Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au sein de la société SPLA" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423012014
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA AMENAGEMENT (Aménagement Temps Travail)
Etablissement : 35404991800056

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

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ACCORD D’ENTREPRISE sur l’amenagement du temps de travail

AU SEIN DE LA SOCIETE SPLA

Entre :

La société AVENIR DEVELOPPEMENT-GPSEA AMENAGEMENT, Société Publique Locale d’Aménagement, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 354 049 918 dont le siège social est 14 rue Edouard Le Corbusier 94000 Créteil, prise en la personne de son représentant légal.

D’une Part,

Et

Les salariés de la société AVENIR DEVELOPPEMENT

Les signatures directes figurent en annexe au présent accord

D’autre part.

PRÉAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de CSE compte tenu de son effectif, la Direction de la société AVENIR DEVELOPPEMENT a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Par courrier du 25 mai 2023, la société a informé les salariés de la société AVENIR DEVELOPPEMENT de son intention de mettre en place un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en son sein.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le 12 juin 2023.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

 

Table des matières

PRÉAMBULE 2

Table des matières 2

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 2.1 : Modalités 37h30 avec JRTT 3

Article 2.1.1 Salariés concernés 3

Article 2.1.2. Durée annuelle et aménagement du temps de travail 3

Article 2.1.2.2 : Principe 3

Article 2.1.3 Rémunération 4

Article 2.1.4 Heures supplémentaires 4

Article 2.1.5 JRTT 4

Article 2.1 6 Incidences des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année 5

Article 2.1.7 modalités de prise des jours de RTT 5

Article 2.2 Modalités du forfait en jours sur l’année 5

Article 2.2.1 : Salariés concernés 5

Article 2.2.2: Conclusion d'une convention individuelle 6

Article 2.2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte 6

Article 2.2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence 6

Article 2.2.5 : Jours de repos supplémentaires 7

Article 2.2.5.1. Le décompte des jours de repos supplémentaires 7

Article 2.2.5.2. La prise des jours de repos supplémentaires 7

Articles 2.2.5.3. La possible renonciation à une partie des jours de repos supplémentaires 8

Article 2.2.6 : Décompte du temps de travail 8

Article 2.2.7 : Suivi de l’organisation du travail 8

Article 2.2.7.1 : Suivi de la charge de travail 9

Article 2.2.7.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels 9

Article 2.2.8 : Droit à la déconnexion 9

Article 2.2.9 : Rémunération 10

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 10

Article 4 : REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD 10

Article 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD 10

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE 11

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 12

ANNEXE 2 : COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN DE SUIVI SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 13

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AVENIR DEVELOPPEMENT, à l’exception des cadres dirigeants qui conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail, il est opéré une distinction entre :

  • Les ETAM et cadres ne disposant pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’entreprise.

Les salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « SYNTEC »).

L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à l’entreprise, ainsi que les dispositions prévues par le Code du travail concernant la durée du travail et les forfaits annuels en jours.

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • Dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire.

Article 2 : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Modalités 37h30 avec JRTT

Article 2.1.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Article 2.1.2. Durée annuelle et aménagement du temps de travail

Article 2.1.2.2 : Principe

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h30 de travail effectif, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l’article 2.1.5 ci-dessous.

Article 2.1.3 Rémunération

Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effective en moyenne par semaine).

Article 2.1.4 Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37h30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

En effet, seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 37h30 par semaine.

Article 2.1.5 JRTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37h30 de travail par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.

Le nombre de JRTT maximum sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année :

  • Nombre de jours tombant un samedi/dimanche

  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

  • Nombre de jours de congés payés légaux

= nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année

Nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année /5 jours = nombre de semaines travaillées

Nombre de semaine travaillées x nombre d’heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne/ nombre d’heures d’une journée de travail normale= nombre de JRTT.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence au titre des dispositions légales et conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RTT.

Le nombre de JRTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.

A cet égard, il est expressément précisé que le nombre de jours de RTT maximum, auxquels les salariés auront droit au titre de l’année, sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés en début d’année de référence.

Article 2.1 6 Incidences des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Le nombre de JRTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Ainsi :

  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à JRTT ;

  • En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jour ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les parties conviennent que :

  • Le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué trimestriellement ;

  • Les JRTT correspondant seront déduits au cours du trimestre suivant.

De la même manière, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jour ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Article 2.1.7 modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée, sur la période de référence.

Les jours de RTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Il est prévu qu’un jour de RTT sera imposé par l’employeur au titre de la journée de solidarité.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence d’acquisition, sauf accord exprès de la société. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours de RTT seront perdus.

Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT restant du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour dans l’entreprise. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de jours de RTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l’arrêt pour maladie.

Article 2.2 Modalités du forfait en jours sur l’année

Article 2.2.1 : Salariés concernés

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 3.

Article 2.2.2: Conclusion d'une convention individuelle

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

Article 2.2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 212 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Article 2.2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence

Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

Article 2.2.5 : Jours de repos supplémentaires

Article 2.2.5.1. Le décompte des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.

A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Article 2.2.5.2. La prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours de RTT seront perdus.

Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT restant du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour dans l’entreprise. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de jours de RTT acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l’arrêt pour maladie.

Articles 2.2.5.3. La possible renonciation à une partie des jours de repos supplémentaires

Les salariés pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, en accord avec l’Employeur, dans les conditions suivantes :

  • Moyennant une majoration de la rémunération d’au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés, 35% au-delà de 222 jours travaillés ;

  • Dans la limite de 230 jours travaillés par an.

Article 2.2.6 : Décompte du temps de travail

Un formulaire de décompte annuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.

L’élaboration annuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 2.2.7 : Suivi de l’organisation du travail

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

Article 2.2.7.1 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et de jours de congés (en précisant la qualification du repos) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

La Société vérifie, mensuellement, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :

  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;

  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journalier et hebdomadaire minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.

Article 2.2.7.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année de deux entretiens individuels avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.2.7.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

Article 2.2.8 : Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avéré, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 2.2.9 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/07 2023.

Article 4 : REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société AVENIR DEVELOPPEMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société AVENIR DEVELOPPEMENT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société AVENIR DEVELOPPEMENT collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société AVENIR DEVELOPPEMENT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société AVENIR DEVELOPPEMENT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Créteil le 26.06.2023

Pour l’Entreprise pour les Salariés

Le Président Directeur Général Voir Page Ratification

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Nom : Prénom : Poste occupé : Année :
Base annuelle du forfait : 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Récapitulatif annuel :

  • nombre de journées travaillées : ____

  • nombre de jours de repos indemnisés pris :_______

Garanties de repos :

  • respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire

  • charge et amplitude de travail raisonnables

Oui

No Non

Commentaires éventuels :

*

*

*

*

Date : Signature salarié/e : Signature du Responsable hiérarchique :

NB : Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que les règles applicables dans l’entreprise concernant le repos hebdomadaire de 24 heures. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans votre temps de travail


ANNEXE 2 : COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN DE SUIVI SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Nom et prénom du salarié : Service :
Poste occupé : Responsable hiérarchique :
Date de l’entretien : Période analysée :

Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Bilan de l’utilisation du forfait

Base annuelle du forfait :___ jours travaillés
Nombre de jours travaillés Depuis le début de la période de référence :
Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence :

Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté :

Date à partir de laquelle les difficultés sont apparues :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles :

  1. Bilan des droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires Pris :
Restant à prendre :
Nombre de jours de congés payés Pris :
Restant à prendre :
Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : ……

Causes invoquées en cas de difficulté :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles :

  1. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

3.1. Respect des garanties minimales

Respect du repos quotidien minimal de 11h OUI NON
Respect du repos hebdomadaire minimal de 24h OUI NON

Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte :

Causes invoquées en cas de réponse négative :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) :

3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail

Salarié Responsable
Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont restées raisonnables ? OUI NON OUI NON
Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ? OUI NON OUI NON
Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ? OUI NON OUI NON

Causes invoquées en cas de réponse négative :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) :

3.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale

La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

OUI NON

Causes invoquées en cas de réponse négative :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) :

Date : Signature salarié : Signature responsable :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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