Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un horaire réduit en équipe de fin de semaine" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A05818000713
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Etablissement : 39316243300253

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

SITE DE CERCY-LA-TOUR

AVENANT N05 - LIE A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN HORAIRE REDUIT EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

Entre la Société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE S.A., pour l’établissement de

Cercy-la-Tour, représentée le Monsieur le Directeur du site et les Organisations Syndicales signataires,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la continuité de l’année 2017, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 17 Janvier 2018 pour examiner les dispositions générales applicables à la reconduite d’équipes de fin de semaine à horaire réduit au sein de l’établissement de Cercy-la-Tour.

Les parties conviennent que le recours à ce type d’organisation en équipes de fin de semaine, et d’horaires, s'avère continuer à être indispensable dans les secteurs des pièces « séries », tout particulièrement pour les projets T9/HAB03, précisément au niveau des secteurs de la Coupe et du Cintrage, du fait du capacitaire de l’usine, de la montée en cadence confirmée par les « DELINS » de nos clients.

Au-delà de cette demande clients, il s’agit également de réaliser les prises d’avances nécessaires du fait des modifications industrielles réalisées dans le cadre du « Schéma Directeur », et de permettre ainsi un redémarrage en correspondance avec les impératifs clients. Dans ce contexte, il faudra associer les activités support à la production.

ARTICLE 1 - PERSONNEL CONCERNE

Le personnel appelé à pratiquer ce type d’équipe, et d’horaires, continuera à être choisi parmi les volontaires de l’établissement en priorité.

Faute de volontaires salariés, il sera fait recours à du personnel d’autres établissements.

Faute de personnel d’autres établissements, il sera fait recours à des intérimaires.

ARTICLE 2 - CYCLE DE TRAVAIL

Pour une utilisation optimum de l’équipement, il pourra être mis en place soit une, soit deux équipes

de fin de semaine, selon le plan de charge et selon les dispositions de l’article 3.

Le Comité d’Etablissement a été informé de la situation, et a donné un avis favorable unanime du fait de la situation, le 18 Janvier 2018.

SECTEUR COUPE-CINTRAGE : compte tenu du plan de production issu des besoins de nos clients, du capacitaire de nos moyens techniques, il s’avère nécessaire d’envisager, par ce présent accord, la poursuite de la mise en place d’équipes nommées de « S.D ».

Ceci représenterait pour les secteurs concernés, en y associant, les fonctions support, telles que, entre autres, le management, la qualité, la logistique et la maintenance, un nombre moyen de l’ordre de 5 personnes.

En cas de changement significatif, un avenant serait alors établi.

ARTICLE 3 - HORAIRES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail n’excèdera pas 12 h 00.

Les pauses de travail se font dans les mêmes conditions que pour le personnel en équipe de semaine.

Dans le cas de mise en place d’une seule équipe, l’horaire sera établi de la façon suivante :

- samedi 11H00 à 17H et 17H30 à 23H00

- dimanche 11H00 à 17H et 17H30 à 23H00

Dans le cas de mise en place d’équipes en roulement, les horaires seront les suivants :

- samedi 05 h 00 à 11 h 00 et 11 h 30 à 17 h 00

- dimanche 17 h 00 à 23 h 00 et 23 h 30 à 5 h 00

Chaque cycle correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 24 H.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

Le salaire de base (fixe + ancienneté) résultant de la pratique de ce nouvel horaire sera établi sur la base

de 24 h 00 / semaine.

La rémunération du temps de travail effectif, sans absence, sera majorée de 58% pour les salariés concernés afin de correspondre de ce fait à celle d’un horaire moyen de 37 h 92.

La majoration ainsi déterminée est exclusive de toute autre majoration, à l’exception des majorations pour heures de nuit.

Cette majoration ne s’applique pas :

  • lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine en congés payés,

  • lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine absents du fait d’un jour férié. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues pour le paiement des majorations lors du travail en jour férié.

Le temps d’arrêt casse-croûte sera de 30 minutes par jour travaillé, à condition que le temps de travail pour la journée soit effectivement supérieur à 10 heures.

Le personnel travaillant en équipe de fin de semaine bénéficie des primes suivantes :

- pause ‘’casse-croûte’’ indemnisée sur la base du taux horaire (base + ancienneté)

- prime horaire posté,

- paniers (prime et indemnité) selon les mêmes conditions que pour le travail en deux équipes ou de nuit selon le cas,

- prime de transport,

- prime de 13.93 euros par week-end travaillé sans aucune absence au cours dudit week-end (y compris

congés rémunérés) au tarif en vigueur à la date de signature de l'accord.

ARTICLE 5 - REMUNERATION DES JOURS FERIES

Dans le cadre des heures effectuées les jours fériés, la majoration à 58 % passe à 100 %.

ARTICLE 6

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du

23 février 1982, les salariés concernés ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un

emploi à temps réduit de fin de semaine.

ARTICLE 7 - MODALITES APPLICABLES AU DEMARRAGE ET A LA CESSATION DU

TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE

Au cours de la première semaine de travail en fin de semaine, l’intéressé travaillera trois jours selon

son horaire antérieur. Cela lui permettra de bénéficier de deux jours de repos après la fin de son contrat

en horaire spécial, avant la reprise d’un horaire à temps plein.

L’application de ces mesures n’entraînera aucune variation de rémunération.

ARTICLE 8 - CONGES

Congé principal

Le régime général est applicable aux salariés affectés à ce type d’horaire. Ainsi, pour le congé légal

de 5 semaines, les salariés concernés ayant leur droit complet bénéficient d’un congé de 5 semaines sur la base de leur horaire de travail.

Autres congés

Toute journée de congé d’ancienneté ou de congé pour évènements familiaux représente une valeur

de 4,8 h (24 h : 5).

ARTICLE 9 - ENCADREMENT

L’encadrement du personnel travaillant selon les horaires réduits spéciaux de fin de semaine sera assuré

par des Responsables volontaires pour effectuer sur un cycle complet un horaire moyen hebdomadaire de 24 h de travail effectif.

ARTICLE 10 - SECURITE

La sécurité sera assurée, dans la mesure du possible, par un Sauveteur Secouriste du Travail durant cet horaire.

ARTICLE 11 - CONTRAT DE TRAVAIL

L’affectation d’un salarié de l’entreprise à un emploi en fin de semaine donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail existant.

Le retour à l’horaire antérieur ne pourra intervenir qu’en fin de cycle à l’initiative du salarié ou de l’employeur ou lorsque l’horaire de fin de semaine ne sera plus nécessaire ne répondant plus aux objectifs précisés en préambule, sous réserve de l’observation d’un délai de prévenance d’une semaine.

Toute demande de retour à l’horaire antérieur avant la fin du cycle pour cas particulier, fera l’objet

d’un examen au cas par cas par la hiérarchie.

ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période allant :

  • 20 Janvier 2018 au 19 Avril 2018, reconductible les trois week-ends suivants si nécessaire, après information du comité d’Etablissement.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord. Dans ce cas, les négociations seraient engagées avec les Organisations Syndicales pour en revoir les termes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat CFDT

Le Syndicat CGT

Le Syndicat FO

Pour la Société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE S.A. :

Le Directeur de l’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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