs privilégiés de la Direction sur les orientations économiques et sociales de la société.

L’entreprise reconnaît ainsi le rôle des organisations syndicales représentatives et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 et qui se substitue aux accords d’entreprise ci-dessous :

  • accord du 26 octobre 2004 portant sur la sécurité et la santé au travail

  • accord du 6 décembre 2004 portant sur la mise en place d’une instance de dialogue, d’échange et de concertation résultant de la transformation juridique des sociétés Yara France et Yara Ambes en SAS

  • accord du 26 janvier 2006 portant sur la durée des mandats des représentants du personnel

  • accord du 27 mars 2008 portant sur la modification de l’appellation des délégués syndicaux et définissant leurs moyens de fonctionnement

  • accord du 20 novembre 2012 relatif au droit syndical et à l’utilisation des NTIC par les institutions représentatives du personnel

à compter du 1er tour des élections professionnelles, soit le 17 mai 2018.

CHAPITRE 1 : PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes énoncés par le Code du Travail et les accords en vigueur et plus encore d’en observer l’esprit général, en veillant à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à appliquer en confiance dans la lettre et dans l’esprit les principes qui suivent :

ARTICLE 1-1 : ENGAGEMENTS PRIS PAR LA DIRECTION

La Direction s’engage à :

  • respecter les libertés individuelles de l’ensemble du personnel, notamment le personnel mandaté et l’exercice du droit syndical,

  • assurer une égalité et une équité de traitement avec l’ensemble du personnel,

  • fournir les informations nécessaire à l’exercice des mandats des représentants du personnel,

  • respecter le libre droit de circulation dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation des représentants du personnel, pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci, sous réserve du respect des procédures d’accès particulières, notamment pour tout ce qui a trait aux règles de sécurité

  • respecter la règlementation et nos accords en matière de crédits d’heures de délégation,

  • respecter le libre accès des locaux mis à la disposition des représentants du personnel.

ARTICLE 1-2 : ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales s’engagent à :

  • respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction,

  • respecter les règles définies en matière de crédits d’heures de délégation,

  • utiliser le crédit d’heures de délégation en lien avec les attributions de représentant du personnel,

  • dans la mesure du possible, s’efforcer de planifier et de prévenir sa hiérarchie des absences liées à des convocations de la Direction ; ceci ne venant pas en contradiction avec les dispositions légales en la matière,

  • respecter les lieux d’affichage et de distribution de tracts et se conformer à la règlementation et aux usages locaux applicables en la matière. Sont rappelées ici les règles relatives à la publication des tracts : les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail (matin, fin de journée, temps de pause pour le personnel posté, temps de pause repas pour le personnel de journée). Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autres documents demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 2-1 : MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MOYENS DU CSE

Article 2.1.1 : Mise en place et attributions du CSE

Un Comité Social et Economique (CSE) sera mis en place au sein de chaque établissement distinct constituant l’entreprise Yara France. Ainsi un CSE sera mis en place au sein des établissements suivants :

  • Yara France Usine d’Ambes

  • Yara France Usine de Pardies

  • Yara France Usine de Montoir-de- Bretagne

  • Yara France Usine du Havre

  • Yara France La Défense et associés

Etant entendu que la liste définie ci-dessus ne revêt pas un caractère exhaustif et pourrait être modifiée compte tenu de l’évolution de l’entreprise Yara France.

Les parties conviennent que la mise en place des différents CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en mai 2018.

Les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail.

Article 2.1.2 : Composition du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le nombre des membres titulaires (et autant de membres suppléants) du CSE est fixé comme suit :

  • établissement dont l’effectif est compris entre 50 à 74 salariés : 6 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 75 à 99 salariés : 7 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 100 à 124 salariés : 8 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 125 à 149 salariés : 8 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 150 à 174 salariés : 9 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 175 à 199 salariés : 10 titulaires

  • établissement dont l’effectif est compris entre 200 à 249 salariés : 11 titulaires

Concernant les autres tranches d’effectif le nombre de titulaires est défini conformément au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique.

Le Comité désigne son bureau, un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion suivant son élection.

Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint.

Article 2.1.3 : Fonctionnement du CSE

2.1.3.1 Fréquence des réunions

Le CSE se réunit tous les mois, sur convocation de son président. Seulement en l’absence du titulaire, le suppléant assiste aux réunions, hormis lors des réunions conjointes avec la CSSCTE où s’applique la règle énoncée au paragraphe suivant.

Cas particulier de la réunion conjointe avec la CSSCTE

Les parties conviennent que les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront abordés une fois par trimestre lors d’une réunion ordinaire du CSE. Dans ce cadre et afin de traiter sereinement les sujets évoqués ci-dessus, les parties s’accordent pour que l’ordre du jour du CSE, établi conjointement entre la Direction et le secrétaire de l’instance, traite principalement de la marche de l’établissement.

Lors de cette réunion, les parties conviennent que les membres présents, assistant à la réunion, ne représentent pas plus de 1,5 fois le nombre des membres titulaires du CSE, arrondi à l’entier supérieur. Il est noté qu’un minimum de membres pour cette réunion correspond au nombre de membres titulaires du CSE plus les membres de la CSSCTE défini à l’article 2.2.1.

2.1.3.2 Ordre du jour et convocation

Un ordre du jour est élaboré et signé conjointement par le président, ou un représentant de la Direction dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont prévues des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire ou le secrétaire adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué par courrier aux membres du CSE au moins huit jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de réunion extraordinaire du CSE, cet ordre du jour peut être communiqué jusqu’à trois jours avant la réunion.

Une possibilité de fournir l’ordre du jour par voie électronique est laissée au choix des membres du CSE.

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent en outre être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Par défaut, le président convoque par courrier, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative. Une possibilité de convoquer par voie électronique les membres du CSE est laissée au choix de ses membres. En cas d’envoi par voie électronique, les membres du CSE seront réputés informés 48h après l’envoi de cet email, hors week-ends et jours fériés.

Le délégué syndical local et le représentant syndical sont membres de droit du CSE.

Pour les informations-consultations, seule la voie postale est retenue, que ce soit pour l’envoi de la convocation ou de l’ordre du jour.

2.1.3.3 Consultation

Lorsqu’il est consulté sur un thème relevant de son champ de compétences, le CSE peut émettre un avis sur tout ou partie des sujets de consultation. Les délais visant à encadrer l’information et la consultation de l’instance sont fixés à 1 mois. Ce délai est fixé à 2 mois si le CSE demande une expertise sur le thème de la consultation.

Néanmoins, les parties s’entendent pour que ces délais puissent être raccourcis par accord entre la Direction et les délégués syndicaux locaux ou la majorité des membres du CSE.

Les documents nécessaires à la consultation seront remis par courrier postal aux membres du CSE en respectant les délais exposés ci-dessus.

2.1.3.4 Procès-verbal

Lors de chaque réunion du CSE, un procès-verbal de réunion est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion. Le procès-verbal est adressé au secrétaire de l’instance ou, en son absence, au secrétaire adjoint. Le secrétaire ou, le secrétaire adjoint en son absence, le transmet à la Direction et aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

D’un commun accord, les parties conviennent que l’élaboration du procès-verbal sera réalisé soit par un salarié Yara soit par un prestataire externe. Dans les deux cas,

  • le choix du rédacteur sera fait par le CSE

  • dans le procès-verbal, chaque intervention sera rapportée nominativement

  • le coût du procès-verbal de ces réunions sera pris en charge par la Direction


Article 2.1.4 : Moyens du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’heures de délégation conformément aux dispositions légales.

Il est ainsi acté un principe

  • d’annualisation du crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE (dans la limite de 12 mois)

  • et de mutualisation des heures de délégation (possibilité de répartir les heures de délégation entre titulaires, de titulaires à suppléants, de titulaires à RS et ce quel que soit le collège).

Etant entendu que ces possibilités ne pourraient conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

En pratique,

  • en ce qui concerne l’annualisation du crédit d’heures, un report automatique du solde d’heures de délégation restantes sera effectué d’un mois à l’autre dans la limite de 50% du droit du mois

  • en ce qui concerne la mutualisation des heures

    • le représentant souhaitant bénéficier ponctuellement de ces mesures devra en informer le service HRS par écrit au plus tard huit jours, dans la mesure du possible, avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation

    • si le titulaire et le suppléant conviennent d’une répartition des heures du titulaire entre eux (transfert partiel ou total) pour une durée définie (plusieurs mois), ils en expriment le souhait au service HRS qui le mettra en œuvre pour les mois concernés

  • ce report s’applique

    • pour les heures de délégation liées aux mandats de membres de CSE

    • pour les heures de délégation liées aux mandats de délégué syndical d’établissement

Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit annuel complémentaire d’heures de délégation de 60 heures. Il pourra en transférer au secrétaire-adjoint en cas d’absence.

Le secrétaire du CSE et le secrétaire-adjoint du CSE sera doté d’un smartphone, d’un ordinateur portable et d’une connexion VPN. Le trésorier du CSE sera doté d’un ordinateur portable.

Le crédit d’heures mensuel des membres titulaires du CSE peut être dépassé pour cause de circonstances exceptionnelles, selon l’article R.2314-1 et définies par la Cour de Cassation comme des circonstances qui « constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. ». La demande devra être formulée par les représentants du personnel auprès de la Direction et les compteurs de gestion des temps seront ajustés en conséquence.


ARTICLE 2.2 : LA COMMISSION SANTE SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT (CSSCTE)

La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail et Environnement (CSSCTE) est créée au niveau de chaque établissement distinct de l’entreprise Yara France qu’il soit classé SEVESO ou non.

Article 2.2.1 : Composition de la CSSCTE

La mise en place de chaque CSSCTE interviendra à compter des élections professionnelles de mai 2018 pour une durée de mandat identique aux mandats des membres du CSE. Les membres de cette Commission sont désignés parmi les membres du CSE. Le mode de désignation retenu étant un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Le nombre de membres de la CSSCTE est fixé comme suit :

  • 4 membres pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 199 salariés

  • 5 membres pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 200 salariés

Chaque représentant syndical au CSE est représentant syndical à la CSSCTE.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, dans chaque établissement distinct, au sein de chaque CSSCTE, les cadres désignent en leur sein, pour la durée du mandat du CSSCTE, un représentant à la CSSCTE ayant voix consultative et assistant aux réunions de la CSSCTE. Une lettre de la Direction confirmant cette désignation sera communiquée au secrétaire du CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCTE sera désigné parmi les membres de la commission CSSCTE et devra être membre titulaire ou RS du CSE.

La CSSCTE est présidée par le chef d’établissement ou la personne dûment mandatée par lui, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge de sujets pouvant être inscrits à l’ordre du jour.

Article 2.2.2 : Attributions de la CSSCTE

La CSSCTE exerce l’ensemble des attributions dévolues par la loi par délégation du CSE. En particulier la CSSCTE :

  • contribue à promouvoir la santé physique et psychique, la sécurité et les conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail,

  • contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution de problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définies à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Par ailleurs, la CSSCTE

  • procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le plan d’inspection est défini en collaboration avec la Direction concernant les zones à inspecter. Un minimum de 4 inspections aura lieu chaque année, sur convocation de la Direction.

  • se verra mettre à disposition le bilan annuel adressé par l’entreprise aux DREAL. Elle sera en outre informée, en préalable à l’envoi des dossiers, du contenu des demandes d’arrêtés d’exploitation formulées auprès des DREAL, arrêtés d’exploitation qui seront tenus à sa disposition

  • sera informée sur la liste des postes

    • pouvant être confiés à des salariés sous contrats à durée déterminée ou en intérim

    • qui doivent être impérativement confiés à des salariés permanents de l’établissement.

ainsi que sur les tâches devant être réalisées en présence d’au moins deux salariés, ceci sur la base d’une liste établie par les directions concernées en fonction de leurs contraintes propres.

Le CSE sera consulté sur ce sujet.

  • se verra présenter les principaux investissements impliquant des modifications des installations et sera régulièrement informée de l’état d’avancement de ceux-ci et associée à la recherche des solutions les mieux adaptées en cas de problème.

  • sera informée de la gestion de la sécurité et de la surêté en vigueur dans l’établissement (notamment du rôle et des missions impartis aux personnels associés à la prévention des accidents majeurs) ainsi que de la composition, de la formation, de l’organisation des équipes de première et seconde interventions, notamment au travers du Plan d’Opération Interne (P.O.I), les directions locales organisant, chaque année, un exercice d’urgence.

  • sera, de surcroît, invitée à participer aux visites des inspecteurs chargés de la surveillance des installations classées, ces mêmes inspecteurs étant invités aux réunions du CSSCTE lorsqu’un ou des sujets à l’ordre du jour les concerne(nt). Les CSSCTE se verront présenter les mises à jour portant sur le document d’évaluation des risques professionnels (EvRP qui comprend le document unique) et se verront régulièrement informés quant aux plans d’action qui en résulteraient.

D’une manière générale, il est attendu, de la part des CSSCTE, une participation active dans tous les domaines relevant de leur compétence, en particulier lors de l’établissement ou de la réactualisation des plans de prévention ainsi que lors de leur information sur les études de danger ou autres documents destinés aux administrations de tutelle.

La CSSCTE procède aux inspections systématiques, dont le plan d’inspection est défini conjointement avec la Direction.

Le recours à des entreprises extérieures ne doit pas conduire à une externalisation du risque, sachant que les entreprises extérieures habilitées à intervenir dans les établissements entrant dans le champ d’application du présent accord au titre de la réglementation Seveso 3 devront répondre aux critères définis par l’accord de branche, notamment au travers d’une information de leurs salariés portant sur les risques inhérents à l’entreprise utilisatrice, sur le contenu du plan de prévention ainsi qu’au travers d’actions de formation appropriées.

La liste des organismes indépendants chargés d’habiliter les entreprises extérieures, le certificat d’habilitation de ces dernières ainsi que leur dossier « sécurité » seront tenus à la disposition des CSSCTE.

Une réunion annuelle des membres de la CSSCTE, sur convocation de la Direction, sera élargie aux entreprises extérieures intervenant sur sites de production, afin d’aborder des questions touchant aux conditions d’intervention de ces dernières et au respect des règles en matière de sécurité et de prévention des risques. Ces entreprises seront choisies parmi les entreprises présentes régulièrement sur le site et générant le chiffre d’affaires le plus important ou soumises à un risque particulier.

Le CSSCTE émettra, le cas échéant, un avis et/ou fera connaître les améliorations qu’il propose. Ces propositions seront transmis aux entreprises extérieures concernées par les directions, à charge pour les entreprises extérieures d’en informer leurs propres instances représentatives.

Article 2.2.3 : Fonctionnement de la CSSCTE

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire de cette Commission. Cet ordre du jour est envoyé aux membres de la Commission huit jours calendaires avant la tenue de la réunion par courrier. Une possibilité de fournir l’ordre du jour par voie électronique est laissée au choix des membres de la CSSCTE.

Par ailleurs, comme défini au chapitre 3 du présent accord, les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traités, selon un ordre du jour établi, lors d’une réunion ordinaire élargie du CSE. Cet ordre du jour fera l’objet d’une coordination préalable entre secrétaire de la CSSCT et secrétaire du CSE ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier. Ces sujets seront traités au minimum quatre fois par an au sein du CSE.

Cette Commission peut rendre des rapports qui sont soumis ensuite à la délibération du CSE. Ce rapport est établi sous un délai de trois semaines à l’issue de la réunion. L’élaboration de ce procès-verbal est pris en charge par la Direction selon les mêmes modalités que celui du CSE.

Des réunions extraordinaires de la CSSCTE peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de deux membres de la Commission.

Des réunions extraordinaires CSE/CSSCTE conjointes peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 2.2.4 : Moyens de la CSSCTE

Le secrétaire de la CSSCTE sera doté d’un smartphone, d’un ordinateur portable et d’une connexion VPN.

Les membres de la CSSCTE, ainsi que le RS, disposent d’un crédit annuel spécifique global de 480 heures par année civile de mandat (au prorata temporis pour les années d’élection, le mois de l’élection étant compté pour un mois plein d’attribution) pour l’exercice de leurs attributions, étant entendu qu’un membre ne pourra dépasser la prise de 30h par mois.

Le secrétaire de la CSSCTE répartira ce volume d’heures entre les différents membres de la CSSCTE. En cas d’absence du secrétaire du CSSCTE, le secrétaire du CSE ou le secrétaire-adjoint assurera cette répartition.

Il devra informer le service HRS dans la mesure du possible huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation.

Les parties signataires conviennent en outre que les heures passées sur convocation de la Direction au titre de la participation des membres de la CSSCTE à l’élaboration des plans de prévention et à l’établissement des arbres des causes en cas d’accident ou d’incident, ainsi qu’aux visites d’inspection ou de secteur ou en cas de visites à l’initiative des DREAL. ne seront pas imputées sur les crédits d'heures tels que définis ci-dessus.

De même, ce crédit d’heures pourra être dépassé pour cause de circonstances exceptionnelles, caractérisées par un surcroît de démarches et d'activité liées à la soudaineté de l'événement ou à l'urgence des mesures à prendre. La demande devra être formulée par les représentants du personnel auprès de la Direction et les compteurs de gestion des temps seront ajustés en conséquence.

Il en ira de même des heures passées au titre de la participation d’un membre de la CSSCTE

  • aux réunions des CISSCT (Collège Inter-Entreprises de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail),

  • aux réunions CSS (Commission de Suivi de Site), ex-CLIC,

charge à la CSSCTE de désigner ce membre.

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C)

Un Comité Social et Economique Central (CSE-C) est créé au sein de l’entreprise Yara France par le présent accord à l’issue du processus électoral de 2018.

Le nombre de membres du CSE-C est fixé à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Chaque établissement est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant, et au plus, par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSE-C entre les catégories professionnelles fera l’objet d’une négociation dès que les effectifs par collège de chaque établissement seront connus.

Dans chaque CSE, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSE-C. Les membres du CSE désignent également les membres aux différentes commissions du CSE-C.

ARTICLE 3.1 : PRESIDENCE DU CSE-C

Le CSE-C sera présidé par un représentant de la Direction de Yara France dûment mandaté qui sera assisté des personnes de son choix ayant compétence pour présenter les points abordés durant la réunion de l’instance et pour répondre aux questions des élus au CSE-C.

ARTICLE 3.2 : SECRETAIRE ET SECRETAIRE-ADJOINT DU CSE-C

Le secrétaire du CSE-C est élu parmi les membres titulaires du CSE-C.

Le secrétaire du CSE-C dispose d’un crédit mensuel de délégation de 5 heures par mois cumulables et reportables d’un mois sur l’autre.

Un secrétaire-adjoint sera aussi élu parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C.

ARTICLE 3.3 : LES REUNIONS DU CSE-C

Le CSE-C se réunit physiquement au moins deux fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Les titulaires et les suppléants sont convoqués et peuvent assister aux réunions du CSE-C.

Des réunions extraordinaires du CSE-C peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

En cas d’absence d’un des membres du CSE-C, il ne pourra pas se faire remplacer par une personne non-désignée membre du CSE-C.

Les représentants syndicaux au CSE-C sont dotés d’un crédit d’heures de délégation spécifique.

ARTICLE 3.4 : CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS AFFERENTS A L’INFORMATION ET A LA CONSULTATION

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE-C ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSE-C au moins huit jours avant la tenue de la réunion. Dans le cadre d’une réunion exceptionnelle du CSE-C, l’ordre du jour peut être communiqué jusqu’à trois jours avant la tenue de la réunion exceptionnelle du CSE-C.

La convocation à la réunion du CSE-C peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont prévues des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles sont inscrites de plein droit par le président du CSE-C ou par le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Les documents servant de support aux informations et consultations seront mis à disposition des membres du CSE-C dans la BDES, un mois avant la tenue de la réunion du CSE-C dans le cadre d’une consultation du CSE-C sur l’un des thèmes suivants :

  • orientations stratégiques de l’entreprise

  • situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise

  • politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

Ce délai est porté à deux mois dans le cadre d’une expertise demandée par le CSE-C sur l’un des thèmes évoqués ci-dessus. Néanmoins, les parties s’entendent pour que ces délais puissent être raccourcis par accord entre la Direction et les délégués syndicaux centraux du CSE-C ou la majorité des membres du CSE-C.

Tous les membres du CSE-C seront avertis par mail de la mise à disposition de ces informations dans la BDES. Ces documents seront réputés réceptionnés 48h après l’envoi de cet email, hors week-ends et jours fériés.

Les parties conviennent qu’un accord sur la BDES, notamment sur son architecture, son contenu et ses modalités de fonctionnement, sera négocié au 2ème semestre 2018.

ARTICLE 3.5 : REUNION PREPARATOIRE

Une réunion préparatoire du CSE-C se tiendra en amont de la réunion de l’instance. Cette réunion préparatoire sera destinée à préparer le CSE-C, à prendre connaissance de la synthèse des réunions des Commissions et, si expertise demandée par le CSE-C dans le cadre des dispositions légales, sera également destinée à la remise des conclusions de l’expert.

Compte tenu des thèmes qui pourraient être abordés lors de cette réunion préparatoire et prenant en compte les différents rapports d’expertise, la durée de la réunion préparatoire pourra être d’une demi-journée ou d’une journée. Il appartiendra au secrétaire du CSE-C et au président de l’instance de fixer la durée de cette réunion compte tenu des thèmes de l’ordre du jour et du nombre d’expertises.

ARTICLE 3.6 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE REUNIONS SOUS FORME DE VISIO-CONFERENCES

A titre exceptionnel, des réunions sous forme de visio-conférences pourront être organisées dans le cadre du CSE-C. Il s’agira de réunions sur des thèmes nécessitant l’information du CSE-C et en aucun cas de réunions nécessitant une consultation du CSE-C. Il ne pourra s’agir que de réunions de courte durée. L’accord préalable du secrétaire du CSE-C sera requis sur cette modalité lors de l’établissement de l’ordre du jour.

ARTICLE 3.7 : MOYENS DU CSE-C

Article 3.7.1 : Procès-verbal

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de prise de note dont le coût de la prestation est pris en charge par l’entreprise. Le procès-verbal est adressé conjointement à la Direction et au secrétaire de l’instance. Le président de l’instance le transmet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Les membres du CSE-C ont accès, au travers de la BDES, aux documents des réunions du CSE-C. Les procès-verbaux des réunions de CSE-C sont disponibles sur un serveur partagé Yara France.

Afin de faciliter l’accès à ces informations, les membres du CSE-C seront dotés d’un smartphone, d’un ordinateur portable et d’une connexion VPN.

Article 3.7.2 : Expertise

Le CSE-C peut solliciter un recours à expertise dans les domaines suivants :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise

  • Situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise

  • Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

Le coût des expertises relatives à la situation économique de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise seront pris en charge par l’entreprise. Le financement de l’expertise relative aux orientations stratégiques sera réalisé à hauteur de 80% par l’entreprise et 20% par le CSE-C. Les parties s’accordent sur le fait que, si au cours d’une même année, le CSE-C ne sollicite pas une expertise sur la politique sociale de l’entreprise mais sollicite une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, alors le financement de cette dernière expertise sera pris en charge intégralement par l’entreprise.

De plus, concernant le financement des expertises sur des domaines ponctuels, les parties s’accordent pour que le financement de ces expertises soit pris en charge en totalité par l’entreprise. Sont notamment visées les expertises suivantes :

  • l’expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

  • l’expertise en cas de risque grave (ex: danger grave et imminent) ;

  • l’expertise en cas d’une opération de concentration ;

  • l’expertise en cas de droit d’alerte économique du CSE-C ;

  • l’expertise en cas d’offre publique d’acquisition

  • l’expertise en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et incluant l’introduction de nouvelles technologies (L.2315-94) .

Par souci d’efficacité, les parties s’accordent sur le fait que

  • une expertise sur la situation économique et financière soit toujours réalisée au 1er CSE-C ordinaire de l’année et l’expert soit nommé lors du CSE-C précédent

  • En cas de déclenchement d’une autre expertise, un CSE-C extraordinaire sera organisé.

ARTICLE 3.8 : COMMISSIONS DU CSE-C

Les Commissions suivantes sont mises en place au sein du CSE-C :

  • Commission Formation Professionnelle

  • Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Central

  • Commission Economique

  • Commission Sociale, Egalité Professionnelle et de l’Aide au Logement.

Chaque Commission donne lieu à un rapport qui est soumis en réunion plénière à la délibération du CSE-C et mis en pièce-jointe au procès-verbal. Le rapporteur de chacune des Commissions devra être désigné parmi les membres élus du CSE-C à chaque début de réunion de Commission.

Les Commissions du CSE-C se dérouleront sur une journée en amont de la réunion du CSE-C, à 9h sauf pour la Commission Sociale, Egalité Professionnelle et de l’Aide au Logement qui fera suite à la Commission Formation Professionnelle.

Un représentant de chaque établissement de Yara France siègera dans chacune des Commissions du CSE-C. Les Délégués Syndicaux Centraux et les Représentants Syndicaux au CSE-C peuvent également assister aux Commissions.

En cas d’absence d’un membre d’une Commission, sous réserve qu’un délai de prévenance suffisant soit respecté et après avis du CSE local, un autre membre du CSE d’un site pourra siéger temporairement en Commission.

Les Commissions peuvent se faire assister par un expert du comité social et économique central, assistance qui sera prise en charge par la Direction selon les modalités de l’article 3.7 et présentation d’une lettre de mission.

Article 3.8.1 : Commission Economique

Une Commission Economique est créée au sein du CSE-C. Cette Commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE-C et toute question que ce dernier lui soumet. Cette Commission est présidée par le président du CSE-C ou son représentant dûment mandaté. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur de l'entreprise après accord du président.

Du fait de la création de cette Commission économique, les sujets traités actuellement en instance de dialogue et les documents associés sont intégrés dans la Commission Economique :

  • Pour la réunion du 1er CSE-C ordinaire de l’année :

    • Rapport de gestion

    • Bilan, compte de résultats et annexe de l’exercice précédent

    • Situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible au 31 décembre de l’exercice précédent

    • Tableau de financement pour l’exercice en cours

    • Compte de résultat prévisionnel au 31 décembre de l’exercice en cours

    • Plan de financement pour l’exercice en cours

  • Pour la réunion du 2ème CSE-C ordinaire de l’année :

    • Situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible au 30 juin de l’exercice en cours

    • Rapport sur cette situation

    • Compte de résultat prévisionnel au 31 décembre de l’exercice en cours

Article 3.8.2 : Commission Formation

Une Commission formation est créée au sein du CSE-C. Cette Commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 3.8.3 : Commission Sociale, Egalité Professionnelle et d’Aide au Logement

Une Commission Sociale, Egalité Professionnelle et d’Aide au Logement est créée au sein du CSE-C. Cette Commission est chargée notamment :

  • d’étudier l’ensemble des éléments constitutifs du bilan social de l’entreprise Yara France.

  • d’assurer un suivi de l’épargne salariale

  • d’assurer un suivi des prestations dans le domaine des frais de santé et des garanties invalidité, incapacité et décès mises en place au sein de l’entreprise Yara France.

  • de rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • préparer les délibérations du CSE-C dans le domaine de l’égalité professionnelle (rapport de situation comparée entre autres).

Article 3.8.4 : Commission SSCTE centrale

Une Commission SSCTE centrale est créée au sein du CSE-C. Cette Commission a notamment pour vocation :

  • d’être informée des résultats en matière de sécurité et des causes ayant provoqué des accidents graves ainsi que des actions mises en œuvre pour améliorer l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans les différents établissements.

  • d’être informée des résultats en matière de respect de l’environnement et des actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour limiter et/ou supprimer les rejets et les sources de pollution de toute nature.

  • de faire toutes propositions portant sur les problèmes généraux touchant à l’hygiène, la sécurité, l’environnement et les conditions de travail.

ARTICLE 3.9 : TEMPS PASSE EN REUNION DU CSE-C ET EN COMMISSION

Le temps passé en réunion (préparatoire et plénière), ainsi qu’en Commission par les membres et élus du CSE-C, les représentants syndicaux, les DSC et les membres des Commissions est payé comme temps de travail effectif.

Concernant les Commissions, il est admis que les membres d’une Commission en 1ère partie de journée, non membres de la Commission suivante, puissent participer à cette dernière.

ARTICLE 3.10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE-C

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise pourront désigner un représentant syndical pouvant siéger au CSE-C et aux réunions préparatoires et aux commissions.

Les représentant syndicaux au CSE-C disposent d’un crédit d’heure de délégation de 20 heures par mois.

ARTICLE 3.11: CALENDRIER DES INFORMATIONS CONSULTATIONS DU CSE-C

Dans la lignée de la loi N°2015-994 du 17 Août 2015, les ordonnances du 22 Septembre 2017 modifient en profondeur les règles relatives à l’information et à la consultation du CSE-C. Les consultations récurrentes du CSE-C sont regroupées autour de trois grandes consultations annuelles portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La politique économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise.

Article 3.11.1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article L.2312-24 du Code du Travail. Cette consultation portant sur les orientations stratégiques porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation sera organisée comme suit :

  • sur les orientations de la formation professionnelle lors de la 1ère réunion de CSE-C ordinaire de l’année.

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise lors de la 2ème réunion de CSE-C ordinaire de l’année.

Article 3.11.2 : Consultation sur la politique économique de l’entreprise

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, selon les conditions définies à l’article L.2312-25 du Code du Travail.

En vue de cette consultation, l’entreprise mettra à disposition dans la Base de Donnée Economique et Sociale les informations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette consultation aura lieu lors de la 1ère réunion de CSE-C ordinaire de l’année.

Article 3.11.3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi s’inscrit dans la lignée de l’article L.2312-26 et suivants du Code du Travail. L’entreprise mettra à disposition des membres du CSE-C les informations nécessaires à cette consultation telles que définies dans les dispositions légales en vigueur dans la BDES.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu comme suit :

  • sur la politique sociale de l’entreprise lors de la 1ère réunion de CSE-C ordinaire de l’année

  • sur le plan de formation de l’entreprise lors de la 2ème réunion de CSE-C ordinaire de l’année.

CHAPITRE 4 : DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL ET REPRESENTATION POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 4.1 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Afin de prendre en compte l’important renouvellement des effectifs du fait de la pyramide des âges, les parties signataires du présent accord conviennent que la condition d’éligibilité liée à l’ancienneté est portée à 6 mois.

ARTICLE 4.2 : DUREE DES MANDATS

Les parties signataires au présent accord conviennent que la durée des mandats des représentants élus des Comités Sociaux et Economique d’établissement et du CSE-C sera de 3 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité par la législation en vigueur.

ARTICLE 4.3 : REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-30 du Code du Travail et pour les prochaines élections professionnelles qui se dérouleront au sein des établissements de Yara France les parties s’accordent sur une représentation équilibrée des femmes et des hommes pour ces élections. Ainsi pour chaque collège électoral, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes seront composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il sera procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  • arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5

  • arrondi à l’inférieur en cas de décimale strictement inférieur à 5

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprendra indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Ces dispositions s’appliqueront à la liste des titulaires et à la liste des suppléants. L’accord préélectoral devra mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

CHAPITRE 5 : DEFINITION D’UN CALENDRIER SOCIAL

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail, les parties conviennent d’une périodicité de négociation concernant les thèmes de négociation suivants:

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

  • une négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Ces thèmes obligatoires de négociation n’excluent pas des négociations sur d’autres sujets spécifiques.

Afin d’avoir une visibilité complète sur le calendrier de négociation du semestre à venir, un calendrier social sera établi et communiqué aux organisations syndicales représentatives. Les convocations formelles à ces négociations se feront par email auprès des DSC qui communiqueront en retour la composition de leur délégation.

ARTICLE 5.1 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Les parties s’accordent sur l’importance du caractère annuel de cette négociation. Les thèmes de cette négociation s’inscrivent dans le cadre de l’article L.2242-15 du Code du Travail et portent sur :

  • les salaires

  • les effectifs

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5.2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin de maintenir un dialogue social constructif permettant de mesurer réellement les actions de progrès définies dans le cadre d’un accord d’entreprise, les parties s’accordent sur le fait de porter la périodicité de cette négociation à trois ans dans l’éventualité de la signature d’un accord sur le sujet. La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portera sur les thèmes définis à l’article L.2242-17 du Code du Travail.

Le suivi du présent accord et des indicateurs de progrès associés serait alors communiqué annuellement aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’item de suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Dans le cas contraire et si l’entreprise décide de mettre en place un plan d’action sur ce thème de négociation, des discussions seront alors engagées annuellement avec les organisations syndicales représentatives ayant pour objectif la signature d’un accord.

Une expertise pourra être mise en place sur ce sujet.


ARTICLE 5.3 : NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conscient que l’évolution technologique et le progrès technique nécessitent l’adaptation des effectifs en conséquence et en compétence, les parties s’accordent sur le caractère triennal de cette négociation. De ce fait, l’entreprise engagera tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des compétences conformément aux dispositions des articles L.2242-20 et L.2242-21 du Code du Travail.

CHAPITRE 6 : FORMATIONS SPECIFIQUES

Le tableau en PJ (annexe 3) résume les différentes formations et modalités associées.

ARTICLE 6.1 : FORMATIONS SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE (5j)

Les membres de la CSSCTE, les RS et le cadre désigné à la CSSCTE bénéficient de la formation prévue par le Code du Travail pour les membres de cette Commission, ainsi que l’ensemble des membres du CSE. En effet, il est apparu important que les membres du CSE soient formés sur les sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail puisqu’ils seront amenés à être consultés et à rendre des avis sur ces domaines. Eu égard au nombre de collaborateurs ainsi concernés, une attention particulière sera portée à organiser plusieurs sessions afin de ne pas désorganiser la bonne marche des installations.

Le coût de cette formation est limité aux maxima prévus par la loi (36 fois le SMIC horaire/jour/personne). La Direction prendra en charge les frais d’hébergement, de repas et de transport dans les limites de la politique voyage avec accord préalable de la Direction.

Si la formation ne se déroule pas sur le site d’appartenance du salarié, les modalités habituelles de récupération du temps de trajet seront appliquées.

Les membres de la CSSCTE, les RS et le cadre désigné à la CSSCTE, ainsi que l’ensemble des membres du CSE bénéficieront aussi de la formation spécifique aux risques des activités de nos établissements. Cette formation devra répondre aux critères de qualité requis et au cahier des charges et au plan de mise en œuvre préalablement défini en collaboration avec les membres de la Commission CSSCTE du CSE-C.

Un module de formation commun aux différents établissements parties-prenantes au présent accord sera élaboré et mis en place, dans la mesure du possible en interne dans l’année suivant le début du mandat ou sinon avec l’appui d’un organisme extérieur dont le coût sera pris en charge par la Direction.

Le maintien de la rémunération des salariés mandatés suivant ces formations sera pris en charge par l’employeur. Cette formation est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6.2 : FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (5j)

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée de 5 jours conformément aux dispositions légales, renouvelée à chaque mandat. Cette formation est considérée comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 6.3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE ET SYNDICALE (les 12 / 18 jours)

En application de l’article 2145-6 du Code du Travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les salariés peuvent bénéficier d’une absence pour congé de formation Economique Sociale et Syndicale dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

Etant donné que cette formation est un congé de formation,

  • il y a suspension du contrat de travail

  • a rémunération du collaborateur absent pour congé de formation Economique Sociale et Syndicale sera maintenue sur les jours prévus comme travaillés

CHAPITRE 7 : ACCOMPAGNER L’ENGAGEMENT SYNDICAL

L’entreprise encourage le libre exercice du droit syndical dans le respect des droits et des libertés garantis par la Loi. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l’appartenance ou l’activité syndicale des salariés.

La Direction s’engage à veiller et faire respecter le principe de non-discrimination énoncé par les articles en vigueur du Code du Travail.

Ainsi, ni l’appartenance à un syndicat, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune pression ne sera exercée à l’encontre des salariés engagés dans une action syndicale.

La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du Travail et au-delà, de veiller à une application loyale des droits et des devoirs respectifs.

ARTICLE 7.1 : FORMATION ET SENSIBILISATION DES MANAGERS SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FAIT SYNDICAL

La Direction affirme sa volonté de faciliter l’exercice des mandats. Ainsi, lors du renouvellement des instances, l’entreprise organisera à l’attention de la hiérarchie une formation portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l’exercice des mandats. Cette formation aura lieu au plus tard avant la tenue des entretiens de début de mandat visés à l’article suivant du présent accord. Elle concernera en priorité les responsables hiérarchiques qui encadrent des salariés représentants du personnel. De même, cette formation sera dispensée aux responsables nouvellement nommés dans une équipe comportant du personnel mandaté.

ARTICLE 7.2 : ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Au plus tard dans les trois mois qui suivent la prise du mandat, la Direction de l’établissement concerné veillera à ce que soit organisé un entretien entre le manager et le représentant du personnel, afin d’étudier l’adaptation et la charge de travail du représentant du personnel au volume du crédit d’heures nécessaire à l’exercice du mandat. Le responsable RH participera également à l’entretien, étant entendu que le représentant du personnel pourra se faire assister par une personne de son choix.

Un support d’entretien sera réalisé par le service des Ressources Humaines, conjointement avec les DSC. L’entretien sera formalisé et un suivi de la réalisation de ces entretiens sera effectué et communiqué aux délégués syndicaux centraux à l’issue des trois mois.

Par ailleurs, la Direction prendra en compte, dans la mesure du possible :

  • d’une part les contraintes professionnelles des élus pour planifier les réunions obligatoires auxquelles ils participent, au titre des mandats qu’ils détiennent.

  • d’autre part, les difficultés éventuelles des représentants du personnel pour maîtriser leurs emplois du temps au regard des missions qu’il exercent.

Cette adaptation ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé, tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à sa représentativité syndicale.

ARTICLE 7.3 : ENTRETIEN ANNUEL DE PERFORMANCE ET DE DEVELOPPEMENT (PDD)

Chaque année, les représentants du personnel auront, comme tout salarié, un entretien annuel de performance et un entretien de développement avec leur supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra :

  • de fixer les objectifs du collaborateur mandaté et d’adapter si besoin ses objectifs compte tenu de son mandat de représentant du personnel.

  • d’identifier les compétences acquises ou à développer, d’évoquer les possibilités en terme de projet professionnel et de réfléchir sur les moyens d’y parvenir.

L’évolution salariale et professionnelle des représentants du personnel est déterminée par la hiérarchie, sur la base de leur seule activité professionnelle.

Lorsque le nombre d’heures de délégation dont dispose le salarié titulaire d’un mandat est supérieur à 30% de la durée du travail applicable dans l’établissement, et si le salarié n’a pas bénéficié d’augmentations individuelles durant son mandat alors, ce salarié bénéficiera, au terme de son mandat de la moyenne des augmentations individuelles des salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Cette garantie ne sera pas prise en compte dans le budget des augmentations individuelles négocié lors de la négociation annuelle sur la rémunération.

ARTICLE 7.4 : ACCES AUX DISPOSITIFS FORMATIONS DE L’ENTREPRISE

Les représentants du personnel auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

ARTICLE 7.5 : SUIVI DES HEURES DE DELEGATION

La prise des heures de délégation ne nécessite aucune autorisation préalable de la hiérarchie. Afin de permettre une meilleure information de l’employeur du départ en délégation, les représentants du personnel pourront saisir informatiquement dans le logiciel de gestion des temps leur délégation en précisant l’heure de départ et l’heure de retour s’ils en ont connaissance.

Il est rappelé qu’en cas de prise de délégation hors temps de travail, le salarié titulaire de ce crédit d’heure devra respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail applicables et au repos obligatoire.


ARTICLE 7.6 : MODALITES DE GESTION HORAIRE DES CONVOCATIONS

Article 7.6.1 : Convocation « hors site »

Quel que soit le temps de la réunion, la durée de travail habituelle est prise en compte, que le salarié soit sur temps de travail ou hors temps de travail :

  • si le salarié travaille ce jour-là, sa rémunération est maintenue,

  • si le salarié était en repos ce jour-là, des heures de base (100%), des MAHEX (100%) éventuelles et les majorations ad hoc (heures supplémentaires ou accord 1991) sont comptées.

Les 8h forfaitaires de temps de trajet sont créditées.

Article 7.6.2 : Convocation « sur site »

1/ Si la réunion a lieu en dehors du temps de travail du salarié sur un jour non travaillé. Seules les heures de la réunion seront comptées comme des heures supplémentaires (+ MAHEX éventuellement)

Exemple : posté en repos et réunion IRP de 10h à 12h : le salarié percevra 2 heures de base (100%) + 2 MAHEX (100%) + les majorations éventuelles (25% ou 50%).

 

2/ Si la réunion a lieu pendant le temps de travail du salarié. Le salarié peut se rendre à la réunion et prendre son poste avant et/ou en suivant.

Exemple : posté de 5h à 13h et réunion IRP de 10h à 12h : le salarié sera à son poste de 5h à 10h, en réunion IRP de 10h à 12h et à son poste de 12h à 13h

3/ Si la réunion a lieu en dehors du temps de travail du salarié sur un jour normalement travaillé (cas des collaborateurs postés) :

  • si le salarié est en poste de l’après-midi et la réunion IRP le matin, il assiste à la réunion IRP et tient son poste en veillant à ne pas dépasser 10h de travail par jour (temps de réunion IRP compris). Les heures de poste non travaillées en raison de cette contrainte de maximum travaillé par jour sont comptabilisées en HPNT

Exemple 1 : un mandaté est en réunion IRP de 8h à 12h puis enchaine sur un poste de soir de 13h à 21h. Afin de respecter les maxima journaliers, il devra quitter son poste à 19h. Les heures de 19h à 21h seront passées en HPNT. Les heures de réunion IRP, non attenantes au poste, sont comptabilisées en heures majorées (100% heures de base + 100% MAHEX + majoration 25/50 éventuelles)

  • si le salarié est en poste le matin et la réunion IRP l’après-midi, ou si le salarié est en poste de nuit et la réunion IRP le matin ou l’après-midi, le salarié sera automatiquement placé en journée dans l’outil de gestion des temps. Son temps de travail sera alors de 8h00 (8h – 16h). Ses primes de postes de nuit sont maintenues ainsi que son panier.

Pour le restant de la journée, le salarié sera mis à disposition de sa hiérarchie ou posera des heures de récupération ou de délégation pour compléter sa journée s’il ne souhaite pas rester sur site.

Exemple 2 : un mandaté est en poste de nuit le lundi et mardi. Il y a une réunion IRP le mardi matin de 8h à 12h. La 1ère nuit est passée en HPNT (=> prime de nuit et de panier payées, 8h payées). Le mardi, le salarié est attendu de travailler 8h ce jour-là. Il vient en réunion de 8h à 12h et doit donc compléter sa journée de travail de 4h (repos compensateur, délégation ou travail). Les primes de poste de nuit du mardi soir ainsi que le panier de nuit sont maintenues.

 

ARTICLE 7.7 : FRAIS DE DEPLACEMENT, D’HEBERGEMENT, DE REPAS

Il sera fait application de la politique voyages en vigueur dans l’entreprise.

Pour les réunions « convocation Direction » commençant avant 10h30, une arrivée sur site la veille est acceptée avec prise en charge de l’hébergement et des repas associés.

Pour les réunions commençant à partir de 10h30, une arrivée sur site la veille n’est pas autorisée sauf en l’absence de moyens de transport adéquats pour une arrivée le matin-même.

De plus, à titre forfaitaire, 8h de récupération temps de trajet (ou 1j pour les salariés mandatés en forfait jour) seront créditées pour chaque salarié mandaté participant à une réunion « convocation Direction » des personnes n’appartenant pas au site où se déroule la réunion.

ARTICLE 7.8 : ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

Cet entretien sera proposé aux mandatés qui terminent un mandat mais ne le renouvellent pas ou qui démissionnent de leur mandat. Après une relance et sans retour de leur part sous 2 mois après la fin de leur mandat, il sera considéré que l’ex-mandaté ne souhaite pas en bénéficier.

Néanmoins cet entretien sera obligatoire pour les salariés ayant plus de 30% de leur temps de travail utilisé dans le cadre de leur mandat de représentant du personnel (délégation et convocation) sur la durée de son mandat.

Cet entretien de fin de mandat se réalisera en présence du responsable hiérarchique du collaborateur concerné. Le responsable RH participera également à l’entretien, étant entendu que le représentant du personnel pourra se faire assister par une personne de son choix.

L’objectif de cet entretien est de préparer le retour du salarié mandaté dans son équipe de travail et de définir, le cas échéant, le parcours de formation nécessaire à son retour dans son équipe de travail.

CHAPITRE 8 : CONTEXTE EXTERIEUR REDUISANT LES DEPLACEMENTS

En 2020, la pandémie Covid-19 a perturbé le fonctionnement habituel des réunions avec les représentants du personnel. Aussi, dans ce contexte comme dans tout autre contexte qui limiterait fortement les déplacements et interactions en présentiel des personnes concernées, il est acté que

  • les réunions de CSE continuent à se tenir, à distance ou de visu ou un mixte des deux en fonction des possibilités laissées par le contexte externe et l’agencement du site. Dans tous les cas, l’évènement « convocation IRP sur site » continue d’être utilisé.

  • Lors d’une réunion au niveau national (négociation, commission de suivi, CSE-C),

    • Si elle se tient à distance, l’évènement « convocation IRP sur site » est utilisé

    • Si elle se tient en présentiel : si l’accès en voiture sur le lieu de la réunion est recommandé/obligatoire, il est entendu que le représentant du personnel y assistant pourra passer une nuit supplémentaire sur place si la durée de la réunion et la durée de trajet à effectuer dans la même journée dépasse une durée de 10h.


Enfin, il convient de noter que toutes les dispositions dérogatoires au mode de fonctionnement habituel des instances (par exemple délai de consultation raccourci, tenue de réunions à distance, signature électronique de document, report de réunions obligatoires, etc.) devra être autorisé

  • par la loi

  • et

    • soit par un accord d’entreprise

    • soit par un accord formel

      • des DSC et de la DRH pour les négociation nationales

      • du secrétaire et du Président de l’instance pour les CSE et CSE-C.

et ce, uniquement dans les cas de contexte extérieur réduisant les déplacements comme mentionné ci-dessus.

CHAPITRE 9 : MOYENS, MATERIELS ET LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES INSTANCES

ARTICLE 9.1 : SECTION SYNDICALE

Un local est mis à la disposition des sections syndicales, si possible avec des locaux distincts. Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de table / bureau, chaises, armoire fermant à clé, d’un ordinateur (portable ou fixe, au choix de la section) équipé des logiciels bureautiques de base de la société, d’une imprimante, d’une connexion au réseau de l’entreprise et d’un téléphone.

Chaque section syndicale sera dotée de panneaux d’affichage dans les différents bâtiments du site.

Chaque organisation syndicale constituée en section syndicale ou en syndicat le cas échéant, dispose d’un site d’affichage électronique sur l’intranet de la société. Le contenu des pages intranet du site est librement déterminé par l’organisation syndicale dans la limite de la capacité fixée, sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical, qu’il ait un lien avec la situation sociale existante dans l’entreprise et qu’il ne divulgue pas des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Les informations confidentielles ou à caractère sensible sont définies au cas par cas par la société, leur divulgation pouvant porter atteinte aux intérêts légitimes de la société.

Des heures de délégation liée à la section syndicale sont incrémentées mensuellement.

ARTICLE 9.2 : CSE D’ETABLISSEMENT

Un local est mis à la disposition des CSE d’établissement. Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de table/bureau, chaises, armoires fermant à clé, d’un ordinateur (fixe ou portable, au choix du secrétaire) équipé des logiciels bureautiques de base de la société, d’une imprimante, d’une connexion au réseau de l’entreprise et d’un téléphone.

Le coût des consommables est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE (0,2%). Les coûts des licences sont pris en charge par l’entreprise. Le CSE a accès à un photocopieur de l’entreprise (s’il n’en est pas déjà doté) ; les frais d’utilisation sont facturés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Chaque CSE sera doté de panneaux d’affichage et d’un site d’affichage électronique de type intranet uniquement pour tout ce qui a trait aux activités sociales et culturelles, dans la limite de la capacité fixée. Les CSE ont la possibilité de communiquer sur la messagerie interne uniquement pour tout ce a trait aux activités sociales et culturelles, sous réserve de respecter les règles fixées dans la charte NTIC en vigueur ainsi que les règles fixées à l’article 7.4 du présent accord.

ARTICLE 9.3 : DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Le Délégué Syndical Central est désigné par son syndicat représentatif et peut être distinct ou non des délégués syndicaux locaux.

Chaque Délégué Syndical Central dispose de 25 heures de délégation par mois pour l’exercice de fonctions, non compris le temps passé en réunion sur convocation de la Direction. Ces 25 heures s’ajoutent d’une part au temps passé aux réunions préparatoires d’accords (« heures NAO ») et d’autre part aux heures de délégation dont il peut disposer à un titre autre que celui de Délégué Syndical d’établissement. Ces dernières sont rappelées en annexe.

A son poste de travail, le Délégué Syndical Central est remplacé si le total des absences autorisées excède 100 heures en moyenne par mois. Dans ce cadre et du fait de ses fonctions centrales, la rémunération du Délégué Syndical Central sera prise en charge au niveau de l’entreprise Yara France et non plus simplement au sein de son seul établissement.

Chaque Délégué Syndical Central dispose librement des moyens de communication existants dans l’établissement. Il est doté d’un ordinateur portable, d’un smartphone et d’une connexion VPN.

En outre, la Direction prend en charge par an trois déplacements du Délégué Syndical Central pour se rendre sur un site de Yara France.

La prise en charge de ces déplacements est subordonnée :

  • à l’information préalable des Directions des sites de départ et de destination, de la date et de la durée du déplacement

  • au choix de la Direction, du moyen de transport le plus rapide pour que la durée totale du déplacement, non imputable sur le crédit mensuel du DSC, soit de 1 ou 2 jours maximum selon l’éloignement du site.

Les années d’élections professionnelles, les DSC de fin de mandat et de début de mandat bénéficieront chacun de 3 déplacements. Les réunions de négociation du protocole pré-électoral sont considérées comme des « convocations Direction » et ne s’imputent pas sur ces déplacements.

ARTICLE 9.4 : REGLES D’UTILISATION DES NTIC

Les dispositions de la charte NTIC en vigueur dans l’entreprise sont pleinement applicables dans le cadre du présent accord.

Il est fait mention en particulier des points suivants :

  • La messagerie est un outil professionnel. Elle ne peut donc pas servir à la diffusion de l’expression syndicale, qui trouve sa place sur des espaces dédiés aux organisations syndicales. Toutefois, afin de faciliter la communication sociale, la messagerie individuelle pourra être utilisée par les IRP dûment mandatés dans le cadre de la gestion administrative courante de ce mandat.

  • Des boites aux lettres électroniques seront créées

    • 1 par CSE de site exclusivement pour de la communication concernant les œuvres sociales. Elles seront libellées sous la forme CSE-« nom du site » (exemple : CSE-Ambès) et à destination des salariés de leur site uniquement ainsi que des prestataires avec lesquels les CSE travaillent.

    • 1 par site et par organisation syndicale représentative sur ce site. Elles seront libellées sous la forme «organisation syndicale – site » (exemple : CGT-Ambès, CFDT-Montoir)

La liste des personnes habilitées à accéder à cette boite sera communiquée à la DRH/HRBP de site par le délégué syndical local.

Chacune de ces boites sera autorisée à envoyer

  • 15 messages par an à destination de son site

  • 5 messages par an « nationaux », par organisation syndicale (toutes boites sites confondues)

  • En cas de situation particulière (pandémie, plan social, année d’élection, etc), des crédits supplémentaires pourront être alloués par la Direction sur demande des délégués syndicaux centraux.

En 2021, en raison du contexte de la pandémie et des élections, 5 messages supplémentaires seront autorisés, avec modification possible de ce chiffre en cours d’année sous réserve d’accord DRH/DSC.

Chacun des messages devra

  • comporter la liste des destinataires en copie cachée en indiquant en début de mail « cet email est envoyé à tous les salariés du site de XX »

  • avoir en copie le directeur du site, le HRBP du site, le DRH

  • avoir mention dans le corps du message que le salarié peut demander à se désabonner. La liste des destinataires devra donc être tenue à jour par l’organisation syndicale.

  • préciser en objet qu’il s’agit d’une communication syndicale

  • ne pas contenir de propos contraires aux règles du Code Ethique (pas d’injure, de propos racistes, sexistes, discriminants, diffamatoires, etc.)

En cas de non-respect de ces règles, la Direction se réserve le droit de revoir les modalités d’utilisation de ces boîtes aux lettres électroniques lors de chaque commission de suivi, et en cas d’abus manifeste, d’en suspendre les accès après information des DSC.

Le principe de chaîne, c’est-à-dire la diffusion collective et démultipliée par le biais du receveur d’information est strictement interdite.

Les messages de ces boîtes pourront être envoyés du poste de travail de l’IRP dûment mandaté, du local syndical ou de celui de chacun des délégués syndicaux.

La Direction se réserve le droit de fermer les accès en cas de manquements aux règles fixées dans le respect de l’accord ainsi que dans le cadre de la charte NTIC en vigueur dans l’entreprise, tant en ce qui concerne l’utilisation de la messagerie qu’en ce qui concerne l’usage des pages intranet des sections syndicales et des CSE d’établissement.

L’utilisation des boîtes aux lettres électroniques ne vient pas en substitution des tracts papier habituel, mais en complément.

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 10.1: SUIVI DU PRESENT ACCORD

Afin de tenir compte de l’évolution des règles législatives sur le domaine concerné et dans l’optique de faire vivre cet accord, les parties conviennent de la création d’une Commission de suivi du présent accord.

Chaque organisation syndicale désignera un membre par site comme représentant à cette commission.

Cette Commission de suivi se réunira une fois par an afin d’ajuster si besoin les dispositions de cet accord aux évolutions législatives et ce dès le 2ème semestre 2018.

ARTICLE 10.2: DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain du 1Er tour des élections de représentativité.

La dénonciation éventuelle du présent accord par la Direction ou l'une des Organisations Syndicales signataires doit être précédée d'un préavis de trois mois et signifiée par lettre recommandée, adressée à toutes les autres parties signataires.

ARTICLE 10.3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Paris la Défense, le 08 mars 2021

Pour les Organisations Syndicales, Pour la Direction,
CFDT ______________ _____________
C.G.T. ____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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