Accord d'entreprise "ACCORD 2022 SUR LA NEGOCIATION SOCIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez METROPLAST

Cet accord signé entre la direction de METROPLAST et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003095
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : METROPLAST
Etablissement : 33002365600037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

X

ACCORD 2022 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE,

SALAIRES EFFECTIFS - EMPLOI

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre d’une part, la Société X, représentée par X qualité de Responsable de Site et d’autre part, l’organisation syndicale X. représentée par X.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise X.

Article 2 : Objet de l’accord

  1. Durée effective et organisation du temps de travail :

La durée conventionnelle du travail étant fixée à 35 heures, les principes, conditions et modalités relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail sont ceux décrits dans les accords sur ARTT signés, le 8 février 2000 pour le personnel non Cadre et le 21 Février 2000 pour le personnel Cadre.

Comme clairement stipulé dans notre accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, la durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire.

La durée du travail s’apprécie dans un cadre annualisé.

  1. la réduction du temps de travail :

pour le personnel non-cadre à 39 heures :

  • 14 Jours, répartis comme suit :

9 JRTT Employeur et 5 JRTT Salarié

pour le personnel cadre:

  • 13 Jours, répartis comme suit :

8 JRTT Employeur et 5 JRTT Salarié

  1. Demande d’absences

L’attribution des demandes d’absence s'effectue en respectant l'ordre des règles suivantes

  1. Priorité aux couples travaillant dans le périmètre de X

  2. Priorité aux personnels avec enfants,

  3. Premier demandeur premier servi.

  1. Période de fermeture de l’usine

PONTS:

Un arrêt de la production est programmé le vendredi 27 mai 2022 et le vendredi 15 juillet 2022.

Pour des raisons de commodités de saisie paie, ces jours seront pris, par défaut, sur les RTTE. Les collaborateurs qui souhaiteraient utiliser un autre compteur devront faire un bon pour exprimer leur choix.

Période estivale :

L'arrêt de la production est programmé du vendredi 29 juillet 2022, 21h00 au mardi 16 août 2022, 5h00.

 

La fermeture de l’usine s 31 et s 32 permet d’effectuer de lourds travaux de maintenance.

En fonction de la charge, il sera étudié lors du CSE du mois de juin la possibilité de fermer en s 33.

Pour les personnes souhaitant prendre quatre semaines de congés payés durant cette période, celles-ci doivent être prises entre les semaines 29 et 34 et intégrer obligatoirement les semaines de fermeture.

Fin d'année :

 

L'arrêt de la production et des réceptions/expéditions est planifié :

  • le vendredi 23 décembre 2022 à 16h

  • les 26, 27, 28, 29, et 30 décembre seront pris, par défaut, sur les RTTE.

  • l’usine sera fermée jusqu’au mardi 3 janvier 2022, 5h (RTTE 2023).

La fermeture de l’usine en fin d’année permet d’effectuer de lourds travaux de maintenance ainsi que des travaux comptables et financiers.

  1. Les horaires de travail :

  • Personnel posté: 40 heures

  • Personnel de journée: 39 heures

    • Personnel posté

  • Production/Agent de flux : base de 40 heures par semaine

2*8, 1*8, 3*8, équipe de nuit, en fonction des besoins de la production. Le poste 1*8 (journée, matin, après-midi) est considéré comme un poste de flexibilité en fonction des besoins de production prévu uniquement pour le personnel posté.

  • Cariste : base 40 heures par semaine

2*8 avec les horaires 7h-15h et 9h-17h. Le poste de cariste ayant pour mission d’effectuer les réceptions et expéditions, ces horaires permettent d’avoir une période d’ouverture plus large.

Dans le cas de l’absence de l’un des deux caristes, possibilité de passage en horaire de journée posté, soit 8h-16h.

En cas de modifications exceptionnelles d’horaires un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.

Pause-déjeuner de 30 min.

  • Personnel de journée

  • Pour tout le personnel de journée (hors cadres) : base de 39 h par semaine

plages fixes : 8h30-12h00 / 14h00 – 16h30

plages variables : 7h30-8h30 / 12h00 - 14h00 / 16h00 - 18h15

pause déjeuner : minimum 45 minutes

  1. Salaires effectifs :

La politique salariale de X, prenant en considération les paramètres économiques, traduit l’engagement de l’entreprise de :

  • Préserver la rentabilité financière de l’entreprise

  1. L’augmentation des salaires effectifs bruts et le calendrier appliqués à X seront les suivants :

Salaire de base Coefficients 700 à 750 Coefficients 810 à 830 CADRES
Augmentations Générales

3%
1er mars

Talon 60€

2,5%
1er mars

Talon 60€

 
Augmentations Individuelles 0,5%
1er juin

3%

1er juillet

Accessoires :

Bonus de nuit : 4€

b) Egalité salariale Hommes/Femmes

Il a été constaté par les parties qu’au terme de la présentation des études de rémunération, il n’existait pas d’écart de rémunération au sens des dispositions du code du travail justifiant des mesures spécifiques en la matière.

En application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les parties conviennent d’appliquer la disposition suivante : si un(e) salarié(e) est en congé de maternité ou d’adoption pendant 2 mois ou plus au cours du premier semestre de l’année civile, alors sa rémunération est majorée, au minimum, du % moyen prévu pour sa catégorie d’augmentation en fonction du coefficient.

Article 3 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tels qu’ils résultent du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4 : Publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, l’un à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi de X, l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Fait à X, le 7 mars 2022.

Pour le X. Pour la Société X

Le Délégué Syndical : Le Responsable du site :

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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