Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail 2023-2026" chez JCB AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JCB AERO et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223060014
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : JCB AERO
Etablissement : 40102705700058 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

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Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

JCB AERO

2023

Sommaire

1 Dispositions générales 8

1.1 Objet – Champ d’application 8

1.2 Cadre juridique 8

1.3 Date d'effet – Durée 8

1.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9

1.5 Interprétation 9

1.6 Adaptation – Révision 10

2 Sensibilisation des acteurs de l’entreprise 11

3 Organisation du travail : période de référence 11

4 Durée de travail 12

4.1 Durée du travail de référence 12

4.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif 12

4.3 Heures supplémentaires et contingent 13

4.4 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 14

4.5 Limite maximale journalière et hebdomadaire 14

4.6 Temps de repos journalier et hebdomadaire 15

4.7 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 15

5 Aménagement du temps de travail 16

5.1 Les modalités d'organisation du travail 16

5.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 17

5.2.1 Personnel concerné 17

5.2.2 Effets sur la durée du travail 17

5.3 Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur la période de paie 17

5.3.1 Personnel concerné 17

5.3.2 Modalités 17

5.3.3 Heures de récupération 17

5.4 Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel 18

5.4.1 Principes et fonctionnement 18

Personnel concerné 18

Principe 18

Amplitude de l’organisation 18

Période de référence de la répartition de la durée du travail 19

Organisation du travail 19

Situation d’urgence 19

Lissage de la rémunération 20

Absence, arrivée, départ en cours de période 20

Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail 21

Activité partielle sur la période de décompte 21

5.4.2 Modalités de recours au travail précaire 22

Travail précaire (CDD, intérim) compris dans une organisation du travail définie dans un cadre au plus égal à l’année 22

Travail temporaire (CDD, intérim) dans un cadre hebdomadaire 22

6 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 23

6.1 Modalités de prise du crédit d'heures 23

6.2 Situations particulières 23

6.3 Recours à l’activité partielle 24

7 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail. 24

7.1 Personnel concerné 24

7.2 Délai de prévenance 24

7.3 Informations à remettre aux salariés 24

7.4 Contrat de travail 25

8 Equipes de suppléance (samedi et dimanche) 25

8.1 Objet 25

8.2 Passage d’un poste de suppléance à un poste en semaine et inversement 25

8.3 Organisation du travail 26

8.4 Temps de pause 26

8.5 Rémunération 26

8.6 Primes 27

8.7 Congés 27

8.8 Encadrement 27

8.9 Formation 27

8.10 Hygiène 27

8.11 Garanties 28

9 Travail de nuit 28

9.1 Champ d’application du travail de nuit 28

9.2 Définition du travail de nuit 28

9.3 Définition du travailleur de nuit 28

9.4 Recours au travail de nuit 29

9.5 Contreparties accordées au travailleur de nuit 29

9.6 Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 29

9.7 Egalité professionnelle entre hommes et femmes 30

9.8 Droits des salariés affectés à un travail de nuit 30

9.9 Travail exceptionnel de nuit 31

10 Congés payés (acquisition, prise, …) 31

10.1 Période de référence 31

10.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 31

10.3 Période de prise et fixation des congés payés légaux 31

10.3.1 Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés) 32

10.3.2 Période de prise de la 5ème semaine de congés payés 33

10.4 Modalités d’organisation des congés 33

10.5 Congés d’ancienneté des cadres 33

11 Dispositions relatives au personnel au forfait 33

11.1 Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement suivant les horaires des équipes de production ou du service qu'ils animent 34

11.2 Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation 34

11.3 Dispositions spécifiques aux personnels disposant d’une certaine autonomie 35

11.3.1 Conventions de forfait en heures sur l’année 35

11.3.1.1 Principes et fonctionnement 35

11.3.1.2 Personnel concerné 35

11.3.1.3 Amplitude de l’organisation 35

11.3.1.4 Durée du travail 36

11.3.1.5 Période de référence 37

11.3.1.6 Rémunération 37

11.3.1.7 Entretien annuel individuel 37

11.3.2 Conventions de forfait en jours sur l’année 37

11.3.2.1 Salariés visés 37

11.3.2.2 Régime juridique 38

11.3.2.3 Rémunération 38

11.3.2.4 Période de référence 39

11.3.2.5 Jours de repos 39

11.3.2.6 Contrôle du décompte des jours travaillés 40

11.3.2.7 Temps de repos et obligation de déconnexion 41

11.3.2.8 Suivi de la charge d’activité 42

11.3.2.9 Dispositif d’alerte 42

11.3.2.10 Entretien individuel 42

12 Déconnexion numérique 43

13 Compte épargne temps 44

14 Régime de retraite supplémentaire pour une catégorie objective 44

15 Information Consultation du CSE et information du personnel 45

16 Publicité du dispositif 45

Entre les soussignés :

JCB AERO dont le siège social est situé Zone de l’Aéroport Auch-Lamothe, rue Jacqueline Auriol, 32000 AUCH, représentée par M., agissant en qualité de Directeur de Site

De première part,

Et :

agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de JCB AERO ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 23 mars 2022 (selon procès-verbal des élections en date du 23 mars 2022 annexé aux présentes)

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un nouvel accord collectif permettant aux salariés et à JCB AERO d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Au regard des variations de charges d’activité  de l’entreprise qui nécessitent de réviser les modalités actuelles d’aménagement du temps de travail et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord respectant le dispositif légal, les parties signataires, après avoir constaté que la négociation de l’accord avait été organisée selon les modalités conformes, à savoir :

  • L’invitation de l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de la branche, celles-ci ayant bénéficié du délai requis pour mandater soit un Représentant du Personnel élu, soit un salarié non élu mais directement mandaté,

  • Le respect d’un délai d’1 mois post-invitation pour engager les négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la branche, celles-ci ayant bénéficié de l’invitation pour mandater soit un Représentant du Personnel élu, soit un salarié non élu,

  • L’absence de suite donnée à cette invitation,

se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise conformément aux dispositions du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de JCB AERO permettant de faire face à la fois à certaines situations prévisibles et non prévisibles, voire pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité des différents départements de JCB AERO en intégrant dans le présent accord d’entreprise dans le respect du dispositif légal pour tout ou partie des départements :

  • Un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’activité,

  • Un repos compensateur de remplacement se substituant au paiement d’heures supplémentaires,

  • Un dispositif d’annualisation du temps de travail,

  • Le travail de nuit,

  • Le travail du week-end,

  • Une convention de forfait annuel en heures et en jours,

  • Le Compte Epargne Temps,

  • ……

Le présent accord a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.

JCB AERO avait déjà conclu un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les élus titulaires du Comité d’entreprise applicable :

  • En premier lieu, à compter du 06 mars 2017 jusqu’au 5 mars 2019, sans compter tout avenant de révision ;

  • En second lieu, à compter du 06 mars 2019 jusqu’au 30 juin 2019, sans compter tout avenant de révision ;

  • En troisième lieu, à compter du 1er Juillet 2019 jusqu’au 30 Juin 2023 sans compter tout avenant de révision.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail prend quant à lui effet le 01/07/2023 et annule et remplace ainsi tout dispositif antérieurement appliqué.

Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant une Représentation du Personnel avec un effectif supérieur à 50 salariés, l'employeur peut proposer la négociation d’un tel accord dès lors qu’il a respecté préalablement les principes précités, notamment au niveau de l’organisation de la négociation collective, le présent accord d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.

Le présent accord a donc fait l’objet de plusieurs réunions de négociation avec les membres Titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, au second tour des élections, et notamment au cours des réunions suivantes :

  • En date du 13, 20, 24 Avril 2023

  • En date du 11, 17, 25 Mai 2023

  • En date du 1er, 08, 19, 22 Juin 2023

  • En date du 03 Juillet 2023

  • En date du 18, 30 Août 2023

  • En date du 04 Septembre 2023

A ces occasions et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, sans compter la Loi de ratification du 29 mars 2018, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent accord est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

Dispositions générales

Objet – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de JCB AERO et est applicable à l’ensemble du personnel de JCB AERO.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à JCB AERO concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le présent accord s’applique à compter du 01 juillet 2023 et pour une durée déterminée de 3 ans courant jusqu’au 30 juin 2026.

6 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de définir le contenu d’un nouvel accord voir du renouvèlement de l’accord.

A défaut de renouvellement ou de nouvel accord arrivé à expiration, il cessera de produire ses effets conformément au dispositif légal.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord une réunion annuelle sera organisée dans les 3 mois de la date d’anniversaire de l’accord avec les élus du comité social et économique, signataires du présent accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant la révision de l’accord.

Si, à l’issue de cette réunion, une révision est demandée par la société JCB AERO ou par les élus du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, les parties s’engagent à rouvrir des négociations dans le mois qui suit la demande de révision afin de parvenir à un accord modificatif dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 1.6 « Adaptation – Révision ».

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres Titulaires du Comité Social et Economique de JCB AERO, dument habilités à l’effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues, sauf à ce qui est dit à l’article 1.6.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord aux membres Titulaires Comité Social et Economique de JCB AERO afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dans ce cas, les parties s’engagent à conduire la procédure d’adaptation voire de révision à l’intérieur d’un délai maximum de 3 mois courant à compter de la demande d’adaptation, voire de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, à l’intérieur du délai de 3 mois maximum que se sont fixées les parties signataires pour négocier l’adaptation ou la révision de l’une ou l’autre des clauses du présent accord, sachant qu’à défaut de conclure à l’intérieur de ce délai, l’accord en place se poursuivra.

Sensibilisation des acteurs de l’entreprise

Afin de garantir au dispositif la transparence et l’efficacité recherchée, notamment en terme de flexibilité et de souplesse, les différentes actions suivantes seront engagées :

  • A destination du management et du personnel d’encadrement :

  • Sensibilisation des managers comme du personnel d’encadrement sur l’organisation du travail mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires, voire du repos compensateur de remplacement, comme de l’affectation au Compte Epargne Temps et toute explication nécessaire sur son contenu, sans compter l’organisation du travail mise en œuvre sur une durée supérieure au mois et inférieure ou égale à l’année.

  • Rappel des engagements de JCB AERO quant à cette politique de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Cette présentation et l’ensemble des informations intégrées dans l’accord seront déclinées par la hiérarchie afin que l’ensemble des responsables hiérarchiques de chaque atelier aient connaissance du dispositif et des modalités de la politique de durée et d’aménagement du temps de travail mise en œuvre à compter du 1er juillet 2023.

  • A destination de l’ensemble du personnel :

Outre la démarche de communication voulue par JCB AERO dans le respect du dispositif légal et rapportée ci-avant, les supports de communication relatifs aux mesures mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement de l’accord d’entreprise seront réalisées et accessibles pour l’ensemble du personnel pour lui permettre de bien intégrer l’ensemble des mesures de durée et d’organisation du travail mise en place.

La politique d’affichage sera conduite en parallèle de ce dispositif.

Organisation du travail : période de référence

Pour éviter toute difficulté au sein de JCB AERO, la période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Cette période de référence sert ainsi de référentiel pour tout ce qui touche aux problématiques d’organisation du travail et de durée du travail.

Ainsi, elle trouvera application :

  • Pour l’acquisition et la gestion des heures de repos dans le cadre du repos compensateur de remplacement,

  • Pour tout autre domaine ayant trait à l’organisation du travail et notamment la gestion du compte épargne temps.

Durée de travail

Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à :

  • 1.928 heures (base moyenne hebdomadaire : 42 heures) ou 1.790 heures (base moyenne hebdomadaire : 39 heures) pour le personnel en forfait annuel en heures

  • 216 jours pour le personnel en forfait en jours sur l’année et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Rappel sur la notion de temps de travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

De même pour le personnel travaillant en équipe (travail continu), le temps de pause est plafonné à 20 minutes sous condition du respect de l’amplitude journalière de travail de 6:00 à 20:30, l’équipe de nuit en cas de travail en 3*8 bénéficiant de la pause de 20 minutes.

Le temps de pause en tant que tel n’est pas rémunéré sauf le temps de pause obligatoire pour le travail en équipe de 20 minutes, sans compter l’indemnisation du panier concerné par le travail en équipe d’un montant de 6,50 euros Net au 01 juillet 2023.

Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage et nettoyage des vêtements

Les salariés dont le port d’une tenue de travail est obligatoire pour l’exercice de leur fonction et dont l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés au sein de JCB AERO ou sur le lieu de travail, doivent procéder avant la prise de poste, soit après la fin de poste, soit en dehors du temps de travail effectif journalier, à la procédure d’habillage, voire de déshabillage.

Ainsi, les salariés bénéficient d’une contrepartie sous forme salariale, cette contrepartie étant, pour chaque jour travaillé, de :

  • 0,50 € brut pour le temps d’habillage avant la prise de poste,

  • 1,5 € bruts pour le temps de déshabillage et de douche après la prise de poste.

  • 0,75 € net pour le nettoyage des vêtements assuré par chaque salarié.

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

Les temps de déplacement

Il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet et coïncidant avec l’horaire de travail n’entraînera aucune perte de salaire.

Le temps de trajet dans le cadre des déplacements professionnels, dépassant l’horaire habituel du salarié, n’est pas majoré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est décompté au taux horaire habituel du collaborateur et placé dans un compteur spécifique en vue d’être indemnisé ou faire l’objet d’une récupération en repos selon les directives de la Direction. Dans le cas d’un déplacement le dimanche ou jours fériés, le temps de déplacement sera majoré au taux de 25% et placé dans un compteur spécifique en vue d’être indemnisé ou faire l’objet d’une récupération en repos au choix du salarié selon les directives de la Direction.

Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée JCB AERO et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail développés ci-après ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constituera un moyen de répondre aux nécessités de l’activité, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 220 heures de temps de travail effectif par année civile, sachant que, en dehors du personnel bénéficiant de l’annualisation du temps de travail (Cf. article 5.4), seules 20 heures supplémentaires mensuelles, voire pour le personnel en équipe 2 samedis/mois, pourront être imposées au personnel, les heures effectuées au-delà faisant appel au volontariat.

Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif au sein de JCB AERO seront majorées au taux de :

  • 25% pour la 36ème heure à la 43ème heure civile,

  • 50% pour les heures effectuées au-delà.

Par dérogation :

  • Les heures travaillées à compter du 2ème samedi sur le mois seront-elles-mêmes majorées de 50% sous condition que le 1er samedi ait été effectivement travaillé. Ces heures seront majorées dès la première heure travaillée dès lors que 6 heures de travail auront été réalisées à minima chaque samedi. Le décompte est réalisé selon le calendrier des variables de paie annuel.

  • Le jour férié non travaillé en semaine sera considéré comme travaillé pour le décompte des heures supplémentaires de la dite semaine.

  • Tout jour férié travaillé sera payé double.

Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine pouvant être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles, dans la limite de 60 heures sur autorisation de l’inspecteur de travail (après avis du CSE) et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Cadres Dirigeants ni au personnel en forfait annuel en jours.

Temps de repos journalier et hebdomadaire

La durée du travail doit nécessairement conduire à respecter :

  • Le temps de repos journalier minimum de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire.

La durée minimale de repos quotidien est ainsi fixée à 11 heures, cette durée pouvant être exceptionnellement réduite à 9 heures pour continuité de service ou pour travaux urgents liés à la sécurité y compris à la sécurité environnementale; en cette hypothèse, la réduction de la durée du repos quotidien s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au repos supprimé.

Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois ; le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l’initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent.

Le repos hebdomadaire composé du repos dominical est fixé à 48 heures sachant que dans le cadre de la nécessaire continuité de service où dans le cas de travaux urgents, il pourra être abaissé exceptionnellement à 35 heures.

Si la nécessité de continuité de service devait induire un abaissement à 35h sur au moins 3 semaines consécutives, le responsable hiérarchique s’assurera de l’équilibre vie privée/vie professionnelle du salarié par tout moyen adapté (entretien,…).

Ces principes ne font pas échec à l’application d’un dispositif différent concernant notamment le travail en équipe de suppléance.

Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires en dehors de celles définies aux points 5.2, 5.3 et 5.4 accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc pas considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.

Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorties d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines sauf si elles sont récupérées.

Aménagement du temps de travail

Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire avec exécution ou non d’heures supplémentaires (voir § 5.2.1)

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur la période de paie , l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine (voir § 5.3.1)

  • L’organisation du travail pourra se traduire par la détermination d’une durée du travail dans un cadre annuel et selon une organisation non linéaire (voir § 5.4.1).

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :

  • par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures ou de forfait annuel en jours,

    1. Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

      1. Personnel concerné

Les personnels en horaire contraint (par exemple les ateliers de productions) qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail peuvent être récupérées sur les autres jours de la semaine voir traitées en heures supplémentaires.

  1. Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur la période de paie

    1. Personnel concerné

Les personnels des Départements ou service en horaire flexible qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures, bénéficient d’heures de récupération, permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une période définie par la direction dans le cadre d’une durée maximale de la période de paie.

Modalités

L’écart entre l’horaire de référence de 35 heures et la durée du travail effectif hebdomadaire réel, dans la limite de 39 heures, sera capitalisé et récupéré sur la période de paie concernée.

En tout état de cause, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures sur une semaine constituent des heures supplémentaires et sont traitées comme telles.

En outre, conformément à la loi, constituent également des heures supplémentaires, celles excédant la moyenne de 35 heures sur la période maximale de la période de paie.

Heures de récupération

Un calendrier établi préalablement à chaque période de paie fixera les dates de prise des heures de repos sur la période de paie.

Le calendrier sera établi dans des délais permettant tout à la fois de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de l'entreprise et les contraintes d'organisation de la vie personnelle des salariés, ce délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, ce délai de 15 jours calendaires pourra être ramené à 7 jours calendaires.

Les dates de prise des heures de repos peuvent être modifiées dans le respect d'un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de paie sans avoir pris la totalité de ses heures de repos, il reçoit, au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité qui correspond aux droits qu'il a acquis.

  1. Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel

    1. Principes et fonctionnement

Les parties estiment que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l'entreprise liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison.

L’annualisation du temps de travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.

Personnel concerné

La définition du périmètre des départements concernés devra faire objet d’un avenant au présent accord.

Le personnel concerné sera celui au pointage hors le cas particulier du personnel en forfait annuel en heures ou annuel en jours.

Principe

La répartition de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures effectuées au-delà et en deçà d'un horaire hebdomadaire moyen à 35 heures se compensent arithmétiquement.

Amplitude de l’organisation

Au cours d'une même semaine :

  • Le plafond hebdomadaire de répartition du travail est fixé à 43 heures de temps de travail effectif.

  • Le plancher hebdomadaire de répartition du travail est fixé à 0 heure.

  • Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier entre 0 et 6 jours.

  • Au-delà du plafond de 43 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, les heures effectuées seront traitées en heures supplémentaires ; plus précisément les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond précité seront prises en compte dans le cadre du contingent d’une part et rémunérées comme telles au titre du mois sur lequel elles auront été effectuées sauf à être récupérées avec majoration.

  • Le plafond hebdomadaire de 43 heures cumulé par semestre ne pourra dépasser 150 heures de temps de travail effectif ; en cas de dépassement, toutes les heures effectuées au-delà de ce plafond sur le semestre seront traitées en heures supplémentaires et réglées comme telles, voire récupérées avec la majoration, sachant que le solde d’heures apparaissant en fin d’année sera affecté sur le compte épargne temps.

Période de référence de la répartition de la durée du travail

La période de référence retenue pour l'annualisation est une période de 12 mois dont la date de début et la date de fin pourront varier en fonction du service concerné.

Les parties conviennent néanmoins que la période d’application correspondra en principe à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.

Organisation du travail

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.

Cette organisation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement et en tout état de cause dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d'activités, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin.

Les délais dans lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement de leur horaire sont fixés à 5 jours ouvrés, sauf contrainte exceptionnelle justifiée par la situation de fait et traité ci-après (situation d’urgence).

Situation d’urgence 

Dans le cadre de l’application du présent accord, toute situation d’urgence impliquant un accroissement du temps de travail sur une durée maximale de 5 jours avec un délais de prévenance inférieur à 5 jours ouvrés, justifiera le recours au volontariat, les heures effectuées dans ce cadre, dès lors qu’elles se situent au-delà de l’horaire de travail hebdomadaire programmé, étant traitées avec la paie du mois considéré, voire récupérées à la demande du salarié, sachant que celles dépassant l’horaire de 35 heures de temps de travail effectif :

  • Lorsqu’elles ne seront pas récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement, entrent bien évidemment dans le calcul du contingent d'heures supplémentaires.

  • A défaut d’être récupérées ces heures et leur majoration sont rémunérées.

Par situation d’urgence, il convient d’entendre une situation de crise rendant impossible d’agir dans les délais justifiant le recours à cette organisation spécifique.

Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

Absence, arrivée, départ en cours de période

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

- Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

- Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail s’appréciant en moyenne sur la période de référence définie, JCB AERO arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période.

Les heures accomplies à l’intérieur de la période d’annualisation qui dépasse l’horaire de temps de travail effectif font l’objet d’une récupération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Sur ce plan, les parties signataires du présent accord conviennent de tout mettre en œuvre pour que la récupération soit ainsi appliquée et respectée par l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’annualisation du temps de travail.

Seront ici privilégiés, les périodes de basse activité ainsi que les périodes climatiques rendant les conditions de travail particulièrement difficiles.

De ce fait, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire en vigueur ne constituent pas en soi des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations prévues par la loi et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Par contre, tant en cours qu’au terme de la période de référence, dès l’atteinte du nombre d’heures défini dans le plafond hebdomadaire, voire semestriel ou annuel du présent accord pour les salariés ayant effectué un nombre d'heures supérieur à la durée de travail de référence, les heures exécutées en sus sont constitutives d’heures supplémentaires et traitées comme telles par :

  • une majoration au taux défini, les heures et leur majoration pouvant être soit remplacées par un repos équivalent, soit payées ;

  • le cas échéant, une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • la possibilité d’affecter à l’initiative de l’employeur tout ou partie des heures comprises dans la programmation indicative sur le compte épargne temps, dans la limite d’un capital de 50 heures par salarié concerné par l’annualisation.

Activité partielle sur la période de décompte

S'il apparaît au cours de la période de décompte que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, la Direction pourra, après consultation des représentants du personnel, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle conformément aux articles R. 5122-1 du code de travail.

Modalités de recours au travail précaire

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l'organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,

  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).

Deux situations sont à considérer et l’inscription des salariés précaires dans l’une ou l’autre relève du pouvoir d’organisation de la Direction.

Travail précaire (CDD, intérim) compris dans une organisation du travail définie dans un cadre au plus égal à l’année

Dans ce cas, les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim se verront appliquer l’horaire programmé avec les conséquences de droit qui s’appliquent en pareil cas.

Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions prévues à l’article 5.4.1 « Principes et fonctionnement ».

Toutefois, autant que faire se peut, la Direction entend organiser la durée du travail des salariés précaires autour d'un horaire moyen de 35 heures sur leur durée de présence dans l'entreprise.

Compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l'entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l'entreprise.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale étant constitutives d'heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.

A l'inverse, s'il apparaît à l'arrêt du compte individuel que les salariés précaires ont effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire conventionnellement fixé entre les parties, le salaire correspondant versé pour la période de présence dans l'entreprise et calculé sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence.

Travail temporaire (CDD, intérim) dans un cadre hebdomadaire

En fonction des circonstances, il pourra être décidé de mettre en place des horaires individualisés pour les salariés en CDD ou mis à disposition dans le cadre d’une mission d'intérim, la durée du travail étant déterminée hors du cadre de référence défini à l’article 2.1 du présent accord.

Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’ensemble des départements concernés de JCB AERO au-delà de l’horaire de travail convenu de temps de travail effectif dans le cadre de l’organisation en place, peuvent être soit réglées, soit récupérées y compris avec la majoration prévue.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes effectuées sur le mois ou sur la période, voire sur l’année qui sont substituées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée dans ce cadre ouvrira droit quant à elle à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante.

Ne sont pas concernées les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail dans les limites de 43 heures hebdomadaires, voire de 150 heures par semestre.

Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement se substituant au paiement des heures supplémentaires sur le mois concerné par l’exécution sera pris sur demande du personnel concerné.

Toutefois, l'octroi du crédit d'heures sera effectué dans le respect des conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par heure, demi-journée, par journée entière, voire par semaine(s) entière(s), à prendre en accord des deux parties.

    1. Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :

  • En cas de départ du salarié, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini

  • Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective en principe dans le délai de 6 mois, voire dans les 12 mois après leur réalisation, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Ainsi, elles feront l’objet d'une affectation au 31 décembre de chaque exercice sur le Compte Epargne Temps, ou en récupération ou en paiement, cette affectation correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise.

Recours à l’activité partielle

En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considérée, JCB AERO pourra recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.

De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail.

Personnel concerné

L’ensemble du personnel hors annualisation est concerné par les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail.

Délai de prévenance

La Direction s’engage à informer les salariés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail chaque fois que possible au minimum 15 jours calendaires préalablement à la mise en œuvre.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans contrepartie particulière, sauf lorsque ce délai est réduit en deçà de 5 jours ouvrés.

Dans un délai inférieur à 5 jours ouvrés il sera fait appel par priorité au volontariat.

Informations à remettre aux salariés

Chaque salarié bénéficie ainsi d’une information mensuelle du nombre d’heures effectuées et comptabilisées ainsi que de l’état des heures d’ores et déjà effectuées depuis le début de la période.

Cette information sera accessible sur le profil utilisateur du salarié dans l’application dédiée à la gestion du temps.

Contrat de travail

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. Equipes de suppléance (samedi et dimanche)

    1. Objet

Le présent article a pour objet de définir les principes et modalités d’application liés à la mise en place d’équipes de suppléance.

Cette organisation concerne en particulier le personnel ouvrier et d’encadrement.

Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise ou embauchés à cet effet, sous réserve de l’avis contraire du Médecin du travail.

Il sera conclu avec ces salariés un contrat de travail ou un accord qui déterminera les conditions de collaboration dans le cadre particulier des horaires spéciaux de fin de semaine ainsi que l’engagement de l’entreprise à leur assurer les mêmes garanties d’emploi et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant à temps plein.

Il est expressément convenu que ces salariés ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un horaire à temps réduit de fin de semaine.

Ces dispositions n’interdisent pas le retour d’un salarié en équipe de suppléance à un poste en semaine et inversement.

Ce passage de l’une à l’autre des catégories s’exercera dans les conditions prévues à l’article 8.2 ci-après.

Passage d’un poste de suppléance à un poste en semaine et inversement

Le salarié en équipe de suppléance (samedi et dimanche) pourra revenir à un poste en semaine à l’initiative de la Direction, sous réserve d’un préavis de 7 jours calendaires.

De même, le retour en équipe en semaine pourra avoir lieu à la demande du salarié sous réserve de l’accord préalable de la Direction, en fonction des postes disponibles dans l’entreprise et sous réserve d’un préavis de 1 mois.

Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficieront d’une priorité pour accéder à un emploi en équipe de semaine. Le retour à l’équipe de semaine entraîne la suppression du versement des avantages financiers liés au travail en équipe de suppléance.

Organisation du travail

Au jour de l’établissement de la présente organisation, il est convenu que la durée du travail des salariés en équipe de suppléance sera de :

  • 24 heures hebdomadaires,

  • à raison de deux postes de 12 heures consécutives auxquels s’ajoutent une pause hors temps de travail effectif d’1 heure, par poste.

La répartition définitive sera, en fonction des besoins, communiquée au plus tôt aux salariés concernés.

Temps de pause

2 pauses de 30 minutes seront accordées par équipe de 12 heures.

Cette pause pourra être prise à la convenance des salariés étant convenu qu’elle devra impérativement avoir lieu par roulement afin de ne pas perturber la production.

Conformément au contenu du présent accord, ce temps de pause n’est pas constitutif de temps de travail effectif.

Rémunération

Le travail accompli selon les modalités prévues par la présente organisation donnera lieu au paiement des heures au taux majoré de 50% conformément à la loi.

Ainsi, un salarié ayant accompli 24 heures de travail au cours de la période de suppléance sera rémunéré pour 36 heures.

Il est cependant précisé que cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont affectés au remplacement de salariés de semaine, notamment dans le cadre des départs en congés.

Les heures effectuées de nuit par les salariés en équipe de suppléance donneront lieu en outre à la contrepartie prévue par la loi et les dispositions conventionnelles.

A l’inverse, les heures de travail effectuées un jour férié n’ouvriront pas droit à majoration complémentaire, les deux majorations ayant le même objet.

Primes

Les primes habituellement versées seront attribuées au personnel inclus dans le champ d’application de la présente organisation y compris la prime de panier, au prorata de la durée du travail le cas échéant.

Congés

Les salariés compris dans une équipe de suppléance ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Quel que soit le nombre de jours de travail accomplis chaque fin de semaine, il y a lieu de retenir la règle d’équivalence selon laquelle ce nombre de jours équivaut à 5 jours ouvrés.

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés affectés en équipe de suppléance s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

Encadrement

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être donné par roulement afin que ce dernier puisse intervenir tantôt en fin de semaine tantôt en semaine.

Les parties conviennent du repos hebdomadaire qui devra en tout état de cause leur être assuré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Formation

Les salariés en équipe de suppléance seront à titre premier composés de salariés titulaires d’une certaine ancienneté au sein de l’entreprise et connaissant les prescriptions spécifiques liées à la sécurité.

Toutefois, afin de tenir compte des particularités des conditions de travail des salariés en équipe de suppléance, une formation complémentaire leur sera assurée avant la prise initiale de service, dès lors qu’elle s’avère nécessaire.

Hygiène

Conformément au règlement intérieur, les salariés travaillant en équipe de suppléance auront accès aux WC, lavabos, réfectoires et douches.

Garanties

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés, inscrit à l’effectif de l’entreprise, précisera les modalités pratiques de leur affectation temporaire à l’équipe de suppléance.

L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet.

Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

A son retour, le salarié sera réintégré en régime de travail 35 heures dans un poste similaire à son poste d’origine.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe de suppléance.

Travail de nuit

Il a été jugé nécessaire de rappeler dans le cadre du présent accord les modalités d’application du travail de nuit

Champ d’application du travail de nuit

Le champ d’application du travail de nuit s’applique à l’ensemble du personnel volontaire de JCB AERO toutes catégories professionnelles confondues.

Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures comprenant une période incompressible de 7 heures.

Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est le salarié qui accomplit :

Soit

  1. au moins deux fois par semaines selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 6h00.

    Par horaire habituel il y a lieu d’entendre l’horaire qui se répète de façon régulière d’une semaine à l’autre.

    Soit

  2. 260 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs dans la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.

    1. Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit trouve sa source dans les circonstances de l’activité économique et notamment dans l’organisation du travail de JCB AERO nécessitant de ne pas interrompre le rythme de l’activité, compte tenu des capacités de production comme des moyens industriels qui imposent cette continuité d’activité à certaines périodes de l’année pour répondre aux exigences du marché.

Contreparties accordées au travailleur de nuit

Le personnel concerné par le travail de nuit bénéficie des contreparties suivantes :

  1. durée du travail effectif à 7 heures,

  2. majoration pour le travail de nuit indemnisée à hauteur de 12 % du taux horaire conventionnel de base,

  3. repos compensateur dans le cadre annuel par l’attribution d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la limite de 16 heures par poste pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00 ou de celles qui lui est substituée.

  1. Indemnité de panier de nuit : Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront de l’indemnité de panier correspondant à 1,5 fois le minimum garanti.

    1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La répartition des horaires de travail du personnel concerné par le travail de nuit intègre une répartition facilitant l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Parallèlement, la durée du travail du personnel évoluant entre 21h00 et 6h00 sera toujours limitée à 8 h de temps de travail effectif majorée de 20 minutes de pause indemnisées permettant détente et restauration.

Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Les parties aux présentes entendent réaffirmer de façon solennelle le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, principe reposant sur le respect de la non-discrimination à raison du sexe ou de la situation de famille ou encore de toutes situations prévues par le législateur.

En application et en rappel de ce principe fondamental, les parties reconnaissent l’égalité quant :

  1. à l’accès de l’emploi,

  2. aux conditions de travail,

  3. à l’égalité de rémunération,

  4. à l’accès à la formation professionnelle.

En matière d’accès à la formation, il est ici rappelé tout particulièrement que les conditions d’activité au sein de JCB AERO interdisent l’activité de nuit en permanence sur la totalité de l’année permettant ainsi un accès à la formation pour les salariés travaillant de nuit pendant une période de l’année au même titre que les autres salariés de l’entreprise, l’organisation des actions de formation prenant en compte les périodes de travail de nuit.

Droits des salariés affectés à un travail de nuit

  1. Priorité pour un emploi de jour

Les parties entendent rappeler que le travailleur de nuit qui souhaiterait occuper un poste de jour ou inversement dans l’entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, la Direction de l’entreprise s’engageant à informer le personnel des emplois disponibles correspondants.

  1. Prise en compte des obligations familiales impérieuses

Tout sera mis en œuvre pour permettre à un salarié de transférer son poste de nuit sur un poste de jour sous condition de disponibilité de poste et d’accord d’un autre salarié pour la permutation, dès lors que le travail de nuit serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses.

  1. Prise en compte de l’état de santé du salarié

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit pourra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Travail exceptionnel de nuit

Le travail exceptionnel de nuit sera payé double. Le travail exceptionnel de nuit concerne les heures travaillées entre 21h00 et 06h00 pour un minimum de durée de travail de nuit de 04h00 sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

N’est pas considéré comme travail exceptionnel de nuit, le travail de chantier ou de mission puisque les heures effectuées dans ce cadre au-delà de 21h00 sont considérées comme des heures supplémentaires s’ajoutant à la mission en cours et traitées dans ce cadre.

Congés payés (acquisition, prise, …)

Période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er mai de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril.

Chaque année au mois de janvier, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine.

Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er mai de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation (à compter du 1er avril principalement).

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du Comité Social et Economique, dans un délai d’un mois.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, ou 4 semaines.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continu et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

Les jours de congé principal pris à la demande expresse de l’employeur en dehors de la période du 1er mai-31 octobre ouvrent droit au bénéfice d’1, voire 2 jours supplémentaires de fractionnement.

Toutefois, les jours de congé principal pris à la demande du salarié, en accord avec l’employeur, en dehors de la période du 1er mai-31 octobre excluent tout droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

Ainsi, les salariés renoncent expressément dans le cadre du présent accord au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement dès lors que leur organisation des congés fait prendre une partie du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.


Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er mai au 30 avril.

La durée des congés payés légaux pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de JCB AERO, voire de chaque organisation de travail.

La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Modalités d’organisation des congés

Conformément au dispositif légal, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril.

Au 28 février de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année ou qu’ils les placent dans le Compte Épargne Temps conformément au dispositif en vigueur.

Congés d’ancienneté des cadres

Sans remettre en cause le dispositif légal, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté du personnel Cadre sont supprimés.

Dispositions relatives au personnel au forfait

La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.

Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.

En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :

  • l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,

  • la place tenue par le personnel d'encadrement dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,

  • les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, ... mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.

Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de convention de forfait.

Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement suivant les horaires des équipes de production ou du service qu'ils animent

Ce personnel notamment défini par l’article L 3121-39 du Code du travail se verra appliquer une organisation du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service qu’il encadre.

Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation

Sont ici visés les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),

  • au travail de nuit,

  • au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,

  • à la journée de solidarité.

    1. Dispositions spécifiques aux personnels disposant d’une certaine autonomie

      1. Conventions de forfait en heures sur l’année

        1. Principes et fonctionnement

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de réaffirmer l’intégration d’une convention annuelle en heures et visant à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant en conséquence l’exécution d’heures supplémentaires sur l’année.

Personnel concerné

Les parties prenantes au présent accord considèrent que les conventions de forfait annuel en heures concernent des collaborateurs dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont éventuellement intégrés.

Les salariés ainsi concernés sont ceux qui ont la qualité de cadre, voire de non cadre affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales et qui ne sont pas occupés sur l’horaire collectif applicable au sein du service voire de l’équipe auxquels ils appartiennent ; ces salariés disposent en application du contrat de travail d’une certaine autonomie définie dans la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement de l’équipe ou du service auxquels ils appartiennent , de telle sorte que leurs horaires de travail effectif ne puissent être déterminés qu’à postériori ; sont ainsi notamment concernés les collaborateurs qui exercent des fonctions itinérantes.

Il est ici rapporté la réalité de l’autonomie de l’activité, notamment en lien avec une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée.

L’impossibilité de prédétermination de la durée du travail est elle-même rapportée puisque les heures de début et de fin de travail ne peuvent être par définition fixées compte tenu des contraintes liées au caractère notamment itinérant des fonctions.

Tous les services sont potentiellement concernés.

A savoir tout Collaborateur répondant aux impératifs et aux modalités de fonctionnement de la convention de forfait annuel en heures.

Amplitude de l’organisation

L’organisation annuelle de l’activité des personnels concernés est organisée selon la durée annuelle du temps de travail effectif de référence dans le respect des limites déterminées ci-après.

Le forfait annuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’année pour s’adapter à la charge de travail sous réserve que soit respecté dans le cadre de l’année, l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait est convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Ainsi :

  • pour les collaborateurs dont le coefficient est au moins égal ou supérieur à 900, le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année excédant le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures, intègre des heures supplémentaires annuelles et correspond à 1.928 heures réparties sur 216 jours de travail minimum,

  • pour les collaborateurs dont le coefficient est supérieur ou égal à 800 jusqu’à 900, le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année excédant le volume moyen hebdomadaire légal de travail de 35 heures, intègre des heures supplémentaires annuelles et correspond à 1.790 heures réparties sur 216 jours de travail minimum.

L’accord doit impérativement être formalisé par écrit soit dans le cas de la clause de durée du contrat traditionnel soit sous forme de convention individuelle par l’intermédiaire d’un avenant, le salarié ayant le droit de refuser de signer celui-ci.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions spécifiques ci-après.

Durée du travail

La durée du travail maximale annuelle pour cette catégorie de personnel concerné doit respecter :

  1. Une durée journalière de travail au maximum de 10 heures de travail effectif,

  2. Une durée hebdomadaire de travail effectif répartie sur 5, voire 6 jours ouvrables avec un maximum de 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  3. Un nombre de jours travaillés de 216 jours à minima sur une période annuelle.

L’horaire de travail est réparti sur certains jours voire tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail.

Le contrôle de la durée du travail est effectué par la Direction de l’entreprise ou le Responsable du service.

Un document de contrôle des horaires de travail sera établi faisant apparaître la durée journalière hebdomadaire du travail, ce document pouvant être tenu par le collaborateur mais dans tous les cas, sous la responsabilité de l’entreprise.

Période de référence

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre d’heures à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel en heures : x heures : base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de congés payés) soit :

Nombre d’heures à travailler = x heures X nombre de semaines travaillées

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L’avenant au contrat de travail déterminera le nombre d’heures à effectuer sur la période résiduelle en cas de début de collaboration dans ce cadre sur l’année incomplète.

Rémunération

La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen convenu et intègre le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.

Les Collaborateurs concernés ne sont pas soumis au respect du contingent d’heures supplémentaires définis ci-avant mais les quotas ci-dessus déterminés d’heures seront quant à eux appliqués et respectés.

Entretien annuel individuel

Au-delà des informations qui seront régulièrement transmises aux représentants du personnel relatives au recours aux conventions de forfait telles que requises par le présent dispositif, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année sera reçu en entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

  1. Conventions de forfait en jours sur l’année

    1. Salariés visés

Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Conformément à l’accord d’entreprise, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :

  1. lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie par la convention collective.

  2. lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à une position conforme (coefficient ≥ 800).

    1. Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé de 216 jours.

Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante.

Salaire réel annuel

Nombre de jours de forfait (216)

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire annuel par 216, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 432.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle affectant l'entreprise.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Période de référence

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel 216 jours : base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 216 jours X nombre de semaines travaillées

47

Dans ce cas, l’avenant au contrat de travail déterminera le nombre de jours de repos ou de repos attribués sur la période considérée dès lors que celle-ci débute en cours d’année.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail maximum sur l’année ouvrant droit à congés payés complets), chaque salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera donc tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours non travaillés.

Le bénéficiaire mettra tout en œuvre pour utiliser ses droits à JRS par journée ou demi-journées selon une périodicité mensuelle dans la limite de ses droits.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Toutefois, JCB AERO pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et prendra la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le salarié qui le souhaite, pourra placer une partie de ses jours de repos ou de congé sur le compte épargne temps.

Le placement de jours de repos ou de congé sur le compte épargne temps ne devra pas avoir pour conséquence de dépasser le plafond maximal de 232 jours par an, y compris les jours de renonciation.

Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par JCB AERO.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, JCB AERO met à la disposition des salariés concernés, l’outil de gestion des temps de présence.

Le bulletin de salaire fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre des jours non travaillés (JRS = jour de repos supplémentaire), constituant ainsi pour les salariés un document de contrôle mensuel en complément de l’état établi.

Le salarié aura la possibilité de contacter son supérieur hiérarchique ou le service RH pour toute information complémentaire souhaitée.

Ce suivi s’effectuera comme il est dit ci-avant.

JCB AERO pourra mettre en place d’autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.

Les modalités d'affectation, sur le compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont traitées spécifiquement dans le chapitre portant sur le Compte Epargne Temps.

Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales, maximales, quotidiennes et hebdomadaires.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos précitée implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est ici rappelé que les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec JCB AERO gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La charte informatique incluant la partie droit à la déconnexion établie par ailleurs définit les modalités permettant une utilisation raisonnable et une bonne répartition dans le temps de l’activité des intéressés.

Suivi de la charge d’activité

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, JCB AERO assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il appartient à chaque salarié de tenir informé son Responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, de la gestion de son temps, avertir JCB AERO afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L’outil de suivi défini à l’article « contrôle du décompte » permet de suivre l’activité, sachant que le salarié peut à tout moment déclencher une alerte.

Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois voire en « temps réel »du manager dès lors que l’outil de contrôle (kelio) ci-dessus :

  • N’aura pas été renseigné ;

  • Fera apparaitre un non-respect des temps de repos journaliers ou hebdomadaires

  • Fera apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 8 semaines consécutives.

Dans les 8 jours le supérieur hiérarchique (ou manager) invitera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, JCB AERO convoquera au minimum 1 fois par an chaque salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, voire de ces entretiens, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.

Cet entretien portera donc précisément sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise (déplacements professionnels, répartition dans le temps de l’activité,..),

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • Le suivi de la prise des jours de repos et respect de la déconnexion et l’incidence des technologies de communication,

  • la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un entretien supplémentaire pourra être organisé à tout moment de l’année à l’initiative du salarié, voir du supérieur hiérarchique si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien intermédiaire a été rendu nécessaire en raison des difficultés dans l’organisation de la charge de travail (temps de travail, …) un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente est bien compatible avec le forfait annuel en jours et consacre un caractère raisonnable.

Déconnexion numérique

La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l'entreprise.

A ce titre, une charte informatique incluant le droit à la déconnexion numérique a été établie et disponible dans le dossier partagé [Techlib/internal regulations], sachant que les principes suivants sont réaffirmés par les parties :

  • l'exemplarité managériale,

  • le respect de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,

  • l'optimisation des réunions, du bon usage des e-mails

constituent des principes d'engagement forts.

Par ailleurs, les Technologies de l'Information et de la Communication (les messageries électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes, …) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Dans ce cadre, JCB AERO entend :

  • reconnaître un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • mettre en œuvre des actions de sensibilisation dans le cadre de l'utilisation des outils technologiques.

Ainsi :

  • Les outils nomades n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié ;

  • Quelle qu'en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, ...) devront être respectées par l'ensemble des acteurs.

Par cette charte, les salariés disposent d'un droit à déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.

Les parties conviennent que l'utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans l'appréciation de l’activité des salariés.

Compte épargne temps

Un Accord Compte Épargne Temps a été instauré le 18 Décembre 2019 sans limitation de durée.

Régime de retraite supplémentaire pour une catégorie objective

Le personnel Cadre bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à effet du 01/04/2023, dans le cadre du dispositif PERO, financé par l’entreprise à hauteur de 1% de la rémunération annuelle brute de chaque cadre avec possibilité pour chaque cadre d’abonder par un versement volontaire.

Les modalités d’application sont plus amplement rapportées dans la Décision Unilatérale du 14/03/2022.

Information Consultation du CSE et information du personnel

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 septembre 2023.

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel et par voie électronique du texte du présent accord.

Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal sur la plateforme nationale « TéléAccords » Un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Auch.

Fait à Auch

En 5 exemplaires originaux

Le 22 septembre 2023

Pour JCB AERO

Les membres Titulaires Le Directeur de Site

du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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