Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez FRAYSSINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAYSSINET et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001653
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRAYSSINET
Etablissement : 71642043500027 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord collectif d’entreprise

Entre les soussignés

La société FRAYSSINET, société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS sous le numéro 716 420 435

Dont le siège social est situé Lieu-dit La Mothe à Rouairoux

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Code APE : 2015Z

Désignée ci-après par le terme « la Société »,

D’une part,

Et

Monsieur XXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part.


Préambule

Les sociétés du GROUPE ETHICAE évoluent dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elles doivent donc faire preuve de flexibilité pour s’adapter à ces mutations et ce, afin de préserver les emplois, les valeurs éthiques et la performance économique du groupe dans un secteur concurrentiel globalisé.

Il est impératif pour sociétés du groupe FRAYSSINET de pouvoir répondre aux évolutions de leurs marchés et des attentes de leurs collaborateurs en améliorant leur organisation et leur politique RH.

Il s’agit donc pour la société FRAYSSINET SAS

  • Sécuriser les pratiques sociales antérieures et définir des règles communes

  • Adapter des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise

  • Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel

La Direction considère également que doit être recherché, dans le cadre d’un dialogue responsable et respectueux de l’intérêt général de l’entreprise et de celui des hommes et femmes qui en font la force et l’avenir, de manière sincère et transparente avec son personnel et les élus, une nouvelle organisation et politique des Ressources Humaines.

Les objectifs de ce projet RH sont notamment :

  • Clarification de l’organisation et de la politique RH

  • Clarification des missions des sociétés du Groupe

  • Adaptation des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise

  • Evolution des politiques sociales dans le cadre de sa politique RSE

Il est rappelé que le Comité Social Economique (CSE) de la société FRAYSSINET a été consulté le 12 avril 2021 sur le projet de réorganisation de la politique sociale. Le CSE a émis un vote favorable.

Sommaire

Titre I. Cadre juridique de l’accord P.4

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5

Titre III. Durée du travail du temps de travail P.6

Titre IV. Aménagement du temps de travail P.8

Titre V. Dispositions en matière de congés payés P.15

Titre VI. Heures supplémentaires & suivi temps de travail effectif P.16

Titre VII. Equipe de suppléance P.18 

Titre VIII. Travail par relais/roulement P.23

Titre IX Primes P.25

Titre X. Avantages sociaux P.27

Titre XI Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) P.29

Titre XII. Clauses administratives et juridiques P.35

Titre I. Cadre juridique de l’accord collectif d’entreprise

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XV du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;

  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 75 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

2.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44)) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société FRAYSSINET.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre II. Champ d’application de l’accord collectif & catégories de salariés bénéficiaires

Article 3. Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à la société, siège social mais également à l’ensemble des sites/établissements présents ou à venir.

Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Titre III. Durée du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et limité à 10 fois par an.

Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.


Article 7. Rappel des droits à repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.


Titre IV. Aménagement du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 8. Principes généraux

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ unité de travail/site et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord collectif d’entreprise a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs (articles 9, 10 et 11) d’organisation qui pourront être utilisés par la société FRAYSSINET en fonction des contraintes liées à son organisation.

La société FRAYSSINET veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Il pourra être mis en place des horaires collectifs décalés, après information et consultation si nécessaire (en référence des dispositions légales applicables) du CSE, permettant l’intervention de plusieurs équipes ou plusieurs personnes sur une même journée de travail. L’affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.

Toute modification concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail des services sera mise en œuvre (dans le périmètre des dispositions du présent accord) après information, et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE) et information du personnel concerné.

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE). Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence (à la hausse et à la baisse) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/service l'exige.


Article 9. Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

Le temps de travail effectif de référence de 35 heures peut être réalisé dans un cadre hebdomadaire.

Pour les salariés concernés, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence base de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine sur la base :

  • D'une semaine de 6 jours ouvrés

  • D'une semaine de 5 jours ouvrés

  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés

Article 10. Repos compensateur de remplacement

En référence à l’article L.3121-33 du code du travail, le recours au repos compensateur de remplacement (RCR) peut intervenir en application d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres appartenant aux services production et maintenance liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, hormis les apprentis et les salariés mineurs.

10.1. Principe

Les parties au présent accord s’accordent à reconnaître que l’activité de la société FRAYSSINET est, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face, de manière planifiée, à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’objectif de cette modalité d’aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires réalisée à la demande du responsable hiérarchique pour des raisons liées à la bonne marche du service.

Ainsi, selon les dispositions du code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires s'effectue sur demande ou autorisation expresse du responsable hiérarchique

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

10.2. Heures concernées par la substitution

Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.


A titre informatif, compte tenu des dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, les parties rappellent la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Ainsi, sauf exception, le principe applicable est que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement).

Ces heures seront majorées en fonction de leur rang selon le dispositif légal en vigueur.

10.3. Modalités de substitution

Les salariés souhaitant bénéficier, à titre exceptionnel, du paiement des heures supplémentaires devront en faire part à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

10.4. Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

10.5. Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

10.6. Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique.

Si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est soumise aux règles suivantes afin de préserver la bonne organisation de l’entreprise : le repos doit être posé sur les périodes de faible activité saisonnière de la société FRAYSSINET.

Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le repos avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le repos, à défaut de validation, la demande est tacitement acceptée.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de repos si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par la société FRAYSSINET. La continuité de service sera définie par le « Garant » en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.

Les repos sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les repos ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles, être accolés aux congés payés.

10.7 Dispositions diverses

En référence de l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les parties rappellent l’existence d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié (voir en ce sens article 17 du présent accord).

L’employeur maintient le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement.

Article 11. Organisation de la durée du travail sur une période annuelle

11.1 Principes, salariés concernés

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permet de répartir la durée de travail sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable à certains salariés de la société FRAYSSINET sera, sauf exceptions, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période de référence annuelle.

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle via le régime des Jours RTT est applicable aux salariés suivants : salariés ayant le statut cadre horaires.

11.2 Période de référence annuelle

En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence annuelle court sur une période de référence courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

11.3. Fonctionnement du dispositif

Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée de travail annuelle conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Schéma récapitulatif

Le dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail organise un traitement juridique différencié des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :

Pour les salariés concernés, définis à l’article 11.1 du présent accord, l’horaire de référence hebdomadaire collectif est de 37 heures.

Le présent accord prévoit un traitement juridique différencié suivant des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :

  • La 36ème heure de travail effectif hebdomadaire donnera droit à récupération sous forme jours RTT (JRTT). Il s’agit d’un dispositif annuel d’organisation du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de travail effectif annuel, après prise des jours RTT, sera de 1607 heures.

  • La 37ème heure de travail effectif hebdomadaire moyenne sera traitée selon le régime applicable aux heures supplémentaires. Cette heure est réalisée hors dispositif annuel du temps de travail effectif. Le droit au paiement de cette heure suit les mêmes règles que celles régissant le salaire de base, soit l’application du principe de mensualisation sur la base de 4,33 heures par mois.

  • Compte-tenu des éventuelles variations de la charge d’activité et de la nature même des travaux réalisés chez FRAYSSINET, de façon ponctuelle, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 37 heures hebdomadaires et dans la limite de 43 heures après autorisation préalable du « Garant de branche » peut parfois s’avérer nécessaire pour la bonne marche du service. Ces heures seront traitées selon le régime des heures supplémentaires.

11.4. Dispositif & nombre de Jours RTT (JRTT)

Le nombre de jours RTT (JRTT) résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 36 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures hebdomadaires, déduction faite des congés payés légaux, conventionnels, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

De sorte que pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, et pour une année de 365 jours durant laquelle 9 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du nombre de jours RTT maximal sur l’année est le suivant :

  • Nombre de jours de l’année : 365 jours

  • Repos hebdomadaire : 104 jours/an,

  • Jours fériés : 9 jours/an,

  • Congés payés (jours ouvrés) : 25 jours/an

  • Jour de fractionnement (forfait) 1

Soit 226 jours travaillés (hors dispositif de congés pour ancienneté et journée de solidarité)

Nombre théorique de semaines travaillées dans l’année : 226/5 = 45,2 semaines

Calcul du nombre de JRTT : ((36h – 35h) x 45,2) / 7,20, soit 6,27, arrondi à 7 JRTT.

Le dispositif de JRTT est un dispositif acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Par mesure de simplification, il est convenu entre les parties au présent accord que le salarié acquiert 0,58 JRTT par mois de travail effectif.

11.5. Modalités de prise des jours RTT (JRTT)

Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à JRTT sur la période de référence annuelle, les 7 JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du supérieur hiérarchique.

Les JRTT peuvent être pris au choix du salarié :

  • Par journée : la valeur d’une journée de référence est de 7,2 heures.

  • Par demi-journée : la valeur d’une demi- journée de référence est de 3,6 heures.

Sauf accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié ne peut prendre de jour RTT par anticipation. Le dispositif de RTT est acquisitif sur la base du décompte du temps de travail effectif.

Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le JRTT avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le JRTT, à défaut de validation, la demande est tacitement acceptée.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de JRTT si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par la société FRAYSSINET. La continuité de service sera définie par les managers en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.

Les JRTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les JRTT ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles, être accolés aux congés payés.

Le principe est que les JRTT doivent être pris durant la période de référence annuelle. Les JRTT devront être pris tout au long de l’année.

Les JRTT ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante (année N+1). Les JRTT non pris sur la période de référence à l’initiative du salarié seront perdus sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.

11.6. Rémunération

La rémunération de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence annuelle de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journée RTT pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Il est rappelé que les heures de travail effectif réalisées entre 36 et 37H par semaine seront rémunérées mensuellement sur la base de 4,33H. Ces heures supplémentaires n’entrent pas dans le dispositif annuel d’aménagement du temps de travail.

11.7. Régime des absences

Toute absence non assimilée à du travail effectif réduira le nombre de jours RTT au prorata temporis au-delà de 4 semaines d’absence (soit 20 jours ouvrés) continue ou discontinue sur la période de référence.

Le nombre obtenu sera arrondi au 0,5 le plus proche :

  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

A titre d’exemple, une ou plusieurs absences non assimilée(es) à du travail effectif de 6 semaines cumulées sur la période de référence emporterait les conséquences suivantes sur les droits à JRTT : (7 – ((0,58x6) /4,33)) = 6,19, soit 6 JRTT.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération mensuelle lissée et mensualisée.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

11.8. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence

En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée la plus proche.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié, (hors régime des heures supplémentaires déjà payées) un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue sur salaire sera opérée.

Titre V. Dispositions en matière de congés payés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 12. Nombre de jours de congés payés légaux

Les salariés de la société bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 25 jours ouvrés de congés payés.

Article 13. Congés de fractionnement

En référence à l’article L. 3141-21, du code du travail, les salariés de l’entreprise FRAYSSINET bénéficient de manière forfaitaire d’un unique jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement. Ainsi, le fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 14. Période de référence des congés payés

En application des dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés d’origine légale et congés supplémentaire est l’année de référence fiscale, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Il est rappelé que cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment à la date de clôture fiscale et au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société FRAYSSINET en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Titre VI. Heures supplémentaires & suivi du temps de travail effectif

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 15. Principe général

Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et devra être en lien direct avec les nécessités de service.

Article 16. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 17. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 130 heures.

Article 18. Suivi du temps de travail effectif

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif de horaires de travail variable implique la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées dans le présent accord collectif d’entreprise.

En cas de recours à un dispositif d’enregistrement automatique, celui devra être fiable et infalsifiable.

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif seront réalisés soit au moyen d’un système d’enregistrement automatique de type pointeuse soit au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie.

Le dispositif de suivi a pour objet de décompter, de suivre et de contrôler :

  • Le respect des horaires de travail du personnel : enregistrement des heures d’entrée, de sortie, des pauses repas ;

  • La durée de travail effectif du personnel.

Le dispositif mis en place de traitement des données personnelles devra répondre aux exigences légales et règlementaires du RGPD.


Titre VII. Equipe de Suppléance

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’application d’un aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.

La société Frayssinet doit faire face à un accroissement d’activité lié à la saison des vendanges et à la floraison.

Les parties au présent accord considèrent que la mise en place d’équipe de suppléance permet de répondre à l’accroissement de production en période de forte activité et aux exigences de l’ISO 26000 à la question centrale « Les relations et Conditions de travail »

Les parties ont, en conséquence, convenu de reconduire, par voie d’un accord collectif d’entreprise, un dispositif, précédemment utilisé par voie d’autorisation administrative, d’aménagement et d’organisation du temps de travail compatible avec certaines réalités industrielles conjoncturelles et les contraintes opérationnelles et humaines.

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’organisation du travail de suppléance, variables selon les besoins, avec la volonté affirmée de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la société FRAYSSINET et de l’activité de travail et l’intérêt particulier des salariés affectés à l’équipe de suppléance.

Le présent accord d’entreprise précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Le faible effectif travaillant généralement de suppléance conduit les partenaires sociaux à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que notamment les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire en semaine.

La commune intention des partenaires sociaux est que ce mode de travail :

  • Ne concerne que les salariés volontaires

  • N’est applicable que de manière temporaire pour chaque salarié concerné

Article 19. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble personnel production de la société FRAYSSINET, sous réserve des règles de volontariat.

Sont cependant exclus du dispositif :

  • Les salariés mineurs ;

  • Les apprentis

  • Les contrats de professionnalisation

  • Les salariés à temps partiel

Article 20. Information & Consultation du CSE

Le Comité Social Economique (CSE) est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une équipe de suppléance pour le personnel production.

Article 21. Rôle des équipes de suppléance et journées travaillées

A la demande de la Direction de la société FRAYSSINET et pour faire face aux impératifs de production, les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant les périodes de repos collectif accordées à ces dernières, à savoir :

  • Les samedis,

  • Les dimanches,

  • Les périodes de congés collectifs et repos

Il peut être fait appel aux équipes de suppléance pour tout ou partie de ces périodes.

Article 22. Durée et horaire de travail de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance est organisée suivant des horaires de jour.

L’organisation du travail est planifiée sur deux jours par semaine (Samedi – Dimanche) à raison de 12 heures de travail effectif par jour et exclut toute heure supplémentaire.

En cas de recours à l’équipe de suppléance pendant des congés/récupération, c’est l’horaire habituel de l’équipe remplacée qui s’applique. Les salariés de l’équipe de suppléance repassent donc à temps plein. L’équipe de suppléance ne peut être en ce cas occupée simultanément en fin de semaine.

A titre indicatif, l’horaire de travail en SD (Samedi/Dimanche) :

  • Samedi : De 5H à 17H, dont pause 30 minutes

  • Dimanche : De 5H à 17H, dont pause 30 minutes

Article 23. Constitution des équipes de suppléance

A titre informatif, l’équipe de suppléance regroupe au total 4 salariés.

L’équipe doit comprendre les postes suivants :

  • Conducteur d’engin

  • Conducteur de ligne

  • Granuleur

Les postes de travail de suppléance seront ouverts en priorité au personnel du pôle production de l’entreprise sur la base du volontariat.

Les postes de travail de suppléance seront ouverts :

1/ Soit à du personnel volontaire de l’entreprise, pour une durée déterminée en fonction des nécessités de service. Sauf, situation exceptionnelle, cette durée ne pourrait, en principe, être intérieure à 6 mois. Avant le terme de ce délai, la Direction et le salarié conviendront d’une éventuelle prolongation du dispositif.

Les salariés volontaires devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes des équipes de suppléance devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, qui leur remettra un exemplaire du formulaire intitulé « Volontariat Equipe de suppléance » dont le modèle est annexé au présent accord. Ils devront ensuite le remettre dûment rempli à leur responsable hiérarchique.Ces salariés disposent d’un délai de 7 jours ouvrés pour faire acte de candidature.

Ils reçoivent dans un délai maximum de 5 jours ouvrés une réponse sur le fait que leur candidature est retenue ou non.

A compétences et niveau d’autonomie équivalents, un renouvellement des salariés retenus en équipe de suppléance sera privilégié.

Il est essentiel que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Le passage du personnel de semaine à une équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par chaque salarié volontaire. Cet avenant précisera la possibilité pour le salarié, de retourner dans une équipe pratiquant son ancien horaire de travail et dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance dans les conditions de l’article 9 du présent accord.

Les 5 jours ouvrés qui précèdent le passage de l’horaire de semaine en horaire de suppléance ne seront pas travaillés par les salariés concernés.

2/ Soit par recours à du personnel temporaire (intérimaires). Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

Article 24. Affectation des salariés en horaire de semaine

Le passage en horaire de semaine pourra se faire ;

1/ Soit du fait de l’entreprise, en fonction des besoins. En ce cas, l’entreprise s’efforcera, sauf circonstances exceptionnelles, de prévenir le personnel concerné au moins 15 jours à l’avance. Le personnel sera informé individuellement par écrit des modalités de réintégration en équipe de semaine. Le Comité Social Economique (CSE) sera informé de cette modification.

Ces salariés bénéficieront d’une priorité d’affectation, avec leur accord exprès, à une équipe de suppléance lorsque le besoin existera à nouveau.

2/ Soit à l’initiative du salarié

A l’issue de la période minimale de 6 mois convenue à l’article 8, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance.

Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la Direction des Ressources Humaines pour des motifs familiaux impérieux. Le salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines pour un entretien dans un délai de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles. Une réponse sera adressée au salarié dans un délai de 2 semaines.

Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.

Les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent. Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.

L’arrêt de l’équipe de suppléance s’effectue comme suit : les salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillent selon leur horaire habituel, puis reprennent une activité de semaine après 2 jours de repos suivant la fin de leur activité de suppléance.

Article 25. Programmation indicative & modification de l’activité

Programmation indicative de l’équipe de suppléance : période courant de mai année N à avril N+1.

En cas de changement de l’horaire au sein de l’organisation de suppléance, les salariés seront, sauf circonstances exceptionnelles, prévenus au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances, exceptionnelles, se délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 26. Rémunération

Les salariés volontairement affectés en équipes de suppléance signeront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.

De la même façon, si de manière ponctuelle un salarié planifié en semaine est amené à remplacer, sur une période SD un salarié d’une équipe fin de semaine (maladie, congés par exemple), il percevra pour cette période de remplacement une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.

La rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un horaire de suppléance donne lieu à une majoration de 50% calculée sur les appointements de base.

Cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des dimanches et jours fériés qu’elle qu’en soit ou l’origine (légale ou conventionnelle). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés en congés payés.

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient des primes collectives en vigueur dans l’entreprise sur la base d’un travail à temps complet (base 35H/semaine)

Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires, ou sont récupérées, dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.

Article 27. Congés payés

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés. L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

Article 28. Formation des salariés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Dans une volonté de continuer à maintenir et/ou développer les compétences des salariés affectés en équipes de suppléance, les parties conviennent qu’ils pourront suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.

Ces formations seront organisées en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ainsi que les dispositions en vigueur applicables à l’entreprise en matière de repos.

Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne pourront donner lieu au versement d’avantages liés aux horaires postés.

Les kilomètres parcourus en dehors des horaires de suppléance entre le domicile et le lieu de travail, liés aux besoins impératifs de formation, dans la mesure où celle-ci modifie l’organisation du temps de travail telle que prévue initialement par avenant, seront pris en charge sous la forme de notes de frais et sur la base du barème de remboursement des indemnités kilométriques en vigueur.

Les réunions d’information y compris distancielles seront organisées pour les salariés affectés en équipe de suppléance pendant leur temps de présence dans l’entreprise.

Article 29. Représentation du personnel

Les parties signataires sont conscientes des difficultés que pourrait avoir un représentant du personnel travaillant en équipe de suppléance pour assurer la liaison avec ses mandants.

C’est pourquoi ces derniers doivent pouvoir entrer dans l’établissement pour l’accomplissement de leur mission, même en dehors de leurs horaires de travail ou de poste.

Article 30. Environnement, Hygiène & Sécurité

La société FRAYSSINET s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier : Sauveteurs secouristes du travail.

Au cas où ces compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipe de suppléance, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.

Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (pompier, SAMU …) seront mises en place et expliquées aux employées en équipe de suppléance.

Enfin, un membre de l’équipe QSE rencontre une fois/mois l’équipe SD sur site.

Titre VIII. Travail en équipe

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 31. Principes et salariés concernés

Le travail posté, le travail par relais et roulement est autorisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés.

Ce mode d’organisation est mis en place afin de faire face à la nécessité d’augmenter le temps de production.

Le travail en équipes permet d’assurer la compétitivité et la rentabilité de l’outil de production et de faire face aux fluctuations d’activité. L’adéquation de la charge de travail et des capacités de production peut conduire au choix d’un horaire en deux huit ou trois huit, de cycle, d’horaire individualisé.

Ce dispositif s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent sur les mêmes postes de travail.

Les horaires de travail en équipe sont aménagés par la Direction au sein des sites, établissements et services/ateliers au regard des contraintes d’ordre technico-économique, commercial, organisationnel ou d’aléas techniques.

A la date de signature du présent accord, certains services, ateliers ou unités de travail sont déjà dotés d’une organisation de travail en équipe en application des dispositions conventionnelles de branche étendues.

Les partenaires sociaux rappellent que, compte tenu de l’activité de la société et de son organisation, l’ensemble du personnel peut être concerné par cette organisation du temps de travail en fonction des nécessités de service.

Ainsi, ce dispositif pourra être étendu à tout nouveau service/atelier, site, établissement actuels et futurs sous réserve d’une consultation préalable du Comité Social Economique (CSE).

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.


Article 32. Travail en équipe (3X8)

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Chaque journée est découpée en trois plages de huit heures de travail effectif maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

A titre informatif, horaires des équipes :

  • Equipe 1 : du lundi au vendredi : 05h00- 13h00

  • Equipe 2 : du lundi au vendredi : 13h00- 21h00

  • Equipe 3 : du lundi au vendredi : 21h00 – 05h00

Le salarié qui travaille dans l’équipe de nuit :

  • Bénéficie d’une « Prime travail de nuit » de 12€ brut par nuit travaillé.

  • Bénéficie d’une « Prime travail du dimanche » de nuit de 100€ brut par nuit du dimanche travaillé

Le salarié de l’équipe de semaine qui serait conduit, pour des raisons exceptionnelles, à travailler effectivement une journée supplémentaire le weekend (dans la limite de 6 jours consécutifs) bénéficie d’une valorisation de ces heures travaillées et en sus d’une prime forfaitaire de 100€ brut.

Article 33. Travail en équipe (2x8)

Le travail en équipe discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté semi-continu avec une interruption entre deux équipes.

A titre informatif, horaires des équipes :

  • Equipe 1 : du lundi au vendredi : 05h00- 13h00

  • Equipe 2 : du lundi au vendredi : 13h00- 21h00

Le salarié de l’équipe de semaine qui serait conduit, pour des raisons exceptionnelles, à travailler effectivement une journée supplémentaire le weekend (dans la limite de 6 jours consécutifs) bénéficie d’une valorisation de ces heures travaillées et en sus d’une prime forfaitaire de 100€ brut.

Article 34. Rémunération

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipe ou sous forme de cycle sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 35. Modification des horaires & délais de prévenance

Les horaires de référence indicatifs et prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Economique (CSE) 15 jours à l’avance. Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence (à la hausse et à la baisse) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/service l'exige. Les changements pourront être organisé sans délai sur la base du volontariat.

Article 36. Régime des absences

Les absences des salariés concernés par le travail en équipe ou sous forme de cycle donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.


Titre IX. Primes

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 37. Suppression des usages et nouvelles dispositions applicables au 1er juin 2021

Les parties au présent accord, rappellent expressément que lorsque l’employeur conclut un accord collectif qui a le même objet qu’un usage, cet accord se substitue automatiquement à l’usage en question. Celui-ci disparaît, sans que l’employeur ait à le dénoncer.

XXX


Titre X. Avantages sociaux

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions, ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Chimie Industries Chimiques du 30 décembre 1952 (Brochure JO 3108/ IDCC 44).

Article 38. Prime d’ancienneté

38.1. Bénéficiaires

Ensemble du personnel : Cadre et non-cadre.

38.2. Taux

3 % par tranche de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans.

38.3. Assiette de calcul

Salaire minimum conventionnel de branche selon la grille de classification proportionnellement à l'horaire de travail + majorations pour heures supplémentaires mensualisées.

Article 39. Congés supplémentaires pour ancienneté

39.1. Bénéficiaires

Ensemble du personnel : Cadre et non-cadre

39.2. Nombre de jours

Les congés supplémentaires pour ancienneté sont exprimés en jours ouvrés.

Ancienneté  Congés
> 5 ans 1 jour
> 10 ans 2 jours
> 15 ans 3 jours
> 20 ans 4 jours
(1) Ancienneté, continue ou non, appréciée à la date anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise. Sont exclues du calcul de l’ancienneté, les absences non assimilées par la loi à du travail effectif.

Article 40. Congés pour évènements familiaux

Congés à prendre au moment de l'événement et exprimés en jours ouvrés (en jours ouvrables pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours).

Mariage Salarié 4 jours, 5 jours après 1 an d'ancienneté
Enfant 1 jour
PACS Salarié 4 jours, 5 jours après 1 an d'ancienneté
Décès Conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfant  5 jours
Père, mère, beaux-parents, frère, sœur 4 jours
Grands-parents 2 jours
Beau-frère, belle-sœur, petits-enfants 1 jour
Naissance ou adoption Enfant 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap Enfant 2 jours
Déménagement - 1 jour tous les 2 ans
Enfant malade (1) Enfant de moins de 12 ans 7 jours par année fiscale
(1) Sauf hospitalisation, ces jours sont payés seulement à compter du 4e jour d'absence. Les jours ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.


Titre XI. Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS)

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Prestataires de Services du 13 août 1999 (Brochure JO 3301/ IDCC 2098).

Article 41. Principe

Le don de jours de repos via le dispositif de Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ou un collègue « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle

Les dispositions du Titre s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise et renforcent la démarche RSE mise en œuvre par la société FRAYSSINET. Il s’agit d’une démarche socialement novatrice et responsable au sein de la société FRAYSSINET.

Le Compte Temps Responsable & Solidaire (CTRS) est un fond de solidarité s’inspire de l’article du code du travail permettant le don de jours de repos.

Article 42. Rappel des dispositions légales

Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui s'occupe d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1).

Depuis le 10.06.2020, un don de jours de repos peut être réalisé au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé (loi 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3, JO du 9 juin).

Des jours de repos peuvent aussi être donnés aux salariés participant à la réserve militaire opérationnelle

Article 43. Conditions de mise en place du don de jours

43.1. Conditions relatives au donateur

Tout salarié de la société FRAYSSINET, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d'un solde de jours positif, parmi ceux-ci-après énumérés.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat.


Le don de jours de repos en référence au présent Titre est réalisé sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Le donateur ne peut demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

43.2. Conditions relatives aux jours cessibles

43.2.1 Catégories de jours cessibles

Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‐temps (C. trav., art. L.1225‐65‐1, art. L. 3142‐25‐1 et art. L. 3142‐94‐1).

Il peut s’agir :

  • De jours de congés payés. Toutefois, s’agissant du congé annuel, il ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le don peut donc porter uniquement sur les jours disponibles au‐delà de quatre semaines de congés payés, soit sur la 5e semaine

  • De jours de JRTT

  • De jours de congés conventionnels supplémentaires

  • De jours de repos compensateur

  • De jours de récupération

Sont exclus les jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés.

43.2.2 Nombre de jours cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de cinq par année civile. Le don de jours de repos s'effectue en jours entiers.

Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.

43.3. Périodicité de Don

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année fiscale en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond de don annuel.

Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés.

43.4. Procédure de Don

Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de ce formulaire est annexé au présent accord et sera également disponible sur le site intranet (Annexe 1).

Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Ce formulaire devra être envoyé à la Direction des Ressources Humaines.

Le don est irrévocable, le salarié donateur n’a pas la faculté de se rétracter.

Article 44. Conditions relatives aux bénéficiaires

Tout salarié de la société FRAYSSINET, titulaire d'un CDI dont la période d’essai est arrivée à échéance et qui ne sont pas en préavis (démission ou licenciement) pourront bénéficier de jours de congé solidaire issus du CTRS en fonction de leurs besoins et s’ils sont dans les situations suivantes.

Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l'utilisation des jours cédés.

44.1. Don au titre d'un enfant malade

L'enfant du salarié bénéficiaire du don doit être âgé de moins de 20 ans et être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).

44.2. Don au titre d'un enfant décédé

L'enfant décédé du salarié bénéficiaire du don devait être âgé de moins de 25 ans.

Le don est également possible au titre du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-65-1). Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.

44.3. Don au titre d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l'une des personnes suivantes (c. trav. art. L. 3142-25-1 et L. 3142-16, 1° à 9) :

  • Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Un ascendant ou descendant ;

  • Un enfant dont il a la charge ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;

  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire (c. trav. art. D. 3142-8) :

  1. Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;

  2. Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;

  3. Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

44.4. Salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

Le don de jours de repos peut également bénéficier aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve (C. trav., art. L. 3142-94-1).

Pour rappel, ces salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, au titre de leurs activités dans la réserve (C. trav., art. L. 3142-89). Cette autorisation d’absence peut être réduite à cinq jours dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour préserver le bon fonctionnement de l’entreprise.

44.5. Utilisation préalable des jours de congé légaux, jours de repos ; JRTT ou jours d’ancienneté

Afin de bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé les jours de repos suivants : jours de RTT, jours de repos pour les forfaits-jours, jours de congé de l’année de référence en cours, jours d'ancienneté.

44.6. Procédure de demande initiale et de renouvellement éventuel du congé de solidarité

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite à la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 30 jours et en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 2).

Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d'absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d'absence prévisionnelle.

Le congé de solidarité pourra être renouvelé une fois selon les modalités décrites ci-après.

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement du congé de solidarité à la Direction des Ressources Humaines, en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le bénéfice du congé solidaire, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement, la Direction des Ressources Humaines, s’assure de la recevabilité de cette demande au regard des critères exposés dans le présent accord.

Dans l’hypothèse où la demande serait recevable, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de son accord par écrit dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande, en lui précisant le nombre de jours de congés solidaires accordés en fonction de la durée prévisible de son absence, et dans la limite absolue de 5 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où une demande s’avérerait irrecevable, la direction répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de son courrier, afin de lui faire part du refus de sa demande, en motivant cette décision.

Dans tous les cas, la réponse adressée par la Direction des Ressources Humaines informera le salarié demandeur de l’existence des dispositifs légaux suivants susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement. 

Une fois la demande acceptée, une autorisation d'absence écrite, au titre du Don de jours, sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines.

44.7. Plafond de jours utilisables

Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 5 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans du CTRS visé à l'article 42 du présent accord.

Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu soit de manière fractionnée dans la limite de 3 jours ouvrés. Ce fractionnement pourra s'étendre sur une période maximale de 2 mois à compter du premier jour pris au titre du Don de jours.

44.8. Conséquences sur la situation contractuelle

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d'absence au titre du don de jours.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Article 45. Mise en place d’un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

45.1. Création d'un CTRS

Un Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS) est créé afin de recueillir les dons de jours. Ce CTRS pourra intégrer un maximum de 30 jours.

Ce CTRS sera alimenté par les dons de jours des salariés de la société FRAYSSINET.

La valorisation des jours dans le CTRS se fait sur le principe de la solidarité de tous pour tous en don de temps : Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

45.2. Constitution initiale du CTRS

Le dispositif repose avant tout sur le volontariat et la solidarité entre les salariés.

Toutefois, dans le cadre de sa politique sociale, conscient de son rôle dans la promotion d’une culture de la transmission et du partage, la société FRAYSSINET alimentera le CTRS dès sa constitution à hauteur de 5 jours.

45.3. Abondement exceptionnel du CTRS par la Direction

Si en dépit des actions de communication et de l'alimentation initiale de l'entreprise, le solde de jours sur le CTRS ne permettait pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction de la société FRAYSSINET, après consultation du Comité Ethique, pourra alors faire exceptionnellement l'avance des jours nécessaires dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

Article 46. Suivi et bilan annuel du Compte Temps Responsabilité Sociale (CTRS)

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du CSE.

Ce bilan sera réalisé annuellement au plus tard le 31 juillet.

Ce bilan annuel sera l'occasion de donner les informations suivantes :

  1. Solde du Fonds de Solidarité au 30 avril

  2. Nombre d'actes de don et de jours donnés sur l'année civile

  3. Nombre de demande et de jours utilisés sur l'année civile.

Article 47. Campagne d’appel aux dons

En complément du dispositif de don ouvert tout au long de l'année et permettant d'alimenter le CTRS, il est institué une possibilité d'appel aux dons.

La Direction des Ressources Humaines informera une fois par an l’ensemble des salariés de la société FRAYSSINET de la finalité du CTRS et fera un appel aux dons de jours de repos afin de les placer sur le CRTS, sauf s’il est constaté que le CRTS compte déjà 10 jours.

Un appel au don sera relancé par la Direction des Ressources Humaines de la société FRAYSSINET à compter si le seuil de jours disponibles sur le CTRS devenait inférieur à 4 jours.

Dans tous les cas la direction garantira l’anonymat du salarié demandeur et des donateurs.

Article 48. Actions humanitaires ou sociales

48.1. Principe

Par extension aux dispositions légales applicables, le CTRS pourra être sollicité par les salariés de la société FRAYSSINET dans le cadre d'actions humanitaires ou sociales réalisées par des Associations ou Fondations reconnues d'utilité publique et préalablement sélectionnées par le Comité Ethique.

Le CTRS pourra être sollicité dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par demande de salarié et/ou pour une même action humanitaire ou sociale (qui serait présentée, dans l'année, par plusieurs salariés). Le total des actions humanitaires ou sociales peut atteindre un plafond maximum de 10 % des jours placés dans le CTRS.

48.2. Avis du Comité Ethique

Les demandes spécifiques liées à des actions humanitaires ou sociales sont soumises à validation du Comité Ethique.

Le Comité Ethique se réunit dans les 15 jours suivant la demande et rendra un avis au plus tard 8 jours après le déroulement de la réunion.

TITRE XII. Clauses administratives & juridiques

Article 49. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues respectivement aux articles 53 et 54 du présent accord collectif d’entreprise.

Article 50. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission paritaire de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission paritaire de suivi. La première année d’exécution du présent accord collectif d’entreprise, la commission paritaire de suivi se réunira tous les 6 mois, à l’initiative de la Direction. La commission paritaire de suivi se réunira donc deux fois durant la première année d’application de l’accord collectif d’entreprise.

Passée cette première année, la commission paritaire de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction

La commission paritaire de suivi est composée deux représentants : un représentant de la Direction et d’un représentant du CSE. La commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le temps passé aux réunions de la commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.

Article 51. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 52. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables. Ainsi, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE). À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 53. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 54. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société FRAYSSINET ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 55. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 56. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 39 pages annexes comprises.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

A Rouairoux, le 01/06/2021

Pour la société FRAYSSINET

Pour la délégation des membres du CSE

Monsieur XXXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE


Annexe 1 - Formulaire Don de Jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite céder

TYPE DE CONGÉS

NOMBRE DE JOUR(S) CÉDÉ(S)

Jours de RTT

Jour d’ancienneté

Jours de congés payés

Jour de repos

TOTAL (Maximum 5 jours)

O Au profit du CTRS (fonds de solidarité)

O Au profit du salarié désigné suivant : ............................................................

J'ai pris connaissance et j’accepte expressément que :

  • Le don de jour(s) est définitif et irrévocable ;

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant ;

  • Le don de jour (s) au profit d'un bénéficiaire nommément désigné est susceptible d'être reversé dans le Fonds de Solidarité en cas de non-utilisation par le bénéficiaire.

  • Le don de jours de repos est réalisé sans contrepartie. Je ne peux donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. Je ne peux demander pour le ou les jours ainsi travaillés une majoration de salaire ou une contrepartie obligatoire au titre d’heures supplémentaires.

Annexe 2 - Formulaire de demande de jours

Formulaire à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines / Paie par mail ou courrier

Je soussigné(e} :

NOM

PRENOM

Souhaite bénéficier d'une absence au titre du Don de jours de repos en référence aux dispositions du Titre XI de l’accord collectif d’entreprise FRAYSSINET du 01 Juin 2021

NOMBRE DE JOURS OUVRÉS PRÉVISIONNEL

PÉRIODE D'ABSENCE PRÉVISIONNELLE

Du

...

au

...

J’autorise expressément par la présente la société FRAYSSINET à lancer un appel au don nominatif si le CTRS n'était pas suffisamment alimenté afin de

répondre à la demande

J'ai pris connaissance des conditions de la demande telles que définies à l’article 40 de l’accord collectif d’entreprise de la société FRAYSSINET du 01 Juin 2021

DATE

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION

« LU ET APPROUVÉ »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com