Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activté partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A22000776
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCP SEBASTIEN ARMANI
Etablissement : 38842169500049

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE – SCP TITULAIRE D’UN OFFICE D’HUISSIER DE JUSTICE dont le siège social est situé 6, rue sergent Casalonga – 20000 AJACCIO, enregistrée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 388 421 695, représentée par Me , agissant en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

AU MOINS LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL SALARIE de la SPE HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation,

Ci-après dénommé « le personnel » ou « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise, qui s’inscrit dans le cadre de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Étude, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Ce dispositif permet aux entreprises concernées de réduire, dans certaines limites, l’horaire de travail de tout ou partie des salariés, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien de l’emploi et de formation.

Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié, par le versement d’une indemnité et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’Etat.

Le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, tel que modifié par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la société SCP a décidé de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée dans le respect des stipulations de l'avenant du 7 octobre 2020, étendu par arrêté du 5 février 2021 (JO 6 février 2021), applicable au lendemain de la publication au Journal.

Il se fonde notamment sur le diagnostic réalisé par la Société, reflétant la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, dont les éléments principaux sont rappelés ci-après.

La SCP, est une Étude d’huissiers de justice, située à AJACCIO. Il est rappelé, à ce titre, qu’elle applique la convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (étendue par arrêté du 18 octobre 1996).

Concernant la situation économique de la SCP

La SCP ARMANI, comme toute entreprises de la branche, a subi de plein fouet la crise de la COVID-19, caractérisée par une baisse significative de son activité économique avec un risque majeur tenant à la grande fragilisation de son tissu économique.

En effet, la crise sanitaire actuelle ainsi que les mesures de lutte prises par l’Etat ont fortement dégradé la santé économique de la société qui se caractérise par une forte baisse d'activité caractérisée par une diminution des actes dématérialisés à hauteur de 20 % et des actes papiers à hauteur de 36 % conduisant à un taux global d’activité réduit de 34 %.

Ces difficultés économiques se sont ressenties encore plus fortement au sein de l’Etude dans la mesure où cette dernière travaille, en majeure partie, à hauteur de 40 %, avec un institutionnel de taille, l’URSSAF, dont l’activité de recouvrement est depuis avril 2020 suspendue.

Malgré ce constat, la société SCP ARMANI s’est efforcée de préserver son activité.

Pour se faire, elle a néanmoins été contrainte de réduire l’effectif présent en recourant à une baisse des heures de travail. Dans un premier temps, la société a donc soldé les congés payés en cours, puis, elle a eu, dans un second temps, recours au mécanisme de l’activité partielle.

En somme, l’année 2020 et le premier semestre 2021, ont enregistré un résultat et un chiffre d’affaires très dégradé.

Concernant les perspectives de la SCP

En dépit des différentes mesures de lutte gouvernementales, il est actuellement impossible pour l’Étude d’entrevoir une amélioration prochaine de sa situation économique.

Aujourd'hui encore et pour une période indéterminée mais qui va se prolonger à 2022, les études de la branche ne peuvent pas retrouver une activité générant un chiffre d'affaires assurant leur pérennité.

L’absence de visibilité sur les perspectives, bien qu’elle ne soit, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, impose à cette dernière, de prendre des mesures d'adaptation afin de ne pas détériorer davantage sa situation économique et financière et ce, dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l’Étude.

Devant le caractère durable des impacts de la crise et la menace sur l'emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de poursuivre cette réduction du temps de travail, pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, et ce, dans un objectif de préservation de l'emploi.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l’Étude, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés.

Il apparait donc impératif de mettre en place le dispositif d’APLD et ce, aux fins d’aboutir notamment aux objectifs suivants :

  • La préservation des emplois des salariés ;

  • La survie de l’entreprise et la continuation de ses activités.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 – Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1.1 – Objet

Le présent accord d’entreprise porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Étude en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Il vise à permettre aux études, confrontées à une baisse durable de leur activité, de mettre en place en place par voie d’accord d’entreprise un dispositif spécifique d’activité partielle en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 1.2 – Champ d’application

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de l’Étude concerne l’ensemble des salariés non-cadres et cadres (hors cadres dirigeants).

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif indépendamment de la nature du contrat qui les lie à leur employeur.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires sont ainsi pleinement éligibles au dispositif les salariés soumis à :

-  Un contrat à durée indéterminée (CDI) ;

-  Un contrat à durée déterminée (CDD) ;

-  Un contrat d'apprentissage ;

-  Un contrat de professionnalisation.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le APLD ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et qu’il ne peut, à ce titre, être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 1.3 – Période d’application du dispositif

La date de début du APLD au sein de l’Étude a été fixée au 1er juillet 2021, sans pouvoir, en tout état de cause, être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Le APLD a été mise en œuvre pour une période de 24 mois, sur une période de référence de 36 mois conformément à l’article 2 de l’avenant du 7 octobre 2020.

En tout état de cause, la durée de l’activité réduite ne pourra pas excéder la limite, fixée par les textes applicables, de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de validation par l’autorité administrative de la mise en œuvre du dispositif.

Deux périodes de 6 mois ont été mises en œuvre, via un document unilatéral de l’employeur, avec une première période du APLD de 6 mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2021 et une seconde du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

En raison de l’absence d’extension de l'avenant n°79 du 10 mai 2022 qui a pour objet de renouveler les modalités de mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l'accord de branche du 7 octobre 2020, la société ARMANI est contrainte de solliciter la poursuite de l’APLD via ce présent accord d’entreprise, et ce, à compter du 1er octobre 2022.

Article 2 – Impact du salarié pendant l’application du dispositif

Article 2.1 – Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application de l’avenant du 7 octobre 2020, étendu par arrêté du 11 mars 2021, la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction pourra être portée à 50 % sur décision de l’autorité administrative.

Cette réduction se justifie par la réduction de l’activité sans précédent à laquelle est confronté le secteur entier, et ce, sans perspective de reprise à court terme ni moyen terme.

La réduction s'apprécie par salarié, sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non.

Elle n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1.2 du présent accord d’entreprise.

L’Étude s’engage à veiller à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Enfin, la réduction de la durée dépendant du niveau d'activité de l'entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif,

Dans l'hypothèse où l'activité de l'entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.
Article 2.2 – Indemnisation des salariés en activité partielle

Sous réserve de modifications légales ou réglementaires à venir, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 80 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail .

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de l’indemnité horaire ainsi calculée ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour ces salariés, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

-  une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

-  un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

-  une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

A titre informatif, le taux horaire de l'allocation versée actuellement à l'employeur est, fixée à 60% de la rémunération brute.

Article 2.3 – Maintien des droits et garanties des salariés

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, ou de rentes dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle au sein de l’étude, en application du accord d’entreprise homologué par l’autorité administrative en application du présent accord, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Lorsque les garanties sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code ou déclarés par l'étude à l'administration des impôts et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle au sein de l’étude, en application du accord d’entreprise homologué par l’autorité administrative en application du présent accord, et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité précités l'indemnité brute mensuelle versée au titre de cette activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Les périodes de recours au APLD sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Article 3 – Les engagements pris par l’employeur

Article 3.1 – Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

Durant l'application du dispositif de ce accord d’entreprise, exception faite d'une incompatibilité avec la situation économique et financière de l'Etude, l'employeur devra prendre des engagements en matière d’emploi.

Aussi, il s’engage notamment à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif.

Cet engagement ne concerne que les salariés touchés par le dispositif d'activité réduite et s'applique pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif d’APLD.

Ne seront notamment pas concernées par l’engagement en matière d’emploi, les ruptures de contrat de travail suivantes :

  • Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective ;

  • Rupture conventionnelle du contrat travail ;

  • Licenciement pour un motif non économique ;

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l'entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l'employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d'envisager un PSE.

Ces mesures seront prises dès lors que la survie de l'activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l'emploi prévues par l'employeur s'imposent sauf :

  • Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l'entreprise visé dans le préambule ;

  • Si l'accord d’entreprise devient incompatible avec la situation économique et financière, de l'entreprise, selon les décrets n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d'affaires de 30 % ou une réduction de 30 % de la rentabilité de l'entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l'accord APLD.

Article 3.2 – Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

L'employeur convient de l'importance de continuer la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle et ce, via la mobilisation des moyens existants au sein des études et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes suivies par les salariés durant ces périodes d’inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, etc.).

Article 3.3 – Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l’étude en application de l’accord d’entreprise homologué par l’autorité administrative en application du présent accord.

Article 4 – Suivi

Article 4.1 – Modalités d'information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen écrit (courrier, e-mail...) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise etc.

L'employeur informera individuellement les salariés au moins 3 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d'activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier).

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est affiché sur les lieux de travail et est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Cette communication et cet affichage feront état de la décision d'homologation par l'administration du présent document.

Article 4.2 – Modalités d’information des instances représentatives du personnel

Préalablement à l'élaboration de ce accord d’entreprise, l'employeur doit, lorsqu'il existe, consulter le CSE et solliciter son avis. La demande d'homologation présentée à la DREETS est accompagnée de l'avis rendu par ce comité.

Le comité social et économique reçoit au moins tous les trois mois les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;

- le nombre mensuel d'heures chômées au titre du APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre du APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l'activité.

Par ailleurs, l’employeur transmet, par voie électronique, au secrétariat de la CPPNI (ccn@huissier-justice.fr) l’accord d’entreprise anonymisé mis en œuvre dans l’étude.

Le CSE sera consulté, pour avis, à chaque demande de renouvellement de la demande d'homologation. L’avis rendu devra alors accompagner ledit bilan mentionné à l’article 4.3 du présent document.

Article 4.3 – Modalités d'information de l'administration

Pour chaque période de renouvellement, l’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité actualisées de l’établissement, ainsi que du procès-verbal, le cas échéant, de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision d’homologation de l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ACCORD

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Etant par ailleurs précisé que le dispositif de APLD est mis en œuvre pour une période de 24 mois, sur une période de référence de 36 mois, et qu’il pourra être renouvelé par tranche de 6 mois.

Article 6 – Procédure d’homologation et renouvellement 

Le présent document est transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Corse (DREETS) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, par l'entreprise, pour homologation, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne de téléprocédure activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. Le silence gardé par la Direccte pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation de validation et d'homologation.

La procédure d'homologation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

L'autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif de l'APLD, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AJACCIO conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Article 8 – Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail...) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission Paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l'adresse suivante : ccn@huissier-justice.fr.

Article 9 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à l’initiative de l’employeur, selon les mêmes règles de validation que le présent accord et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’employeur peut ainsi, par le biais du référendum, proposer aux salariés un projet d’avenant de révision pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Cette consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours calendaires à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • L’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • La rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 12 – Interprétation de l’accord 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 13 – Clause d’évaluation de l’accord 

« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ». De même les parties conviennent de faire un point d’étape la 1ere année au terme de période de 6 mois (Juillet 2020) puis tous les ans à terme échu. »

Fait à AJACCIO, le 15/09/2022

En quatre exemplaires originaux sur 12 pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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