Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SPIE OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE OPERATIONS et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004591
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE OPERATIONS
Etablissement : 39925875500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les sociétés :

La Société, représentée par en sa qualité dede ladite société, expressément mandaté(e),

Ci-après dénommée « la société »

D'UNE PART,

Et :

Le syndicat représenté par son (sa) délégué(e) syndical(e),

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives au temps de travail au sein de la société à compter du 1er janvier 2022.

Les négociations menées avec la délégation syndicale ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la société. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Les négociations se sont déroulées les 12 février, 12 mars, 31 mai et 17 juin 2021.

Les informations nécessaires ont été transmises aux parties présentes leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Dans le cadre de chacune des réunions, la société a pu répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des parties présentes.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. Aménagement du temps de travail

  1. Objet

Le présent accord détermine les règles applicables en matière de durée, organisation et aménagement du temps de travail applicable au personnel de ….

Il se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

  1. Cadre juridique

Les mesures prévues dans le présent titre sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

  1. Personnel concerné

L’ensemble du personnel salarié de la société (Etam et cadres) est concerné par les dispositions suivantes, à l’exception des salariés en contrat d’alternance et des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Au sein de, cette définition des cadres dirigeants peut correspondre à une catégorie de cadres positionnés a minima à partir de la position C1 de la convention collective des TP.

Il convient de distinguer 2 catégories de collaborateurs :

  • Les ETAM sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures.

  • Les Cadres au forfait jours pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

    1. Respects des principes légaux et conventionnels

Pour tout salarié dont la durée se décompte en heures, selon la législation, aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectifs, aucune semaine ne peut excéder 48 heures de travail effectif, 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures de travail effectif en moyenne sur le semestre civil.

Tout salarié doit par ailleurs bénéficier :

  • De 11 heures de repos quotidien et consécutif (hors circonstances imprévisibles pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage, tel qu’indiqué par la convention collective).

  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles, et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le collaborateur

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

  1. Aménagement du temps de travail des ETAM sédentaires

Les Etam concernés sont tous les ETAM sédentaires

La durée du travail hebdomadaire de base de cette catégorie de salarié est supérieure à la durée légale du travail. Des jours de repos compensateurs seront en contrepartie attribués à ces salariés en application des dispositions des articles L3121-27 et suivants du code du travail. En moyenne, chaque salarié concerné devra réaliser 1607 heures de travail effectif par exercice soit 35 heures par semaine.

Les ETAM à temps partiel ne sont pas concernés ; la réduction de leur temps de travail est précisée dans le contrat ou ses avenants (Art. L. 3123-1).

  1. Organisation du travail

L’organisation du travail se fera de la manière suivante :

  • Durée du travail de 36,5 heures (exprimé en 1/10eme d’heure) répartie en jour complet du lundi au vendredi

  • La présence des salariés est requise au minimum sur les plages horaires suivantes : 9h30-11h30 /14h30-16h00 du lundi au vendredi.

  • La pause déjeuner quotidienne est comprise entre 30 minutes minimum et 2 h maximum.

  • Diminution de la durée du travail dans l’année, par attribution de jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

    1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les jours de Repos Compensateur de Remplacement sont acquis au titre d’une journée par mois complet de travail effectif.

  1. Détermination du nombre de Jours de Repos Compensateur de Remplacement

Sur une base hebdomadaire travaillée de 36,50 heures (exprimée en 1/10eme horaire), le nombre de jours entiers de repos compensateurs est de 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité ».

  1. Prise des jours de Repos Compensateur de Remplacement

Les jours de Repos Compensateur de Remplacement sont pris à l’initiative des salariés et après accord de la hiérarchie en demi-journée ou en journée complète.

La prise tient compte des obligations de service et des desiderata personnels.

Les salariés poseront impérativement une ou deux journées au maximum de Repos Compensateur de Remplacement par mois après leur acquisition au cours de l’année civile.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une demi-journée ou journée complète et de 14 jours calendaires pour 2 jours. Les jours RCR doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord ; ils ne peuvent être remplacés par une rémunération.

Les jours de repos Compensateur de Remplacement non posés et non pris effectivement par le salarié à la fin de la période de référence seront perdus.

  1. Maitrise du temps de travail

Les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, de la bonne adéquation entre les missions confiées et l’organisation mise en œuvre. L’entretien peut également être réalisé à la demande du salarié.

L’analyse conduite a notamment pour objectif de s’assurer que les tâches confiées sont compatibles avec le temps de travail. Le cas échéant des mesures d’adaptations personnelles et/ou organisationnelles seront prises.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.

Sauf demande expresse écrite de la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles, le recours aux heures supplémentaires n’est pas autorisé au-delà de la durée du travail visée à l’article 1.5

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération est identique d’un mois sur l’autre.

  1. Aménagement du temps de travail des Cadres en forfait jours

Les cadres appartenant à cette catégorie sont définis à l’article 1.3. du présent accord.

Ces personnes disposent d’autonomie ainsi que de liberté dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée.

La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail.

Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.

  1. Organisation du travail

Au regard des fonctions et responsabilités qui leurs sont confiées, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours est plus adaptée que le calcul en heures.

Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.

Les conventions individuelles de forfait jours sont fixées à 218 jours pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ces salariés bénéficieront de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité ».

  1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les jours de repos sont acquis au titre d’une journée par mois complet de travail effectif.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés et après l’accord de la hiérarchie, en demi-journée ou journée complète. La prise tient compte des obligations de service et desiderata personnels.

Les salariés poseront impérativement une ou deux journées au maximum de jours de repos par mois après leur acquisition au cours de l’année civile.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une demi-journée ou journée complète et de 14 jours calendaires pour 2 jours. Les jours de repos doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord ; ils ne peuvent être remplacés par une rémunération.

Les jours de repos non posés et non pris effectivement par le salarié à la fin de la période de référence seront perdus.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

  1. Forfait jours réduit

Les Cadres en forfait jours dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 218 bénéficient du différentiel de jours de repos entre leur forfait et 218 jours. Un droit équivalent annuel leur sera attribué selon la grille suivante auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité » : 

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

La pratique habituelle des conventions de forfait en jours garantit un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.  Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés est garanti, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques. 

L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.

La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et notamment lors de l’entretien annuel. L’entretien peut également être réalisé à la demande du salarié.

Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Jours chômés

Les jours fériés sont chômés et n’entrainent pas de retenue sur le salaire brut mensuel de base. Le lundi de Pentecôte est un jour considéré comme chômé au sein de l’entreprise.

En sus des jours fériés chômés, il est attribué aux salariés une journée de pont non travaillée et payée. Cette journée correspond pour tous les salariés de l’entreprise, y compris les cadres dirigeants et les personnes sous contrat d’alternance, au vendredi de l’ascension suivant immédiatement le jeudi de l’ascension, jour férié légal.

1.8.  Journée de solidarité

La journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par le présent article.

Il est convenu qu’au titre de la journée de solidarité, les déductions suivantes seront opérées :

  • 1 jour de repos déduit pour les cadres en forfait jours

  • 1 jour de RCR déduit pour les ETAM

  • Pour les ETAM à temps partiel, ils totaliseront le prorata des 7 heures en travaillant ½ heure de plus par jour pendant le nombre de jours ouvrés nécessaires au cours des mois d’avril et mai de l’année en cours

1.9 Congés payés

La prise des jours de congés payés est un facteur essentiel pour satisfaire l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Aussi les congés doivent être pris, sans report possible d’un exercice sur l’autre, sous réserve de la tolérance de mai.

Afin de ne pas pénaliser les salariés disposant au 31 janvier 2022 dans leur compteur d’un solde supérieur à 10 jours ouvrés, un plan d’apurement devra être établi par le manager et son collaborateur et adressé à la direction des ressources humaines pour le 30 avril 2022.

Tout congé acquis non pris au 31 mai 2023 sera définitivement perdu.

Un état individuel des congés payés sera adressé à chaque personne régulièrement afin de pouvoir gérer au mieux son solde.

  1. Charte déconnexion

La charte déconnexion complète les présentes dispositions, (annexe 1).

  1. Entrée en vigueur

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Pontoise.

un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,

un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pontoise,

deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique en seront déposés à la DREETS.

Fait à Cergy, sur 10 pages, le 06 juillet 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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