Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez CLINIQUE D'ARGONAY (CLINIQUE D'ARGONAY)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ARGONAY et le syndicat CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001749
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARGONAY
Etablissement : 30295774100028 CLINIQUE D'ARGONAY

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

CLINIQUE xxxx

Entre,

La xxxx, représentée par Madame xxxx, Directeur d’Établissement

D’une part,

Et

Le Syndicat xxxx, représenté par Madame xxxx, déléguée syndicale.

D’autre part,

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives dans la Clinique à participer à une négociation collective.

Aux termes des réunions en date des 04 juin 2019, 18 juin 2019 et 25 juin 2019 ayant permis de rapprocher les points de vue de chacun, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique xxxx, lié par un contrat de travail, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2019.

Article 2 : Contenu de l’accord

Les dispositions indiquées ci-dessous seront susceptibles d’évoluer à l’occasion de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire et ne peuvent à ce titre être considérées comme un avantage acquis.

Article 2.1 : Revalorisation de la prime de fin d’année pour le personnel non cadre

Il est décidé d’une réévaluation du taux de calcul de la prime de fin d’année, à compter de l’exercice comptable de l’année 2019/2020 pour les catégories employé, employé qualifié, employé hautement qualifié, technicien, technicien hautement qualifié.

Ainsi, ce taux est porté de 92% à 93% du salaire conventionnel de base. Le salaire conventionnel de base étant le résultat de la multiplication du coefficient d’emploi du salarié (à la date de versement), à la valeur du point en vigueur dans l’établissement (à la date de versement).

Pour rappel, le montant de la prime de fin d’année est calculé au prorata du temps de présence annuel et sous les conditions suivantes :

- avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement.

- être présent au 31 décembre de l’année de versement.

Il est convenu entre les parties, que chaque année, une partie du budget NAO, sera consacrée à la revalorisation de la prime de fin d’année dans l’objectif d’atteindre une prime à 100% du salaire de base.

Article 2.2 – Subvention exceptionnelle au comité d’entreprise

Il est convenu entre les parties que la Direction de la Clinique n’offrira plus le cadeau historiquement offert au moment de Noël.

La somme ainsi non dépensée sera allouée au Comité d’Entreprise, sous la forme d’une subvention exceptionnelle versée au plus tard le 10 octobre 2019 dont le montant est fixé pour 2019 à 15.000€.

Article 2.3– Compteur habillage/déshabillage :

Il est entendu entre les parties qu’ à compter du 1er juillet 2019, bénéficieront de ce compteur de 24h par année civile pour un salarié à temps complet mis en place par l’accord NAO de 2017 et clarifié par l’accord NAO de 2018, les fonctions suivantes :

  • Les préparatrices en pharmacie centrale se déplaçant au Bloc opératoire, au prorata temporis du temps passé au bloc opératoire.

Article 3 Conditions de travail

3.1 Démarche Qualité de Vie au Travail

La Direction s’engage à mettre en place avant fin 2019 une démarche Qualité de Vie au Travail par la désignation d’un comité QVT.

Ce comité aura pour missions de réaliser par tout moyen qu’il jugera utile une cartographie des risques QVT au sein de l’établissement et de travailler à la mise en place d’actions d’amélioration en matière de QVT.

3.2 Vigilance sur les temps de pause repas :

La Direction portera une attention particulière au respect des pauses repas pour permettre aux collaborateurs des services de soins de prendre leur repas à une heure raisonnable dans une plage horaire comprise entre 11h30 à 14h.

Cet indicateur sera suivi régulièrement en comité QVT.

Article 4 –Intéressement

La Direction s’engage à ouvrir les négociations en vue de la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement avant le 31/12/2019.

Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6 – Formalités 

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 – Date d’effet – Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Argonay, le 16 juillet 2019.

Pour le Syndicat xxxx Pour la Clinique,

Madame xxxx Madame xxxx

Déléguée syndicale Directeur d’Établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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