Accord d'entreprise "Accord Collectif à durée déterminée relatif à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité" chez MAVIC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAVIC GROUP et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07421004815
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAVIC GROUP
Etablissement : 88766916600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

MAVIC GROUP

Accord Collectif à durée déterminée relatif à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité


Art.1/ PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE :

MAVIC GROUP SAS, dont le siège social est situé 14 chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ TESSY, représentée par, Directeur Général,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales :

  • La CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFE-CGC représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

Art.2/ PREAMBULE

Art.3/ SUBSTITUTION

Avec effet à compter du 1er novembre 2021, le présent accord se substitue à toutes les dispositions de tous les Accords Collectifs relatifs à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité, en particulier :

  • Accord du 28 juin 1982 sur les congés ;

  • Accord du 15 septembre 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et tous ses avenants ;

  • Les accords relatifs au travail en équipe et au travail de nuit, le travail en équipe et le travail de nuit n’étant plus pratiqués au sein de la Société.

Au sein de la Société, ces Accords Collectifs ne sont donc plus applicables dans aucune de leurs dispositions avec effet au 31 octobre 2021.

Avec effet au 31 octobre 2021, le présent accord collectif met également fin à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO, relatifs à la durée du travail, aux congés, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

En particulier, le présent accord collectif met fin à toutes les règles relatives aux itinérants, service course et volontaires service course.

Art.4/ PRÉVALENCE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR TOUT AUTRE ACCORD OU CONVENTION

Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.

Art.5/ CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de certains articles qui prévoient un champ d’application spécifique.

Art.7/ DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 7.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum pour certains collaborateurs travaillant sur les évènements (course, animation, salon…) pendant une période prédéterminée et courte (de 1 jour à 3 semaines), soit en cas d’urgence, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.

Article 7.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.

Art.8/ REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE

Article 8.1 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, la Société peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 8.2 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Par exemple, les salariés intervenant sur les courses ou les évènements doivent parfois travailler le dimanche.

Ce travail du dimanche est effectué dans le cadre de la dérogation permanente de droit prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

Le salarié travaillant un dimanche ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Art.16/ CONSULTATION PREALABLE DU CSE SUR LE PRESENT ACCORD

Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 29 octobre 2021.

Art.17/ DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DETERMINEE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 et prendra fin à cette date.

Après le 31 décembre 2024, aucune des dispositions du présent accord collectif ne pourra faire l’objet d’une reconduction tacite.

Art.18/ REVISION

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Art.19/ DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes d’Annecy. 

Il sera également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail, mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage.

Fait à EPAGNY METZ TESSY, en 5 exemplaires originaux, le 29 octobre 2021.

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par « », en qualité de Délégué Syndical

MAVIC GROUP SAS

Représentée par « », en qualité de Directeur Général

Le syndicat CFDT

Représenté par « », en qualité de Délégué Syndical

ACTE RELATIF A LA PUBLICATION DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE DE

L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

La duree du Travail, les conges, leS jours feries et la journee de solidarite

ENTRE :

MAVIC GROUP SAS, dont le siège social est situé 14 chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ TESSY, représentée par « », Directeur Général,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales:

  • La CFDT représentée par « », en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFE-CGC représentée par « », en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

Selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.

Cependant, les Parties actent que les articles 6,9,10,11,12,13,14 et 15 de l’accord collectif du 29 octobre 2021, y compris leurs titres, ne doivent pas faire l'objet de cette publication.

En effet, ce préambule ainsi que ces articles contiennent des informations strictement confidentielles relatives à la gestion des ressources humaines, dont la publicité porterait atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Le présent acte et la version confidentielle de l'accord collectif du 29 octobre 2021 (sans une partie du préambule ainsi que les articles 6,9,10,11,12,13,14 et 15), qui est annexée au présent acte, seront joints au dépôt de cet accord collectif.

Fait à EPAGNY METZ TESSY, en 5 exemplaires originaux, le 29 octobre 2021.

MAVIC GROUP SAS

Représentée par, en qualité de Directeur Général

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par, en qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFDT

Représenté par, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com