Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES, ET AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION" chez INMA - INSTITUT NATIONAL DES METIERS D'ART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INMA - INSTITUT NATIONAL DES METIERS D'ART et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025643
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DES METIERS D'ART
Etablissement : 30633056400023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES

PAYES ET AUTRES CONGES, ET AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat commun que les règles applicables en matière d’organisation et de durée du travail appliquées au sein de l’Association nécessitaient une mise à jour au regard de l’évolution des pratiques et de la législation.

Elles ont également souhaité, dans le respect de l’équilibre financier de l’Association, uniformiser les règles relatives au temps de travail, aux congés payés et aux modalités de versement de la rémunération alors qu’une partie des salariés a été transférée depuis une autre structure au 1er octobre 2019, le présent accord valant accord de substitution pour ces derniers dans la limite de l’objet du présent accord.

Elles ont par ailleurs fait le constat de la nécessité de permettre la mise en place de forfaits jours pour les cadres autonomes conformément à la convention collective de l’animation à laquelle est soumise l’Association.

La Direction a souhaité associer pleinement le CSE à l’élaboration du nouveau cadre relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin qu’il soit partagé et compris par l’ensemble des salariés.

C’est dans ces conditions qu’elles ont décidé de recourir à la négociation avec le CSE comme le prévoit l’article 2.7.1 de la convention collective de branche et l’article L2232-23-1 du Code du Travail.

Après trois séances de négociation, les parties ont convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord vaut accord de substitution pour les salariés transférés de l’Institut supérieur des métiers pour tout ce qui concerne le présent accord, son objet et toutes les règles, quel que soit leur support juridique, relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Association qui auraient le même objet et auxquelles il est mis fin par le présent accord d’entreprise, notamment celles portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les temps de déplacement, les congés payés et les modalités de versement de la rémunération.

Enfin, les parties actent le principe d’une discussion future sur la pérennisation du télétravail : la direction, favorable au télétravail, estime en effet qu’il est prématuré de prendre, dans le cadre de cet accord, des mesures pérennes sur cette forme d’organisation du travail alors que la crise sanitaire liée au COVID 19 perdure et qu’elle a besoin de davantage de recul pour faire des propositions sur ce sujet.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) et leur ancienneté.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2.2 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

ARTICLE 2.3 JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions de l'article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour supplémentaire ne fasse, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Les salariés pourront poser ce jour-là un jour de RTT ou un jour de congés payés. L’association se réserve également le droit d’imposer ce jour-là un jour de repos.

ARTICLE 2.4 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées. C’est évident pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures, et c’est également et particulièrement le cas pour les salariés dont la durée du travail est exprimée sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 3.1 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail à la demande expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, lequel équivaut aux heures supplémentaires effectuées et aux majorations qui leur sont appliquées.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou par demi-journée, en tout état de cause avant la fin de la période de référence annuelle.

Pour information, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévus par les dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 3.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les durées maximales de travail sont fixées par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

A titre d’information, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par une pause d’au minimum 1 heure.

L’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.

ARTICLE 3.3 TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE (SAMEDI ET DIMANCHE) ET LES JOURS FERIES

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale le samedi, majorée de 50 % le dimanche et les jours fériés.

Toutefois, en cas de travail exceptionnel deux samedis ou plus sur une période de 30 jours consécutifs, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de récupération supplémentaire1.

Cette récupération doit être prise par journée entière ou par demi-journée, en tout état de cause avant la fin de la période de référence annuelle.

ARTICLE 3.4 TRAVAIL EXCEPTIONNEL APRES 22 HEURES

Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25%.

La récupération se cumule, le cas échéant, avec la récupération pour heures supplémentaires ou travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Cette récupération doit être prise par journée entière ou par demi-journée, en tout état de cause avant la fin de la période de référence annuelle.

ARTICLE 3.5 : TEMPS DE DEPLACEMENT HORS TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, effectué en dehors des heures habituelles de travail, ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à un temps de récupération, sans être comptabilisé comme temps de travail effectif, dans les conditions suivantes :

  • jusqu'à 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement ;

  • au-delà de 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédant 18 heures.

Cette récupération doit être prise par journée entière ou par demi-journée, en tout état de cause avant la fin de la période de référence annuelle.

CHAPITRE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de prévoir 3 modalités d’organisation du temps de travail :

  • Modalité 1 : 35 heures hebdomadaires ;

  • Modalité 2 : 36,30 heures hebdomadaires et 10 jours de repos ;

  • Modalité 3 : convention de forfaits jours pour les salariés cadres autonomes.

ARTICLE 4.1 MODALITE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES PAR SEMAINE

ARTICLE 4.1.1 SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres, dont l'emploi du temps est prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci.

Il s’agit des salariés en contrat d'alternance. Les stagiaires sont également nécessairement concernés, n’étant pas salariés.

Peuvent être également concernés les salariés en contrat court, à durée déterminée de 4 mois maximum, lorsque les modalités d’organisation des points 2 et 3 ne sont pas adaptés à leur situation.

Sont enfin concernés les salariés qui en ont fait le choix, avec l’accord de l’employeur.

ARTICLE 4.1.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés visés à l'article 4.1.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi suivant l’horaire collectif prévu au sein de l’Association.

ARTICLE 4.1.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l'article 3.1 ci-dessus sont des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur dans les conditions rappelées au présent accord (Cf. article 3.1).

ARTICLE 4.2 : MODALITE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A 36 HEURES 30 HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE REPOS

ARTICLE 4.2.1 SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et/ou qui ne sont pas autonomes.

ARTICLE 4.2.2 DUREE ANNUELLE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.2.2.1 Principe

La durée hebdomadaire de travail est de 36 heures 30 de travail effectif, soit 7h18mn (7,3 heures) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi suivant l’horaire collectif prévu au sein de l’Association.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence (l’année civile) des jours de repos, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète de travail est fixé à 10 jours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est calculé au prorata de nombre de jours calendaires travaillés au cours de l’année civile.

Article 4.2.2.2 Rémunération

Afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

Article 4.2.2.3 Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 36 heures 30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions fixées à l’article 3.1 du présent accord les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures 30 par semaine, lesquelles ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions fixées au présent accord (Cf. article 3.1).

Article 4.2.2.4 Prise des jours de repos

Sur les 10 jours RTT, la moitié est fixée à des dates au choix de l’Association (soit sur une date commune à l’ensemble des salariés, soit à des dates décidées pour chacun des salariés) et l’autre moitié est laissée au choix du salarié après validation de sa hiérarchie.

Les parties conviennent qu’il est souhaitable que ces jours de repos soient pris de manière régulière au cours de l’année civile. Le cumul (prise de plusieurs jours de repos consécutifs) n’est cependant pas interdit.

L’ensemble des jours de repos, sauf exception validée par l’Association, doit être pris au 31 décembre de l’année en cours.

En cas de départ de l’Association, pour quel que motif que ce soit, les jours non pris sont perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation.

ARTICLE 4.3 MODALITE 3 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

ARTICLE 4.3.1 SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont cadres autonomes les cadres qui ne sont pas soumis à un horaire collectif et ceux qui ne sont pas cadres dirigeants. Ils sont classés dans les groupes G et H de la grille de classification de branche. Cette définition pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 4.3.2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 4.3.2.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, les fonctions exercées et son autonomie effective le cas échéant ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4.3.2.2 - Nombre de jours de repos et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours maximum par année civile incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les parties conviennent que les salariés qui ont signé une convention de forfait jours bénéficieront de 15 jours de repos par an quand bien même le calcul suivant sur une année N aboutirait à un résultat moindre :

365 - (samedis, dimanche, congés payés, jours fériés de l’année N) - 214 jours = jours de repos année N.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4.3.2.3 -- Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- Une coupure minimale d’1 heure à l’heure du déjeuner ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue, à titre informatif, en annexe du présent accord.

ARTICLE 4.3.2.4 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié est calculé au prorata de nombre de jours calendaires travaillés au cours de l’année civile.

ARTICLE 4.3.2.5 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, au-delà d’une semaine d’absence, donne lieu à la diminution au prorata du nombre précité de 15 jours de repos par an sans que cette diminution puisse conduire à un dépassement des 214 jours travaillés sur l’année.

Article 4.3.2.6 - Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Le travail exceptionnel les samedis donne lieu à l’attribution d’un jour de repos à prendre au plus proche de la journée travail et au plus tard dans la semaine qui suit.

Le travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés donne droit à 1,5 jours de repos à prendre au plus proche de la journée travail et au plus tard dans la semaine qui suit.

Article 4.3.2.7 – Temps de déplacement

Les temps de déplacements sont inclus dans la journée de travail et ne donne dès lors lieu à aucune contrepartie.

ARTICLE 4.3.3 - FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4.3.4 – REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4.3.5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL

ARTICLE 4.3.5.1 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées (repos, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, journées d’absence pour maladie ou absences exceptionnelles, etc…) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ils sont conservés 5 ans.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.5.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4.3.5.2 – Entretien annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'Association ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

CHAPITRE 5 : CONGES PAYES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Les Parties rappellent que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

La période d’acquisition des congés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

La période de prise des congés s’étend du 1er juin de cette année suivante au 31 mai de l’année N+1.

Le report de congés payés d’une période à l’autre n’est pas possible sauf dérogations prévues par la loi.

Le congé principal d’au moins 4 semaines doit obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre chaque année, prioritairement sur la période de fermeture de l’Association autour du 15 août.

La 5ème semaine peut être prise en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre.

Si le salarié le souhaite, la 4ème semaine peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à sa demande et à la condition expresse que ce dernier renonce expressément à ses jours de fractionnement.

Chaque année, avant le 28 février de l’année concernée, la Direction informera les salariés, après consultation du CSE, des dates de fermeture de l’Association.

Les parties souhaitent rappeler dans cet accord la possibilité de procéder à un don de congés, pour les salariés volontaires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

CHAPITRE 6 : UTILISATION DES JOURS ENFANTS MALADES PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

A la date de signature du présent accord, la convention collective de branche prévoit 12 jours d’autorisation d’absences rémunérées (par période maximum de 3 jours) par an pour les parents contraints de garder leur enfant malade sur présentation d’un justificatif.

Les parties conviennent que le salarié, pourra, sur présentation d’un justificatif, utiliser ces jours pour garder son enfant de moins de 16 ans en cas de difficulté ponctuelle pour trouver une solution de garde.

Peu importe le nombre de jours pris sur la période en application de ces dispositions, ils seront rémunérés à condition de remplir les conditions ci-dessus dans la limite de 12 jours sur l’année civile.

Pour utiliser la totalité des 12 jours, le salarié devra attester sur l’honneur que l’autre parent de son enfant ne dispose pas d’un tel dispositif.

Dans l’hypothèse où l’autre parent dispose également d’un droit à congés rémunérés pour garde d’enfants, le droit du salarié est réduit à due proportion, afin que le cumul des droits des deux parents ne dépasse pas 12 jours.

CHAPITRE 7 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVEMENT FAMILIAL

Des congés exceptionnels sont accordés à l’ensemble des salariés dans les situations suivantes :

Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés

Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d’un enfant : 5 jours ouvrés

Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés

Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant : 1 jour ouvré

Déménagement : 1 jour ouvré

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés

Annonce de la survenue d’un handicap ou accident entrainant une perte d’autonomie pour le conjoint ou un ascendant direct : 2 jours ouvrés

Ces jours doivent être pris concomitamment à l’évènement ou dans un délai raisonnable par rapport à la survenance l’évènement.

CHAPITRE 8 : REMUNERATION VERSEE SUR 12 MOIS

Au sein de l’INMA, le salaire est versé sur 12 mois. Afin d’uniformiser les modalités de versement de la rémunération de l’ensemble des salariés de l’Association, les parties conviennent que le 13ème mois dont bénéficie actuellement une partie des salariés, lequel est maintenu, est lissé sur 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 9 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera créée afin de suivre l'application de l'accord.

Elle est composée de deux membres du personnel dont les élus au CSE et de représentants de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur convocation (même informelle) de la Direction, à l'initiative de la Direction ou à la demande d’un représentant du CSE afin d'examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.

CHAPITRE 10 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera disponible sur le serveur commun.

CHAPITRE 11 : DENONCIATION ET REVISION

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

CHAPITRE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 13 : NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 16 octobre 2020, en deux exemplaires


  1. A titre d’exemple, si le salarié a travaillé 4 samedis au cours d’une période de 30 jours consécutifs, il bénéficiera alors d’une journée de récupération supplémentaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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