Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004214
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL
Etablissement : 77551154600035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

Ligue Centre-Val de Loire de Football, Association loi 1901,

Sise 13, Rue Paul Langevin

45100 Orléans Cedex

N° URSSAF : 450 3535380101

N° SIRET : 775 511 546 000 35

Code APE : 9312 Z

Organe déconcentré de la Fédération Française de Football

Représentée par Monsieur ...

Agissant en qualité de Président et ayant tout pouvoir à l’effet de la présente

D’une part

Et

MM. ..., membres titulaires de la délégation du Personnel au CSE de la Ligue Centre-Val de Loire de Football

D’autre part

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

TITRE I - GENERALITES 2

Article 1 - Champ d’application 2

Article 2 - Durée 2

Article 3 – Clause de rendez-vous 2

Article 4 - Révision 2

Article 5 - Dénonciation 2

Article 6 - Dépôt et publicité 2

TITRE II - PRINCIPES GENERAUX DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2

Article 7 - Période de référence 2

Article 8 - Temps de travail effectif 2

Article 9 - Droit à congés payés 2

9.1 - Durée 2

9.2 - Acquisition 2

9.3 - Prise des congés payés 2

Article 10 - Journée de solidarité 2

Article 11 – Droit à la déconnexion 2

Article 12 - Télétravail 2

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL 2

Article 13 – Horaires de travail 2

Article 14 - Aménagement du temps de travail 2

14.1 - Définition et champ d’application 2

14.2 - Etendue de l’aménagement du temps de travail 2

14.3 - Programmation indicative annuelle 2

14.4 - Délai de prévenance des changements de durée et d’horaire 2

14.5 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période 2

14.6 Suivi de la durée de travail 2

Article 15 - Rémunération 2

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS 2

Article 16 - Les collaborateurs concernés 2

Article 17 - Période de référence du forfait annuel en jour. 2

Article 18 - Détermination de la durée du travail 2

Article 19 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 2

Article 20 - Acceptation écrite du salarié 2

Article 21 - Organisation du travail 2

Article 22 - Suivi 2

PRÉAMBULE

Suite, d'une part, à la dénonciation par courrier en date du 6 mars 2020, de l'accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 29 janvier 2014 et aux évolutions législatives relatives à la durée du travail, la Ligue Centre-Val de Loire et les membres de la délégation du personnel au CSE - informés officiellement de cette dénonciation le 18 mai 2020 - se sont rapprochés afin d'élaborer un nouvel accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Ainsi, le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés notamment à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Par délégation reçue de la Fédération Française de Football, Fédération délégataire reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Ligue a notamment pour objet : d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire de la Région Centre Val de Loire ; de délivrer les titres et procéder aux sélections régionales ; de procéder à la délivrance des licences sur son territoire.

À ce titre, la Ligue Centre-Val de Loire de Football est soumise à des périodes de fortes activités et des périodes de faibles activités.

L’article L.3121-44 du code du travail dispose qu'un « accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ».

Par conséquent, c'est en conformité avec les dispositions législatives et conventionnelles ci-dessus, que les parties, par la signature de cet accord, manifestent leur volonté d'adapter avec des contreparties les différents régimes de travail des salariés aux besoins des activités de la Ligue Centre-Val de Loire de Football. Cette dernière, notamment par l’aménagement du temps de travail, renforce ses moyens dans le but de répondre encore plus qualitativement aux besoins des clubs de football relevant de sa compétence territoriale.

La Ligue Centre-Val de Loire de Football est adhérente à l’AE2F ainsi qu’au COSMOS et la convention collective appliquée est la CCPAAF.

IL EST DONC EXPOSE CE QUI SUIT :

TITRE I - GENERALITES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Ligue Centre-Val de Loire de Football titulaires tant d’un contrat à durée déterminée que d’un contrat à durée indéterminée, quel que soit le lieu d’exécution de leur contrat de travail.

Les salariés de la Ligue Centre-Val de Loire de Football sont différenciés en deux catégories, outre leur statut (cadre et non cadre) :

  1. Les salariés administratifs, le personnel d’entretien et les surveillants : leur lieu de travail est le siège social de la Ligue ou le Centre Technique Régional de Châteauroux ou le Pôle Espoir Féminin de Tours et leurs déplacements professionnels sont limités. Leur durée de travail fait l’objet d’un décompte en heures ou en jours.

  2. Les techniciens : ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ont un territoire géographique d’intervention large. Ils sont rattachés soit au siège de la Ligue soit au Centre Technique Régional de Châteauroux ou au pôle espoir de Tours, mais sont très régulièrement hors des locaux pour remplir leurs missions. Leur durée de travail fait l’objet d’un décompte en jours.

Les dispositions applicables à ces différentes catégories sont détaillées dans les Titres ci-après.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3 – Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application

Article 4 - Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables à l'employeur et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra sa signature définitive par chacune des parties compétentes.

Article 5 - Dénonciation

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions définies à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 6 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et 7 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».

Il sera également déposé en version papier auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Orléans

TITRE II - PRINCIPES GENERAUX DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent Titre détaille les dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs.

Article 7 - Période de référence

Dans le cadre du présent accord, la période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois, du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Article 8 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :

  • les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière ;

  • les temps nécessaires à la mise en œuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;

  • les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur ;

Le temps minimum de la pause repas, d’une durée d’une heure reste incompressible. Une cafétéria est mise à disposition des salariés. La durée maximum de la pause repas du midi entre 12 h et 14 h est de deux heures. Pendant cette pause repas, à la cafétéria ou à l’extérieur, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Ce temps n’est pas inclus dans le temps de travail.

Article 9 - Droit à congés payés

9.1 - Durée

Conformément à l’article 7.11 de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football applicable au sein de la Ligue, tout salarié a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.

Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine exceptés le jour consacré au repos hebdomadaire et les jours fériés.

De plus, il est attribué aux salariés, dans le cadre des congés annuels, des jours de congés supplémentaires indexés à leur ancienneté selon les modalités suivantes :

10 ans d’ancienneté 1 jour
15 ans d’ancienneté 2 jours
20 ans d’ancienneté 3 jours

9.2 - Acquisition

Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

9.3 - Prise des congés payés

La période ordinaire pendant laquelle le congé principal (24 jours ouvrables) peut être demandé s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

L’ordre des départs en congé est établi par la direction de la Ligue, après avis des représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par tout moyen, aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.

Les périodes de congés sont attribuées aux salariés dans ce cadre entre les parties.

Si aucun accord n’a pu intervenir, les dates de congés sont fixées par l’employeur.

Conformément à la législation sur les congés, des jours supplémentaires sont accordés lorsque le congé principal (24 jours ouvrables), avec l’accord de la direction, est pris en dehors de la période ordinaire de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre) que la demande émane de l’intéressé ou de la direction, à condition toutefois que le salarié ait pris au minimum 12 jours ouvrables consécutifs pendant cette période.

Ces jours supplémentaires sont de :

Solde de congés payés : entre 3 et 5 jours 1 jour
Solde de congés payés : 6 jours minimum 2 jours

La 5e semaine de congés payés du salarié peut être prise durant la période ordinaire ou en dehors de cette période.

Dans les cas exceptionnels où un salarié est rappelé pendant son congé pour les besoins du service, il lui est accordé deux journées de congés supplémentaires, durée du voyage non comprise, et les frais de voyage nécessités par ce déplacement lui sont remboursés sur justificatifs.

Lorsque la maladie survient pendant les congés payés, le congé se trouve interrompu et le salarié, après sa guérison, bénéficie du reliquat à une date à fixer par l’employeur en accord avec l'intéressé.

Article 10 - Journée de solidarité

L’ensemble des salariés sont concernées par La Journée de Solidarité.

Celle-ci est fixée le lundi de Pentecôte.

Elle pourra faire l’objet d’une modification après consultation du CSE, sans qu’une révision du présent accord soit nécessaire.

Article 11 – Droit à la déconnexion

L’employeur s’engage à respecter le droit à la déconnexion des salariés prévu au septième alinéa de l’article L.2242-17 du code du travail. Il s’engage notamment à ne pas solliciter les salariés pendant leurs périodes de congés, leurs périodes de repos et leurs périodes de récupération, que ce soit par mail ou par téléphone.

Article 12 - Télétravail

Certains salariés pourront, en fonction des situations particulières, exclusivement sur décision de la direction et avec leur accord, réaliser leurs missions en télétravail. Les modalités de réalisation de cette adaptation exceptionnelle (matérielles, logicielles et financières) seront arrêtées lors de l’activation de cette pratique.

En cas d’activation de cette pratique, la direction et le salarié concerné formaliseront leur accord par tous moyens.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Sont concernées par les dispositions suivantes les salariés en fonction de leur contrat.

Article 13 – Horaires de travail

Dans l’intérêt de la Ligue, de ses clubs et de ses clients, les heures d’ouverture de l’accueil au public sont les suivantes :

  • Pour le siège social d’Orléans :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h45

  • Pour le Centre Technique Régional de Châteauroux et pour le pôle espoir de Tours :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Ces horaires sont définis à titre indicatif et pourront être modifiés sans qu’une révision du présent accord soit nécessaire.

Les horaires de travail de chaque collaborateur seront définis conjointement avec leur supérieur hiérarchique, à l’intérieur des plages horaires d’ouverture de l’accueil au public.

Article 14 - Aménagement du temps de travail

14.1 - Définition et champ d’application

L’activité de la Ligue Centre-Val de Loire de Football constitue une activité soumise à ses propres rythmes et périodicités annuels, liés notamment aux contraintes de calendrier des compétitions sportives et à l’organisation d’événements.

L’activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent ainsi varier sur tout ou partie de l’année.

C’est la raison pour laquelle les parties en présence conviennent d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l’activité. Cet aménagement est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

14.2 - Etendue de l’aménagement du temps de travail

La période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois, du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

À la date de signature du présent accord, les parties conviennent ce qui suit :

  • Concernant les salariés à temps plein

  1. Sur la période de référence (du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1), la durée de travail effectif ne pourra pas excéder 1 582 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, comprenant la journée de solidarité définie à l'article L.3133-7 du Code du travail.

  2. Le plafond hebdomadaire est fixé à quarante-huit (48) heures, le plancher à zéro (0) heure.

  3. Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

  4. L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire, de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44), de durée maximale journalière (10), ainsi qu’au repos quotidien (11) et au repos hebdomadaire (35)

  5. Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse quarante-quatre (44) heures est limité à 15 par an.

  6. Pour les périodes d’activité réduites, l’aménagement du temps de travail pourra s’effectuer sous la forme de journées ou demi-journées non travaillées,

  7. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1. Dans ce cas, le contingent des heures supplémentaires est fixé à cent trente (130) heures par an.

  • Concernant les salariés à temps partiel

  1. Sur la période de référence (du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1), la durée de travail effectif ne pourra pas excéder la durée annuelle (ou son équivalent) prévue au contrat de travail

  2. Il est entendu que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat ne constituent pas des heures complémentaires.

  3. Sur la période de référence, l’horaire moyen hebdomadaire réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser de 20% le temps de travail hebdomadaire prévu au contrat. En cas de dépassement au terme de la période de référence, un avenant au contrat de travail intégrant le volume horaire des heures complémentaires sera établi, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

  4. Pour les périodes d’activité réduites, l’aménagement du temps de travail pourra s’effectuer sous la forme de journées ou demi-journées non travaillées,

  5. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1. Dans ce cas, le contingent des heures complémentaires ne pourra pas excéder 20% de la durée de travail prévue au contrat. Ces heures sont majorées de 10%.

  6. L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée de travail prévue pour les salariés à temps plein, à savoir 1 582 heures sur la période de référence.

14.3 - Programmation indicative annuelle

La programmation indicative annuelle s’effectue par concertation entre les responsables de services et les salariés concernés. En effet, cette programmation est aménagée différemment selon les services, en fonction des contraintes propres à chaque activité.

La programmation indicative pourra être réactualisée mensuellement en fonction des besoins de l’activité et toujours en concertation entre les responsables de service et les salariés concernés.

14.4 - Délai de prévenance des changements de durée et d’horaire

Au cours de la période d'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent être, le cas échéant, modifiés.

La modification des horaires de travail devra être communiquée par tous moyens aux salariés aux plus tard quatorze (14) jours ouvrés avant qu’elle ne soit effective, sauf urgence et avec l'accord du salarié.


14.5 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires/complémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires/complémentaires seront calculées.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

14.6 Suivi de la durée de travail

Afin d’assurer le décompte du temps de travail du personnel concerné par le présent Titre, le badgeage des entrées, sorties et pauses est obligatoire pour tous les salariés. Pour ce faire, la Ligue met à disposition les moyens nécessaires et les dispositifs permettant le badgeage.

Article 15 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l'horaire réel effectué dans la semaine, la rémunération sera lissée mensuellement.

Les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à temps plein sont rémunérés sur la base de 35 h par semaine soit sur 151,67 h par mois. Ceux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel le sont sur la base de la durée de travail prévue par leur contrat.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS

Article 16 - Les collaborateurs concernés

Peuvent conclure une convention en forfait lié à un nombre de jours travaillés sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • Certains salariés non-cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non-cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale brute correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

Article 17 - Période de référence du forfait annuel en jour.

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Article 18 - Détermination de la durée du travail

Compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées à ces salariés, la référence à une mesure de temps exprimée en nombre de journées ou demi-journées de travail apparait être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail.

Les salariés concernés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 215 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Seront déduits de ce total les jours de congés pour ancienneté prévus à l’article 7.11.1 de la CCPAAF.

Le nombre de jours à travailler est fixé chaque année en fonction du calendrier (années bissextiles, jours fériés, congés acquis …)

Article 19 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le forfait en jours de la période considérée sera calculé de la façon suivante :

En cas d’entrée en cours d’année :

  • Les jours, les week-ends et jours fériés seront retenus au réel entre la date d’entrée et la fin de la période de référence telle que définie à l’article 17 ci-avant,

  • Le droit aux jours non travaillés (JNT= 365 jours - 104 jours de weekend - 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés de l’année tombant un jour ouvré - 215 jours) est pris en compte prorata temporis

  • Aucun jour de congés payés n’est décompté puisque le droit à congés n’est pas encore acquis

En cas de départ en cours d’année :

  • Les jours, les week-ends et jours fériés seront retenus au réel entre le début de la période de référence telle que définie à l’article 17 ci-avant et la date de sortie

  • Le droit aux jours non travaillés (JNT= 365 jours -104 jours de weekend - 25 jours ouvrés de congés payés - jours fériés de l’année tombant un jour ouvré - 215 jours) est pris en compte prorata temporis

  • Le droit à congés ayant été acquis durant l’année précédente est retenu prorata temporis pour le calcul d’un éventuel dépassement du forfait à la date de départ du salarié

Article 20 - Acceptation écrite du salarié

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’employeur (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).

Le (la) salarié(e) est en droit d’accepter ou de refuser le forfait jour.

Article 21 - Organisation du travail

Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durée hebdomadaires maximales de travail. Un suivi est cependant organisé pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

La semaine de travail est toutefois limitée à six (6) jours au maximum.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le principe retenu est que les salariés en forfait annuel jours, en concertation avec l’employeur ou son représentant, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Article 22 - Suivi

Un planning mensuel prévisionnel et réalisé et un bilan annuel seront établis en fin de mois puis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés sur ces périodes.

Ainsi, chaque salarié devra fournir à son supérieur hiérarchique, à la fin de chaque mois, le planning mensuel réalisé pour le mois échu ainsi que le planning prévisionnel des mois à venir afin de déterminer la projection au 30 juin.

Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place pour permettre à l’employeur d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’activité du salarié.

En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au CSE.

Au moins une fois par an, à l’issue de chaque période de forfait, le salarié sera reçu lors d’un entretien pour évoquer sa charge de travail, son organisation, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle ainsi que la rémunération.

En cas de dépassement du forfait jours de l’année écoulée, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours sur l’année est alors réduit d’autant.

En accord avec l’employeur, le salarié peut également renoncer à ces jours de repos. Un avenant annuel à la convention individuelle de forfait doit alors être signé entre le salarié et l’employeur, prévoyant cette renonciation pour l’année considérée et l’indemnisation de ces jours, qui bénéficiera d’une majoration de 10%.

Fait à Orléans, le 6 janvier 2022

Les représentants du personnel Pour la Ligue Centre-Val de Loire
Son Président
MM. ... M. ...
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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