Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et des congés payés signé le 24 octobre 2012" chez STO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STO et les représentants des salariés le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004751
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : STO
Etablissement : 30257173200163 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-13

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES SIGNE LE 24 OCTOBRE 2012

Le présent avenant est conclu entre les soussignés :

La société Sto S.A.S, ayant son siège social sise au 224 rue Michel Carré - 95870 BEZONS - Code A.P.E. 4673 B

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines et ayant pouvoirs,

d’une part,

et

La Fédération CFTC,

Représentée par– Déléguée Syndicale, dûment mandatée.

d’autre part,

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés en date du 24 octobre 2012 prévoit que seuls les cadres autonomes peuvent bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours (article 3.2 de l’accord).

Les parties au présent accord ont convenu d’étendre l’application du dispositif du forfait annuel en jours à des salariés non cadres visés au 2° de l’article L.3121-58 du code du travail, en l’occurrence aux salariés non cadres itinérants, tout en toilettant les stipulations de l’accord initial sur ledit dispositif.

Il a ainsi été convenu et arrêté les modifications suivantes :

2.1. Champ d’application

La modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de la société, qu'il s'agisse des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise ou cadres, à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et des non cadres autonomes bénéficiant d’un « forfait jours ».

Elle concerne aussi bien les salariés permanents de l'entreprise que les salariés en contrat à durée déterminée ou les intérimaires, sous réserve des particularités liées à leurs conditions d'intervention dans l'entreprise.

Ainsi, les intérimaires ou les salariés en contrat à durée déterminée, selon leur affectation, verront leur contrat déterminé sur une base de 35 heures ou sur la base de l'horaire modulé en vigueur dans le secteur si la durée de leur contrat ou mission s’y prête.

L’article 2.8 est supprimé et l’article 2.9 est renuméroté 2.8 comme ci-après :

2.8 Lissage de la rémunération

Comme auparavant, la rémunération mensuelle reste lissée (y compris le paiement des heures supplémentaires fixées dès le début de l’année (36ème et éventuellement 37ème heure/semaine) de façon à assurer à chaque salarié une rémunération régulière indépendante de l'horaire pratiqué au cours du mois

Ainsi, dans le cadre de la modulation, les heures accomplies lors des périodes hautes dans le cadre de la programmation indicative ne donneront pas lieu à majorations pour heures supplémentaires dans la mesure où elles se compenseront arithmétiquement avec celles effectuées lors des autres périodes.

Un bilan des heures réalisées sera effectué en fin d'année.

S’il apparait que l’activité est inférieure au plafond défini à l’article 2-5, les heures non effectuées pourront faire l'objet d'une demande de prise en charge au titre du chômage partiel.

A l'inverse, la réglementation relative aux heures supplémentaires sera appliquée pour toute heure effectuée au-delà dudit plafond.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salaries ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés.

En conséquence, ils seront décomptés pour la valeur de la journée ou de la semaine qui aurait été travaillée.

Les heures non effectuées et non indemnisées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé durant la totalité de la période, notamment en raison d'une entrée ou d'un départ verront leur rémunération régularisée sur la base de l'horaire réellement pratiqué.

L’article 3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés en date du 24 octobre 2012 est désormais renommé comme suit :

Article 3 – Organisation du temps de travail des cadres dirigeants, des cadres autonomes et des

non -cadres itinérants

L’article 3.2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés en date du 24 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 3.2 – Cadres autonomes et Non-Cadres itinérants

3.2.1 - Catégories de salariés concernés

En raison de la nature des fonctions et/ou des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut en effet s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres puisqu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; il s’agit des cadres itinérants et sédentaires : cadres dirigeants, cadres responsables de service, cadres exerçants une fonction sédentaire et cadres exerçants une fonction itinérante,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; il s’agit des salariés non cadres itinérants. A ce jour, et sans que la liste soit exhaustive, les salariés concernés tiennent les emplois suivants : Conseiller Technico- Commercial, Technicien d’application, Attaché Technico-Commercial.

Néanmoins, cette liste n’est pas limitative et ainsi, si de futurs salariés ne tenant pas ces emplois répondent aux conditions requises par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, ils pourront se voir appliquer ce dispositif du forfait annuel en jours.

3.2.2 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par an, y compris la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail ainsi que des jours fériés chômés dans l’entreprise.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de l’année N.

Pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, et afin de tenir compte des deux jours fériés issus du droit local (Vendredi Saint et Saint Etienne), le plafond sera de 217 jours ou 216 jours selon le positionnement du 26 décembre (Saint Etienne) sur le calendrier.

La détermination du nombre de jours de repos qui en découlent résulte du calcul suivant : Nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours), desquels sont retranchés :

- les jours de repos hebdomadaires,

- les jours fériés tombant un jour ouvré,

- les congés payés,

- 218 jours travaillés (ou 216 ou 217)

= nombre de jours de repos

illustration : pour l’année 2021, le nombre de jours de repos induit sera de :

365 - 104 - 7 - 25 - 218 = 11 jours

Ils auront droit, comme les autres à au moins 11 heures de repos journalier et à un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures.

Ainsi, ils travaillent au maximum 6 jours/semaine et l’amplitude du travail ne doit pas dépasser 12 heures par jour sur 2 jours consécutifs.

Un calendrier prévisionnel sera arrêté au début de chaque année.

Les jours de « RTT » devront être pris en dehors de la période d’été de mai à octobre. Ils peuvent être pris par demi-journée (matin ou après-midi).

Les jours de RTT sont planifiés dès le début de l’année pour toute l’année calendaire en commun accord, déclarés par le salarié sur le formulaire d’absence et validés par sa hiérarchie.

Le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, y compris les demi-journées, figure sur les bulletins de paie.

3.2.3 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Ainsi, ce forfait jour réduit peut être notamment le suivant :

  • 3/5ème, soit 3 jours travaillés par semaine : forfait annuel de 131 jours travaillés

  • 4/5ème, soit 4 jours travaillés par semaine : forfait annuel de 174 jours travaillés

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l'année peut être réduit dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel.

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond × (durée du forfait en jours / 218 jours).

3.2.4 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant mentionnera le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos et la rémunération.

Si ce contenu n’est pas requis sous peine de nullité du forfait annuel en jours, il permet néanmoins d’apporter une information au salarié relativement audit forfait.

3.2.5 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.

Le salaire mensuel brut est lissé sur la base d’un décompte de jours moyens par mois.

3.2.6 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence sur la base de la rémunération lissée.

3.2.7 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés sur une base de la rémunération lissée.

S’il s’avère que le salarié n’a pas pris la totalité de son droit à jours de repos au regard de sa durée de présence dans les effectifs au cours de l’année, il lui sera versée une indemnité compensatrice.

3.2.8 - Décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’entreprise.

La gestion des temps mise en place fera apparaître le nombre de jours travaillés, la date des jours travaillés et non travaillés au titre du forfait annuel en jours. Le système permettra au salarié de s’auto-déclarer sous le contrôle du manager.

Le nombre de jours de repos découlant de ces éléments sera communiqué aux salariés concernés tous les ans.

3.2.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif du forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi par la direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Un entretien annuel ;

  • Un processus d’alerte en cas de surcharge de travail, à destination des salariés.

Ainsi, pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient ainsi d’un entretien chaque année.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il est mentionné expressément dans le compte rendu qui est effectué.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inhabituelle, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu en priorité par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, celui-ci devra émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Mise en œuvre, dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Madame Anne Lescure, représentante légale de l'entreprise et sera applicable à compter du 1er Janvier 2022.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Bezons, le 13 octobre 2021 en 4 exemplaires originaux dont un pour la Drieets, un pour le Conseil des Prud’Hommes et un pour chaque signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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