Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ARAIRCHAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAIRCHAR et les représentants des salariés le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001709
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARAIRCHAR
Etablissement : 35031062900034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE

ASSOCIATION ARAICHAR

ENTRE :

L’Association ARAIRCHAR, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, enregistrée à la Préfecture sous le n° 5896

Sise 13 rue Fulton – ZAC Farman Sud – 51100 REIMS

Représentée par

Et représentée pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

ET

membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Employés/Ouvriers/Techniciens/Agents de maîtrise,

, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Cadres,

Membres titulaires élus lors des dernières élections professionnelles du 5 juin 2018 et représentant la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

I. Champ d’application et régime juridique

II. Dispositions communes au personnel dont le temps de travail est décompté en heures

2.1 Durée du travail

2.2 Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

2.3 Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

2.4 Définition du temps de travail effectif

2.5 Décompte du temps de travail

2.6 Horaires de travail

2.7 Journée de solidarité

2.8 Jours fériés et 1er mai

2.9 Conditions de réalisation des heures supplémentaires ; rémunération et repos compensateur de remplacement.

III. Dispositions applicables au personnel soumis à un horaire collectif par service

3.1 Durée collective de travail de 35 heures hebdomadaire pour la majorité du personnel

3.2 Durée collective de 39 heures pour certains techniciens itinérants

3.3 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

IV. Dispositions applicables au personnel soumis à des astreintes

4.1 Définition de l’astreinte

4.2 Champ d’application – catégories de personnel concerné : techniciens, paramédicaux, Pharmacien, Service administratif, Direction

4.3 Organisation et régime de l’astreinte

4.4 Régime de l’intervention

V. Dispositions applicables au personnel soumis au forfait annuel en jours

5.1 Personnel concerné

5.2 Dispositions communes

5.3 Modalités d’application du forfait annuel en jours

5.4 Modalités de décompte du nombre de jours travaillés

5.5 Modalité de suivi du temps de travail

5.6 Rémunération

5.7 Modalités de décompte et prise des jours de repos

5.8 Forfait annuel en jours réduits

5.9 Organisation de la présence sur le lieu de travail

5.10 Journée de solidarité

5.11 Droit à la déconnexion

VI. Dispositions applicables aux salariés travaillant à temps partiel

6.1 Principe de recours

6.2 Heures complémentaires

6.3 Modification de la répartition des horaires de travail

6.4 Interruption journalière

6.5 Garanties individuelles et collectives

VII. Dispositions relatives aux congés payés

7.1 Durée des congés payés

7.2 Période d’acquisition des congés payés

7.3 Période de congés, ordre des départs

7.4 Règles de fractionnement

7.5 Don de jours de repos

VIII. Compte Epargne Temps (CET)

8.1 Révision de l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps

8.2 Clauses de l’Accord de 2008 révisées

8.3 Autres clauses de l’Accord de 2008

IX. Droit à la déconnexion

9.1 - Définition du droit à la déconnexion

9.2 - Exercice du droit à la déconnexion

9.3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

9.4 – Dispositifs spécifiques de régulation numérique

9.5 - Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

9.6 - Alertes

X. Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

10.2 Validité de l’accord et délai d’opposition

10.3 Dépôt et publicité de l’accord

10.4 Adhésion

10.5 Révision

10.6 Dénonciation

10.7 Suivi du présent accord

PRÉAMBULE

La Convention Collective Nationale des Médico-Techniques, applicable au sein de l’Association ne comporte aucune disposition relative à la durée et l’aménagement du temps de travail et le seul Accord de la branche d’activité est inapplicable dans l’Association faute d’avoir été étendu à toutes les entreprises du secteur.

Le présent Accord d’Entreprise correspond à la volonté de clarté sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail de l’ARAIRCHAR.

Il vise à veiller au bon déroulement de l’activité de l’ARAIRCHAR dans le respect du droit du travail.

Le présent Accord d’Entreprise permet aux salariés de l’ARAIRCHAR et à la Direction :

  • de disposer d’un rappel des dispositions légales sur la durée du travail et de leur application pratique au sein de l’Association ;

  • de formaliser les modalités spécifiques de fonctionnement existant au sein de l’Association, notamment en matière de :

    • régime d’astreinte

    • forfait-jours des cadres

    • modalités d’aménagement du temps de travail des différents services pour s’adapter aux besoins des patients

    • compte épargne-temps

  • de faire évoluer l’Association vers des modalités nouvelles

    • droit à la déconnexion

    • don de jours de congés,

sans que cette énumération soit exhaustive.

Le présent Accord d’Entreprise annule et remplace tout accord sur l’aménagement et la durée du travail existant au sein de l’Association, à l’exception de l’Accord d’Entreprise du 20 octobre 2008 relatif à l’institution du Compte Epargne Temps.

Sans le remettre en cause, le présent Accord d’Entreprise révise et aménage l’Accord du 20 octobre 2008 sur l’institution du Compte Epargne Temps, aux fins de l’adapter tant aux modifications des textes légaux que de la pratique et du fonctionnement de ce dispositif au sein de l’Association ARAIRCHAR. En ce sens, le présent Accord d’Entreprise constitue un avenant à l’Accord du 20 octobre 2008 sur le Compte Epargne Temps.

Conformément à l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord d’Entreprise a été élaboré, négocié et, après concertation des élus avec les salariés de l’Association, conclu avec les élus titulaires du Comité Social et Economique issus des élections professionnelles des 22 mai et 5 juin 2018, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L 2232-23-1-II alinéa 1 du code du travail.

I. CHAMP D’APPLICATION ET RÉGIME JURIDIQUE

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association ARAIRCHAR.

Régime juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L 2221-2 et suivants, L 2232-23-1, et L 3121-1 et suivants du Code du travail.

II. Dispositions communes au personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Préambule

Le personnel concerné par les dispositions du décompte du temps de travail en heures s’entend :

  • du personnel soumis à des horaires collectifs, lesquels horaires diffèrent selon les services et la nature des fonctions occupées. Les services concernés par ces horaires sont :

  • le service administratif-comptabilité

  • les services techniques

  • le service paramédical (le service Perfusion, Nutrition, Infirmier)

  • la Direction

  • le service commercial

Les parties conviennent que les catégories générales de personnel détaillées ci-dessus ne sont ni exhaustives ni limitatives et qu’elles peuvent évoluer dans leur composition et leur répartition en fonction de l’organisation de l’Association et des nécessités de l’activité.

Le personnel visé par le décompte du temps de travail en heures qui travaille suivant un horaire collectif concerne à la fois le personnel non cadre et le personnel d’encadrement englobé sous le qualificatif de « cadres intégrés », ne pouvant, compte tenu des contraintes de travail, bénéficier d’un régime de forfait annuel en jours.

Article 2.1 – Durée du travail

La durée du travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Article 2.2 – Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

L’article L.3121-18 du Code du travail rappelle que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’Association (afflux imprévu de demandes de patients, raisons de sécurité, maintenance des équipements…).

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, pour le personnel soumis à un régime d’astreinte, des dispositions spécifiques et dérogatoires au repos quotidien sont prévues. (Voir Chapitre IV)

Article 2.3 – Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

Article 2.3.1. Durée maximale hebdomadaire

Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 2.3.2. Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Par ailleurs, il est interdit, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En outre, en application de l’article L. 3132-3 du Code du travail, il est rappelé que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, les salariés de tous les services peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le samedi, sur demande préalable de l’Association, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.

Les salariés travaillant exceptionnellement le samedi seront appelés à travailler 5 jours sur la semaine donnée, en posant un jour de repos dans la semaine, autre que le samedi.

Dans ces conditions, les temps correspondant aux samedis travaillés ne seront pas considérés comme des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire, sauf cas exceptionnel où le salarié n’aura pas été en mesure de poser une journée de repos dans la semaine donnée et sera alors contraint de travailler 6 jours consécutifs. Dans une telle hypothèse, les heures travaillées le samedi, donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement (voir article 2.9).

Pour le personnel soumis à un régime d’astreinte des dispositions spécifiques sont prévues. (voir Chapitre IV).

Dans le cadre de cette organisation exceptionnelle, il sera fait en priorité un appel au volontariat. Dans le cas où il n’y aurait pas ou pas suffisamment de salariés volontaires et que la nécessité de travailler un samedi est impérative au regard de la continuité de l’activité, l’Association se réserve le droit de désigner les salariés pour travailler le samedi. Les salariés n’ayant pas travaillé 5 jours dans la semaine seront appelés en priorité et il sera tenu compte, en tout état de cause, des contraintes familiales des salariés concernés.

Article 2.4 – Définition du temps de travail effectif

La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs ou des éventuels horaires individualisés (salariés à temps partiel), sauf demande ou validation du responsable hiérarchique ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Les périodes d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention effective. (Voir Chapitre IV)

Article 2.5 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est assuré par le renseignement de la fiche hebdomadaire ou journalière d’activité, ou encore le relevé de badgeage occasionnel.

Les documents sont validés par les responsables de service.

Article 2.6 – Horaires d’ouverture de l’Association et horaires de travail

Les horaires d’ouverture de l’Association au public sont, à la date du présent accord :

Du lundi au jeudi de 8 h à 17 h.

Le vendredi de 8 h à 16 h.

Une interruption d’1 heure est fixée de 12h30 à 13h30.

Les horaires d’ouverture tels qu’indiqués dans le présent accord sont susceptibles d’évoluer à l’initiative de l’Association en fonction des nécessités de bon fonctionnement.

Toute évolution des horaires d’ouverture décidée par l’Association ne pourra avoir pour objet ou pour effet de modifier la durée journalière de travail effectif dans les services concernés.

L’évolution des horaires d’ouverture de l’Association peut entraîner une évolution des horaires de travail du personnel. Dans ce cas, la Direction de l’Association respectera un délai de prévenance du personnel concerné de 7 jours ouvrés.

L’Association tiendra ses obligations en matière d’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes chaque fois que cela le nécessitera.

Afin de répondre à l’amplitude d’ouverture de l’Association, les horaires de travail des salariés peuvent différer en fonction des services dans lesquels ils travaillent et au sein de chaque service. Les salariés sont informés de leurs horaires individuels de travail par affichage et/ou par les termes de leur contrat de travail.

Article 2.7 – Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées, prenant la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire.

L'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises et définie au travers d’un accord d’entreprise ou à défaut d’accord par décision de l’employeur après consultation des IRP compétentes.

Par le présent accord, les parties conviennent qu’au sein de l’Association, la journée de solidarité est fixée par principe chaque année au Lundi de Pentecôte.

Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire et ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la limite de 7 heures.

La journée de solidarité est prise en compte dans la durée du travail pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.

Article 2.8 – Jours fériés et 1er mai

Les jours fériés ne sont, en principe, pas travaillés.

Par exception, le personnel du service oxygène liquide, qui doit assurer la continuité des livraisons au domicile des patients d’oxygène liquide, est amené à travailler les jours fériés.

A ce titre, il bénéficie d’une prime de 60 € brut par jour férié travaillé et de la récupération des heures de travail effectuées le jour férié.

Lorsque le 1er mai est travaillé, le personnel du service oxygène liquide bénéficie d’une prime de 60 € brut et de la rémunération des heures de travail effectuées au tarif légal majoré.

Article 2.9 – Heures supplémentaires

Conditions de réalisation des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies par le salarié, sont celles effectuées au-delà de la durée de travail effectif à la demande exclusive ou sur validation du responsable hiérarchique. Ce dernier est, avec la Direction, seul habilité à valider la légitimité de l’exécution d’heures supplémentaires.

En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles. 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Ce contingent annuel est individuel. Il peut être utilisé par l’employeur, qui en informe annuellement le Comité Social et Economique.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail fixée au 2.1 du présent accord, soit 35 heures par semaine, sauf lorsque leur paiement est remplacé par un repos compensateur (Voir Article 2.9.1 et 2.9.2).

Sont également prises en compte pour le calcul du contingent, les heures effectuées au-delà des durées maximales (38 ou 39 heures) ou au-delà de la durée moyenne (35 heures) dans le cas d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines consécutives (Voir Article 3.3), sauf lorsque leur paiement est remplacé par du repos compensateur.

Par exception à ce qui est mentionné à l’alinéa précédent, et pour les salariés des Services Techniques qui travaillent sur une base de 39 heures par semaine avec le bénéfice de jours de repos dits JRTT, les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine, sauf lorsque leur paiement est remplacé par un repos compensateur. (Voir Article 2.9.3)

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

Par dérogation aux dispositions légales, l’Association considère que les jours fériés et les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le seul calcul des majorations des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement. Néanmoins, les heures effectuées dans le cadre d’une semaine incluant des congés ou des jours fériés n’étant pas considérées par la loi comme des heures supplémentaires, elles ne sont pas imputées sur le contingent annuel.

Article 2.9.1 Personnel de tous les Services à l’exception des Services Techniques

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la 35ème heure hebdomadaire est remplacé par un repos compensateur équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, soit :

  • 25% de la 36ème à la 43ème heure incluse;

  • 50% à partir de la 44ème heure pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Ainsi, pour un salarié à 35 heures, 1 heure supplémentaire effectuée, au-delà de 35 heures donne droit à un repos de 1 heure et 15 minutes, soit 1,25 heure ; à partir de la 44ème heure, repos de 1 heure et 30 minutes, soit 1,5 heure.

Les heures supplémentaires ainsi compensées en temps ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Dans le cas d’aménagement du temps de travail sur une période de 2 semaines consécutives, seules les heures effectuées au-delà de la durée maximale (38 ou 39 heures) ou au-delà de 35 heures en moyenne sur 2 semaines, sont concernés par ces modalités. (Voir Article 3.3)

Article 2.9.2 Personnel travaillant 35 heures par semaine dans les Services Techniques

Rémunération et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie, dans la limite du contingent annuel, sont rémunérées comme suit :

  • Paiement au taux majoré

Les heures supplémentaires de la 36è à la 39ème heure sont rémunérées au taux majoré de 25%. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire est remplacé par un repos compensateur équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, soit :

  • 25% de la 40ème à la 43ème heure ; pour une durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • 50% à partir de la 44ème heure pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Ainsi, 1 heure supplémentaire effectuée, au-delà de 39 heures donne droit à un repos de 1 heure et 15 minutes, soit 1,25 heure ; à partir de la 44ème heure, repos de 1 heure et 30 minutes, soit 1,5 heure.

Les heures supplémentaires ainsi compensées en temps ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Il est précisé que, pour les salariés soumis au régime des astreintes, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte, quel que soit leur rang, sont rémunérées aux taux majorés correspondants, à l’exclusion de tout repos de remplacement afin de limiter le nombre de jours d’absence.

Article 2.9.3 – Personnel travaillant 39 heures par semaine avec octroi de JRTT dans les Services Techniques

Rémunération et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie, dans la limite du contingent annuel, sont rémunérées comme suit :

  • Paiement au taux majoré

Les heures supplémentaires de la 40ème à la 43ème heure sont rémunérées au taux majoré de 25%. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire est remplacé par un repos compensateur équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, soit :

  • 25% de la 44ème à la 47ème heure ; pour une durée hebdomadaire de 39 heures;

  • 50% à partir de la 48ème heure pour une durée hebdomadaire de 39 heures,

Ainsi, 1 heure supplémentaire effectuée, au-delà de 44 heures donne droit à un repos de 1 heure et 15 minutes, soit 1,25 heure ; à partir de la 48ème heure, repos de 1 heure et 30 minutes, soit 1,5 heure.

Les heures supplémentaires ainsi compensées en temps ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Il est précisé que, pour les salariés soumis au régime des astreintes, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte, quel que soit leur rang, sont rémunérées aux taux majorés correspondants, à l’exclusion de tout repos de remplacement afin de limiter le nombre de jours d’absence.

2.10 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement pour tous les salariés effectuant des heures supplémentaires

Le salarié est informé de ses droits à repos par un document annexé au bulletin de paie et sur le compteur de son bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 1/5 de la durée hebdomadaire (exemple : 7 heures pour un salarié à 35 heures), ce document notifie l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.

En l’absence de demande par le salarié de prise de ce repos dans le délai de 2 mois, la Direction lui imposera, dans un délai maximum d’1 an, le ou les jours de prise de son repos.

L’accord de récupération sera donné en fonction des contraintes de service. Le salarié devra en faire la demande 7 jours avant la date de récupération souhaitée. Sauf cas de force majeure, la réponse devra lui être notifiée 48 heures après la date de la demande.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos acquis reçoit une indemnité compensatrice du montant des droits acquis.

2.11 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel

Conformément à l’Article 3121-30 du code du travail, d’ordre public, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % ; cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

La Direction de l’Association ARAIRCHAR précise que, sauf événement de force majeure, ou crise sanitaire majeure nécessitant la mise en œuvre de moyens d’intervention auprès des patients, elle s’attachera à éviter le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Conformément à l’article L 3121-33 alinéa 6, le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est soumis à l’avis préalable du Comité Social et Economique.

III. Dispositions applicables au personnel soumis à un horaire collectif déterminé par service

3.1 – Durée collective de travail de 35 heures pour la majorité du personnel

La durée hebdomadaire de travail au sein de l’ ARAIRCHAR est fixée, en principe, à 35 heures de travail effectif.

3.1.1 – Horaires de travail

La durée hebdomadaire du travail s’inscrit dans le cadre d’un horaire collectif qui peut être décliné par service et à l’intérieur de chaque service (voir article 2.6), pour l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception du personnel soumis à un régime de forfaits jours. (Voir Chapitre V)

3.1.2 – Décompte individuel de la durée de travail

Le personnel doit renseigner soit la fiche journalière, soit la fiche hebdomadaire d’activité, selon les services. Sur ces fiches, sont notés les horaires de travail, les pauses, les heures supplémentaires ou complémentaires, les astreintes, les heures d’intervention en astreinte, les récupérations, les jours de repos, les repas, le nombre de tickets repas.

Ces fiches sont validées par les responsables de service et remises à la comptabilité pour vérification et traitement des paies.

3.2 – Durée collective de travail de 39 heures pour certains techniciens itinérants

Par exception, au sein du service technique, quelques techniciens itinérants sont employés pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.

Ces techniciens avaient été embauchés avant la loi sur les 35 heures et avaient eu le choix de rester à 39 heures ou passer à 35 heures.

En contrepartie de leur travail effectué pour 39 heures par semaine, ce personnel bénéficie de 23 jours annuels de RTT maximum.

3.2.1 – Modalités de prise des JRTT

Ces jours de RTT sont pris à des dates, pour moitié imposées par l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Il est convenu que :

- les jours fixés par l’Association sont répartis comme suit :

  • 6 jours (maximum) de RTT sont fixés avant le 30 juin ;

  • 5 jours (maximum) de RTT sont fixés entre le 1er juillet et le 31 décembre

- les jours laissés à disposition des salariés, et s’ils existent, sont répartis comme suit :

  • 6 jours (maximum) de RTT sont fixés avant le 30 juin ;

  • 6 jours (maximum) de RTT sont fixés entre le 1er juillet et le 31 décembre

Pour les jours de RTT laissés à l’initiative du salarié, celui-ci doit remplir une demande d’absence 7 jours au moins avant la date d’absence souhaitée et la remettre à sa hiérarchie.

Sauf cas de force majeure, la réponse devra lui être notifiée 48 heures après la date de la demande.

Les jours de RTT laissés à la disposition des salariés peuvent être affectés au Compte Epargne Temps, à la demande expresse du salarié et dans la limite de 10 jours sur les 23 jours annuels de RTT. Dans les conditions fixées par le Compte Epargne Temps, ils peuvent ensuite être monétisés.

3.3 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application de l’article L 3121-44 du code du travail

Afin de répondre aux besoins de permanence de l’activité, les responsables de services pourront décider de mettre en place, pour tout ou partie des salariés d’un service, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet aménagement du temps de travail permettra de répondre, notamment, aux impératifs d’amplitude d’ouverture au public de l’Association et à la continuité de service aux patients.

Cette décision d’aménagement s’impose aux salariés concernés, tant pour le choix des salariés soumis à cette organisation que dans les modalités d’organisation.

période de référence et limites de l’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail s’étend sur 2 (deux) semaines civiles consécutives.

L’horaire de travail hebdomadaire pourra varier dans les limites suivantes :

durée minimum : 31 ou 32 heures hebdomadaires ;

durée maximum : 38 ou 39 heures

en sorte que, à l’issue de la période de référence de 2 semaines, la durée moyenne de travail sera égale à 35 heures.

Cet aménagement du temps de travail sera réalisé par une répartition du temps de travail répartie sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours par semaine.

Un planning prévisionnel sera établi et affiché dans chaque service pratiquant cette organisation du temps de travail, au moins 3 mois à l’avance.

conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et/ou d’horaires de travail

Cette programmation prévisionnelle peut évoluer en fonction des besoins de chaque service et/ou des absences de salariés pour raisons diverses (maladie, congés…etc).

Il est convenu que les salariés doivent être informés en cas de modification de cette programmation par voie d’affichage au moins 4 jours calendaires à l’avance.

limites du décompte des heures supplémentaires

Seules les heures effectuées à la demande de l’Association:

au-delà de la durée maximum de 38 ou 39 heures sur une semaine

ou

au-delà de la moyenne de 35 heures sur 2 semaines consécutives

sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, ou bénéficient d’un repos compensateur de remplacement. (Voir Article 2.9)

conditions de prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence

La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l’horaire réel et est lissée de manière forfaitaire sur la base de 151h67 mensuelles de travail.

Pour satisfaire aux exigences de l’article L 3121-44-3°), il est convenu qu’au regard du lissage du temps de travail sur la période de référence, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période, à l’exception des prorata nécessairement appliqués, apparaissent sans incidence particulière pour la rémunération des salariés concernés.

IV. Dispositions applicables au personnel soumis à des astreintes

Article 4.1. Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable».

Article 4.2. Détermination des salariés concernés / champ d’application

La nature de l’activité de l’Association ARAIRCHAR, les nécessités de service aux patients et la réglementation en matière de veille et de surveillance justifient que certains salariés de l’Association soient appelés à assurer, au-delà de la durée normale du travail, des astreintes à domicile. Ces astreintes permettent notamment d’assurer :

  • l’installation urgente de tout type de matériel ;

  • la réparation en cas de panne ou dysfonctionnement de tout type de matériel;

  • l’approvisionnement urgent en consommables ;

  • la continuité de la gestion des appels téléphoniques durant la pause de midi.

Le service technique et le service paramédical de l’Association assurent une continuité dans les prestations aux patients. Les salariés affectés à ces services participent aux astreintes, qui consistent à répondre aux appels des patients et, le cas échéant, à intervenir au domicile d’un patient dès lors qu’une demande le nécessite.

Le service administratif assure une astreinte téléphonique, du lundi au vendredi, pendant la pause de midi, afin d’assurer la continuité de la gestion des appels téléphoniques.

Article 4.3. Organisation et régime de l’astreinte

I - Demande d’intervention lors de l’astreinte :

4.3.1. Périodes d’astreinte des Techniciens :

Il existe 2 types d’astreinte

  • l’astreinte de semaine du Lundi 17 h00 au samedi 8h00

  • l’astreinte du week-end du samedi 17h00 au lundi 8h00

Le salarié d’astreinte reçoit directement les appels.

Le guide vocal permet de programmer le transfert d’appel suivant les horaires préétablis et suivant le planning des astreintes. Ainsi, les appels téléphoniques sont automatiquement basculés vers le téléphone portable du technicien d’astreinte concerné.

4.3.2. Périodes d’astreinte des paramédicaux :

Il existe 2 types d’astreinte

  • l’astreinte de semaine du Lundi 17 h00 au samedi 8h00

  • l’astreinte du week-end du samedi 17h00 au lundi 8h00

Le service paramédical assure une astreinte essentiellement téléphonique de semaine et week-end.

Le salarié d’astreinte peut être contacté par le patient, l’infirmier libéral, le technicien de l’ARAIRCHAR. Si une intervention au domicile est indispensable, le technicien d’astreinte sera éventuellement contacté pour effectuer le dépannage ou si le salarié du service paramédical le juge nécessaire, il se déplacera lui-même.

4.3.3. Périodes d’astreinte du pharmacien :

De par ses fonctions et par obligation règlementaire, le Pharmacien doit être joignable à tout moment afin de valider une prescription médicale d’oxygène et assister le technicien d’astreinte sur toute demande liée à l’oxygène.

Cette astreinte ne nécessite, en principe, pas d’intervention au domicile du patient.

4.3.4 Périodes d’astreinte de la Direction :

Le Directeur/la Directrice de l’ARAIRCHAR assure une astreinte 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24 pour la sécurité du bâtiment et des salariés. Lors d’un déclenchement d’alarme, le PC sécurité appelle le portable du Directeur/ de la Directrice pour lever le doute ou prévoir une intervention.

4.3.5 Périodes d’astreinte des responsables de service :

Les responsables des services paramédical, technique, atelier/o2 liquide doivent pouvoir être joignables en cas de difficultés rencontrés par les équipes notamment pendant les astreintes.

II - Programmation, fréquence et information des salariés :

La mise en place des astreintes se fait sur la base d’un planning établi, en concertation avec les salariés concernés, par les Responsables de Service qui veilleront au bon roulement des salariés concernés et à une répartition équitable des jours fériés.

Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sur 2 périodes d’astreinte consécutives ni sur plus de 2 types d’astreinte dans le même mois.

Le planning ainsi élaboré sera diffusé tous les mois et la programmation individuelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours avant le début de chaque période d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, notamment pour des raisons d’absence du salarié programmé. Dans ce dernier cas, le salarié remplaçant doit être prévenu, dans la mesure du possible, au moins 24 heures avant le début de l’astreinte.

III - Moyens matériels

Pour les astreintes techniques, le personnel du service Technique dispose d’un véhicule de service, d’un téléphone portable, d’une surface pro ou d’une tablette ou encore d’un ordinateur portable, d’une carte bancaire, des clefs et d’un badge donnant accès au bâtiment et d’un stock de consommables de réserve dans le véhicule.

Pour les astreintes paramédicales, du Pharmacien et du Directeur/ Directrice et des Responsables de service, un téléphone portable est mis à la disposition de chaque salarié, si besoin d’une surface pro ou d’une tablette ou encore d’un ordinateur portable, d’une carte bancaire, des clefs du bâtiment et d’un badge. Si le salarié juge qu’il a besoin de faire une intervention physique, il revient prendre un véhicule de service et tout ce dont il a besoin au local.

IV - Indemnité d’astreinte et jours fériés travaillés

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas prise en compte dans le temps de travail effectif.

Cependant, une indemnité d’astreinte est attribuée en compensation des périodes d’astreintes. Cette indemnité est forfaitaire, indépendante du paiement des heures d’intervention elles-mêmes.

Astreintes techniques :

Les montants de l’indemnité d’astreinte sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

  • astreinte en semaine : 60 € par nuit, du lundi soir au samedi matin ;

  • astreinte du samedi : 30 €

  • astreinte du dimanche et jour férié travaillé : 120 €.

Le 1er mai fait exception, le personnel bénéficiant d’une prime de 120 euros, de la rémunération des heures de travail effectuées au tarif légal (voir article § 4.4) et la récupération d’un jour de repos.

Astreintes paramédicales :

Les montants des indemnités d’astreinte du lundi soir au samedi matin s’élèvent à 5 €, le samedi 10 €, le dimanche et jours fériés 15 € par période quotidienne d’astreinte.

Astreintes du Directeur, du Pharmacien et des Responsables de service:

Le montant de l’indemnité d’astreinte du directeur et des responsables de service s’élève à 100 € par mois.

Astreintes téléphoniques du service administratif

Le montant de l’indemnité d’astreinte du midi du lundi au vendredi s’élève à 6 € par période quotidienne d’astreinte. 

Article 4.4. Régime de l’intervention

4.4.1 Astreintes du personnel du service technique

Le temps d’intervention est le temps que met le salarié d’astreinte pour exécuter l’intervention dès la réception de l’appel téléphonique.

Le temps de l’appel téléphonique, de l’intervention au domicile du patient ainsi que le temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Toute intervention durant la période d’astreinte, y compris le temps de trajet aller-retour domicile/site/domicile du patient, est comptabilisée dans le temps de travail effectif et est prise en compte au regard de l’application légale ou conventionnelle du temps de travail.

Les temps d’intervention et de trajet sont payés au taux horaire du salarié en ajoutant les majorations éventuelles d’heures supplémentaires, d’heures travaillées le dimanche ou jours fériés et d’heures de nuit, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

4.4.2 Astreintes des paramédicaux

Les astreintes des paramédicaux sont essentiellement des interventions téléphoniques qui ne nécessitent que très rarement un déplacement.

Les prises d’appels téléphoniques sont considérées comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Dans les cas, rares, où un déplacement serait nécessaire, le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

4.4.3 Astreintes Pharmacien

Lorsqu’un salarié au forfait-jour (exemple : le Pharmacien) doit intervenir pendant son astreinte règlementaire le temps d’intervention est pris en compte pour assurer au salarié le respect de son temps de repos quotidien (11 heures consécutives).

4.4.4 Astreinte Direction

Dans les cas, rares, où une intervention serait nécessaire, le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; il en est de même du temps d’appel téléphonique

4.4.5 Astreinte téléphonique des services administratifs

Les appels reçus au cours de l’Astreinte téléphonique sont considérés comme du travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Compte rendu d’intervention :

Personnel du service technique et paramédical

Le personnel d’astreinte reporte sur sa fiche d’activité l’ensemble détaillé de ses interventions et de ses horaires. Il doit également renseigner le document F31 «  message samedi et astreinte »

Après contrôle des Responsables de service, le compte-rendu des interventions est transmis au service paie pour permettre la rémunération des indemnités d’astreinte et des heures d’intervention effectuées.

Pharmacien, et Directeur/Directrice

Les salariés doivent renseigner la fiche d’activité en notant le détail des interventions ou des appels.

Service administratif

Le personnel d’astreinte téléphonique doit retranscrire sur le cahier d’appels les appels reçus et leur durée sur la fiche d’activité.

Astreintes et respect des temps de repos

L’Association ARAIRCHAR exerce une activité caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité des soins aux patients.

En application des articles L 3131-2 et D 3131-4 du code du travail, par le présent accord, il est convenu que, pour le personnel des services Techniques et Paramédical, et pendant les seules périodes d’astreintes, de déroger à la durée de 11 heures de repos quotidien.

En conséquence et en application des articles L 3131-2 et D 3131-4 du code du travail, il est dérogé, par le présent accord à la période minimale de repos quotidien de 11 heures pendant les périodes d’astreintes, particulièrement des personnels des services Techniques et Paramédical.

Pendant ces périodes, la durée du repos quotidien sera portée à 9 heures (au lieu de 11 heures).

Conformément aux dispositions de l’article D 3131-2 une période de repos équivalente au temps de repos supprimé sera accordée aux salariés et attribué dans les 3 mois.

Lorsque exceptionnellement l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente sera allouée correspondant au nombre d’heures de repos comprises entre 9 et 11 heures dont le salarié n’aura pas pu bénéficier du fait d’interventions pendant la période d’astreinte. Cette contrepartie financière sera calculée sur la base du salaire horaire.

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif et rémunérées comme tel, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives).

En cas d’intervention effective pendant la période d’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié avant le début de l’intervention. Aussi, toute intervention effectuée pendant les périodes d’astreinte en dehors des heures ouvrées reporte d’autant l’heure de prise de fonction du salarié.

Le recours à l’astreinte ne peut porter atteinte au respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires encadrées par le code du travail.

Dérogations à la durée quotidienne de travail

Compte tenu de l’impact majeur pour l’Association d’assurer la continuité de service en matière d’assistance respiratoire, pendant les périodes d’astreinte et pour les salariés qui y sont soumis, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures.

Cette dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

Il pourra également être dérogé à la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives sous réserve que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines.

Il conviendra en revanche de respecter la durée maximale hebdomadaire qui est actuellement de 48 heures hebdomadaire.

V. Dispositions applicables au personnel soumis au forfait annuel en jours

Préambule

Compte tenu des activités exercées au sein de l’Association, de l’organisation et des modes de travail existants dans l’Association, certaines catégories de personnel peuvent être amenées à ne pas être occupées selon un horaire collectif.

Ces salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 5.1 – Personnel concerné

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord :

1°) les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, dits « cadres autonomes » ;

2°) les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; il peut s’agir notamment, au sein de l’Association, des salariés commerciaux ou technico-commerciaux itinérants.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Plus que le positionnement hiérarchique et le coefficient qui constituent des indices de l’autonomie des seuls cadres, le régime du forfait annuel en jours sera proposé aux salariés bénéficiant d’un degré suffisant de liberté d’action dans l’exercice de leurs missions à raison des tâches qu’ils doivent accomplir. Seuls les salariés classés a minima au niveau 3 (Maîtrise) de la Convention Collective Nationale du Négoce et prestations de services médico-techniques pourront se voir proposer ce régime.

Article 5.2 – Dispositions communes

En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, à savoir 35 heures par semaine civile,

  • à la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,

  • aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :

  • les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-1 du Code du travail),

  • les dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),

  • l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 du Code du travail),

  • le principe du repos dominical, selon lequel, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné habituellement le dimanche (articles L.3132-3 du Code du travail).

Article 5.3 – Modalités d’application du forfait annuel en jours

Article 5.3.1. Nombre de jours maximum travaillés sur la période de référence

Compte tenu des samedis/dimanches, jours de congés payés, jours fériés et journée de solidarité, le nombre de jours travaillés dans l’année est en moyenne de 227 :

Nombre de jours calendaires 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire - 104 jours

Nombre de jours de congés payés - 25 jours

Nombre de jours fériés chômés (moyenne) - 9 jours

Journée de pont - 1 jour

Journée de solidarité + 1 jour

_________________________________________________

Nombre de jours travaillés dans l’année 227 jours

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

L’aménagement du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année, par année civile complète, dits JRTT.

Le plafond maximum de jours travaillés dans le cadre des conventions individuelles de forfait est fixé à 217 jours par an, décompté sur une période de référence qui est l’année civile complète.

Le nombre de JRTT dans le cadre des conventions individuelles de forfait-jours sera de 10 JRTT par période de référence complète.

En effet, le nombre de JRTT est théoriquement évolutif chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année et des correspondances entre les jours fériés et les jours ouvrés.

Au regard du phénomène de lissage dans le temps, il est convenu que le nombre de 10 JRTT présente un caractère forfaitaire annuel.

Il est rappelé que le personnel soumis au forfait annuel en jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5.3.2. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les articles L.3121-55 et L.3121-64 du Code du travail subordonnent la mise en place de forfaits annuels en jours à la conclusion de conventions individuelles de forfait. Ces conventions, soumises à l’accord préalable des salariés concernés leur seront proposées par voie d’avenant ou lors de la signature du contrat de travail. Ces conventions attestant l’accord des deux parties, préciseront le nombre de jours compris dans le forfait, en partant d’une hypothèse de droits plein à congés, et rappelleront les modalités de suivi du temps de travail outre la nécessité pour le salarié d’aviser sa hiérarchie s’il constate une surcharge de travail imposant une régulation.

Article 5.3.3. Entrée et sortie de l’Association ARAIRCHAR en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie du salarié sous forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à s’écouler jusqu’au terme de la période de référence, ou du nombre de jours écoulés depuis l’ouverture de la période de référence.

Pour les salariés ne pouvant pas bénéficier d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Lors de la sortie des effectifs, un état des jours travaillés depuis l’ouverture de la période de référence sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée durant le préavis si celui-ci a lieu.

Article 5.4 – Modalités de décompte du nombre de jours travaillés

Le temps de travail du personnel soumis au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte des jours travaillés et non travaillés sur l’année, par déclaration sur le document hebdomadaire « Compte rendu d’activité » mis à sa disposition, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des différents jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT) et remis au responsable hiérarchique.

Le forfait ainsi défini sera réduit à due concurrence des éventuels congés conventionnels dont le salarié peut bénéficier le cas échéant.

Article 5.5 – Modalités de suivi du temps de travail

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le responsable hiérarchique vérifie, au minimum à l’occasion de l’entretien professionnel annuel à la fin de la période de référence, la charge de travail confiée au salarié, l’amplitude de ses journées de travail, sa rémunération, l’organisation du travail dans l’Association et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

A cette occasion, il est remis au salarié un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la totalité de la période de référence et il est vérifié que la charge de travail confiée au salarié et l’amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Un suivi régulier par la hiérarchie est également mis en place à mi-année et a pour objet de contrôler l’organisation et la charge de travail du salarié.

En cas de surcharge de travail reposant sur des critères objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra solliciter un entretien auprès de la Direction afin d’envisager les mesures à mettre en œuvre pour une diminution d’activité.

Les parties conviennent que les mesures mises en place pour le suivi du temps de travail sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du personnel soumis au forfait annuel en jours.

Article 5.6 – Rémunération

Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, d’une rémunération mensuelle forfaitaire lissée, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 5.7 – Modalités de décompte et de prise des jours de repos

En contrepartie du forfait annuel en jours défini ci-dessus, 10 jours de repos (dits « JRTT »), sont accordés chaque année, pour une année complète.

En cas d’arrivée ou de départ de l’Association en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les JRTT doivent être pris dans le cadre de l’année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 5 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai d’au maximum de 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé.

Ces jours seront pris par journée entière, isolément ou cumulativement, et pourront être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres JRTT fixés par l’Association, après validation de la Direction.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année de référence ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

Par dérogation à ce qui précède, les JRTT qui ne pourront être posés avant le 15 décembre de l’année de référence, à la demande de la Direction, pour des raisons d’organisation du service, pourront être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale au taux de majoration de 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 235 jours.

Article 5.8 – Organisation de présence sur le lieu de travail

Il est convenu dans le cadre du présent accord que les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours devront, même s’ils bénéficient d’une autonomie dans leur organisation de travail, s’adapter à l’organisation de leurs équipes ou de leur service et organiser leur emploi du temps afin d’être présents du lundi matin au vendredi après-midi quand cela le nécessitera au regard de l’activité du service dont ils dépendent ou dont ils sont responsables ou au regard de l’organisation de l’Association.

Article 5.9 – Journée de solidarité (lundi de Pentecôte)

Les parties conviennent que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions relatives à la journée de solidarité définie à l’article 2.7 du présent accord.

Article 5.10 – Droit à la déconnexion

Les parties conviennent que les salariés sous convention de forfait-jours bénéficient du droit à la déconnexion selon les modalités prévues au Chapitre IX du présent accord.

VI. Dispositions applicables aux salariés travaillant à temps partiel

L’Association a conclu des contrats de travail à temps partiel soit dès l’embauche, soit à la demande des salariés.

Ces contrats à temps partiel peuvent exister dans tous les services.

6.1 -  Principe de recours
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée minimale de 24 heures.

6.2 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront accomplir, sur demande de l'Association, des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire mentionné à leur contrat de travail. Toute heure effectuée entre le 1/10 et le 1/3 de l'horaire contractuel sera rémunérée à taux majoré, conformément aux dispositions légales, soit :

  • 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10° de la durée de travail prévue au contrat ;

  • 25 % pour celles accomplies jusqu’au 1/3 de cette durée.

L’exécution d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures.

   6.3 -  Modification de la répartition des horaires de travail
Il est expressément convenu que, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, la répartition du temps de travail de chaque salarié à temps partiel, prévue à son contrat de travail, pourra être modifiée par l'employeur, notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l'Association ou du service.

Il est également expressément convenu que les modifications de la répartition de la durée de travail peuvent s'exposer au refus du salarié dès lors que le changement notifié n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou une période d'activité chez un autre employeur ou avec une autre activité professionnelle

non salariée, dont le salarié devra justifier.

   6.4 -  Interruption journalière

Tous les salariés à temps partiel pourront se voir imposer une interruption journalière de travail sans pour autant que cette interruption puisse porter l'amplitude quotidienne du travail à plus de 10 heures.

Les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours de la même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à 2 heures.


   6.5 -  Garanties individuelles et collectives
Chaque salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Association, résultant du Code du travail, de la convention collective ou des usages, au prorata éventuellement de son temps de travail.

Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, chaque salarié à temps partiel peut être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Tout salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité d'emploi sur tout poste à temps complet, ou tout poste dont la durée de travail correspondante est supérieure à celle dont le salarié bénéficie, existant dans l'entreprise et correspondant à ses compétences ou qualifications.

Toute demande de passage à temps complet, ou sur un poste à temps partiel dont la durée de travail est supérieure à celle dont bénéficie le salarié, formulée par un salarié à temps partiel doit donner lieu à réponse motivée de l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

L’Association ARAIRCHAR porte à la connaissance du personnel, par le biais de la messagerie interne, la liste des emplois disponibles.

VII. Dispositions relatives aux congés payés

7.1 – Durée des congés payés

La durée des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours pour une période de référence complète de travail effectif.

Conformément à l’article L 3141-5 du code du travail, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour déterminer la durée des congés payés acquis.

7.2 - Période d’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

7.3 – Période de congés, ordre des départs

Période de congés

La période normale de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pendant cette période, la durée du congé principal sera d’un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs (soit 2 semaines consécutives) et d’un maximum de 20 jours ouvrés.

Une dérogation individuelle au maximum de 20 jours ouvrés sera accordée pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (exemple : les salariés étrangers retournant au pays) ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

La 5ème semaine est obligatoirement prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et ne peut être accolée au congé principal.

Ordre des départs, demandes de congés

L’ordre des départs en congés est fixé par la Direction, en tenant compte de la situation de famille des salariés et des nécessités de service.

Les demandes de congés payés doivent être posées au minimum :

  • avant le 28 février de chaque année pour les congés d’été dans la mesure du possible

Une fois les congés payés posés, il n’est pas possible d’en modifier la période de prise pendant le mois précédant l’absence.

  • 7 jours à l’avance pour les autres périodes.

7.4 – Règles de fractionnement

L’article L 3141-23 du code du travail définit les règles de fractionnement des congés payés.

Lorsque la durée du congé principal pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre est inférieure à 20 jours (mais au minimum de 10 jours), les jours restant, pris en dehors de cette période, ouvrent droit à des jours supplémentaires pour fractionnement, soit :

  • 2 jours supplémentaires si le nombre de jours pris est égal ou supérieur à 5 jours ;

  • 1 jour supplémentaire si le nombre de jours pris est compris entre 2 et 5 jours.

7.5 – Don de jours de repos

En application des articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de la Direction de l’ARAIRCHAR, renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non encore pris, qu’ils aient été affectés ou non sur le Compte Épargne Temps au bénéfice d’un autre salarié de l’Association :

1°) qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ou

2°) qui vient en aide à une personne atteinte d’un perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est un membre de la famille (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4° degré), une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Modalités d’application

Salarié bénéficiaire du don :

Le salarié doit fournir à la Direction de l’ARAIRCHAR :

dans le cas 1°), un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ;

dans le cas 2°), une déclaration sur l’honneur du lien qui l’unit à cette personne et la justification d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (personne handicapée) ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

La Direction de l’Association informe l’ensemble des salariés de la demande de don de jours de repos pour le salarié concerné par le besoin.

En effet, le don de jours se fait pour un salarié déterminé et il n’est pas possible de constituer une « réserve » de jours de repos en prévision d’un don potentiel.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, quel que soit le salaire du donneur de jours de repos.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Salarié auteur du don

Les dons de jours de repos sont anonymes, en ce sens que le salarié bénéficiaire n’a pas à connaître l’identité des salariés donateurs.

Le congé payé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés, soit la 5ème semaine.

Le salarié peut céder tous les types de jours de repos suivants : congés payés correspondant à la 5ème semaine, jours de RTT ou jours de récupération non pris.

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, qu’ils soient ou non affectés sur le Compte Épargne Temps. Il est impossible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié qui souhaite donner des jours de repos doit en informer la Direction, qui doit donner son accord. Un formulaire de don de jours de repos doit être rempli à cet effet.

VIII – Compte Épargne Temps (CET)

8.1 – Révision de l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps

En octobre 2008, l’Association ARAIRCHAR a conclu un accord d’entreprise mettant en place un Compte Epargne Temps.

A l’occasion du présent accord sur la durée du travail, les parties conviennent de réviser l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps afin de l’adapter aux modifications des textes légaux ainsi qu’à la pratique et au fonctionnement de ce dispositif au sein de l’Association, qui n’auraient pas été prévus par le texte d’origine.

Ainsi, sans remettre en cause l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps dans son principe ni dans ces grandes lignes, sans procéder à sa dénonciation, le présent chapitre modifie certaines dispositions de cet Accord, dont il constitue un avenant conformément à son Article 11.3 – Révision.

8.2 – Clauses de l’Accord de 2008 révisées

La révision de l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps porte sur :

Article 5 – Alimentation du Compte Epargne Temps :

- 5.1 – Alimentation par le salarié

Article 7 – Indemnisation du congé – liquidation :

- 7.2 – Régime social et fiscal des indemnités

Article 10 – Monétisation du Compte :

- 10.1 – Complément de rémunération immédiate

L’article 5.1 – Alimentation par le salarié

est modifié comme suit :

Le salarié peut alimenter son Compte Épargne Temps, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, par :

  • des jours de RTT dans la limite de 10 jours ouvrés par an. Cette disposition concerne exclusivement le personnel technique travaillant 39 heures par semaine avec octroi de JRTT ;

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de congés conventionnels ou d’usage (jours de fractionnement, pont, jours d’ancienneté)

  • des jours de congés payés légaux pour la durée excédant 20 jours ouvrables, soit la 5ème semaine de congés payés ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite légale du nombre maximal de 235 jours de jours travaillés dans l’année (Voir Article 5.7 Chapitre V- du présent accord sur la Durée du Travail)

Le nombre de jours ouvrés cumulés dans le Compte Épargne Temps, à quelque titre que ce soit, est plafonné à 150 jours.

Lorsque le nombre de 150 jours ouvrés est atteint, le salarié ne peut plus affecter de jours dans son Compte Épargne Temps.

Il pourra affecter de nouveaux jours à son Compte Epargne Temps soit après avoir utilisé des jours sous forme de congés, soit après en avoir monétisé.

L’article 7.2 – Régime fiscal et social des indemnités

est modifié comme suit :

Les indemnités versées lors de la prise de congés, lors de la monétisation de jours affectés ou lors de la liquidation du compte ont la nature d'un élément de rémunération et sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à la CSG et de la CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

L’Article 10.1 – Complément de rémunération immédiate

Est complété comme suit :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de la Direction, les droits acquis dans l’année et affectés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés afin de compléter la rémunération du salarié.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les droits affectés au Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent jamais être monétisés.

8.3 – Autres clauses de l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps

Les autres dispositions de l’Accord de 2008 sur le Compte Epargne Temps sont inchangées.

IX. Droit à la déconnexion

Il est convenu par le présent accord de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les responsables de services et cadres de direction auxquels revient, en outre, un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

9.1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Il est toutefois précisé que les dispositions sur le droit à la déconnexion ne s’appliquent pas aux périodes d’astreinte programmée pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit répondre aux demandes d’intervention.

9.2 - Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
pour la sécurité du bâtiment, des salariés ou en raison d’une catastrophe naturelle par exemple.

9.3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage des outils numériques, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message à un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences, quelle qu’en soit la durée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'Association en cas d'urgence ;

  • par exception, la boite mail du Directeur ne pourra pas être paramétrée par le gestionnaire de message d’absence, cette boite mail étant le point d’accès unique aux services de l’Association.

9.4 - Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du Comité Social et Economique ou des ressources humaines.

X. Dispositions finales

10.1 Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu le 7 novembre 2019, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’Association ARAIRCHAR ayant le même objet.

10.2 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature, le présent accord est déposé, par l’Association ARAIRCHAR auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, soit une version sur support papier et une version sur support électronique (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au format pdf).

Le dépôt du présent accord est accompagné des pièces suivantes : le bordereau de dépôt, la copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’Association ARAIRCHAR.

Un exemplaire du présent accord est également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

L’Association ARAIRCHAR s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, dans une version anonymisée sous format docx.

Les signataires sont informés que le présent accord sera également transmis par l’Association à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche d’activité (Prestations de services dans les domaines médico-techniques), en application des articles L2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du code du travail.

L’accord, en version anonymisée, sera ainsi adressé à la CPPNI BRANCHE DMT - APAN-DMT

Soit par voie postale :

Tour de l’Horloge 4, place Louis Armand 75 603 PARIS
Soit par voie électronique :

Secretariat@branche-dmt.fr

Enfin, l’Association ARAIRCHAR s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

10.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

10.4 Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-12 du Code du travail.

10.5 Suivi du présent accord

Pendant sa durée d’application, les parties signataires se réuniront au moins une fois par an pour examiner les modalités d'application du présent accord.

Un compte rendu sera établi par le représentant de l’Association à l’issue de chaque réunion et transmis aux autres membres pour approbation.

Fait à Reims en 7 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Pour la Direction de l’Association ARAIRCHAR,

, en sa qualité de Directrice 

Pour le personnel de l’Association :

,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Employés/Ouvriers/Techniciens et Agents de maîtrise,

,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com