Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2019 sur la rémunération, le temps de travail" chez LES VOLAILLES DE BLANCAFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE BLANCAFORT et le syndicat CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01819000329
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE BLANCAFORT
Etablissement : 75371198500022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail

ENTRE

La Société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés R.C.S. LORIENT, sous le numéro 753 711 985, inscrite à l'URSSAF de Bourges, sous le numéro 247000001731598238, représentée par Madame xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice de site

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

xxxxxxxxxxxxx., représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes de la négociation obligatoire tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : 06 mars 2019

- 2ème réunion : 13 mars 2019

Lors de ces réunions, les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de la modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2018 de 1.23% ,

Considérant l’augmentation du smic de 1.52% au 1er janvier 2019,

Considérant que les résultats économiques de la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, sont déficitaires,

Il a été convenu, à compter du 1er avril 2019, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : xxxxxxxxxxxxx

  • Coefficients 130 à 195 : augmentation de 1.8 % sur les salaires de base de la grille applicable dans l’entreprise en vigueur au 1er avril 2018 et sur les coefficients définis comme étant dits historiques par l’accord de classification du 13 avril 2017

  • Spécifiquement appliqué au coefficient 155 de la grille de salaire de base, viendra s’ajoutée en sus de l’augmentation de 1,8 %, une revalorisation de xxxxxx € brut. Il est précisé que cette revalorisation ne s’appliquera pas au coefficient 155 défini comme étant dit historique

  • Pour les postes classés aux coefficients 170 à 195, le salaire de base sera égal ou supérieur au minimum du coefficient du poste et dans la limite du montant maximum de ce coefficient, défini dans la grille ci-dessous. Le niveau de rémunération du salarié sera déterminé en tenant compte de la complexité des activités effectuées dans le poste occupé.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise à compter du 1er avril 2019 est donc la suivante :

Grille de salaire de base brut mensuel temps complet
coef 1er avril 2019
120 xxxx    
130 xxxx    
135 xxxx    
140 xxxx    
145 xxxx    
155 (hors historique) xxxx    
  de mini. à  maxi.
170 xxxx xxxx
185 xxxx xxxx
190 xxxx xxxx
195 xxxx xxxx

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.8% de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties relèvent que le contenu du plan d’action en date du 20 novembre 2018 contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 11 décembre 2014 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

ARTICLE VII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, il est convenu que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

- SALAIRES EFFECTIFS, indiqué en article 1.

Fait à BLANCAFORT, le 13 mars 2019, en 4 exemplaires

Pour la direction

Pour le xxxx xxxx xxxx

xxxx Directrice de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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