Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des fins de carrières" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223043928
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

Conclu entre :

  • la Société Yara France, dont le siège social est situé Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92 914 Paris La Défense, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX,

Secrétaire Général YARA France, agissant ès-qualités,

et,

  • Les Délégués Syndicaux Centraux représentatifs de la Société Yara France.

__________________________

PREAMBULE 

Les parties signataires tiennent à rappeler l’importance des « seniors » dans l’organisation, en termes d’expérience, d’efficience et de transmission. La rétention des talents est un axe stratégique il convient de reconnaître et récompenser les salariés ayant effectué une longue partie de leur carrière au sein de l’entreprise.

L’objet du présent accord est donc de s’accorder sur les dispositions applicables relatives à l’aménagement des fins de carrière ainsi qu’à l’accompagnement des départs anticipés.

Prenant en compte ce qui précède, elles ont convenu d’aménager les modalités et les conditions de départ en retraite des personnels à la fin de leur carrière, dès lors qu’il sera attesté par un relevé de la CNAV/CARSAT que le salarié aura le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’un départ en retraite à l’issue du congé de fin de carrière, tel qu’il est défini dans le présent accord.

Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Concernant les collaborateurs étant d’ores et déjà en congé fin de carrière à la date de signature des présentes dispositions, ledit congé ayant été préalablement défini bien avant l’entrée en vigueur de la Loi du 14 avril 2023, portant prolongation de l’âge de départ à la retraite : il est convenu de ne pas leur demander de réintégrer leur poste de travail, dans l’hypothèse selon laquelle ils seraient concernés par la nécessité de devoir travailler un ou plusieurs trimestres supplémentaires, en vertu de cette nouvelle législation.

Il conviendra de considérer les personnes concernées en jours non travaillés et payés (JNT/HPNT) sur la période qu’il conviendra d’évaluer et de formaliser.

ARTICLE 1 : Objet et rendez-vous RH

Le présent accord d’entreprise définit les règles d’attribution d’un congé de fin de carrière et le statut des bénéficiaires durant ladite période.

Le principe du congé de fin de carrière est basé sur l’ancienneté du salarié lorsque ce dernier décide de faire valoir ses droits à la retraite et uniquement dans ce cas (« date de départ administratif »). Ce droit à congé supplémentaire est octroyé aux salariés de YARA en reconnaissance des services rendus à la société durant toute leur carrière.

Afin d’accompagner au mieux les salariés dans leurs futures démarches administratives auprès de la CNAV (caisse nationale assurance vieillesse – régime national général) ou la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé - caisse locale de retraite), il est convenu qu’un entretien RH s’organise entre le salarié et le HR de site. Au cours de cet entretien sera notamment abordé le rappel des dispositions en vigueur, tant au sein de l’entreprise qu’au plan réglementaire.

Cet entretien devra se tenir dans la 57ème année du collaborateur.

Pour accompagner spécifiquement le salarié dans ses démarches administratives, une journée non travaillée et payée, divisible en demi-journée, pourra être demandée, une fois.

ARTICLE 2 : Jours de repos complémentaires alloués par Yara au personnel souhaitant

bénéficier d’un congé de fin de carrière précédant directement leur départ en

retraite, voire leur départ en retraite anticipée pour pénibilité.

A compter de 10 ans d’ancienneté, Yara allouera des jours de repos complémentaires, comme suit :

Ancienneté

Jours au titre de l’accord CFC

(tranches à cumuler)

De 1 à 9 ans

A partir de 10 ans d’ancienneté

1 jour/an
De 10 à 19 ans 1,5 jour / an
De 20 à 29 ans 2 jours / an
>ou= à 30 ans 3 jours / an
Exemples
15 ans 18 jours
20 ans 26 jours
25 ans 36 jours
30 ans 47 jours
35 ans 62 jours
43 ans 86 jours

Il conviendra d’arrondir le cas échéant, le nombre de congés à l’unité supérieur.

L’objet de ces jours étant de permettre un départ « physique » anticipé, ils ne sauraient donner lieu à compensation financière et devront être consommés.

Les dispositions liées aux 5 jours « coup de chapeau » restent maintenus et concernent les salariés de 57 ans ou plus au 1er juillet 2023, qui ont plus de 30 ans d’ancienneté au moment de leur départ en retraite.

Soit : 52 jours (47 + 5) pour une ancienneté de 30 ans, 64 jours (59 + 5) pour 35 ans d’ancienneté, 84 jours pour 43 ans d’ancienneté.

Les dispositions conventionnelles concernant les congés supplémentaires, s’ajoutent à ce dispositif, à savoir :

  • 5 jours de congés payés supplémentaires à partir de 59 ans ;

  • 5 jours de congés payés supplémentaires l’année du départ en retraite du salarié

ainsi que les dispositions de l’accord en faveur de l’intégration du handicap du 22 juin 2022, à savoir 25 jours, sous condition de RQTH durant les 5 années précédant le départ en retraite.

ARTICLE 3 : Statut social du salarié et salaire de référence

Pendant la durée de ce congé de fin de carrière, le bénéficiaire du dispositif conservera le statut de salarié de l’entreprise.

Salaire de référence

Les jours de repos octroyés par la société dans le cadre de ce congé de fin de carrière ainsi que ceux mis sur le CET seront considérés comme étant du travail effectif. A ce titre ils ouvriront droit à versement du 13e mois, à congés payés et à RTT.

Le salaire maintenu comprendra, outre le salaire de base brut mensuel, les primes d’ancienneté, de postes et d’astreinte sur base des barèmes et roulement théorique du mois concerné.

Intéressement et participation

Les jours de repos octroyés par la société dans le cadre de ce congé de fin de carrière ouvriront droit au versement de l’intéressement et de la participation éventuellement dus.

Ancienneté

La période de congé fin de carrière compte pleinement dans le calcul de l’ancienneté du salarié, comme s’il avait travaillé durant cette période.

Œuvres sociales gérées par les comités d’établissement

Il pourra continuer à bénéficier des œuvres sociales de l’entreprise comme tout salarié de l’entreprise.

Médailles d’Honneur du Travail et médailles Unions des Industries Chimiques (UIC)

Si, au cours de son congé de fin de carrière, le salarié atteint l’ancienneté requise pour bénéficier d’une médaille d’Honneur du Travail ou d’une médaille UIC, il bénéficiera de la remise de cette médaille et de la gratification correspondante.

Equipements et matériel mis à disposition

Conformément aux dispositions de la politique voitures de l’entreprise, le salarié restituera son véhicule lors de son départ en congé de fin de carrière, et, en tout état de cause, au plus tard dans les 3 mois suivant son départ en CFC.

Par ailleurs, sauf exception (ex. mandat en cours…), le reste du matériel mis à disposition des salariés (téléphone, ordinateur) sera remis dans les 3 mois maximum suivant le départ du salarié en congé de fin de carrière.

ARTICLE 4 : Garanties « frais de santé / prévoyance »

Pendant la durée du congé de fin de carrière, le salarié continuera de bénéficier de la couverture sociale en vigueur dans l’entreprise concernant les frais médicaux et l’assurance invalidité / décès comme tout salarié de l’entreprise.

Les parties décident également, pour toute demande de départ en congé fin de carrière durant la durée de cet accord, de faire bénéficier du maintien des garanties décès et frais médicaux (régime de base) dont ils bénéficiaient pendant une période de deux ans suivant la rupture de leur contrat de travail.

Les cotisations afférentes au maintien de ces deux garanties seront totalement prises en charge par l'entreprise. Seule l’option restera à la charge du salarié.

A l’issue de ces 2 années de maintien, il sera proposé au salarié d’opter pour la loi Evin, tarif famille ou isolé.

ARTICLE 5 : Bénéfice et utilisation des jours complémentaires alloués par l’entreprise

La personne qui souhaite bénéficier de ce dispositif communiquera par écrit à la direction de son établissement dans la mesure du possible au moins 1 an avant la date de son départ « physique » la date à laquelle elle pourra bénéficier de sa retraite.

La lettre spécifiera la volonté non équivoque du salarié de partir en retraite – et ce même s’il ne bénéficiait pas du taux plein.

Elle sera accompagnée d’un relevé de la CNAV attestant que la personne pourra partir en retraite.

La Loi du 14 avril 2023, portant report de l’âge de départ à la retraite entrera en vigueur au 1er septembre 2023.

A compter de cette date, tout salarié concerné verra décaler sa date de départ en retraite et donc de fait, s’emploiera à décaler son départ en congé fin de carrière.

Le principe étant que tant que le salarié n’est pas parti en congé fin de carrière, il poursuit son activité.

Ce dispositif ne sera applicable que si la personne peut bénéficier d’une retraite dans les conditions prévues par la loi et la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

ARTICLE 6 : Indemnités de départ à la retraite

Article 6 – 1 : Calcul

Les parties signataires entendent aller au-delà des dispositions de la convention collective et de la loi applicables à la date de signature du présent accord, en décidant de modifier l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite à l’initiative du salarié comme suit :

L’indemnité due au titre du départ à la retraite à l’initiative du salarié s’élèvera ainsi à :

  • 9,3 mois pour 40 ans d’ancienneté inclus et plus

  • 8,3 mois pour une ancienneté comprise entre 35 ans et 39 ans ;

  • 7 mois pour une ancienneté comprise entre 30 ans et 34 ans ;

  • 6,3 mois pour une ancienneté comprise entre 20 ans et 29 ans ;

  • 4,3 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans ;

  • 2,3 mois pour une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans ;

  • 1 mois pour une ancienneté strictement inférieure à 5 ans 

Pour rappel, en l’état actuel de la législation :

  • la totalité de ces montants est soumise à charges sociales et est fiscalement imposable

  • l’indemnité de retraite est calculée

    • légalement sur la base du salaire brut moyen

      • des 3 derniers mois de présence (= avant « départ administratif »)

      • des 12 derniers mois de présence (= avant « départ administratif »)

    • d’après nos accords sur la base du salaire brut moyen

      • du dernier mois d’activité (= dernier mois avant « départ physique »)

      • des 12 derniers mois complets d’activité (= avant « départ physique »)

La base la plus favorable de ces 4 calculs étant retenue.

L’indemnité de départ en retraite est calculée comme si la personne avait travaillé jusqu’à 65 ans.

Article 6 – 2 :  Possibilité de Conversion de l’indemnité de départ à la retraite (IDR).

Les salariés auront désormais la possibilité de convertir en temps leur indemnité de départ à la retraite, afin de cesser de manière anticipée leur activité.

Il s’agit naturellement d’une démarche volontaire, laissée à l’initiative de l’employé.

Pendant la période précédant le départ effectif à la retraite, le salarié sera dispensé d’activité et percevra chaque mois, une avance sur son indemnité de départ à la retraite.

Cette conversion sera limitée à 80% du montant de l’IDR, estimée à la date de calcul, préalable à la formalisation de la demande et sera prise sur une seule période, en continue.

Le salarié choisira la part de son IDR à convertir dans le respect de ce plafond des 80%.

Un document ad’hoc sera formalisé et présentera notamment au salarié le détail de la conversion (incluant le prélèvement des charges et impôts), le planning des jours, etc.

L’indemnisation de ces jours de dispense d’activité préalable au départ en retraite étant une avance de l’IDR, celle-ci n’ouvrira pas droit à congé payé, ni prorata de 13ème mois.

En revanche, cette période sera pris en compte dans le calcul de l’intéressement/participation, selon les modalités applicables aux suspension du contrat de travail (maladie par exemple).

La prise de cette période devra être adossée à l’issu des congés fin de carrière, avant le départ effectif à la retraite, sans qu’il n’y ait interruption.

C’est pourquoi, cette demande doit être faite dans le même temps que la demande de congé fin de carrière, afin de garantir la cohérence globale du processus.

ARTICLE 7 : Augmentation des plafonds du CET.

En parallèle de la présente négociation, les parties signataires sont convenues de revoir les seuils de CET, lesquels feront l’objet d’un avenant audit accord.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord

Un bilan des départs en retraite sera établi lors de la commission sociale du CSE-C. Les départs en retraite des 2 dernières années seront analysées, par type de départ (CFC, amiante, longues carrières, etc.). De plus, l’application du maintien de la couverture santé/prévoyance sera suivi, ainsi que les propositions de couverture « loi Evin » (cf. Article 4 du présent accord).

ARTICLE 9 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er juillet 2023

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

ARTICLE 9 : Dépôt et Publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à La Défense, le 30 juin 2023.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction,

les Délégués Syndicaux Centraux

CFDT : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

CGT : XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com