Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail du 17/12/08" chez EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005731
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 41032159000185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DU 17 DÉCEMBRE 2008

PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1 – Jours de RTT pour les salariés non-cadres autonomes 2

ARTICLE 2 – Jours de repos pour les cadres autonomes 3

ARTICLE 3 – Prise des jours de repos pour les cadres autonomes 3

ARTICLE 4 – Renonciation à des jours de repos 4

ARTICLE 5 – Dispositions transitoires 4

ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

ARTICLE 7 – Révision et dénonciation 4

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité 5

PRÉAMBULE

Un accord d’entreprise sur la durée du travail a été conclu le 17 décembre 2008 et modifié par avenant en ce qui concerne les cadres autonomes le 15 décembre 2016, au sein de la société Expeditors International France, en application duquel, la durée du travail au sein de la société est organisée de la manière suivante :

  • Les cadres autonomes sont soumis au régime de forfait annuel en jours. Ainsi ils travaillent 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

  • Les autres salariés sont présents 40 heures par semaine.

Cet accord est venu se substituer à l’accord du 18 mai 2001 où la différence la plus notable était que les salariés non-cadres autonomes étaient présents 39 heures par semaine et bénéficiaient de 12 jours de RTT annuels.

L’objectif principal de ce nouvel accord était de répondre à un besoin croissant en volume d’heures travaillées pour l’entreprise, de bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 2 août 2007 et de la loi pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008 ainsi que pour certains salariés le souhait d’augmenter leur pouvoir d’achat en effectuant un certain nombre d’heures supplémentaires.

L’évolution des processus métiers au sein de la société ne justifie plus un besoin aussi important en volume d’heures travaillées.

De plus, les salariés non-cadres autonomes ont exprimé le souhait de réduire le temps de travail.

Le présent avenant a pour objectif :

  • De modifier l’organisation de la durée du travail de sorte à permettre à l’ensemble des salariés d’avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

  • De maintenir le pouvoir d’achat des salariés

  • D’uniformiser le nombre de jours de repos / jours de RTT entre les cadres autonomes et les autres salariés

Cet avenant a été soumis à une procédure d’information/consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 – Jours de RTT pour les salariés non-cadres autonomes

Après l’article 6 du IV-A de l’accord du 17 décembre 2008 sont insérés les articles suivants :

  • Article 7 – Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail donnera lieu à l’acquisition de jours de repos, dénommés jours d’aménagement du temps de travail (JATT). D’un commun accord entre les parties, il est convenu que ces jours d’aménagement du temps de travail (JATT) seront désignés Jours de RTT sous le sigle JRTT et ce, afin d’en faciliter la compréhension par tous et de ne pas modifier les paramétrages en cours.

  • Article 8 – Jours de RTT

Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, sur la période de référence du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours.

  • Article 9 – Incidence sur la rémunération

Le nombre d’heures supplémentaires sur le bulletin de salaire va changer du fait de l’attribution de jours de RTT.

Avant la mise en place de l’avenant, le bulletin de salaire faisait apparaitre 2 lignes d’heures supplémentaires. Exemple ci-dessous avec le taux horaire du SMIC en vigueur.

Désignation Nombre Base Taux Gain
SALAIRE DE BASE 151.67 10.57   1603.15
HEURES SUPPL. 15% 21.67 10.57 15 34.36
HEURES SUPPL. 125% 21.67 10.57 125 286.31
Total Brut 1923.82

Les 21.67 correspondent au volume d’heures supplémentaires mensualisé pour une semaine de 40 heures (5 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois).

Avec 12 jours de RTT, il y a lieu d’ajuster ce calcul, puisque 96 heures annuelles ne seront pas effectuées, ce qui représente, une fois mensualisé, 8 heures. (8 heures * 12 jours / 12 mois).

Ces heures non effectuées doivent être retirées du volume d’heures supplémentaires mensualisées (21.67 – 8 = 13.67)

Les deux lignes d’heures supplémentaires sur le bulletin de salaire seront donc comme ci-dessous, toujours en considérant un SMIC :

Désignation Nombre Base Taux Gain
SALAIRE DE BASE 151.67 10.57   1603.15
HEURES SUPPL. 15% 13.67 10.57 15 21.67
HEURES SUPPL. 125% 13.67 10.57 125 180.61
Total Brut 1805.44

La différence que cela génère sur le total brut (118.38€ sur l’exemple) sera compensée par une augmentation du taux horaire de sorte à ce que le total brut ne change pas suite à l’entrée en vigueur de l’avenant. Exemple :

Désignation Nombre Base Taux Gain
SALAIRE DE BASE 151.67 11.26305   1708.27
HEURES SUPPL. 15% 13.67 11.26 15 23.09
HEURES SUPPL. 125% 13.67 11.26 125 192.46
Total Brut 1923.82
  • Article 10 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisées, soit entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de RTT sont à prendre en journées [ou en demi-journées], à la libre initiative du salarié.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 10 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de prise de RTT lorsque les jours sont pris à l’unité, sauf évènement exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de RTT aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de RTT.

  • Article 11 – Dispositions transitoires

Dans le cas où l’entrée en vigueur de cet avenant se fait en cours de période de référence, le salarié acquerra un jour de RTT par mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Exemple : l’avenant entre en vigueur le 1er juin, le salarié aura 7 jours de RTT pour l’année courante.

ARTICLE 2 – Jours de repos pour les cadres autonomes

L’article 6.2 de l’avenant du 15 décembre 2016 est ainsi modifié :

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires =

Nombre de jours calendaires de la période – le nombre de samedis et dimanches – le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos sera identique pour le régime local.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Si le nombre de jours de repos calculé selon la méthode ci-dessus aboutit à un nombre de jours inférieurs à 12 jours, la société allouera un nombre de jours de repos supplémentaires, et ce afin d’obtenir un total de 12 jours de repos.

Cette disposition est sans effet sur la rémunération du cadre autonome.

ARTICLE 3 – Prise des jours de repos pour les cadres autonomes

L’article 6.3 de l’avenant du 15 décembre 2016 est ainsi modifié :

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisées, soit entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de repos sont à prendre en journées [ou en demi-journées], à la libre initiative du salarié.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 10 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos lorsque les jours sont pris à l’unité, sauf évènement exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

ARTICLE 4 – Renonciation à des jours de repos

A l’article 7 de l’avenant du 15 décembre 2016, le mot L.3121-45 est remplacé par L.3121-59 et la phrase suivante est insérée à la fin de l’article :

« Seuls les jours de repos issus du calcul peuvent être rachetés. Ainsi, les jours supplémentaires attribués afin d’atteindre un total de 12 jours de repos par an ne peuvent pas être rachetés. »

ARTICLE 5 – Dispositions transitoires

La modification de la période de référence implique que le nombre de jours de repos pour la période allant du 1er Mars 2022 au 31 décembre 2022 est de 10 jours.

ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7 – Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.

La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compte de la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail. 

Un exemplaire original dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au Comité Social et Economique. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur la Base Documentation Administrative et Ressources Humaines.

Le présent accord d’entreprise sera déposé, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de PONTOISE et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY.

Fait à Roissy, le 20 mai 2022

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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