Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADT - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AVEYRON

Cet avenant signé entre la direction de ADT - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AVEYRON et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01218001096
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AVEYRON
Etablissement : 77674308000058

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-22

AVENANT

portant révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2014

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

DE L’AVEYRON

Sommaire

Préambule : 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes 6

Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale 6

Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail 6

Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail 7

Article 2-2-1 – Durée quotidienne 7

Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire 7

Article 2-2-3 - Amplitude 7

Article 2-2-4 - Repos quotidien 7

Article 2-2-5 – Pause 7

Article 2-2-6 - Répartition de la durée du travail 8

Article 2-3 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 2-3-1 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 2-3-2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires 8

Article 2-3-3 – Majoration des heures supplémentaires / repos compensateur de remplacement 9

Article 2-3-4 - Contrepartie obligatoire en repos 10

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de référence annuelle 11

Article 2-4-1 - Principes 11

Article 2-4-2 - Champ d'application 11

Article 2-4-3 - Période de référence annuelle 11

Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail 12

Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées 12

Article 2-4-6 - Heures supplémentaires 12

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération 13

Article 2-4-8 - Activité partielle 13

Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire 14

Article 2-4-10 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif) 14

Article 2-4-11 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel annualisé 14

Article 2-5 - Organisation du temps de travail des Cadres 16

Article 2-5-1 - Cadres dirigeants 16

Article 2-5-2 - Cadres intégrés dans un service 16

Article 2-5-3 - Cadres bénéficiant d'une autonomie : convention individuelle de forfait en jours sur l’année 17

ARTICLE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES 22

Article 3-1 – Travail du dimanche 22

Article 3-2– Jours fériés 22

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES 22

Article 4-1- Information et consultation des Délégués du personnel 22

Article 4-2 - Prise d'effet et durée 23

Article 4-3 - Suivi de l'avenant 23

Article 4-3-1 - Commission de suivi 23

Article 4-3-2 - Modalités du suivi 23

Article 4-4 - Dénonciation, révision 23

Article 4-5 - Notification, dépôts 24

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AVEYRON

Dont le siège social est sis 17 rue Aristide Briand 12000 RODEZ

Représenté par

Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET

Agissant en qualité de Délégué du personnel titulaire.

D’AUTRE PART

Préambule :

1°) L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Organismes de tourisme.

Elle applique ainsi notamment l’accord national du 30 mars 1999, étendu par arrêté du 25 mai 1999, sur la réduction du temps de travail dans les Organismes de tourisme.

Le 10 mars 2014, le représentant de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et les Délégués du personnel titulaires ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail.

Eu égard aux évolutions légales qui en ont suivi et soucieuse d’adopter un nouveau mode d’aménagement du temps de travail adapté aux contraintes organisationnelles de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, celle-ci souhaite négocier un avenant à l’accord du 10 mars 2014.

2°) Dépourvue de Délégués syndicaux, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, qui emploie moins de 200 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 20 salariés), a, en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail, proposé à ses Délégués du personnel, d’entamer des négociations avec ses élus titulaires en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise du 10 mars 2014, dérogatoire aux dispositions de l’accord de branche susvisé.

Les Délégués du personnel ayant accepté, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron a informé, les Organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision d’engager des négociations plus de 15 jours avant la date d’ouverture des négociations.

3°) A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et les Délégués du personnel ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes, conformément aux dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté le présent avenant :

A titre d’AVENANT à l’accord d’entreprise du 10 mars 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 10 mars 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, à l’exclusion de ceux travaillant au sein de son siège, sis 17 rue Aristide Briand 12000 RODEZ.

A ce titre, il s’applique donc au personnel occupé sur les points « tourisme » des aires d’autoroutes, en ce y compris, les points « tourisme » qui pourraient être créés à l’avenir.

Sous cette réserve, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI ou en CDD (de minimum 3 mois), à temps partiel ou à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.

L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron ne fera donc plus application de l’accord national du 30 mars 1999, en ce qui concerne ces salariés.

En conséquence, le temps du personnel visé dans le champ d’application de présent article sera désormais apprécié dans le cadre du seul avenant ci-après.

Les dispositions du présent avenant n’étant cependant pas immuables, si le besoin s’en fait ressentir, une ou plusieurs autres formes d’aménagement du temps de travail pourront être mises en œuvre au sein de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, après consultation préalable des représentants du personnel, s’ils existent, soit par avenant lorsque la forme d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est envisagée nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise, soit unilatéralement par la direction, après concertation avec l’autre partie signataire, lorsque la forme d’aménagement du travail envisagée ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 – Durée du temps de travail : principes

Article 2-1-1 – Rappel de la durée légale

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.

La durée du travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L'organisation du temps de travail sera réalisée sous la responsabilité de l'employeur, après information-consultation des délégués du personnel.

Article 2-1-2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 pourra être organisé comme suit :

Le temps de travail du personnel de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron pourra être réparti sur une période de référence annuelle en application de l’article L.3121-44 du Code du travail et dans les conditions précisées à l'article 2-4 ci-dessous, à l'exclusion des cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail.

Le décompte sur une période annuelle présente un intérêt puisqu'il permet à l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron de faire face aux variations d'activités auxquelles elle est confrontée du fait de son activité liée aux saisons touristiques et permet une meilleure adaptation à la demande des clients de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.

La durée conventionnelle du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est fixée à 1551 heures sur un an (soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur la période de référence) et ce, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, afin de tenir compte des congés conventionnels, ainsi que ceux résultant des usages en vigueur à l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.

Les salariés à temps plein seront rémunérés conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sur la base de 151,67 heures par mois, sans tenir compte des horaires effectivement réalisés sur la période annuelle, sous réserve de ne pas dépasser les 1551 heures de travail effectif sur un an, dans les conditions décrites ci-après.

Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est susceptible de varier sur tout ou partie de la période annuelle de référence, peuvent voir également leur temps de travail réparti sur cette période de référence, sur le fondement de l'article L.3121-44 précité.

Article 2-2 – Dispositions générales sur le temps de travail

Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés visés à l’article 1 ci-dessus quel que soit le système d'aménagement du temps de travail qui les concerne, à l'exclusion toutefois des cadres liés par une convention individuelle de forfait annuel exprimée en jours de travail.

Article 2-2-1 – Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.

Article 2-2-2 – Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations administratives légales.

A cet égard, il est précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2-2-3 - Amplitude

L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

Article 2-2-4 - Repos quotidien

Sauf dérogation visées dans l’accord de branche ou par la loi, chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Dans les hypothèses visées aux articles D.3131-2 du Code du travail (surcroît d'activité) et D.3131-5 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents et/ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), l'employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière.

Conformément aux dispositions de l'article D.3131-6 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues aux articles D.3131-1 à D.3131-5 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Article 2-2-5 – Pause

Article 2-2-5-1 - Le temps de pause

En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

A contrario, si pour des raisons organisationnelles ou règlementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.

Article 2-2-5-2 - Temps de repas

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à ½ heure.

Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

Article 2-2-6 - Répartition de la durée du travail

Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail, il est rappelé que le travail s'effectue dans le cadre d'une répartition de la durée du travail fixée par l'employeur.

Ainsi, il est précisé non seulement que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services de l'Agence, mais aussi que plusieurs schémas de répartition du temps de travail effectif peuvent coexister au sein des services.

En outre, des salariés pourront également travailler dans un cadre s'inscrivant en dehors de tout horaire collectif, notamment les salariés à temps partiel ou ceux bénéficiant d’horaires individualisés.

Il est rappelé que l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent avenant, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

En tout état de cause, les horaires de travail doivent impérativement être respectés par le personnel.

Article 2-3 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 2-3-1 - Fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les parties ont convenu de fixer à 360 heures la durée du contingent annuel d'heures supplémentaires telle que définie par l'article L.3121-30 alinéa 1 du Code du travail.

Ce contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, soit du 1er janvier 2018.

Article 2-3-2 - Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel conventionnel défini à l'article 2-3-1 ci-dessus, après information des Délégués du personnel en début d'année de référence.

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel après avis des Délégués du personnel.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de 1551 heures annuelles, appréciées sur la période de référence, ou au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés ne bénéficiant pas de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est également rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement (tenant compte des majorations), en application de l'article 2-3-3 ci-dessous, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.

Article 2-3-3 – Majoration des heures supplémentaires / repos compensateur de remplacement

Quel que soit le mode de décompte du temps de travail, les heures supplémentaires, au sens de la loi et effectuées à la demande de l'employeur, donnent lieu à une majoration de salaire déterminée comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (c’est-à-dire de la 36ème à la 43ème heures ou, en cas de décompte du temps de travail sur l’année, celles effectuées entre 1551 et 1918 heures), sont majorées de 25 % ;

  • Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes (c’est-à-dire à partir de la 44ème heure, ou, en cas de décompte du temps de travail sur l’année, conformément à l’article 2-4 ci-dessous, celles effectuées à partir de 1919 heures), sont majorées de 50 %.

D'un commun accord entre l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et le salarié, en application de l’article L 3121-33 II 2° du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires, et des majorations s'y rapportant, pourra, en tout ou partie, être remplacé par un repos compensateur équivalant (repos compensateur de remplacement) dans la limite de 30 jours de repos compensateur de remplacement par an.

Les modalités d'attribution et de prise de ce repos compensateur de remplacement sont celles définies pour la contrepartie obligatoire en repos (cf. article 2-3-4).

En cas de difficulté conduisant l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme plus largement en cas de baisse d'activité de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du Comité d'entreprise ou à défaut, des Délégués du personnel, les dates de prise des repos compensateurs de remplacement pour les salariés qui en bénéficient.

Article 2-3-4 - Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l'article 2-3-1 ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires ou, le cas échéant, du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2009 fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteint 7 heures, de l'ouverture du droit et de l'obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 6 mois.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières ou demi­ journées.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée s’il avait travaillé.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 7 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron intervient dans le délai de 3 jours civils francs suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron en indique les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement du service (pouvant par exemple être liées à une épidémie, une canicule, etc), et propose au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

En cas de demandes concurrentes ne pouvant être acceptées simultanément par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron du fait d'impératifs liés au fonctionnement du service, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité, à défaut d’accord trouvé entre les salariés concernés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an ou de le verser dans le Compte épargne-temps.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

En cas de difficulté conduisant l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron à envisager de présenter une demande d’activité partielle, comme plus largement en cas de baisse d'activité de l'Agence, l'employeur pourra fixer seul, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et d'une information préalable du Comité d'entreprise ou à défaut, des Délégués du personnel, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés qui en bénéficient.

Article 2-4 - Décompte du temps de travail sur la période de référence annuelle

Le recours à l'organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle est une nécessité pour l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron dont l'activité est soumise à des variations d'activité et à l’impossibilité de prévoir une planification immuable des interventions des salariés.

Article 2-4-1 - Principes

Le système de décompte sur une période de référence annuelle mis en place par le présent avenant s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Article 2-4-2 - Champ d'application

Les salariés concernés par cette forme d'organisation du temps de travail sont ceux visés à l'article 2-1-2 ci-dessus, à l’exclusion de ceux à temps partiel ou en CDD de moins de trois mois.

Article 2-4-3 - Période de référence annuelle

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de référence annuelle, dite « période de référence ».

Ainsi la période de référence correspond à une année civile qui commence pour la première, le 1er janvier 2018 et s’achève, pour la première période de référence, le 31 décembre 2018.

Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions définies ci-après.

Article 2-4-4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail

Le personnel concerné par le décompte de la durée du travail sur l’année reçoit un planning indicatif par écrit au moins sept (7) jours avant le 1er jour de la période de référence.

En cas de modification de l’horaire hebdomadaire programmé, le salarié doit être prévenu 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas d'urgence, ce délai de prévenance ne peut pas être inférieur à 3 jours ouvrés.

L'urgence est justifiée par l'accomplissement d'une prestation comprise dans l'objet de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et s'inscrit dans l'une des situations suivantes :

- Remplacement d'un collègue en absence non prévue tel que notamment la maladie ou les congés exceptionnels ;

- Évènements exceptionnels tels que notamment climatiques, sismiques, pandémie ou tout évènement ayant un caractère imprévisible ;

- Et plus généralement toute situation qui revêt la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 8 jours qui interviendrait 3 fois au cours d’un même trimestre civil, le salarié pourra refuser et en cas d’accord, bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire.

La Direction choisira les dates auxquelles sera attribué ce repos supplémentaire, en essayant autant que possible, en fonction des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, de prendre en compte les souhaits des salariés concernés et ce avant la fin de l’année de référence dans laquelle il aura été acquis.

Article 2-4-5 - Décompte individuel des heures effectuées

Un compteur individuel d'heures de travail effectif sera suivi mensuellement sur la période de référence, par un système de relevé manuscrit et ceci pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur un an, selon un modèle joint aux présentes.

Article 2-4-6 - Heures supplémentaires

Sans préjudice des dispositions de l’article 2-3 ci-dessus, pour les salariés à temps complet concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1551 heures.

Ainsi, en fin de période de référence, seules les heures de travail effectif réalisées par ce salarié au-delà de la durée de travail effectif de référence de 1551 heures seront en sus rémunérées, sous la forme d'un complément de salaire, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du lissage de la rémunération, avec la paie du mois civil au cours duquel se termine la période de référence.

Ces heures ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 2-3-3, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron pourra, dans les limites définies par cet article, décider d'un commun accord avec le salarié du remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures ainsi que des majorations de salaire par un repos compensateur de remplacement.

Article 2-4-7 - Lissage de la rémunération

Article 2-4-7-1 - Principe du lissage

Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2-4-7-2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de mois, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 2-4-8 - Activité partielle

Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte du temps de travail sur l’année.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondra aux conditions légales, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Article 2-4-9 - Modalités de recours au travail temporaire

L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, si le besoin s'en fait ressentir, pourra recourir au travail temporaire.

La durée de travail des salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent avenant (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à trois (3) mois, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2-4-10 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif)

La durée de travail des salariés à temps partiel ou complet recrutés sous contrat à durée déterminée pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent avenant (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et d'appréciation du temps de travail retenu.

Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à trois mois, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2-4-11 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel annualisé

Le personnel à temps partiel concerné par l'annualisation, au sens de l'article 2-1-2 du présent accord, reçoit un planning indicatif par écrit au moins sept (7) jours avant le 1er jour de l'année de référence.

Afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l'activité de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et d'assurer une continuité du service, les horaires de travail initialement programmés peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un délai de prévenance de huit (8) jours, sauf en cas d'urgence.

En cas d'urgence, ce délai de prévenance ne peut pas être inférieur à 3 jours ouvrés.

L'urgence est justifiée par l'accomplissement d'une prestation comprise dans l'objet de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et s'inscrit dans l'une des situations suivantes :

- Remplacement d'un collègue en absence non prévue tel que notamment la maladie ou les congés exceptionnels ;

- Évènements exceptionnels tels que notamment climatiques, sismiques, pandémie ou tout évènement ayant un caractère imprévisible ;

- Et plus généralement toute situation qui revêt la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 8 jours qui interviendrait 3 fois au cours d’un même trimestre civil, le salarié pourra refuser et en cas d’accord, bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire.

La Direction choisira les dates auxquelles sera attribué ce repos supplémentaire, en essayant autant que possible, en fonction des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, de prendre en compte les souhaits des salariés concernés et ce avant la fin de l’année de référence dans laquelle il aura été acquis.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé peut varier sont fixées en plus ou en moins au tiers de la durée du travail qui sera précisée pour chaque salarié concerné dans son contrat de travail, à condition que sur un an, la durée du travail effectif n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle (hors heures complémentaires).

Ainsi, à titre d'exemple, un salarié à temps partiel annualisé dont le contrat de travail stipule une durée mensuelle de travail fixée à 100 heures pourra voir sa durée du travail varier sur un mois considéré de 67 à 133 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé fera notamment mention de la durée annuelle de travail de ce salarié.

Selon les nécessités de service, des heures complémentaires à la durée contractuelle pourront être effectuées sur demande de l'entreprise par le salarié à temps partiel, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur l'année de référence et seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées :

  • Dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 % ;

  • Au-delà du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.

Cependant le nombre d'heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié ni au niveau de la durée légale hebdomadaire, ni à 1551 heures sur l’année de référence.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée et calculée sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l'objet d'une régularisation en fin d'année de référence en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année de référence, une régularisation est opérée en fin d'année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne contractuelle hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de juin suivant l'année de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

A contrario, le salarié ne saurait voir sa rémunération réduite si les heures non effectuées résultent de l’absence de fourniture du travail imputable à l’employeur.

Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l'employeur.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d'ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 2-5 - Organisation du temps de travail des Cadres

Article 2-5-1 - Cadres dirigeants

Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d'application du présent avenant.

Article 2-5-2 - Cadres intégrés dans un service

Les salariés ayant la qualité de cadres occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés sont soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés.

Article 2-5-3 - Cadres bénéficiant d'une autonomie : convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Article 2-5-3-1 - Champ d'application

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux cadres au sens de la convention collective du 14 mars 1947 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils déterminent notamment librement :

- leurs prises de rendez-vous ;

- leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

- la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

- l'organisation de leurs congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'Agence et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l'employeur ;

- etc.

Article 2-5-3-2 - Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Pour les cadres visés à l'article 2-5-3-1, la durée du travail peut être fixée dans le cadre d’un forfait annuel en jours de travail, sous réserve que soit conclue une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours effectivement travaillé par ces cadres sous convention de forfait annuel en jours ne pourra dépasser, par année de référence, 218 jours (journée de solidarité comprise), pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et ayant des droits à congés payés complets, sachant que la durée hebdomadaire de travail des intéressés ne pourra excéder 48 heures.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, les salariés et l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron peuvent convenir individuellement d'un forfait inférieur à 218 jours.

La période de référence sur laquelle est déterminé le forfait annuel en jours est l’année civile.

Article 2-5-3-3 - Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l'année de référence

Article 2-5-3-3-1 - Répartition des jours de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journées entières.

Les journées de travail seront réparties par le cadre sur la période de décompte en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et en tout état de cause étalés tout au long de l'année de référence.

Est considérée comme une journée de travail toute période de travail d'une amplitude supérieure à 7 heures.

Les cadres liés par une convention annuelle de forfait jours restent soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien (11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) et hebdomadaire (35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

Au regard de leur autonomie, les personnes concernées doivent s'organiser pour respecter ces dispositions.

L'amplitude d'une journée de travail pour les cadres en forfait jours ne devra pas excéder 13 heures.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, selon les mêmes modalités que les autres salariés.

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le cadre concerné par une convention de forfait en jours bénéficie de jours non travaillés, issus du forfait en jours même, dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 alinéa 1 du Code du travail, et contrôlée par l'employeur.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.

Il doit veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en échangeant régulièrement avec lui.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.

Article 2-5-3-3-2 – Suivi du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Des plannings prévisionnels mensuels des jours travaillés et non travaillés sont établis par le cadre autonome en fonction des nécessités des services et de sa mission. Ils sont communiqués à l’employeur au plus tard une semaine avant le début du trimestre.

Par ailleurs, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité réelle sur lequel doivent être indiqués :

  • le nombre et la date des jours travaillés ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours non travaillés, congés payés, etc.) ;

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude des journées de travail.

Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron avant le 8 du mois suivant.

Sur la base de ces documents, chaque mois est déterminé par l'employeur le nombre de jours travaillés, ainsi que chaque année de référence par récapitulation afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année de référence.

L’employeur peut ainsi vérifier que les dispositions applicables sont respectées, que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, qu’il y a une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc, que la protection de la sécurité et de la santé du salarié est assurée.

En tout état de cause, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’employeur veillera à rappeler au salarié qu’en principe, les outils de travail éventuellement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (téléphone et ordinateur portables notamment), ne doivent pas être utilisés durant les périodes de repos (cf. infra, droit à la déconnexion).

Un compte rendu de l'entretien est établi et signé par les deux parties.

Afin de permettre, comme précité, au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, et du respect des durées minimales de repos, il est mis en place un dispositif de veille.

Dans ce cadre, dès lors que le relevé mensuel visé ci-dessus :

* n'aura pas été remis malgré une première relance de la part de l’employeur ;

* fera apparaître un dépassement régulier de l'amplitude des journées de travail ;

* fera apparaître que le repos quotidien ou hebdomadaire n'aura pas été régulièrement pris par le salarié ;

* et plus généralement fera apparaitre tout élément jugé par l’employeur comme révélateur d’une difficulté d’organisation, ou d’une charge de travail trop importante ;

dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le cadre en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, si à la fin d'un trimestre civil, le décompte des jours travaillés et non travaillés fait apparaître un nombre de jours travaillés trop important et un nombre de jours non travaillés insuffisant par rapport à la convention de forfait, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons avec le cadre en forfait jours, et d'adapter si besoin la charge de travail de l'intéressé.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, l’employeur s’assurera du plein exercice de ce doit par les salariés concernés.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, l’employeur mettra en place un dispositif de régulation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repas et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 2-5-3-3-3 - Rémunération

La convention individuelle de forfait prévoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.

Cette rémunération est versée mensuellement par fraction convenue dans la convention individuelle de forfait, sur la base du 1/12.

Ce lissage permet d'assurer aux salariés concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.

Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.

Article 2-5-3-3-4 - Absences et ruptures du contrat

Les salariés doivent indiquer sur le relevé mensuel du temps de travail le motif de leurs absences.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire sera réduite dans les conditions suivantes :

Retenue par jour d'absence : fraction mensuelle de rémunération

22

L'indemnisation éventuelle de l'absence intervient ensuite conformément aux dispositions qui la prévoient.

En outre, si à l'issue de la période annuelle le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.

En cas de départ du salarié en cours d'année de référence, la rémunération sera régularisée au prorata du nombre de jours travaillés.

Article 2-5-3-3-5 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :

- 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires,

- 25 % pour les jours suivants.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et aux congés payés.

ARTICLE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES

Article 3-1 – Travail du dimanche

Le repos hebdomadaire est, en principe, fixé le Dimanche.

Cependant, compte tenu des contraintes liées à l’activité du tourisme, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron se doit de prévoir un travail le dimanche.

Le temps de travail effectué le dimanche devra normalement être compris à l’intérieur de l’horaire hebdomadaire programmé et celui-ci devra être établi de telle sorte que le salarié ait au moins 35 heures de repos consécutives.

Lorsque le travail du dimanche est effectué, le temps de travail fera l’objet du paiement d’une majoration égale à 50 % du salaire horaire et donnera droit au salarié à un repos compensateur d’une durée égale à celle du dimanche travaillé.

Article 3-2– Jours fériés

Le chômage des jours fériés n’entraine, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf si leur horaire de travail exclut qu’ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d’absence préalablement accordée.

Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

Les jours fériés travaillés donneront lieu :

  • à repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé ;

  • et au paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié, majoré de 100 %.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

Enfin, en cas de travail un jour férié tombant un dimanche, les compensations corrélatives ne seront pas cumulables, seule la plus favorable étant versée au salarié.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1- Information et consultation des Délégués du personnel

Le présent avenant a été soumis pour avis, avant sa signature au Délégué du personnel le 22 Janvier 2018.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'aux Délégués du personnel.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 4-2 - Prise d'effet et durée

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée et annule et remplace l’ensemble des dispositions issue de l’accord de l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2014, qu’il remplace.

Article 4-3 - Suivi de l'avenant

Article 4-3-1 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'avenant dont la composition est la suivante :

  • L'employeur ou son représentant ;

  • Un représentant du personnel élu (membre du Comité d'entreprise ou Délégué du personnel à défaut).

Article 4-3-2 - Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'avenant se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 4-4 - Dénonciation, révision

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le délai de préavis prévus à l’article L 2261-9 du Code du travail est fixé à trois mois.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation, les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Article 4-5 - Notification, dépôts

Le présent avenant sera notifié par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l'accord dans la Branche du tourisme.

Le présent avenant donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article L.2231-6 du Code du travail :

  • Dépôt en version papier à la DIRECCTE D’OCCITANIE - Unité Départementale de l’Aveyron en un exemplaire original signé ;

  • Dépôt en version électronique à la DIRECCTE D’OCCITANIE – Unité Départementale de l’Aveyron en un exemplaire ;

  • Dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez en un exemplaire original signé.

Fait à Rodez

Le 22 Janvier 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour le Délégué du personnel titulaire Pour l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron

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Signature Signature

NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

PJ : feuille de décompte individuel des heures de travail effectuées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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