Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERCONTROLE

Cet accord signé entre la direction de INTERCONTROLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09421008457
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCONTROLE (Durée du Temps de Travail)
Etablissement : 30525452600117

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société INTERCONTROLE, Société Anonyme au capital de 24 000 000 €, dont le siège social est situé 54/56 rue d’Arcueil, CP 40211, 94518 RUNGIS CEDEX

Représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxxx

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives respectivement représentées par leur Délégué Syndical,

Pour la CFDT, par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC, par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

,

PREAMBULE

Le 20 décembre 1999, la direction et les organisations syndicales signaient un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans un contexte de baisse d’activité.

Plus de 20 ans se sont écoulés et Intercontrôle est aujourd’hui une entreprise en expansion, à l’effectif croissant sur un secteur concurrentiel.

Les contraintes opérationnelles se sont transformées au rythme des moyens de communication, des évolutions technologiques et des exigences de nos clients.

C’est dans ce cadre et dans le but de maintenir la compétitivité et la réactivité de l’entreprise tout en adaptant les conditions de travail des équipes, que la Direction et l’ensemble des organisations représentatives signataires de l’accord du 20 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail se sont réunies à plusieurs reprises et sont convenus de la nécessité de le réviser.

TABLE DES MATIERES

Article 1 : Objet de l’accord 4

Article 2 : Périmètre d’application 4

Article 3 : Travail effectif et horaire de travail 4

Article 4 : Les temps de repos 4

Article 5 : Principes applicables pour les salariés OETAM 4

Article 5.1 : Période de référence 4

Article 5.2 : Durée du travail et horaires de travail 4

Article 5.3 : Modalités des prises de jours de repos (RTT) 5

Article 5.4 : OETAM à temps partiel 6

Article 5.5 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement (RCR) 6

Article 5.6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et du congé de récupération (CR) 6

Article 6 : Principes applicables pour les cadres 7

Article 6.1 Période de référence 7

Article 6.2 : Organisation et durée du travail 7

Article 6.3 : Modalité de prise des jours de repos (RTT) 8

Article 6.4 : Modalités de prise du congé de récupération (CR) 9

Article 6.5 : Modalités de renonciation à des jours de repos forfait jours 9

Article 6.6 : Forfait jours réduit 10

Article 6.7 : Protection de la sécurité/santé, droit au repos et à la déconnexion et équilibre vie professionnelle/vie personnelle. 10

Article 7 : Droit à la déconnexion 12

Article 8 : Entrée en vigueur, durée 12

Article 9 : Réunion bilan de l’accord 12

Article 10 : Révision et Dénonciation 12

Article 11 : Formalités de publicité et dépôt 13

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter les mesures actuellement applicables au sein d’Intercontrôle au contexte organisationnel, économique et technologique, pour les salariés en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord du 20 décembre 1999 et à tous les usages et notes unilatérales actuellement en vigueur portant sur les mêmes sujets.

Cet accord ne concerne pas les missions à l’étranger pour lesquelles les contraintes sont spécifiques. Des dispositions particulières continueront à être mises en place avant chaque mission export et révisées chaque année si nécessaire.

Article 2 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Intercontrôle, à l’exception des cadres dirigeants. Il vise à réglementer la durée du travail conformément aux dispositions légales, réglementaires.

Article 3 : Travail effectif et horaire de travail

On entend par durée du travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La Direction organisera le travail dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires en vigueur.

Article 4 : Les temps de repos

En application de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Il peut être dérogé à la durée du repos minimal quotidien, dans la limite de neuf heures consécutives de repos, dans les cas prévus à l’article D 3131-4 du code du travail et en cas de surcroît d’activité, conformément à l’article D3131-5 du code du travail.

En application de l’article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives entre 0 et 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 5 : Principes applicables pour les salariés OETAM

Article 5.1 : Période de référence

La période de référence sera l’année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 5.2 : Durée du travail et horaires de travail

La durée annuelle de travail pour le personnel à temps plein est de 1607 heures, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est de 37,5 heures avec attribution de 16 jours de repos (RTT), non compris les jours de congés conventionnels, congés légaux, ancienneté, évènements familiaux, ce qui ramène la durée de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

L’annexe 1 du présent accord détermine les modalités applicables aux horaires de travail du personnel sédentaire.

En cas d’année incomplète soit par arrivée soit par départ du collaborateur en cours d’année, la règle du prorata temporis sera appliquée, arrondie à l’entier supérieur pour l’attribution des 16 jours de repos (RTT).

En cas d’arrivée à terme du contrat ou de rupture du contrat de travail avant l’utilisation de l’ensemble des droits acquis à repos (RTT, RCR…), la rémunération correspondant aux journées non prises sera versée sur le solde de tout compte du salarié.

De la même façon en cas de prise par anticipation de jours de RTT non acquis à la date de sortie, la rémunération correspondant à ces journées sera déduite du solde de toute compte du salarié.

Toute absence indemnisée (ex : maladie, maternité, accident de travail ou de trajet) sera considérée comme un temps de travail effectif ouvrant droit au repos (RTT). En revanche toute absence non rémunérée (ex : congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, absence maladie ou AT longue durée prise en charge par la prévoyance…) ne sera pas considérée comme du travail effectif et n’ouvrira pas de droit aux jours de RTT.

Les journées de travail pourront être réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi inclus. Le travail du dimanche sera possible en application de la législation en vigueur.

En cas de travail du dimanche, le nombre de jours consécutifs travaillés sans repos hebdomadaire ne pourra excéder les 6 jours.

Article 5.3 : Modalités des prises de jours de repos (RTT)

Les jours de repos (RTT) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ces jours peuvent être pris par journée ou ½ journée à l’initiative du salarié pour 10 d’entre eux dans les conditions suivantes :

  • Ces journées de repos (RTT) devront être prises impérativement dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, aucune anticipation ni aucun report ne sera admis

  • Ces journées de repos (RTT) pourront être accolées à des jours de congés ou de récupération avec accord de la hiérarchie.

Les autres journées de repos (RTT) sont fixées par la direction qui présente le calendrier établi chaque fin d’année au CSE.

Les jours de RTT non pris pourront être versées sur le CET ou sur le CCFC dans les conditions prévues à l’accord CET et CCFC.

Article 5.4 : OETAM à temps partiel

Les salariés OETAM à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de repos (RTT) proportionnel à leur temps de travail.

Pour les salariés en 4/5ème : 30 h de travail par semaine et 13 jours de repos (RTT)

Pour les salariés en 3/5ème : 22,5 h de travail par semaine et 10 jours de repos (RTT)

Pour les salariés à mi-temps : 18,75 h de travail par semaine et 8 jours de repos (RTT)

Article 5.5 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement (RCR)

Toute heure supplémentaire doit être expressément demandée par la hiérarchie.

En application de l’article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application des dispositions du présent article 5, du fait de l’organisation du temps de travail avec octroi de JRTT, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, sera partiellement remplacé par du repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • 50% du volume d’heures effectuées augmenté des majorations alimenteront le compteur RCR, ce taux de 50% pourra être modifié après accord du CSE.

  • Les 50% restantes seront rémunérées au taux majoré.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes prises sous forme de RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5.6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et du congé de récupération (CR)

La prise du Repos Compensateur de Remplacement et du Congé de Récupération par anticipation est strictement interdite.

Pour les RCR 2 cas de figure :

  • Cumul des heures de RCR inférieur à 75 heures

    • Les RCR ne seront pris que sur demande du salarié avec accord de sa hiérarchie

  • Cumul des heures de RCR supérieur à 75 heures

Les RCR pourront indifféremment :

  • être pris à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie

  • être imposés par la hiérarchie sans limitation de durée avec un minimum de 2 jours consécutifs

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera respecté dans tous les cas.

Les soldes des compteurs de Repos Compensateurs de Remplacement sont consultables dans l’outil de gestion des temps et affichés chaque mois en bas des bulletins de salaire.

Pour les CR un principe similaire sera appliqué

  • Cumul des heures de CR inférieur à 175 heures

    • Les CR ne seront pris que sur demande du salarié avec accord de la hiérarchie

  • Cumul des heures de CR supérieur à 175 heures

Les CR pourront indifféremment

  • être pris à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie

  • être imposés par la hiérarchie sans limitation de durée avec un minimum de 2 jours consécutifs

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera respecté dans tous les cas.

Les soldes des compteurs de Congés de Récupération sont consultables dans l’outil de gestion des temps et affichés chaque mois en bas des bulletins de salaire.

Article 6 : Principes applicables pour les cadres

Du fait de leur statut de cadre autonome, les Ingénieurs et Cadres au sens des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, disposent d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et de leur journée de travail.

Au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, leur durée du travail est déterminée en fonction d’un nombre de jours travaillés dans l’année défini à l’article 6.2.

Il est précisé que l’application du forfait jours relève des dispositions du contrat de travail soumises à l’accord du salarié au moment de sa signature. Ainsi, notamment, en situation de passage cadre, le collaborateur concerné se voit proposer un avenant à son contrat de travail intégrant systématiquement une clause dédiée au forfait jours.

Il est rappelé que les Cadres supérieurs/dirigeants ne relèvent pas des dispositions du présent accord mais des seules dispositions de leurs contrats de travail.

Article 6.1 Période de référence

La période de référence sera l’année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 6.2 : Organisation et durée du travail

La durée du travail pour les cadres est fixée par un nombre forfaitaire de jours travaillés par année civile égal à 212, non compris les jours de congés exceptionnels (jours conventionnels évènements familiaux, ancienneté…). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

Il sera attribué chaque année un nombre de jours de repos (RTT) déterminé chaque année en considération du nombre de jours travaillés, résultat émanant de la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire

  • Nombre de jours fériés chômés en moyenne tombant sur un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés et congés collectifs

  • Nombre de jours travaillés

Le calcul est opéré chaque année pour prendre en compte le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

En cas d’année incomplète soit par arrivée soit par départ du collaborateur en cours d’année, la règle du prorata temporis sera appliquée, arrondie à l’entier supérieur.

En cas d’échéance ou de rupture du contrat de travail avant l’utilisation de l’ensemble des droits acquis à repos (RTT, RCR…), la rémunération correspondant aux journées non prises sera versée sur le solde de tout compte du salarié.

De la même façon en cas prise par anticipation de jours de RTT non acquis à la date de sortie la rémunération correspondant à ces journées sera déduite du solde de tout compte du salarié.

Toute absence indemnisée (ex : maladie, maternité, accident de travail ou de trajet) sera considérée comme un temps de travail effectif ouvrant droit au repos (RTT), en revanche toute absence non rémunérée (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, absence maladie ou AT longue durée prise en charge par la prévoyance…) ne sera pas considérée comme du travail effectif et n’ouvre pas de droit aux jours de RTT.

Le décompte du temps travaillé dans le cadre du forfait jours peut s’effectuer par journée ou ½ journée travaillées.

Ainsi les jours de congés payés ou de RTT peuvent être pris par journée entière ou ½ journée.

Les journées de travail pourront être réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi inclus. Le travail du dimanche sera possible en application de la législation en vigueur.

Il est maintenu que, sauf exception, les réunions ne pourront pas commencer avant 9h ni se terminer après 19h.

Toute présence en dehors de la plage 7h30-19h doit être exceptionnelle.

Les déplacements à l’étranger ou autres situations exceptionnelles qui pourraient entrainer un dépassement de la plage horaire, devront faire l’objet de modalités particulières présentées en CSE.

Sauf décision du collaborateur d’affecter des jours de repos sur un compte épargne temps, le responsable hiérarchique constatant que le nombre de jours de repos posés ou programmés par le collaborateur est insuffisant pour respecter le nombre de jours travaillés visé à l’article 6.2 peut imposer la prise de jours de repos.

Article 6.3 : Modalité de prise des jours de repos (RTT)

Les jours de repos (RTT) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ces jours peuvent être pris par journée ou ½ journée à l’initiative du salarié pour 10 d’entre elles dans les conditions suivantes :

  • Ces journées de repos (RTT) devront être prises impérativement dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, aucune anticipation ni aucun report de sera admis

  • Ces journées de repos (RTT) pourront être accolées à des jours de congés ou de récupération.

Les autres journées de repos (RTT) sont fixées par la direction qui présente le calendrier établi en fin d’année au CSE.

Les jours de RTT non pris pourront être versées sur un CET dans les conditions prévues à l’accord CET et CCFC.

Article 6.4 : Modalités de prise du congé de récupération (CR)

La prise du Congé de Récupération par anticipation est strictement interdite.

Pour les CR un principe similaire à celui appliqué aux OETAM sera mis en œuvre :

  • Cumul des CR inférieur ou égal à 25 jours

    • Les CR ne seront pris que sur demande du salarié avec accord de la hiérarchie

  • Cumul des CR supérieur à 25 jours

Les CR pourront indifféremment

  • être pris à la demande du salarié en accord avec sa hiérarchie

  • être imposés par la hiérarchie sans limitation de durée avec un minimum de 2 jours consécutifs

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera respecté dans tous les cas.

Les soldes des compteurs de Congés de Récupération sont consultables dans l’outil de gestion des temps et affichés chaque mois en bas des bulletins de salaire.

Article 6.5 : Modalités de renonciation à des jours de repos forfait jours

Les parties du présent accord rappellent que les jours de repos doivent être prioritairement pris ou, à la demande formalisée du collaborateur, épargnés dans le cadre et les conditions applicables au compte épargne temps (CET) ou compte congé de fin de carrière (CCFC).

Par ailleurs, dans le cadre exclusif de l’application de l’article L.3121-59 du code du travail, en accord avec son manager, le collaborateur peut renoncer à son initiative et à titre exceptionnel, à des jours de repos dans les conditions suivantes :

  • Le salarié doit avoir prioritairement utilisé les facultés d’épargne disponibles dans le cadre de son compte épargne temps

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne doit en aucun cas excéder un plafond de 235 jours à la date du présent accord : la renonciation à des jours de repos (hors congés payés d’origine légale ou conventionnelle) ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond ; il est précisé que ce plafond intègre les jours épargnés dans le CET et le cas échéant les jours rachetés dans les conditions visées au présent article.

  • La renonciation à des jours de repos est formalisée par avenant au contrat de travail, cet avenant est applicable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

  • Les jours auxquels il a été renoncé font ainsi l’objet d’un rachat intégrant une majoration égale à 10%

  • Cette modalité de rachat ne peut répondre à une situation de dépassement du nombre de jours travaillés en fin de période de référence résultant de la non prise des jours de repos

Le manager doit, à fréquence régulière et à minima avant le 15 novembre de chaque année, vérifier le volume de jours de repos pris ; ce contrôle peut, le cas échéant conduire le manager à imposer la prise de jours de repos dans les conditions visées à l’article 6.2.

Article 6.6 : Forfait jours réduit

Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours en raison de la nature de l’activité des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui impliquent l’absence de comptabilisation en heures de travail.

Le temps partiel ne peut donc pas être appliqué aux conventions de forfait en jours ; néanmoins un forfait annuel en jours inférieur au plafond fixé à l’article 6.2 peut être mis en œuvre par avenant au contrat de travail.

Le décompte des jours travaillés s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel réparti sur un nombre de jours et/ou demi-journées de la semaine. Les jours et demi-journées non travaillées sont fixées dans le cadre du contrat de travail.

La rémunération des cadres travaillant sur la base d’un forfait jours réduit est déterminée au prorata du nombre de jours fixés dans le cadre du contrat de travail.

Le nombre de jours est ainsi déterminé :

  • 191 jours pour un 90%

  • 170 jours pour un 80%

  • 127 jours pour un 60%

  • 106 jours pour un 50%

Le nombre de jours de repos (RTT) est déterminé au prorata temporis, les jours fixés par la direction se limiteront aux jours travaillés le reste du quota sera au choix du salarié.

Article 6.7 : Protection de la sécurité/santé, droit au repos et à la déconnexion et équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Article 6.7.1 Protection de la santé et la sécurité des collaborateurs

La protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs constitue la première priorité d’Intercontrôle.

Les conventions de forfait en jours sur l’année impliquent confiance et autonomie ; elles autorisent une souplesse d’organisation pour les cadres qui en bénéficient. Cependant la convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des situations susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des collaborateurs

Les managers veilleront à mettre en place des organisations et des modes de fonctionnement compatibles avec ces exigences et priorités.

Ainsi, les dispositions et mesures ci-après sont mises en œuvre pour favoriser une évaluation de la charge de travail et un suivi des temps de repos permettant d’identifier notamment des situations de surcharge de travail potentielles.

Article 6.7.2 : Droit au repos

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail et la charge de travail des ingénieurs et cadres doit être conciliée avec la nécessité de respecter les impératifs de repos suivantes (sauf dérogation spécifique déterminée conformément aux dispositions légales) :

  • Un repos quotidien de11h consécutives entre 2 jours de travail

  • Un repos hebdomadaire minimal de 35h consécutives incluant une journée complète de 0 à 24h

La durée hebdomadaire maximale du travail des cadres sera assurée dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable.

Par ailleurs, afin de suivre l’effectivité de ce droit au repos, Intercontrôle met en œuvre les dispositifs suivants

Article 6.7.3 : Suivi régulier de la charge de travail

Les managers s’assurent, selon une fréquence régulière et systématiquement dans le cadre de l’entretien annuel et de l’entretien de mi année, que la charge de travail du cadre est compatible avec le respect du temps de repos et du caractère raisonnable de l’amplitude de la journée de travail.

A l’occasion de l’entretien annuel, un point dédié est réalisé entre le salarié au forfait jours et son manager sur la réalité et l’adéquation entre son temps de travail et sa charge de travail, ainsi que sur le respect des dispositions relatives au droit à repos. Sont notamment abordées lors de cet entretien l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’entretien annuel ne constitue pas le seul moment dédié à l’échange entre le collaborateur et le manager quant au suivi de la charge de travail. Des échanges réguliers doivent permettre d’apporter une attention particulière à l’examen de la charge de travail des collaborateurs que ce soit à l’initiative du manager comme du collaborateur.

Le dispositif SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) mis en œuvre chez Intercontrôle permet de s’assurer des temps de repos des salariés cadres et suivre le nombre de jours travaillés.

La mise en œuvre de ces outils constitue une garantie permettant notamment d’aider les managers quant à l’effectivité du droit au repos et d’assurer un suivi des jours travaillés et non travaillés conformément aux exigences réglementaires applicables.

L’utilisation de ces outils s’inscrit dans le respect de l’autonomie des collaborateurs ingénieurs et cadres dans l’organisation de leur temps de travail décompté exclusivement en jours. Ces mêmes outils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour mesurer le temps de présence en heures des collaborateurs en forfait jours. Aucune remarque ne peut être formulée à ce titre, l’appréciation de la performance étant notamment déterminée selon que les missions sont effectuées en réponse aux besoins du service et que les objectifs fixés lors de l’entretien annuel sont réalisées.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin de garantir que l’utilisation des outils de communication ne contrevienne pas aux périodes de repos, y compris les périodes non travaillées des salariés à temps partiel, et soit compatible avec l’équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, les parties ont entendu fixer, dans la continuité des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail, des moyens spécifiques à l’exercice du droit à la déconnexion.

Une utilisation excessive, non contrôlée et non maitrisée des outils numériques peut conduire à une confusion et un déséquilibre entre les sphères professionnelles et personnelles. La maitrise de l’utilisation des outils numériques constitue donc une exigence d’Intercontrôle visant à favoriser une bonne organisation du temps et une efficacité de communication compatible avec les enjeux de qualité de vie au travail et ‘équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Chaque collaborateur est invité à prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et de ce fait impacter son équilibre ainsi que celui de ses collaborateurs ou collègues de travail.

Le droit à la déconnexion sera accompagné d’actions régulières spécifiques de sensibilisation et une charte sera mise en place.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent aux dispositions de l’accord du 20 décembre 1999 et à tous les usages et notes unilatérales actuellement en vigueur portant sur les mêmes sujets

Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 : Réunion bilan de l’accord

Après 18 mois d’application de l’accord, les parties conviennent de réaliser un bilan de son application.

Si nécessaire, à l’issue de ce bilan, les parties conviendront d’éventuels ajustements relatifs aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de l’accord.

Article 10 : Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.

Article 11 : Formalités de publicité et dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.

Fait à Rungis le 22 décembre 2021

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur xxxxxxxx CFDT, Monsieur xxxxxxxxxx

CFE-CGC, Monsieur xxxxxxxxx


ANNEXE 1

Dans chacun des établissements Intercontrôle, il est mis en place l’horaire variable afin de permettre de concilier au mieux contraintes individuelles et contraintes de l’entreprise et de trouver le meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

L’amplitude maximale d’Intercontrôle s’étend de 7h30 à 19h.

A l’intérieur de cette amplitude maximale, la répartition des plages fixes et des plages variables est la suivante :

Matin Après-midi
Plages fixes 9h30 -11h30 14h00 - 16h00
Plages variables 7h30 - 9h30

11h30 - 14h001

16h30 - 19h30

il est donc à noter que, déduction faite du temps de repas1, l’amplitude maximale de la journée de travail correspond à 10h45.

Les collaborateurs doivent organiser leurs horaires de travail de façon à être présent chaque jour ouvré de la semaine, pour chacune des plages fixes du matin et de l’après-midi, sauf dispositions particulières prévues et validées par la hiérarchie.

Il est convenu que la demi-journée du matin s’arrête à 13h et que la demi-journée de l’après-midi commence à 13h.

Le dépassement des plages variables peut intervenir exceptionnellement après validation et information de la hiérarchie, dans le strict respect de la législation en vigueur sur la durée du travail.

Pour les sites, les horaires de travail, qu’il soient à la journée ou en quart, doivent obligatoirement être affichés. Pour le travail en quart cet affichage exige la composition nominative des équipes.


  1. Avec 45 minutes obligatoires et minimum pour le repas

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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