Accord d'entreprise "ACCORD DU 2 DECEMBRE 2021 RELATIF A L'HARMONISATION DES AVANTAGES SOCIAUX DES SOCIETES BRINK'S EVOLUTION ET TEMIS" chez BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, le temps de travail, le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T07521037922
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S EVOLUTION
Etablissement : 32461367801285 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

Entre :

La société BRINK’S EVOLUTION, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 324 613 678, ayant son siège social 41/45, bd Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la société BRINK'S EVOLUTION »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leur représentant :

La C F E / C G C – Confédération Française de l’Encadrement /Confédération Générale des Cadres, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central,

La CGT transport – Fédération Nationale des Syndicats de Transports C.G.T – représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central

La FG CFTC – Fédération Générale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central

La FGTE CFDT – Fédération Générale des Transports et de l’Equipement – représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central

La FNCR – Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers – représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central

L’UNSA – Union Nationale des Syndicats Autonomes – représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – délégué syndical central,

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »


PREAMBULE

Par acte prenant effet le 1er juillet 2020, la société TEMIS a cédé l’intégralité de ses actifs à la société BRINK’S EVOLUTION.

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés de la société TEMIS ont été transférés à la société BRINK’S EVOLUTION le 1er juillet 2020 et se sont poursuivis de plein droit au sein de cette société.

Aux termes des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause en raison notamment d’un transfert d’activité, cette convention et/ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention et/ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dès lors, l’application des avantages collectifs dont bénéficient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION. Le délai de préavis a commencé à courir le 1er juillet 2020.

A l'issue des réunions de négociations qui se sont déroulées les 6 mai, 1er juin, 17 juin et 2 septembre 2021, la Direction de la société BRINK'S EVOLUTION et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu que, compte tenu de l’état d'avancement de la négociation, il était nécessaire d’octroyer un délai supplémentaire au délai de survie des avantages concernés pour assurer la poursuite des négociations.

Un accord de prorogation des avantages mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION jusqu’au 31 décembre 2021 a été signé en date du 2 septembre 2021.

Suite aux réunions de négociations complémentaires qui se sont déroulées les 9 et 16 septembre, 7 et 19 octobre, 4 et 18 novembre 2021 et 2 décembre 2021, la Direction de la société BRINK'S EVOLUTION et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu de rédiger un accord d'harmonisation des statuts sociaux des sociétés BRINK'S EVOLUTION et TEMIS.

Cet accord se substitue notamment aux dispositions relatives aux accords applicables au sein de la société BRINK'S EVOLUTION ainsi qu'aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs ayant pu exister au sein de la société TEMIS et mis en cause du fait de l'opération juridique.

Cet accord se compose de 4 chapitres :

  • Chapitre 1 : Aménagement du Temps de Travail

  • Chapitre 2 : Rémunération

  • Chapitre 3 : Congés et Repos Compensateur

  • Chapitre 4 : Autres dispositions

  • Chapitre 5 : Durée, révision, dénonciation et publicité de l'accord

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction ont convenu de signer un accord global reprenant les thèmes définis ci-dessus.

CHAPITRE 1

-

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Salariés Ex-TEMIS - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des dispositions des accords BRINK'S EVOLUTION relatifs à l'aménagement temps de travail applicables sur les agences auxquelles ces salariés sont affectés.

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION et qui sont affectés au traitement de valeurs bénéficieront des dispositions de l'accord "contrat de progrès" BRINK'S EVOLUTION relatives à la rémunération du temps de pause du personnel affecté au traitement de valeurs.

Les accords "aménagement du temps de travail" et "contrat de progrès" de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront aux usages relatifs à la durée du travail, aux dispositions de l'accord du 28 décembre 2012 relatif aux heures supplémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'accord du 17 juin 2015 relatif aux pratiques sociales dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

CHAPITRE 2

-

REMUNERATION

Article 2 : Salariés Ex-TEMIS - Salaire de base

A compter du 1er janvier 2022, les salariés Employés et Ouvriers transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des dispositions relatives aux salaires de base telles que prévues par les accords ou usages BRINK'S EVOLUTION.

Article 3 : Salariés Ex-TEMIS - Primes et Indemnités

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des dispositions relatives aux montants et conditions d'attribution des primes et indemnités telles que prévues par les accords ou usages BRINK'S EVOLUTION.

Les primes et indemnités prévues par les accords ou usages de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront aux primes et indemnités attribuées aux salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Article 4 : Evolution de la grille d'ancienneté du personnel Employé

Les salariés Employés de la société BRINK'S EVOLUTION bénéficieront d'une évolution en 2 temps de la grille de calcul de leur prime d'ancienneté.

Au 1er janvier 2022, puis au 1er décembre 2022, la grille de calcul des employés évoluera comme suit :

Années d'ancienneté Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au 01/01/2022 Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au 01/12/2022
0 0% 0%
1 0% 1%
2 0% 2%
3 3% 3%
6 6% 6%
9 9% 9%
11 12% 12%
13 13% 13%
15 15% 15%
18 17% 17%
20 17% 18%
25 17% 20%
30 et plus 18% 23%

L'octroi des nouveaux pourcentages de calcul de la prime d'ancienneté aura pour effet de mettre fin à la nécessité de versement de la prime "Différentiel Ancienneté Avenant 19" relative au respect des dispositions de l'accord "transport de fonds" du 4 juillet 2014. La suppression de cette prime est justifiée par le fait que le total "salaire de base + prime d'ancienneté" pratiqué au sein de la société BRINK'S EVOLUTION au jour des présentes est supérieur ou égal au total "salaire minimum professionnel garanti majoré pour ancienneté" prévu par l'accord de branche 'transport de fonds" précité. Ce principe de comparaison, qui justifie de la conformité du montant des salaires de base et primes d'ancienneté versés aux Employés, est expressément accepté par l'ensemble des parties signataires.

Ces grilles d'ancienneté, au 1er janvier et au 1er décembre 2022, se substitueront à la grille de calcul de la prime d'ancienneté appliquée aux Employés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Article 5 : Evolution de la grille d'ancienneté du personnel Ouvrier

Les salariés Ouvriers de la société BRINK'S EVOLUTION bénéficieront d'une évolution en 2 temps de la grille de calcul de leur prime d'ancienneté.

Au 1er janvier 2022, puis au 1er juillet 2022, la grille de calcul des ouvriers évoluera comme suit :

Années d'ancienneté Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au 01/01/2022 Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté au 01/07/2022
1 2% 3%
3 3% 4%
5 4% 5%
6 5% 6%
8 6% 7%
9 8% 9%
12 11% 12%
15 14% 15%
20 17% 18%
25 19% 20%
30 et plus 22% 23%

L'octroi des nouveaux pourcentages de calcul de la prime d'ancienneté aura pour effet de mettre fin à la nécessité de versement de la prime "prime avenant. 19" relative au respect des salaires minimum et primes d'ancienneté de l'accord "transport de fonds" du 4 juillet 2014. La suppression de cette prime est justifiée par le fait que le total "salaire de base + prime d'ancienneté" pratiqué au sein de la société BRINK'S EVOLUTION au jour des présentes est supérieur ou égal au total "salaire minimum professionnel garanti majoré pour ancienneté" prévu par l'accord de branche 'transport de fonds" précité. Ce principe est expressément accepté par l'ensemble des parties signataires.

Ces grilles d'ancienneté, au 1er janvier et au 1er juillet 2022, se substitueront à la grille de calcul de la prime d'ancienneté appliquée aux Ouvriers transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Article 6 : Evolution des modalités de rémunération des Agents de Maîtrise occupant un emploi de Chef de Mouvement ou de Chef d'Equipe

Article 6.1 : Intégration de l'indemnité "Différentiel Avenant 19" au salaire de base

Depuis 2016, afin d'assurer la conformité des éléments de salaires versés aux Chefs de Mouvement et Chefs d'Equipe Comptage bénéficiant du statut Agent de Maîtrise au regard des dispositions de l'avenant n°19 de la Convention Nationale Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires du Transport du 4 juillet 2014, la société BRINK'S EVOLUTION verse, le cas échéant, une indemnité "Différentiel Avenant 19".

A compter du 1er janvier 2022, les salariés bénéficiaires de l'indemnité "Différentiel Avenant 19" au 31 décembre 2021 verront le montant de cette indemnité être intégré à leur salaire de base. En contrepartie, le versement de cette prime sera supprimé. Le cas échéant, cette intégration aura pour effet d'augmenter le salaire horaire ainsi que la base de calcul du montant de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances des salariés concernés.

La suppression de cette prime est justifiée par le fait que le salaire de base versé par la société BRINK'S EVOLUTION doit, à minima, être supérieur ou égal au total "salaire minimum professionnel garanti majoré pour ancienneté" prévu par l'accord de branche 'transport de fonds" précité. Ce principe de comparaison, qui justifie de la conformité du montant des salaires de base versés aux Agents de Maitrise Chefs d'Equipe Comptage ainsi qu'aux Chefs de Mouvement, est expressément accepté par l'ensemble des parties signataires.

Article 6.2 : Création d'échelons hiérarchiques relatifs au profil de compétences

Soucieuse de reconnaître le niveau de compétence du personnel concerné mais surtout d'aider celui-ci à identifier les compétences nécessaires à sa progression, la Direction développera des grilles d'évaluation du profil de compétences des Chefs d'Equipe Comptage et des Chefs de Mouvement. Les compétences retenues pour chacun des profils de compétences seront tant techniques que comportementaux.

Ces profils de compétences seront communiqués à l’occasion de la réunion de la commission de suivi créée à l’article 22 du présent accord.

Les grilles d'évaluation des compétences feront l’objet d’échanges avec les parties prenantes (représentants de la Direction et Organisations Syndicales).

L’attribution des échelons B ou C sera décidée, en toute objectivité sur la base des profils de compétences, entre les managers directs et la fonction RH avant le 31 mars 2022. Si cette attribution implique des évolutions sur la rémunération, celles-ci seront à prise d’effet du 1er janvier 2022. Elle sera notifiée et expliquée à chacun des intéressé(e)s par son encadrement direct.

La répartition en nombre des salariés sur chacun des échelons sera communiquée à l’occasion de la réunion de la commission de suivi créée à l’article 22 du présent accord.

L'attribution de ces échelons n'a pas pour objet de modifier le coefficient hiérarchique (CCNT) attribués aux salariés concernés.

La revue du profil de compétence des salariés concernés par le présent article se fera annuellement afin de donner à chacun les chances d’évoluer sur un échelon supérieur en lien avec l’enrichissement de ses compétences. Les changements d’échelon, et les progressions en rémunération qui s’en suivent, seront matérialisés par un avenant au contrat de travail.

Il est convenu que, sauf rétrogradation disciplinaire ou changement de poste matérialisés par un avenant au contrat de travail, un échelon inférieur ne saurait être décidé pour les bénéficiaires des échelons B et C.

Article 6.3 : Création de grilles de salaire minimum tenant compte de l'ancienneté et de l'échelons des Chefs de Mouvement et des Chefs d'Equipe Comptage

Soucieuse de reconnaître financièrement le niveau de compétences des chefs de Mouvement et des Chefs d'Equipe Comptage, des grilles de salaire minimum viendront assurer un niveau de salaire minimum tenant compte de l'ancienneté et de l'échelon tel que défini dans l'article 6.2 du présent accord.

Il est convenu que le salaire minimum garanti des Chefs de mouvement et Chefs d’équipe comptage est le SMPG valorisé du taux d’ancienneté conventionnel + 25 € brut. Les salaires minimums applicable dans l’entreprise suivront l’évolution des augmentations générales. 

Les salaires minimums concernant les échelons B et C s’établissent comme suit :

  • Pour l'échelon B : Total "Salaire minimum professionnel garanti majoré par l’ancienneté" de l'avenant 19 + 100 euros bruts

  • Pour l'échelon C : Total "Salaire minimum professionnel garanti majoré par l’ancienneté" de l'avenant 19 + 175 euros bruts

Au 1er janvier 2022, les grilles de salaires de base minimum seront établies comme suit :

Emploi Années d'ancienneté Salaire minimum de Base Salaire de Base Echelon B Salaire de Base Echelon C
Chef de Mouvement 1 2 261,86 2 336,86 2 411,86
3 2 283,79 2 358,79 2 433,79
5 2 305,72 2 380,72 2 455,72
6 2 349,58 2 424,58 2 499,58
9 2 415,37 2 490,37 2 565,37
12 2 481,16 2 556,16 2 631,16
15 2 546,95 2 621,95 2 696,95
20 2 612,74 2 687,74 2 762,74
25 2 656,60 2 731,60 2 806,60
30 2 722,39 2 797,39 2 872,39
Emploi Années d'ancienneté Salaire minimum de Base Salaire de Base Echelon B Salaire de Base Echelon C
Chef d' Equipe 1 1 822,24 1 897,24 1 972,24
3 1 839,86 1 914,86 1 989,86
5 1 857,48 1 932,48 2 007,48
6 1 892,72 1 967,72 2 042,72
9 1 945,58 2 020,58 2 095,58
12 1 998,44 2 073,44 2 148,44
15 2 051,30 2 126,30 2 201,30
20 2 104,16 2 179,16 2 254,16
25 2 139,40 2 214,40 2 289,40
30 2 192,26 2 267,26 2 342,26

L'attribution d'un échelon justifiant d'une réévaluation du salaire de base ne fait pas obstacle à l'application des dispositions qui pourraient naître, par la suite, d'un accord ou décision unilatérale portant sur l'augmentation générale des salaires des salariés visés par l'article 6 de l'accord d'harmonisation du 2 décembre 2021.

Le fait que le salaire de base d'un salarié soit supérieur au minimum prévu par les grilles ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application des dispositions qui pourraient naître, par la suite, d'un accord ou décision unilatérale portant sur l'augmentation générale des salaires des salariés visés par l'article 6 de l'accord d'harmonisation du 2 décembre 2021.

Article 7 : Salariés ex-TEMIS - Détermination du salaire de base

Article 7.1 : Salariés ex-TEMIS bénéficiant d'un salaire à montant défini (avec grilles de salaire Brink’s) :

A compter du 1er janvier 2022, le salaire de base des salariés transférés au titre de leur contrat de travail se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION et dont l'emploi, dans le référentiel BRINK'S EVOLUTION, détermine un salaire défini bénéficieront du salaire de base défini par les accords ou usages BRINK'S EVOLUTION.

C'est le cas notamment des salariés dont l'emploi est :

  • Convoyeur Garde

  • Convoyeur Conducteur

  • Convoyeur Messager

  • Opérateur

  • Caissier

  • Agent de Maintenance

  • Agent de coffre

Article 7.2 : Salariés ex-TEMIS bénéficiant d'un salaire à montant non-défini (sans grilles de salaire Brink’s) :

A compter du 1er janvier 2022, le salaire de base des salariés transférés au titre de leur contrat de travail se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION et dont l'emploi n’est pas associé à un salaire défini bénéficieront du maintien de leur salaire de base.

En outre, le salaire de base des salariés ex-TEMIS bénéficiant d'un salaire à montant non-défini sera augmenté, le cas échéant, des éléments de salaires suivants :

  • Au titre de la grille d'ancienneté :

Le montant théorique (hors absences) de la prime d'ancienneté (base décembre 2021) sera intégralement versée au salaire de base.

  • Au titre de la prime "encadrement" :

Le montant de la prime mensuelle d'encadrement à intégrer dans le calcul du salaire de base des salariés bénéficiant d'un salaire non défini sera égale à 19/26ème de son montant théorique (base décembre 2022).

Ce pourcentage est établi dans la mesure où cette prime encadrement équivalait au paiement de 26 heures au taux horaire, et que, parallèlement les bénéficiaires se verront attribuer un jour RTT (valorisé à 7 heures) par mois. (26h – 7h = 19h)

Article 8 : Salariés ex-TEMIS – Garantie de maintien du salaire annuel brut

Article 8.1 : Principe et Méthode

Les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois précédant la date de fin de leurs avantages sociaux, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Afin de garantir le principe du maintien de la rémunération, le cas échéant, une indemnité mensuelle différentielle brute d'harmonisation sera versée aux salariés. Le libellé de cette indemnité sera "Différentiel Harmonisation".

Article 8.2 : Calcul de l'indemnité "Différentiel Harmonisation" :

Le montant de l'indemnité "Différentiel Harmonisation" sera établi en comparant, à durée et conditions de travail égales, le salaire théorique de la situation antérieure de chaque salarié (total des rémunérations brutes théoriques de l'année 2021) avec le salaire annuel brut théorique de ce même salarié sur les 12 mois de l'année 2022.

Eléments de salaire retenus pour le calcul du salaire annuel brut théorique

TEMIS

Eléments de salaire retenus pour le calcul du salaire annuel brut théorique

BRINK'S EVOLUTION

Salaire de base TEMIS Salaire de base Brink's Evolution
Prime d'ancienneté Prime d'ancienneté (ouvriers et employés)
13ème mois (sur sal. Base + prime ancienneté) 13ème mois (sur sal. base + DRP si éligible)
Prime de vacances Prime de vacances
Prime de risque Prime de poste comptage
Prime automate bancaire Prime de risque
Prime de pénibilité Prime de contrainte
Prime de non-accident VB (à 100%) Prime Chbre Forte / Mouvement
Prime habillage / déshabillage Prime Monnaie
Prime assiduité (à 100%) Prime de non-accident VB (à 100%)
Prime conducteur
Prime assiduité (à 100%)
Indemnité de panier repas
Différentiel Région Parisienne

La différence de salaire brut annuel issue de ce comparatif sera versée sous la forme d'une indemnité mensuelle d'harmonisation dont le montant sera calculé sur la base de 1/12ème de la différence annuelle.

Article 8.3 : Evolution de l'indemnité "Différentiel Harmonisation" :

A compter du 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité "Différentiel Harmonisation" sera recalculé au gré des augmentations de salaire de base et de l’évolution de la prime d’ancienneté des salariés concernés. Le cas échéant, l'augmentation du salaire de base et/ou de la prime d’ancienneté viendront réduire, pour le même montant, le montant de l'indemnité "Différentiel Harmonisation".

CHAPITRE 3

-

CONGES & REPOS COMPLEMENTAIRES

Article 9 : Salariés ex-TEMIS – Congés payés

Au 1er janvier 2022, le solde des congés payés des salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION sera traduit en jours ouvrés. Les droits ainsi attribués en jours ouvrés devront permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une durée équivalente de congés payés.

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives à l'acquisition ainsi qu'à la pose des congés payés de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront aux dispositions résultant de tous les accords TEMIS dont, notamment, l'accord du 17 juin 2015 relatif au pratiques sociales, engagements unilatéraux et usages antérieurs dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Article 10 : Salariés ex-TEMIS – Congés spéciaux

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives à l'acquisition des droits ainsi qu'à la pose des congés spéciaux applicables au sein de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront aux dispositions résultant de tous les accords TEMIS dont, notamment, l'accord du 17 juin 2015 relatif au pratiques sociales, engagements unilatéraux et usages antérieurs dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Article 11 : Salariés ex-TEMIS – Repos compensateur

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives à l'acquisition des droits ainsi qu'à la pose des repos compensateur pour heures supplémentaires applicables au sein de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront, aux dispositions résultant de tous les accords TEMIS dont, notamment, l'accord du 17 juin 2015 relatif au pratiques sociales, engagements unilatéraux et usages antérieurs dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

CHAPITRE 4

-

AUTRES DISPOSITIONS

Article 12 : Salariés ex-TEMIS – Nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents

A compter du 1er janvier 2022, les libellés Emploi dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION seront adaptés à la nomenclature des emplois BRINK'S EVOLUTION. Les éventuelles modifications du libellé de l'emploi ne pourront avoir pour effet de dénaturer la désignation de l'emploi occupé. Dans cette mesure, l'attribution d'un éventuel nouveau libellé emploi ne nécessitera pas la signature d'un avenant au contrat de travail.

Les coefficients hiérarchiques associés seront si nécessaire adaptés aux coefficient hiérarchiques définis par la convention collective applicable ou, si plus favorables, aux usages de la société BRINK'S EVOLUTION.

Les éventuels nouveaux emplois et coefficients hiérarchiques se substitueront à ceux attribués aux salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION

Article 13 : Salariés ex-Temis – Adhésion aux régimes de garanties "Frais de santé"

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des conditions d'adhésion et de cotisations "Frais de Santé" dont bénéficient les salariés de la société BRINK'S EVOLUTION.

Les bulletins d’adhésion seront remis au plus tard le 15 décembre 2021.

Les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront, au choix, du régime "individuel" ou "famille" dont bénéficient les salariés de la société BRINK'S EVOLUTION.

L'augmentation de la cotisation salariale générée, à garanties égales, par l'adhésion au régime "famille" ne saurait être compensée par l'entreprise.

En revanche, la baisse de la cotisation salariale générée, à garanties égales, par l'adhésion au régime "individuel" profitera au salarié.

Le choix du régime (individuel / famille) ainsi que du niveau de garantie (régime de base / régime amélioré) devra intervenir au plus tard le 10 janvier 2022.

Article 14 : Salariés ex-TEMIS – Adhésion aux régimes de garanties "Prévoyance"

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des conditions d'adhésion et de cotisations "Prévoyance" dont bénéficient les salariés de la société BRINK'S EVOLUTION.

Les bulletins d’adhésion seront remis au plus tard le 15 décembre 2021.

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions des contrats de prévoyance souscrits par BRINK'S EVOLUTION ainsi que les cotisations salariales et patronales rattachées aux régimes de prévoyance BRINK'S EVOLUTION se substitueront aux dispositions des contrats de prévoyance se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

Il est précisé que :

  • Les garanties proposées par les contrats de prévoyance BRINK'S EVOLUTION sont identiques à celles proposées par les contrats de prévoyance souscrits par TEMIS.

  • Les cotisations salariales rattachées aux contrats de prévoyance souscrits par BRINK'S EVOLUTION sont égales ou inférieures à celles prévues aux contrat souscrits pat TEMIS.

Article 15 : Salariés ex-TEMIS – Adhésion aux régimes de garanties "Agression"

A compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION bénéficieront des conditions d'adhésion et de cotisations "Agression" dont bénéficient les salariés de la société BRINK'S EVOLUTION.

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions des contrats de prévoyance "Agression" souscrits par BRINK'S EVOLUTION ainsi que les cotisations exclusivement patronales rattachées à ce contrat se substitueront aux dispositions des contrats de prévoyance "Agression" se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

De fait, les cotisations que les salariés de la société TEMIS payaient au titre de cette assurance ne perdureront pas.

Article 16 : Salariés ex-TEMIS - Garanties de ressources en cas d'absence maladie, maladie professionnelle ou accident du travail

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives à la garantie de salaire applicables au sein de la société BRINK'S EVOLUTION se substitueront, aux dispositions résultant de tous les engagements unilatéraux, usages ou accords TEMIS dont bénéficiaient les salariés transférés au titre de leur contrat de travail initial se trouvant mis en cause par l’effet du transfert d’activité de la société TEMIS au sein de la société BRINK’S EVOLUTION.

CHAPITRE 5

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DUREE, REVISION ET DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 17 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 18 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DRIEETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 19 : Révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie signataire qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie pour courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, courrier accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 20 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.

Article 21 : Publicité, dépôt et affichage

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives. Puis, conformément aux articles D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés, dont l’un sous format électronique à la DRIEETS et en un exemplaire original au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 22 : Commission de suivi de l’accord :

Afin d’assurer une mise en œuvre sereine des dispositions agréées dans le présent accord, une commission de suivi est mise en place. Elle sera composée des Délégués Syndicaux Centraux des organisations signataires. Ils pourront être accompagnés d’un salarié de leur choix issu de l’entreprise. La Direction sera représentée par deux de ses membres.

Cette commission se réunira à demande de l’un de ses membres.

Fait à Paris, le 2 décembre 2021, en 9 exemplaires originaux.

Pour la société BRINK'S EVOLUTION : Pour les Organisations Syndicales :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CFE / CGC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FGTE / CFDT  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FNCR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNSA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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