Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez KARTESIS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de KARTESIS FRANCE et les représentants des salariés le 2017-11-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000226
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : FCMP SAS
Etablissement : 31601498400066

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre

………. Groupe ……….. représentée par Monsieur ……… ……….. agissant en qualité de Président d'une part

Et

Monsieur ……… ……….. élu titulaire de la délégation unique du personnel mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT conformément à l’article L. 2232-24 du code du Travail d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit 

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaires réduits de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : 1) Site … ………………… : Atelier Multidéco/TORNOS, Atelier MultiCN/INDEX, Atelier Multi à cames, Atelier Plasturgie, Service Qualité. 2) Site … ………….. : Atelier Contrôle Emballage Salle, Atelier Reprise/Rectif/Rôdage, Atelier Contrôle Emballage Ligne, Service Qualité.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaires réduits de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi hors horaires équipe de suppléance. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuels.

A titre d’information, les salariés en équipe de suppléance seront amenés à travailler tous les jours fériés sauf le 1er mai qui est chômé.  

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Durée du travail

La durée maximale de travail quotidienne sera de 12 heures lorsque l’horaire est réparti sur 2 jours. Le personnel travaillant le week-end est soumis à un horaire collectif de 24 heures hebdomadaires de présence.

Cet accord permet la mise en place de deux équipes :

  • Une équipe « A » dite de jour le samedi et le dimanche

  • Une équipe « B » dite de nuit le samedi et le dimanche

La durée hebdomadaire de présence sera de 12 heures réparties à titre indicatif de la façon suivante :

  • 12 heures le samedi de 5.00 heures à 17.00 heures ou de 17.00 heures à 5.00 heures

  • 12 heures le dimanche de 5.00 heures à 17.00 heures ou de 17.00 heures à 5.00 heures

Ces horaires pourront être adaptés ou modifiés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation significative de l’activité, modification des délais de livraison, contraintes des modalités d’expéditions…

La durée du travail effectif sera de 11,25 heures le samedi et le dimanche. Le temps de pause sera de 0,75 heure, soit 45 minutes de temps de pause par jour.

Lorsque l’équipe de suppléance assure le remplacement de l’équipe de semaine pendant ses congés, l’équipe travaillera alors sur la base horaire de l’équipe de semaine qu’elle remplace.

Article 5 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

La rémunération des équipes de suppléance est soumise aux dispositions légales. Les « équipes de suppléance » travaillent 2 fois 12 heures. Les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%. L’entreprise satisfait aux conditions de l’Article L.3132-9 du code du travail en maintenant un niveau de rémunération plus favorable soit une rémunération lissée sur une base hebdomadaire de 40 heures incluant la rémunération de tous les jours fériés sauf le 1er mai.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 6 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 7 – Congés payés

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. Les congés payés sont acquis dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas en équipe de suppléance.

Le décompte des congés payés s’effectue par équivalence selon la formule suivante :

  • 2 jours d’absence (samedi + dimanche) en congés payés = 5 jours ouvrés

Les modalités de prise des congés payés sont les mêmes que pour les salariés travaillant en semaine.

Article 8 – Congés pour évènement de famille

Les salariés en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour événement de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’événement.

Le décompte des congés pour événement de famille s’effectue par équivalence selon la formule de calcul retenue pour le calcul des congés payés (article 7 ci-dessus).

Article 9 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage – Point RH Atelier.

Article 10 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine reçoivent les convocations de formation par courrier à leur domicile. Les heures de formation sont rémunérées en totalité au taux de base de l’intéressé. La participation à ces formations en entreprise ou dispensées à l’extérieur de l’entreprise sont obligatoires.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra effet le ………….. et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le ……………. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 12 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par une commission animée par la Délégation Unique du Personnel. Celle-ci est chargée de contrôler la bonne application des clauses de l’accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord. Le rôle de cette commission est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu affiché dans l’entreprise pouvant être consulté par l’ensemble des salariés.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 – Formalités

Le présent accord sera soumis à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, à la suite de son approbation, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de ………….

Fait en 3 exemplaires, à ……………………. le ………………….

Pour la Délégation Unique du Personnel Pour la Direction

Monsieur ………. ……………… Monsieur ………… …………..

Elu mandaté par la CFDT Président de ……….. Groupe ………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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