Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A l'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AST 67 - ALSACE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST 67 - ALSACE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06722009349
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77885930600020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part,

AST67 – Alsace santé au travail

Situé 3 rue de Sarrelouis à Strasbourg

Représentée par Monsieur Armand REBOH, agissant en qualité de Directeur Général

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Prazérès MACHADO, agissant en qualité déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Stéphane LE BOISSELIER, agissant en qualité délégué syndical

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame Dominique HEITZ, agissant en qualité déléguée syndicale

Préambule

Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société, il est apparu nécessaire de mettre à jour les dispositions conventionnelles d’AST67 relatives à l’organisation du temps de travail.

Ainsi, les parties conviennent de négocier un nouvel accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

Les parties s’accordent pour affirmer que les droits issus du présent accord ne peuvent pas se cumuler avec les droits similaires pouvant exister au sein d’AST67 préalablement à son entrée en vigueur.

Par le présent accord, les parties entendent mettre en place un cadre juridique mis à jour au regard des pratiques d’AST67.

Dès lors, est mise en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine. Cette organisation s’organise par l’attribution de jours de repos appelés « RTT ». De plus, est mis en place le forfait en jours sur l’année.

Les parties conviennent également que la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs ne doit pas impacter l’activité annuelle des équipes d’AST67.

Table des matières

Article 1 : Le champ d’application 4

Article 2 : Les bénéficiaires 4

Article 3 : Les dispositions communes 4

Article 3-1 : Le temps de travail effectif 4

Article 3-2 : Les temps de repos 4

Article 3-3 : L’amplitude journalière 4

Article 3-4 : Les durées maximales de travail 5

Article 3-5 : La durée du travail calculée sur la semaine 5

Article 3-5-1 : Les bénéficiaires 5

Article 3-5-2 : Le calcul de la durée du travail 5

Article 4 : L’organisation du temps de travail supérieure à la semaine 5

Article 4-1 : Les bénéficiaires 5

Article 4-2 : Les horaires variables 6

Article 4-2-1 : Le fonctionnement des horaires variables 6

Article 4-2-2 : Les dérogations aux horaires variables 6

Article 4-3 : L’organisation du temps de travail 6

Article 4-3-1 : La période de référence 6

Article 4-3-2 : La gestion de l’organisation des temps de travail 7

Article 4-3-3 : Le calcul de la durée du travail 7

Article 4-4 : La mensualisation de la rémunération 8

Article 4-5 : La prise en compte des incidents 8

Article 4-5-1 : La gestion des absences des salariés 8

Article 4-5-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence 8

Article 4-6 : L’activité partielle 8

Article 4-7 : Les salariés à temps partiel 9

Article 5 : Le forfait en jours sur l’année 9

Article 5-1 : Les bénéficiaires 9

Article 5-2 : La durée annuelle de travail 10

Article 5-3 : La gestion des jours de repos 10

Article 5-4 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année 10

Article 5-5 : Le suivi de la charge de travail 11

Article 5-5-1 : Le suivi mensuel du salarié 11

Article 5-5-2 : Le suivi annuel du salarié 11

Article 5-5-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés 12

Article 5-6 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence 12

Article 6 : Les déplacements professionnels 13

Article 6-1 : Le déplacement professionnel entre deux postes de travail 13

Article 6-2 : Le déplacement professionnel dans le département du Bas-Rhin 13

Article 6-3 : Le déplacement professionnel dans un département limitrophe au département du Bas-Rhin 13

Article 6-4 : Le déplacement professionnel en France 13

Article 7 : La journée de solidarité 14

Article 8 : Les congés payés 14

Article 9 : Le droit à la déconnexion 14

Article 10 : Maintien et transfert des droits 15

Article 11 : Durée de l’accord 15

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 15

Article 13 : Révision de l’accord 16

Article 14 : Dénonciation de l’accord 16

Article 15 : Publicité 16

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à AST67.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires.

Les cadres dirigeants sont soumis à des dispositions qui leur sont propres.

Article 3 : Les dispositions communes

Article 3-1 : Le temps de travail effectif

En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 3-2 : Les temps de repos

En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.

En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.

Conformément à l’article L 3131-2 du Code du travail, AST67 peut déroger aux règles du repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures.

Toute dérogation éventuelle au temps de repos s’effectue lorsque l’activité :

  • est caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié,

  • est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service, chaque fois que le salarié change de poste et ne peut bénéficier, entre la fin de son poste et le début du suivant, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • s'exerce par période de travail fractionnée dans la journée.

Article 3-3 : L’amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant de la prise du poste jusqu’à la fin du poste de travail.

Cette amplitude ne peut dépasser 13 heures, sauf conséquence de l’application d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures entre deux postes.

Article 3-4 : Les durées maximales de travail

En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures.

Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel de travail ne peut pas être organisé sur une base
de 12 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance le cas échéant.

De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.

Article 3-5 : La durée du travail calculée sur la semaine

Article 3-5-1 : Les bénéficiaires

La Direction se réserve le droit de ne pas appliquer notamment les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail supérieure à la semaine aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiants d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs temporaires de courte durée.

Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont le contrat ou la mission est de courte durée (plus ou moins 3 mois) ou dont l’alternance rend l’application d’une organisation du temps de travail inopportune.

Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun.

Article 3-5-2 : Le calcul de la durée du travail

Lorsque l’horaire de travail est fixé sur la semaine, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut être réduite à 35 heures lorsque, au regard de la situation particulière, une norme l’impose.

Les heures de travail effectif dépassant 35 heures de travail effectif se voient appliquer le régime des heures supplémentaires.

Article 4 : L’organisation du temps de travail supérieure à la semaine

Les parties conviennent de la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieur à la semaine, dans les conditions prévues à l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 4-1 : Les bénéficiaires

L’organisation du temps de travail supérieure à la semaine s’applique au salarié soumis à un horaire déterminé.

Article 4-2 : Les horaires variables

Article 4-2-1 : Le fonctionnement des horaires variables

Afin de permettre à chacun de concilier vie personnelle et vie professionnelle, une souplesse dans l’organisation des horaires est mise en place.

Les plages d’entrée, de sortie et fixes de travail sont définies par la Direction dans le cadre des horaires variables.

Dans les plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ.

Dans les plages fixes de travail, le salarié doit être présent à son poste de travail.

Dans l’hypothèse où il désire s’absenter lors des plages fixes de travail, le salarié concerné doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de son supérieur hiérarchique.

En application de l’article L 2312-8 du Code du travail, les plages d’entrée et de sortie ainsi que les plages fixes de travail sont mises en place et peuvent faire l’objet de modifications après consultation du Comité Sociale et Economique.

A titre indicatif, des horaires variables sont présentés aux parties, ci-joints en annexe.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.

Article 4-2-2 : Les dérogations aux horaires variables

Les professionnels de santé et le service prévention peuvent être amenés à intervenir auprès des adhérents d’AST67.

Eu égard aux contraintes des adhérents, les horaires variables peuvent apparaître comme contraignants.

Dès lors, le salarié amené à intervenir auprès d’un adhérent d’AST67 peut, sur autorisation de la Direction, déroger aux horaires variables.

Eu égard aux contraintes particulières de fonctionnement, les membres des services supports peuvent être amenés à déroger aux horaires variables sur autorisation de la Direction.

Toute dérogation nécessite le respect, par la personne concernée, de la procédure de demande d’autorisation préalable mise en place par la Direction.

Article 4-3 : L’organisation du temps de travail

Article 4-3-1 : La période de référence

La durée du travail est organisée sur la période du 16 avril de l’année au 15 avril de l’année N+1. Cette période est adaptée chaque année afin de comprendre des semaines complètes de travail.

Cette période est appelée « période de référence ».

Au cours de la période de référence, la durée du travail peut varier, en semaine haute de 44 heures à 0 heure en semaine basse.

Autant que de besoin, un planning prévisionnel est réalisé par secteur d’activité.

Le planning prévisionnel peut être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas d’absences de salariés ou de circonstances exceptionnelles.

Article 4-3-2 : La gestion de l’organisation des temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures.

Les heures réalisées au-delà de 37 heures et dans la limite fixée en semaine haute créditent un compteur de temps. Ce compteur est appelé « compteur RTT ».

Les heures cumulées dans le compteur RTT permettent au salarié :

  • de faire varier sa durée hebdomadaire de travail dans les limites de l’horaire variable,

  • de créditer des jours de repos appelés « RTT ».

Si le compteur RTT est suffisant, le salarié peut poser ses droits à RTT sur la période de référence par journée ou demi-journée.

Sur la période de référence, le nombre de jours de RTT pouvant être pris est limité à 14 jours.

Le nombre maximum de RTT pouvant être cumulé dans le compteur RTT est limité à 5 jours sur la période de référence.

Le compteur RTT ne peut pas comptabiliser un solde d’heures négatif de plus de 7,40 heures.

Dans l’hypothèse où le salarié a pris 14 jours de repos sur la période de référence, le compteur de RTT est alors limité à 2 jours de repos.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut utiliser le compteur RTT en heures, sur les plages fixes de travail.

La prise de RTT ou d’heures est réalisée sur demande et après autorisation, dans les conditions fixées par la Direction.

Article 4-3-3 : Le calcul de la durée du travail

La durée de travail moyenne est fixée à 37 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures de travail effectif comprises entre 35 heures et 37 heures sur la semaine sont payées en heures supplémentaires en fin de mois.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite haute sont qualifiées d’heures supplémentaires et sont payées en fin de mois.

A la fin de la période de référence, les heures de travail effectif constatées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 37 heures de travail effectif sont qualifiées d’heures supplémentaires et sont payées.

Sont déduites de ce calcul les heures ayant fait l’objet de l’attribution d’un droit à repos ou d’un paiement au cours de la période de référence.

Article 4-4 : La mensualisation de la rémunération

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d’une durée de travail de 160,34 heures mensuelles.

Article 4-5 : La prise en compte des incidents

Article 4-5-1 : La gestion des absences des salariés

Les absences bénéficient d’un décompte du temps, d’un décompte salarial et d’un calcul du maintien de salaire le cas échéant sur la base de la durée du travail retenue pour le calcul de la mensualisation de la rémunération.

Ce faisant, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures, la durée journalière à 7,40 heures et 3,70 heures pour la demi-journée.

Article 4-5-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail est calculée sur la période de travail.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 37 heures.

Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires sur la période concernée les heures de travail effectif dépassant la durée hebdomadaire moyenne.

Lorsque le départ d’un salarié en cours de période de référence trouve son origine dans un motif autre que le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude au poste de travail, le compteur de RTT négatif le cas échéant est déduit du solde de tout compte.

Article 4-6 : L’activité partielle

Dans l’hypothèse notamment où la situation économique ou sanitaire rendait nécessaire le recours à l’activité partielle, les parties conviennent, qu’en fonction de la situation, le calcul du temps de travail sur plus d’une semaine peut être suspendu ou arrêté.

Ainsi, au regard des éléments d’opportunité, la Direction peut, totalement ou partiellement, appliquer pour la durée de l’activité partielle, un calcul du temps de travail à la semaine.

Article 4-7 : Les salariés à temps partiel

L’organisation du temps de travail supérieur à la semaine s’applique aux salariés à temps partiel.

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel applique les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine et les aménage au regard de la situation particulière.

Les droits pouvant être acquis pas le salarié à temps partiel sont proratisés au regard de la durée contractuelle de travail.

Le compteur de RTT est proratisé sur la base du nombre de jours de travail sur la semaine.

Le nombre de jours de repos pouvant être pris sur la période de référence est proratisé sur la base de 11,5 jours.

Dans l’hypothèse où le salarié a pris le nombre de jours de repos fixé par son contrat de travail sur la période de référence, le compteur de RTT est alors limité à 2 jours de repos.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par le contrat de travail et par note de service.

En cas de non-acceptation par le salarié à temps partiels des modalités cités dans l’accord, les dispositions de droit commun s’appliqueront.

La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas d’absence non prévue.

Néanmoins, la Direction se réserve le droit de ne pas appliquer l’organisation du travail sur 12 mois lorsque la situation de fait rend cette organisation inopportune.

Article 5 : Le forfait en jours sur l’année

Article 5-1 : Les bénéficiaires

Bénéficient d’un forfait en jours sur l’année les salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire défini pour l’ensemble des salariés et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Les salariés concernés justifient de toute autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail.

Sont concernés les cadres Directeurs bénéficiant du coefficient 19, conformément à la classification conventionnelle.

La Direction se réserve le droit de proposer le forfait en jours aux bénéficiaires au regard de la situation de fait.

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année fait l’objet d’une mention spécifique, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à ce contrat.

La convention de forfait en jours rappelle le nombre de jours annuels de travail ainsi que la référence au présent accord.

Article 5-2 : La durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail des salariés bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année est d’un maximum de 218 jours par an.

Les jours de travail sont décomptés en journée et en demi-journée.

La période annuelle de référence de calcul des jours de travail est, pour des raisons de simplification, comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En application de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ou le présent accord.

Article 5-3 : La gestion des jours de repos

Les salariés bénéficient de 12 jours de repos pour chaque période de référence.

Les jours de repos se créditent chaque mois de travail effectif sur la base de 1 jour par mois, dans la limite des droits à repos dus au titre de la période de référence concernée.

Une fois, un ou des jours de repos crédités, chaque salarié peut faire une demande de prise de jours de repos. La demande de prise des jours de repos est réalisée auprès du supérieur hiérarchique.

L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur la période de référence.

Les jours de repos, à l’instar des congés payés, non pris à l’issue de la période de référence sont perdus et ne peuvent être reportés.

Article 5-4 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année

Eu égard à l’autonomie dont il bénéficie, chaque salarié en forfait en jours se doit de respecter la règle du repos hebdomadaire, du repos quotidien ainsi que l’amplitude de la journée de travail.

Par ailleurs, chaque salarié en forfait jours se doit de prendre notamment ses droits à repos ainsi que ses congés payés au cours de la période annuelle de référence.

A défaut, l’employeur reste en droit, au titre de son pouvoir de direction, d’inviter le salarié à poser les repos et les congés nécessaires, voire de les imposer en cas d’inaction du salarié.

Article 5-5 : Le suivi de la charge de travail

Article 5-5-1 : Le suivi mensuel du salarié

Les parties s’accordent sur la complexité d’évaluation de la charge de travail, tant du fait de l’absence de mesures quantitatives possibles, que de la différence d’appréciation de chacun sur sa propre charge de travail.

Néanmoins, les parties conviennent que la Direction doit s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de veiller au respect de l’articulation vie privée – vie professionnelle.

Ainsi, les parties conviennent que le salarié respecte les temps de repos et prend ses jours de repos et de congés.

Pour assurer le suivi du salarié, la Direction met en place un système déclaratif des jours de travail.

Chaque salarié déclare, chaque mois et pour chaque jour du mois, si le jour est travaillé ou s’il justifie d’une absence.

Par ailleurs, sur ce même document, le salarié déclare dans un espace réservé à cet effet, si sa charge de travail est devenue déraisonnable, s’il ne peut pas respecter les temps de repos et s’il se trouve dans l’incapacité de poser ses jours de repos ou de congés.

Le supérieur hiérarchique a pour mission de veiller, chaque mois, aux mentions portées par le salarié sur son document déclaratif.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique a pour obligation de mentionner, sur ce même document, toute anomalie dans l’organisation du travail ou de prise des repos et congés qu’il pourrait constater.

Dans l’hypothèse où le salarié ou son supérieur hiérarchique mentionne un élément sur son document déclaratif, le supérieur hiérarchique est tenu d’organiser un entretien avec le salarié.

Cet entretien doit permettre au salarié de communiquer notamment sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et personnelle.

Cet entretien est consigné par écrit.

Article 5-5-2 : Le suivi annuel du salarié

Un entretien devant permettre d’assurer le suivi de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que la rémunération du salarié est mise en œuvre chaque année.

Cet entretien doit être l’occasion pour le salarié comme pour AST67 de faire le point sur l’organisation du travail en forfait en jours.

Outre le document déclaratif mensuel, l’entretien annuel doit également être l’occasion, lorsque la charge de travail ne permet plus de respecter les temps de repos ou de prendre les droits à repos ou à congés de pouvoir alerter la Direction.

Article 5-5-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés

Eu égard aux difficultés de contrôle des salariés en forfait en jours sur l’année, la Direction désire impliquer tant les salariés concernés par ce forfait que les supérieurs hiérarchiques.

AST67 désire permettre à chaque salarié rencontrant des difficultés dans l’organisation de son travail ou de ses repos et congés d’être entendu par la Direction.

Ainsi, chaque salarié se doit de saisir la Direction lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation tant professionnelles que privées.

Tout supérieur hiérarchique est tenu de saisir la Direction lorsqu’il constate qu’un salarié ne respecte pas les temps de repos ou ne peut pas prendre ses jours de repos ou ses congés. Cette obligation existe dès lors qu’une mention est faite sur le document déclaratif fait par le salarié.

La Direction se réserve le droit d’intervenir lorsqu’une telle situation semble pouvoir être constatée.

Une fois saisie, la Direction est en charge de déterminer et de faire appliquer les solutions visant à garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés.

Article 5-6 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Les absences des salariés en forfait en jours sur l’année sont valorisées sur la base d’une valeur journalière de : salaire mensuel / 22 jours.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, le salarié concerné bénéficie de l’attribution de ses droits à repos. Néanmoins, si à l’issue de la période de référence, le salarié n’a pas pris ses droits à repos, ceux-ci ne sont ni payés ni reportés.

Par ailleurs, lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé sur la période de travail, déduction faite des samedis, des dimanches et des jours fériés.

Lors d’un départ, sont également déduits les jours de congés payés éventuellement pris.

D’une part, lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, les jours de repos pris au-delà du droit effectivement acquis sont déduits du solde de tout compte. Le salarié ne peut prétendre au paiement des droits à repos non pris.

D’autre part, lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence, il ne peut prétendre à l’ensemble des droits à congés payés. De fait, pour le salarié concerné, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut pas prétendre.

Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des jours travaillés au-delà de la durée annuelle du forfait en jours sur la période de référence concernée.

Ledit salarié bénéficie d’un droit à jours de repos au prorata des mois complets restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule : Nombre de jours de repos sur la période de référence / 12 x Nombre de mois restant à travailler.

Article 6 : Les déplacements professionnels

Le temps de trajet s’entend du déplacement entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.

Le temps de déplacement professionnel s’entend du déplacement du salarié, à la demande d’AST67, entre son domicile et un lieu de travail ou de formation différent de son lieu habituel de travail.

Les présentes dispositions ont vocation à attribuer une contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant la durée habituelle de trajet.

Lorsque le temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, le salarié concerné bénéficie de l’application de la règle du maintien de salaire.

Il est convenu que l’horaire de travail s’entend des plages 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h54.

Article 6-1 : Le déplacement professionnel entre deux postes de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule entre deux postes de travail, ledit déplacement est qualifié de temps de travail effectif.

Article 6-2 : Le déplacement professionnel dans le département du Bas-Rhin

Lors d’un déplacement professionnel en dehors de l’horaire de travail et dans le département du Bas-Rhin, ledit déplacement est indemnisé par le versement d’une indemnité forfaitaire brute de 5,- € par déplacement aller et 5,- € par déplacement retour.

Article 6-3 : Le déplacement professionnel dans un département limitrophe au département du Bas-Rhin

Lors d’un déplacement professionnel en dehors de l’horaire de travail et dans un département limitrophe (Haut-Rhin, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle), ledit déplacement est indemnisé par le versement d’une indemnité forfaitaire brute
de 15,- € par déplacement aller et 15,- € par déplacement retour.

Article 6-4 : Le déplacement professionnel en France

Lors d’un déplacement professionnel en dehors de l’horaire de travail et hors du département du Bas-Rhin et des départements limitrophes, ledit déplacement est indemnisé par le versement d’une indemnité forfaitaire brute de 25,- € par déplacement aller et de 25,- € par déplacement retour.

Article 7 : La journée de solidarité

Pour le salarié dont la durée du travail est calculée en heures, 7 heures sont décomptées de ses heures au titre de la journée de solidarité.

Cette déduction est proratisée pour le salarié à temps partiel.

Ce calcul est réalisé par le service paie chaque année.

Concernant les bénéficiaires d’un compteur RTT ne justifiant pas des droits suffisants, le compteur est porté à une valeur négative.

Eu égard aux circonstances de fait, notamment en cas de charge importante de travail, la Direction se réserve le droit d’ouvrir AST67 un jour férié, au titre de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social et Economique.

Article 8 : Les congés payés

Les parties conviennent que la période de prise de l’ensemble des congés payés est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année N+1.

En application des articles L 3141-21 et suivants du Code du travail, la période de prise du congé d’été est fixée du 1er juin au 31 octobre.

Durant la période de congé d’été, le salarié se doit de poser au minimum une fraction continue d'au moins douze jours ouvrables de congés payés.

Il a toujours été convenu avec les représentants du personnel qu’AST67 n’impose pas les dates de prises des 4ères semaines de congés payés. En contrepartie, le salarié ne peut pas prétendre à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du fait du fractionnement des 4ères semaines de congés payés.

Par ailleurs, par souci de simplification dans la gestion des différents droits, les parties ont convenu que la Direction n’imposera plus la prise de jours de RTT au titre de la fermeture de fin d’année.

Néanmoins, eu égard à la variation importante d’activité, les parties conviennent qu’AST67 impose la prise de la 5ème semaine de congés payés en cas de besoin, notamment pour la fermeture de fin d’année.

Article 9 : Le droit à la déconnexion

La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés d’AST67.

Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il est interdit :

  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,

  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé.

En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir, durant ses repos et congés, contraint d’utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d’utiliser l’outil numérique ne peut être à l’origine d’une sanction disciplinaire.

Afin de veiller au respect de la vie privée, les parties conviennent que le temps de repos journalier est fixé de 20h00 à 7h00. Conscients que certains salariés sont « plutôt du soir », les parties conviennent que ces horaires de repos peuvent être aménagés par les salariés concernés. Ces horaires doivent cependant permettre à chacun de bénéficier de 11 heures de repos entre deux postes conformément aux dispositions ci-dessus.

Le repos hebdomadaire est quant à lui fixé le dimanche.

Il apparaît néanmoins, que certains salariés désirent, pour des raisons d’organisation, se connecter notamment à leur boîte mail alors qu’ils sont en repos ou en congé. Ce faisant, lesdits salariés souhaitent éviter de « revenir au bureau » avec trop de mails à traiter ou gérer le « quotidien » au fur et à mesure sans attendre leur reprise de travail.

Dans l’hypothèse où la Direction constate un abus dans l’utilisation des outils numériques durant les repos et congés, des coupures, notamment des boîtes mail, seront automatiquement mises en œuvre.

Afin de veiller au respect des temps de repos et de congés de chacun, la Direction fera inscrire dans la signature des emails sortants une mention rappelant que l’envoi d’email en dehors des horaires de travail ne nécessite pas de réponse immédiate.

Article 10 : Maintien et transfert des droits

L’application des présentes dispositions nécessite la mise en œuvre d’un système de gestion des temps permettant de garantir les droits des salariés. Ce système doit faire l’objet d’un paramétrage particulier, paramétrage ne pouvant démarrer qu’à l’issue des négociations.

Pour permettre la mise en œuvre du présent accord dans les meilleures conditions, les parties conviennent que les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 9 octobre 2001 continuent à s’appliquer jusqu’au 15 mai 2022.

Par ailleurs, lors de l’entrée en application du présent accord, les droits acquis par le salarié sont transférés dans le compteur RTT.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à l’issue de son dépôt et au plus tôt le 16 mai 2022.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.

Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l’ouverture d’une réunion de négociation.

Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR, ou remise en main propre, à tous les signataires ou adhérents et être accompagnée d’un projet de révision.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 15 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes par la Direction.

Fait à Strasbourg, le 16 février 2022

Pour AST67

Monsieur Armand REBOH, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame Prazérès MACHADO

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur Stéphane LE BOISSELIER

Pour l’organisation syndicale UNSA

Madame Dominique HEITZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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