Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez CERDP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDP et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005284
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CERDP
Etablissement : 38970581500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société CERDP SAS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro 38970581500014, code NAF : 8130 Z, dont le siège social est sis à 3 route de Livilliers 95 300 ENNERY, représentée par.

Ci-après dénommée "la Société"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société CERDP relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6.

  • Employés E1 à E4.

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif, aussi il est convenu entre les parties, que les chauffeurs, à ce titre, se voient comptabiliser le temps de chargement et déchargement, comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG.

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG.

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG.

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12h00 et 13h00, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, il existe un système de récupération des heures pour le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Il a donc été convenu entre la direction et les membres élus du personnel les modalités suivantes :

A chaque début de période, il sera ainsi porté au crédit de chaque personnel de chantier, un compteur de 80 heures (correspondant à 64 heures supplémentaires majorées à 25 %) pour l’année ou 8 heures par mois sur une période de 10 mois.

Dans le cadre d’une arrivée en cours d’année, ce crédit d’heure sera proratisé au temps de présence effective. De même ce crédit d’heure sera également proratisé en fonction du temps de présence effective.

Ces 80 heures correspondent aux heures de repos compensateur de remplacement enregistrées par les salariés concernés, et habituellement observées chaque année selon l’usage en vigueur au sein de CERDP.

Ainsi, ce crédit d’heure est destiné à l’usage des heures susceptibles d’être perdues en cas d’intempéries ou circonstances exceptionnelles qui obligeraient les équipes (sous couvert de la décision de la hiérarchie), d’interrompre l’exécution des chantiers. En contrepartie, leurs salaires est ainsi maintenu et les heures « perdues » ne feront pas l’objet d’une récupération ultérieur.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 - Modalités d’organisation du temps de travail

Selon l’article L3121-1, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée mensuelle du travail pour le personnel de chantier (hormis TAM et cadre soumis au forfait jour) est décomposée comme suit :

  • Durée légale du travail : 151.67 heures

  • Heures supplémentaires : 17.33 heures

  • Soit 169 heures mensuelles.

Article 6 – Les heures supplémentaires

A- Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié et se calcule par année civile.

B- Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires réalisées par les salariées sont rémunérées mensuellement.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas par exemple des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Les heures effectuées au-delà de la 42ème heure, seront portées au crédit du compteur de RCR déduction faites des 80 heures créditées de manière automatique et systématique (cf. article 5 du présent accord).

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

- Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

- Soit par la prise de demi-journée (4 heures) ou de journées de repos (7 heures).

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 7- Repos compensateur de remplacement

L’accord du 01/04/2022 portant sur le temps de travail institue un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des limites légales ou définies dans cet accord.

  1. Délai de prise du Repos Compensateur

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Aussi il doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit de 3 heures 30 minutes, et dans la limite du 31 décembre de l'année civile suivant le délai des 6 mois.

  1. Paiement en fin de période

Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 décembre de l'année, est inférieur à 3 heures 30 minutes, le compte de ce repos sera payé au salarié. Ce compte pourra également être payé, à la demande du salarié, lorsqu'il sera inférieur, à la même date, à la durée minimale d'une demi-journée de travail.

  1. Incidence du Repos Compensateur sur les jours de repos

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 39 heure hebdomadaire.

Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Le personnel de chantier a été informé (lors de l’embauche par dispositions au contrat de travail et par affichages dans les véhicules) que le temps de travail sera enregistré par géolocalisation.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/05/2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Ennery,

Le 01/04/2022, En deux originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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