Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez SAVOYE - SAVOYE ASSETS MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVOYE - SAVOYE ASSETS MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02118000482
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33524217800044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE

La Société SAVOYE représentée par

D’une part

Et

Pour les salariés de la société, les délégués syndicaux : CFE-CGC et CGT-FO

D’autre part

Préambule :

Les Technologies de l’Information et de la Communication, aussi appelées TIC (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & smartphones), ont considérablement évolué au cours des deux dernières décennies et impactent aujourd’hui le quotidien des personnes et des entreprises.

Les TIC ou les outils numériques professionnels qui permettent de communiquer à distance par voie électronique font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il a donc été convenu ce qui suit 

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels ou TIC : équipements informatiques et outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.), et outils technologiques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature du contrat de travail, hors astreintes.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les signataires estiment que les technologies de l’information et de la communication peuvent présenter des risques qu’ils souhaitent prévenir (augmentation du rythme de travail, amoindrissement de la qualité des relations interprofessionnelles, surcharge informationnelle etc…)

Ainsi, le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les collaborateurs :

  • De ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, message ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs horaires habituels de travail ou durant leur période de repos.

  • Et de ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congés.

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 3.1 – REGLES DE BONNES PRATIQUES-RESPONSABILITES INDIVIDUELLES

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, de favoriser les échanges directs ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ou « Répondre à tous » ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) afin de ne pas créer de sentiment d’urgence.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire 

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie 

  • De notifier son indisponibilité lors d’une période d’absence dans la messagerie électronique et vocale

  • De prendre conscience que l’utilisation des outils numériques peut être inappropriée dans certains cas, comme en cas de formation, réunions….

  • Utiliser les formes de respect, courtoisie et professionnalisme quel que soit le type d’échanges

  • En conduisant : de ne pas répondre aux mails, SMS… et respecter la législation en vigueur lors d’appels téléphoniques.

ARTICLE 3.2 – RESPONSABILITES COLLECTIVES

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau, à ne pas envoyer de mail, de SMS et de ne pas passer d’appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail. A ce titre, le salarié dispose d’un « droit de déconnexion ».

En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la gravité et le degré d’urgence du sujet traité, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

L’entreprise reconnait un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à :

  • Mettre à disposition de chaque collaborateur un guide du bon usage des outils numériques contenant des recommandations pour une utilisation raisonnable et optimisée des outils numériques

  • Faire un rappel des bonnes pratiques des réunions

  • S’assurer que le management veillera au respect du droit à la déconnexion en adoptant dans ses propres actions et comportements les principes énoncés dans le présent accord.

  • Aborder le droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel, dans la rubrique « Articulation vie professionnelle-vie personnelle » afin de permettre au collaborateur et à son manager d’échanger sur l’usage des outils numériques professionnels et l’exercice du droit à la déconnexion.

  • Offrir la possibilité à tout collaborateur, en cas de difficulté avérée en matière d’application du droit à la déconnexion, de contacter un membre de la Direction des Ressources Humaines et un représentant d’une partie signataire de l’accord qui rappelleront aux personnes concernées les modalités du présent accord, s’assureront que les difficultés exprimées par le salarié ne réapparaissent pas et trouveront une solution adaptée.

  • Ne pas émettre des reproches à l’encontre des personnes ayant été sollicitées en dehors des horaires habituels de travail et n’ayant pas répondu à la sollicitation

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature. Cet accord est conclu pour une durée de 1 an non renouvelable par tacite reconduction.

A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Un retour d’expérience à l’issue de la première année d’application sera organisé dans le cadre d’une réunion qui se déroulera en octobre 2019 dans un objectif de discuter d'une éventuelle reconduction de l'accord.​

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de

Une copie de cet accord sera remise à chaque partie.

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée en cours d’exécution du présent accord conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Dijon, le 27 Septembre 2018

Pour la société SAVOYE

Pour les organisations syndicales : CFE-CGC et CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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