Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ADAPTATION DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION DE LA SOCIETE SMF GENNEVILLIERS AU SEIN DE LA SOCIETE CIG - TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES DU 15 FEVRIER 2016 - SOCIETE CIG" chez CIG - CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIG - CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre

Numero : T09520003681
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
Etablissement : 33189000400046 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-19

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’APTATION DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE XXX AU SEIN DE LA SOCIETE

TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES

DU 15 FEVRIER 2016

SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société, dont le siège social est situé XXX, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général et par en qualité de Directeur Général Délégué.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical.

  • La CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • FO représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

DISPOSITIONS GENERALES

Préambule

Pour rappel, est un nouveau service régional ayant pour but de fournir un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à l’ensemble des clients de la Région.

Ce mode de fonctionnement nécessite une organisation particulière pour les opérateurs de ce service.

En conséquence :

Les articles 2 à 3.7 de la Section 3 « Aménagement du temps de travail pour les services des urgences de » sont modifiés comme suit :

Article 2. Centre d’Appels : – Equipe de jour : Semaine

La durée du travail sera calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures et pourra être répartie sur 5 ou 6 jours selon les horaires affichés dans l’entreprise.

La semaine s’entend du lundi au dimanche.

Le suivi des horaires de travail du personnel sera fait sur Chronotime qui est le système de gestion des temps et des activités.

Seules les heures accomplies sur demande expresse du supérieur hiérarchique, au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui s’imputeront sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires régulièrement effectuées donneront lieu uniquement à des repos compensateur de remplacement prévus par la règlementation et les conventions applicables.

En application de la Convention Collective de, le contingent annuel est fixé à 180 heures.

Article 3. Centre d’Appels : – Equipe de nuit

Compte tenu du fonctionnement spécifique du service à savoir la nécessité de pouvoir répondre aux demandes des clients 24h sur 24, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est indispensable de faire fonctionner le centre d’appel la nuit.

Afin d’atteindre cet objectif, de façon exceptionnelle, il peut être nécessaire de recourir à du temps partiel aménagé sur l’année.

Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié travaillant contractuellement moins de 1607 heures par an ou 151,67 par mois soit moins de 35 heures par semaine.

Travail de nuit

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.1. Champ d’application

Le présent dispositif a vocation à s’appliquer aux agents d’accueil du service

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui effectue un travail entre 21h et 6h et qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit.

  • Soit accomplit pendant une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270h de travail de nuit.

Article 3.2. Principe de l’aménagement du temps de travail

Pour couvrir les week-ends ou certains créneaux horaires du service, il est convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sous la forme d’un temps partiel annualisé.

La durée de travail du collaborateur sera à minima de 78 heures par mois.

Ce dispositif vise en particulier à organiser le temps de travail des équipes du week-end selon un planning de trois week-ends travaillés et un de repos.

Pour occuper ces emplois, il est fait en priorité appel à des étudiants.

Les parties signataires confirment la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur une année appréciée en année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’organisation du temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’une programmation annuelle des horaires aux fins que l’horaire mensuel moyen soit au minima équivalent à 78 heures.

S’ils le souhaitent, les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficieront en priorité des emplois à temps plein.

Article 3.3. Modalités de mise en œuvre

  1. Calendrier

Un programme indicatif est établi pour chaque période de référence.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, sur une ou plusieurs semaines, la Direction de la société préviendra les salariés concernés au minimum 5 jours calendaires à l’avance (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise), sans préjudice des prérogatives des représentants du personnel.

  1. Contrat de travail

La situation de chaque salarié concerné sera régie par un contrat de travail précisant ses qualifications, rémunération et durée du travail moyenne, l’horaire contractuel pouvant ultérieurement faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant en accord avec l’intéressé.

Article 3.4. Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être accomplies pendant la période de référence. Leur nombre ne pourra pas excéder le tiers de la durée du travail accomplie par le salarié sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (c’est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année ou 1607 heures sur la période annuelle).

Article 3.5. Garanties et droits des salariés

  1. Contrepartie au travail habituel de nuit

Les salariés concernés par le présent dispositif bénéficieront :

  • D’une contrepartie sous forme de repos compensateur forfaitaire de 5 minutes pour 4 heures comprises entre 21 heures et 6 heures. Quand ils auront comptabilisé 7h, ils auront droit à une journée de repos supplémentaire.

  • D’une compensation salariale : prime de disponibilité, heures majorées de 25% sur la base des heures normales.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CHSCT avait mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, les principaux dangers, identifiés dans la Déclaration Unique sont les suivants :

  • Dangers liés aux contacts téléphoniques répétés avec les clients ;

  • Dangers liés au travail isolé ;

  • Dangers liés au risque d’agression ou de cambriolage.

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants : formation à l’accueil téléphonique client, bonne organisation, système d’alarme à distance et fermeture du site, système de vidéo surveillance, système d’alarme type homme mort.

  1. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un porte de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le comité social économique.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 3.6. Rémunération

Tout le personnel concerné bénéficiera d’un lissage de sa rémunération sur toute la période de référence indépendante de l’horaire réellement accompli sur la base de l’horaire mensuel contractuel.

Article 3.7. Entrée et sortie en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de référence.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée aux autres signataires et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail.

Article 2. Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il prend effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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