Accord d'entreprise "ACCOR D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SAS LES ISOLATEURS OCCITANS" chez LES ISOLATEURS OCCITANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ISOLATEURS OCCITANS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001340
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES ISOLATEURS OCCITANS
Etablissement : 83064169200025 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SAS LES ISOLATEURS OCCITANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société LES ISOLATEURS OCCITANS, Société par Action Simplifiée au capital de 5.000 €, code APE 4329A, dont le siège social est situé, 5 place du Maréchal Leclerc 81200 MAZAMET,

Ladite société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET :

  • Monsieur , membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) ;

Agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu plus de la majorité des voix lors du deuxième tour des élections intervenues le 27 avril 2020 et donc habilitée à négocie un Accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SAS LES ISOLATEURS OCCITANS a une activité de bâtiment spécialisée dans les travaux d’isolation nécessitant un personnel qualifié et possédant des formations indispensables et elle connaît donc d’importantes difficultés pour recruter de tels personnels qualifiés dans le cadre de contrat à durée déterminée, il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un certain nombre d’heures supplémentaires, son activité étant en fort développement au regard des aides accordées par les pouvoirs publics (MaPrimeRénov, La prime Coup de pouce économie d'énergie, etc…) sur les chantiers d’isolation dans le cadre de la politique engagée par les pouvoirs publics initialement par les lois dites Grennelle 1 et 2, puis dans le cadre de COP 21, les accords de Paris sur le réchauffement climatique et tous les textes de loi français qui en ont découlé, visant à par des mesures de rénovation, amener à bon niveau de performance énergétique, les bâtiments existants.

Les salariés de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS ne sont pas opposés et sont même demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, compte tenu des nouvelles exonérations de cotisations et d’impôt crées en 2019.

La négociation des limites des durées maximales est également apparue intéressante aux parties afin de permettre l’optimisation des déplacements sur chantiers.

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

- D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,

- de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Lors des dernières élections pour la mise en place du Comité Social et Economique intervenues le 27 avril 2020 pour le deuxième tour, Monsieur a été élu membre titulaire du Conseil Social et Economique.

La direction de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS a informé son élu au cours du mois de septembre 2020 de son souhait de négocier un accord sur le temps de travail, Monsieur qui a obtenu largement plus de 50% des voix valablement exprimées, s’est déclaré d’accord pour négocier cet accord, et est donc habilité à négocier et signer le présent Accord d’Entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui est le résultat de plus de deux mois de négociation.

ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires mis à disposition de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS par une Entreprise de Travail Temporaire, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.

Il est précisé qu’à ce jour il n’existe au sein de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS aucun cadre dirigeant.

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre hebdomadaire à raison de 35h hebdomadaire donc en conformité avec la durée légale du travail.

Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant du lundi 00h01 au dimanche 24 h00.

Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur la durée du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail notamment après consultation du CSE et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

III-1 : Temps de travail effectif :

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses ; ni les temps d’habillage, en effet, la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS fournit les vêtements de travail à ses ouvriers, mais il n’y a aucune obligation d’habillage dans les locaux de l’entreprise, ou sur les chantiers, chaque salarié pouvant venir d’ores et déjà vêtu de la tenue de travail fournie par l’entreprise.

Concernant l’entretien de ses vêtements de travail, la société met à disposition des salariés qui le souhaitent une machine à laver dans son dépôt ainsi que des dosettes de produit de lessive à demander auprès de l’un des responsables de service.

III-2 : Indemnisation des déplacements :

L’activité dans le secteur du bâtiment a pour particularité que le travail des ouvriers et de certains ETAM ne peut être réalisé que sur les chantiers de l’entreprise, cette mobilité du lieu de travail est donc inhérente cette activité de bâtiment et rend donc indispensable des déplacements quotidiens afin de se rendre sur les chantiers.

En vertu de l’application combinée de l’article L3121-4 du code du Travail et de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps travail effectif sur le chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.

L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire, dans la mesure des moyens techniques disponibles, un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour, où afin de se rendre sur les chantiers en grands déplacements.

Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens. Quels que soient les moyens de transports utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.

Il est rappelé aux salariés que la nature même des travaux du bâtiment peut imposer des déplacements de courte ou de moyenne durée. Le salarié pourra donc être amené à faire des grands déplacements si les nécessités des chantiers l’exigent. Toutefois, l’activité de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS se répartissant sur toute la région Occitanie, chaque équipe pouvant réaliser un jusqu’à plusieurs chantiers par jour suivant la nature des travaux à réaliser et ses salariés étant désireux de rentrer le soir à leur domicile, ils préfèrent bien entendu utiliser les véhicules mis à leur disposition par la société plutôt que d’utiliser leur véhicule personnel compte tenu du grand kilométrage effectué hebdomadairement.

Les situations de grands déplacements seront donc exceptionnelles, mais pourront toutefois être imposées par la direction lors de la planification des chantiers, notamment lorsque le temps de déplacement allé dépassera 2 heures de route, ce pour des raisons de sécurité, ce qui vise particulièrement les chantiers d’isolation par l’extérieur ou les chantiers de placage et joint. Les planifications de chantier adressées aux salariés le précisent afin que les salariés soient informés suffisamment à l’avance.

Les parties ont donc décidé des modalités particulières d’indemnisation des petits déplacements prévues au paragraphe ci-après.

III-2-1 : Indemnisation des petits déplacements :

SAS LES ISOLATEURS OCCITANS a toujours appliqué en la matière les dispositions de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, certaines modifications ont été apportées par la nouvelle convention signée le 7 mars 2018, mais celle-ci a été remise en cause en 2019. La société LES ISOLATEURS OCCITANS ayant mal interprétées les obligations qui étaient les siennes en matière d’indemnisation des temps de déplacement afin de se rendre et revenir des chantiers et d’indemnisation des frais de déplacement prévue dans la convention collective du bâtiment du fait des différentes modification intervenues au cours des deux dernières années, a modifié à plusieurs reprises ses pratiques en la matière et souhaite donc clarifier celles-ci dans le cadre du présent accord afin, d’une part, d’être en conformité avec les règles de cotisations vis-à-vis de l’URSSAF, d’autre part, de sécuriser les salariés sur la constance de ses pratiques

Les parties ont donc entendu confirmer par le présent accord leur pratique en matière d'indemnisation des petits déplacements qui satisfont l'ensemble du personnel et permettent un équilibre global d'intérêts tant pour l'entreprise que pour ses salariés, l'aménagement des petits déplacements est donc le suivant en lieu et place des dispositions de l’accord de branche sur la même matière :

III-2-1: Zones concentriques:

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 50 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul de l'itinéraire soit le site Google Map.

Indemnité de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail, déplacements qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail dans les autres secteurs que le bâtiment, mais ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, l’indemnité de trajet est donc la contrepartie prévue à cet article.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues n'est pas limitée chaque zone étant distante de 50 kilomètres comme précisé au premier paragraphe du présent article III-2-1. La première zone est définie par une limite de 50 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements soit le dépôt de l’entreprise qui se trouve, Zone de la plane basse 81660 Bout du Pont de l'Arn.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de trajet, fixée comme suit :

  • Zone 1 de 0 à 50 kilomètres : 8 €

  • Zone 2 de 51 à 100 kilomètres : 15 €

  • Zone 3 de 101 à 150 kilomètres : 20 €

  • Zone 4 de 151 à 200 kilomètres : 25 €

  • Zone 5 de 201 à 250 kilomètres : 30 €

  • Zone 6 de 251 à 300 kilomètres : 40 €

Ces indemnités de trajet sont versées pour le premier déplacement entre le dépôt de la société et le premier chantier le matin et entre le dernier chantier et le dépôt de la société le soir. En effet, les équipes pouvant réaliser plusieurs chantiers par jour, l’indemnité de trajet est calculée par rapport à la distance du premier chantier le matin, et la distance du dernier chantier le soir, les temps de déplacement entre les différents chantiers durant la journée constituant quant à eux du temps de travail effectif.

Lors des grands déplacements, cette indemnité n’est versée que pour le premier déplacement pour se rendre sur le chantier et pour le dernier afin de revenir du chantier au terme du grand déplacement.

Les jours où les salariés sont logés en grand déplacement l’indemnité de trajet versée est de 2 €, les salariés étant logés près du chantier.

Indemnité de frais de transport :

L’indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, lorsque le salarié n’utilise pas véhicule utilitaire mis à la disposition du personnel qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du dépôt au chantier le matin à l’aller et le soir au retour.

Son montant journalier est de 0,10 centime d’euros du kilomètre calculé par rapport au premier chantier le matin et le dernier chantier le soir.

Toutefois, comme précisé à l’article III-2 du présent accord, l’activité de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS se répartissant sur toute la région Occitanie, chaque équipe réalisant plusieurs chantiers par jour (un minimum de deux et un maximum de quatre à cinq suivant la nature des opérations à réaliser sur chaque chantier) et ses salariés étant désireux de rentrer le soir à leur domicile, ils préfèrent bien entendu utiliser les véhicules mis à leur disposition par la société plutôt que d’utiliser leur véhicule personnel compte tenu du grand kilométrage effectué hebdomadairement, l’indemnité de transport est dans ces conditions purement théorique.

Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

La SAS LES ISOLATEURS OCCITANS verse l’indemnité de repas en respectant les montants négociés au niveau régional, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

III-2-2 : Indemnisation des grands déplacements :

Celle-ci est faite en respect des dispositions de l’article 3.2 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement est fixé chaque année en fonction des limites d’exonération sociale et fiscale après consultation du CSE.

La SAS LES ISOLATEURS OCCITANS décidera soit de verser cette indemnité de grand déplacement, soit prendra directement en charge les frais d’hébergement c’est-à-dire la nuitée à l’hôtel, le petit déjeuner et le repas du soir, l’indemnité de repas étant versée pour le repas du midi pris sur le chantier.

Le premier jour du grand déplacement, l'indemnité de trajet calculée en fonction de l'article III-2-1 est versée, les autres jours il n'est versé que l'indemnité de trajet de 2 € les ouvriers se logeant près du chantier, l’indemnité de trajet calculée en fonction de l'article III-2-1 est également versée pour le dernier déplacement afin de revenir du chantier au terme du grand déplacement.

Comme précisé dans l’article III-2 du présent accord, compte tenu de l’activité actuelle de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS ces situations de grands déplacements demeureront exceptionnelles, mais pourront toutefois être décidé par la direction lorsque le temps de déplacement allé dépassera 2 heures de route, ce pour des raisons de sécurité, ce qui vise particulièrement les chantiers d’isolation par l’extérieur ou les chantiers de placage et joint.

III-3 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-4 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L.3121-22 du Code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.

III-5 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.

III-6 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroît d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-7 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.

III-8 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Ainsi les horaires d’été peuvent être adaptés sur les chantiers, plus particulièrement sur les chantiers de bardages réalisés à l’extérieur, afin de prévenir les salariés des effets de la canicule en conformité avec les préconisations des pouvoirs publics. La journée continue peut-être décidée sur ces périodes ou d’autres périodes en fonction des besoins, la journée continue s’entendant d’une journée dont la pause est limitée à 20 minutes, journée continue qui comprend 8 heures ou 7 heures le vendredi de temps de travail effectif, outre les éventuelles heures supplémentaires.

Durant les horaires en journée continue, les salariés doivent prendre une pause repas de 20 minutes non rémunérée avant la sixième heure.

En effet, la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales ainsi que dans celles prévues au sein du présent Accord.

Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

III-9 : Heures supplémentaires :

Concernant les heures supplémentaires effectuées, la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS, en fonction des nécessités du service, soit versera une majoration fixée à 25% en application du 1er du I de l’article L 3121-33 du nouveau Code du Travail pour toutes les heures supplémentaires, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-9-2 : Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés de pouvoir recruter rapidement des personnels qualifiés afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 500 heures annuelles.

III-9-3 : Enfin, il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

ARTICLE IV

SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

IV.1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaire peut permettre à la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel de répondre à son besoin spécifique en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS.

Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail constituent des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail appréciée :

  • sur la semaine (35 heures),

  • le mois (151,67 heures),

IV.2 – PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS COMPLET OU PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Dans l’hypothèse où la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS recourait à des horaires à temps partiel, elle s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés présents.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l’article L.3123-8 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS portera à la connaissance de tout salarié à temps partiel en ayant fait la demande et souhaitant donc bénéficier de cette priorité, la liste des postes à temps complet libérés ou créés.

Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de la communication de la liste des postes libérés ou créés, prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans un délai d’un mois. En cas de refus la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

IV.3 – LE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donneront lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit conforme à l’article L.3123-14 du Code du travail, mentionnant notamment :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de la rémunération,

  • la durée hebdomadaire, ou mensuelle,

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié

  • les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification

  • les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum

  • la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent

  • la convention collective appliquée.

ARTICLE V

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ET CADRES AUTONOMES ET DES SALARIES ITINERANTS

V-1 : Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application des présentes dispositions.

V-2 : Conformément à l'article L3121-58 du code du Travail, au titre III 2 de l’accord du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, repris à l’article 3.3 de la convention collective nationale du 1er juin 2004 des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment pour les IAC et à l’article 4.2.9 de la convention collective des ETAM du bâtiment en date du 12 juillet 2006 pour les ETAM, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent donc convenir d’un tel forfait jours conformément à l’article 2 du titre III de l’accord du 6 novembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics :

1° Les des IAC (Ingénieurs, Assimilés et Cadres) dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les ETAM assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés , c’est-à-dire les salariés ETAM classés au moins en position F de la convention collective nationale des Etam du Bâtiment du 12 juillet 2006 ;

3° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire les salariés qui ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise et sont donc itinérants.

V- 3 : En conséquence, les salariés rentrant dans cette définition voient leur temps de travail organisé par des conventions individuelles de forfait exprimées en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.

Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé par période de 12 mois à deux cent dix-huit (218) jours, pour le salarié présent les 12 mois.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence correspondra pour ce forfait de 218 jours du 1er avril de chaque année au 31 avril de l’année suivante correspondant à la période d’acquisition de congés payés dans le secteur du bâtiment (la SARL LES ISOLATEURS OCCITANS ayant l’obligation d’adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment) pour en faciliter la gestion.

Il est prévu qu’en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer se calcule de la manière suivante :

  • Il est rajouté au forfait de 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés tombant en semaine au cours des trois premiers mois de présence du salarié ;

  • ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence annuelle.

Chaque jour d’absence fait l’objet d’une retenue de 1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération sera effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés évaluer sur la base d’1/218ième de la rémunération annuelle pour le forfait annuel de 218 jours.

En cas de trop-perçu par le salarié, une compensation sera effectuée avec les autres sommes restant dues aux salariés au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de congés payés, solde du dernier mois de salaire, ou toute autre indemnité de rupture).

V- 4 : Le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge de travail et en accord avec la Direction en respectant un délai de 30 jours.

V-5 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés par cette modalité de réduction du temps de travail ne sont pas soumis :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Toutefois, il est convenu que la durée de présence hebdomadaire de ces cadres et salariés itinérants ne devra pas excéder 48 heures.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps devront néanmoins s’organiser pour respecter ces dispositions.

V-6 : Compte tenu des spécificités liées à l’activité des personnes concernées par ce mode de réduction du temps de travail, de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.

En effet, l’employeur devant assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité.

Sur ce relevé doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés.

Ce relevé est signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la Direction pour visa.

Chaque mois est déterminé par l’employeur et le salarié sur la base de ces relevés mensuels, le nombre de jours travaillés ainsi que chaque année par récapitulation afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 218 jours travaillés dans l’année. Ces relevés permettent d’assurer cette évaluation et ce suivi régulier de la charge de travail par l’employeur.

V-7 : La SAS LES ISOLATEURS OCCITANS se doit conformément à l’article L3121-60 du code du travail de s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En conséquence, en ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail des intéressés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et la charge de leur travail, il sera organisé au moins une fois par an avec les intéressés une rencontre individuelle avec la Direction de la Société. Cette rencontre aura pour but de faire le point sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération.

Chaque salarié concerné pourra demander s’il rencontre des problèmes particuliers à être reçu par la Direction avant la tenue de cet entretien annuel, cette demande devra être faite par écrit et la Direction devra le recevoir au plus tard dans les trois mois de sa demande, afin d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées.

V-8 : Afin d’être soumis à un forfait en jour le salarié devra signer une convention individuelle de forfait en jours qui reprendra le nombre de jours correspondant au forfait, le salaire annuel correspondant et précisant que le bulletin de salaire ne fera référence qu’à ce forfait de 218 jours et non à une référence horaire, les modalités de décomptes des jours travaillés et les garanties de contrôle dont il bénéficiera.

V-9 : Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion, lui permettant de débrancher ses outils numériques de travail, en vue de pouvoir bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire et des périodes de congés et de sauvegarder ainsi sa vie personnelle et familiale.

L'article VI du présent accord est consacré à ce droit à déconnexion.

V-10 : Conformément à l’article L3121-59 du code du travail le salarié qui le souhaite pourra en accord avec la Direction de SAS LES ISOLATEURS OCCITANS renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il sera dans cette hypothèse signé un avenant à la convention individuelle de forfait qui déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée à 10%, avenant qui pourra être dénoncé par le salarié en début de chaque année.

Le nombre de jours maximal annuel pouvant être travaillés par le salarié demandant à renoncer à des jours de repos est fixé à 240.

ARTICLE VI

DROIT A LA DECONNEXION

VI-1 : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

VI-2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques professionnels dans le cadre de leur travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Mettre à la disposition de chaque salarié le désirant un accompagnement personnalisé ;

• Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et le CSE.

VI-3: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

VI-4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• En cas d'absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

VI-5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est expressément convenu que la Direction pourra le dimanche soir, contacter chaque salarié pour lui indiquer les changements devant intervenir le lundi matin par rapport au programme communiqué le vendredi soir, changements liés notamment à un problème météo, l'absence d'un ou plusieurs salariés ou une modification de la planification des chantiers de dernière minute, ceux-ci constituant une urgence avérée.

ARTICLE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

VII-1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée pour une durée de cinq ans. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020 pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires ainsi que pour ce qui est des dispositions dérogatoires au temps de travail prévues à l’article III.

Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

VII-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

La SAS LES ISOLATEURS OCCITANS a organisé les élections en vue de la désignation du Conseil Social et Economique au cours du premier semestre 2020. Au premier tour il y a eu une carence de candidature. Au deuxième qui s’est tenu le 27 avril 2020, Monsieur a été élu et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés, en qualité de membre titulaire élu du CSE, il est donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : « La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »

VII-3 : Dénonciation - Révision :

Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle donc pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

VII-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS :

  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires, dont une version scannée et signée et une version sous format word anonymisée qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale du Tarn de la DIRECCTE OCCITANIE.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

  • Les récépissés de notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives dans le secteur du bâtiment. 

Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.

Le présent Accord sera notifié en application de l’article L 2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la SAS LES ISOLATEURS OCCITANS aucune organisation syndicale représentative.

Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent Accord sera déposé par la Direction de la SAS ISOLATEURS OCCITANS au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de la SAS ISOLATEURS OCCITANS, sur les panneaux réservés à cet effet.

FAIT A MAZAMET

Le 18 décembre 2020

En huit exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le personnel,

SAS LES ISOLATEURS OCCITANS

Le Président, Le membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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