Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez PROPRETE 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROPRETE 2000 et le syndicat UNSA et CFTC le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les formations, le travail du dimanche, divers points, les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail de nuit, le jour de solidarité, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T06022004815
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : PROPRETE 2000
Etablissement : 41472770100024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

La société PROPRETE 2000, dont le siège social est situé à THOUROTTE (60150) - 1 rue Amour Baillon – ZAC du Gros Grelot,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxx

L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxx

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction de la société PROPRETE 2000 a engagé une négociation avec les délégations syndicales CFTC et UNSA. Les parties se sont réunies le 06 octobre ainsi que le 20 octobre 2022 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Revalorisation des taux horaires :

La Direction s’est assuré que les dispositions conventionnelles soient appliquées.

Pour rappel, l’avenant n° 21 sur les « salaires pour 2022 » du 23 juillet 2021 prévoyait une revalorisation des minima conventionnels.

L’arrêté d’extension de cet avenant a été publié au JO le 7 décembre 2021 ; en conséquence, à compter du 1er janvier 2022, une augmentation de 1,60 % a été appliquée, portant le taux horaire de l’AS1A à 10,73 €.

Afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation, un avenant n° 22 du 18 novembre 2021, publié au JO le 10 mars 2022, prévoyait, à compter du 1er avril 2022, une seconde revalorisation de 1,05 %, portant ainsi le taux horaire de l’AS1A à 10,84 €.

La revalorisation du SMIC au 1er mai 2022 a eu pour conséquence de porter le premier niveau de qualification AS1A en dessous du SMIC de 0,01 € ; aussi, le taux horaire de l’AS 1A a été porté au niveau du SMIC à savoir 10,85 €.

En application de la clause de revoyure figurant dans l’accord de branche sur les salaires, le SMIC rattrapant la valeur de l’AS1A, les partenaires sociaux ont signé un nouvel avenant n° 23 complétant les deux précédents avenants sur les rémunérations pour 2022.

L’arrêté d’extension de l’avenant n° 23 a été publié au JO le 22 juillet 2022. En conséquence, la grille de salaires a été revalorisée de 2,90 % à compter du 1er août 2022.

La grille de salaires ci-dessous, est applicable depuis le 1er août 2022. L’augmentation des salaires s’est faite conformément à cette grille.

GRILLE DE SALAIRES 2 APPLICABLE AU 1ER AOÛT 2022

FILIERE EXPLOITATION

Niveau

Ech.

MAITRISE – MP

MP5*

19,50

MP4*

18,04

MP3

16,19

MP2

14,60

MP1

13,81

Niveau

Ech.

CHEF D'EQUIPE – CE

3

13,76

2

13,60

1

12,86

Niveau

Ech.

A

B

ATQS

3

13,32

13,60

2

12,39

12,61

1

11,73

11,93

AQS

3

11,51

11,72

2

11,41

11,62

1

11,31

11,50

AS

3

11,25

11,45

2

11,19

11,39

1

11,15

11.32

FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire

Niveau

Ech.

MAITRISE – MA

MA3*

19,31

MA2

18,31

MA1

16,13

EMPLOYES – EA

EA4

14,51

EA3

13,26

EA2

12,05

EA1

11,24

FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS

Niveau

Ech.

REMUNERATION MENSUELLE

CADRES – CA

CA6

5 161,90

CA5

4 724,43

CA4

4 451,52

CA3

3 850,86

CA2

3 445,80

CA1

2 921,05

La nouvelle grille de salaire constitue le salaire minimum auquel peuvent prétendre les salariés au regard du niveau et de l’échelon correspondant à leur classification. Elle ne remet pas en cause les accords contractuels, primes ou usages antérieurs à ces grilles.

Article 2 - Prime d’expérience :

Aucune modification n’est apportée sur le calcul de la prime d’expérience.

Pour rappel, cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que, sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail), il n'y ait pas, entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze (12) mois. Elle est égale à :

– après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 %,
– après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 %,
– après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 %,
– après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %,
– après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 %,
– après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.

Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas d'absence dans un (1) mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.

La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.

Article 3 - Travail de nuit :

Définition du statut de travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien inscrit à son contrat de travail sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Est également travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 06h00.

Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration du travail de nuit.

Pour rappel, la compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit concernent les heures de travail effectuées entre 21h00 et 05h00 et sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,
– travaux occasionnels : 100 %.

La compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit concernent les heures de travail effectuées entre 21h00 et 06h00 et sont majorées dans les conditions suivantes :

– travaux réguliers : 20 %,
– travaux occasionnels : 100 %.

Tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2 % du travail effectif accompli entre 21h00 et 06h00 dans le mois.

Article 4 - Travail du dimanche :

Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration du travail le dimanche.

Pour rappel, les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié : 20 %,

– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche, non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Article 5 - Jours fériés :

Aucune modification n’est apportée pour le calcul et les taux de majoration des jours fériés.

Pour rappel, les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.

Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant trois (3) mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.

Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.

Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :

– heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 %,

– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Article 6 - Indemnité Conventionnelle de Transport :

Le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006. Les conditions d’attribution sont applicables conformément à l’article 4.7.7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier de l’indemnité de transport conventionnelle à condition d’utiliser un service public de transport payant ou un véhicule personnel.

Dans ces cas, un justificatif du titre de transport collectif (original ou copie pour les salariés multi-employeurs) ou une copie de la carte grise est exigé.

Depuis le 1er janvier 2022, les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois, bénéficient d’une indemnité correspondant à six (6) Minimum Garanti (MG), contre cinq et demi (5,5) MG en 2021, soit pour l’année 2022, 6 MG x 3,76 € = 22,56 €.

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés face à la flambée des prix des carburants, les partenaires sociaux ont acté une nouvelle revalorisation de l’indemnité de transport conventionnelle.

En conséquence, à compter du 1er août 2022, l’avenant prévoit une augmentation du montant de l’ITC de + 1 MG ce qui a relevé le montant de 6 MG en vigueur depuis le 1er janvier 2022 à 7MG, soit une indemnité de 26,32 €.

Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.

L’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du Minimum Garanti en vigueur à cette date.

Article 7 - Prime de panier et temps de pause des salariés ayant le statut de travailleur de nuit :

Pour rappel, la prime de panier n’existe pas dans la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté ; seuls les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit peuvent y prétendre, conformément à l’article 6.3.6 « autres dispositions ».

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins deux (2) fois par semaine, selon l’horaire habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien inscrit à son contrat de travail sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 et/ou tout travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit comprise entre 21h00 et 06h00.

Cette prime de panier est égale à deux (2) fois le minimum garanti et est accordée aux personnels effectuant au moins 06h30 au cours de leur vacation, ce personnel bénéficiant d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail.

Article 8 - Journée de solidarité :

Conformément à la procédure mise en place au sein de l’entreprise, les modalités d’exécution de la journée de solidarité sont définies par la Direction après information auprès du Comité Social et Economique.

Lors de la réunion du CSE du 30 janvier 2020, la Direction a proposé de fixer cette journée au vendredi 11 novembre 2022, date qui a été approuvée à l’unanimité par les membres du CSE.

Une note de service ainsi qu’un courrier réponse ont été joints aux bulletins de salaire du mois d’octobre 2021.

Le courrier réponse indiquant le choix des salariés sur les modalités d’accomplissement de cette journée doit être retourné pour le 30 septembre 2022 au plus tard ; les heures effectuées en compensation de cette journée devront être faites avant le 30 novembre 2022 et précisées comme telles sur les feuilles d’heures.

A défaut de transmission de ce document, le salarié a été informé que l’employeur effectuera une retenue sur salaire correspondante à une journée de travail proportionnellement à la durée contractuelle et dans la limite de 07h00.

Article 9 - PFA (Prime de Fin d’Année) :

L’avenant n° 6 à l’accord du 3 mars 2015 instituant la prime annuelle a été étendu par arrêté du 22 novembre 2021, publié au JO le 7 décembre 2021.

Conformément à ces dispositions, de nouveaux taux sont applicables au 1er novembre 2022.

Ce nouvel avenant modifie le montant de la prime annuelle comme suit :

Prime annuelle applicable jusqu’au 31 octobre 2022 :

Années d’expérience Montant de la prime Taux Prime Annuelle *
1 an à moins de 20 ans 184,78 € 10,9266 %
20 ans et plus 275,97 € 16,3193 %

(* % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS 1A)

Pour rappel, la prime est versée aux salariés ayant 1 an d’expérience professionnelle à la date du versement.

Prime annuelle applicable au 1er novembre 2022 :

Années d’expérience Montant de la prime Taux Prime Annuelle *
1 an à moins de 20 ans 233.81 € 13,8259 %
20 ans et plus 349,21 € 20,6495 %

(* % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS 1A)

Les absences au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du travail, à l’exception de l’absence visée à l’article 4.10.2 de la Convention Collective (congés pour les travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen).

Sont considérés comme temps de travail effectif : congés légaux et conventionnels, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, accident de travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.

Si l’absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.

Conformément à l’avenant n° 1 à l’accord du 03 mars 2015 sur la prime annuelle dans le secteur de la propreté :

Montant de la prime : la prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS 1A.

Ce dispositif ne concerne pas les salariés bénéficiant d’une prime de fin d’année contractuelle plus importante ou d’un usage plus avantageux, leur montant restant alors inchangé.

Article 10 - Epargne salariale – Participation :

Les parties ont convenu de ne pas apporter de modification à ce jour au dispositif d’épargne salariale existant dans l’entreprise.

Article 11 - Egalité professionnelle Hommes/Femmes :

L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a rappelé les objectifs de la négociation obligatoire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’obligation de négocier un accord.

Pour rappel, un accord spécifique est en vigueur au sein de la SAS PROPRETE 2000 depuis le 06 décembre 2018. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, est assuré dans le cadre de cet accord.

La loi du 05 septembre 2018 ainsi que les décrets des 8 janvier et 9 avril 2019 ont créé une obligation de résultats en matière d’égalité salariale qui se traduit par le calcul et la publication d’un index de l’égalité.

Cet index se décompose en plusieurs indicateurs pour lesquels la SAS PROPRETE 2000 a obtenu les résultats suivants pour l’année 2021 :

- écart de rémunération : 40 points sur 40,

- écart d’augmentation individuelle : 20 points sur 20,

- écarts de promotions : 15 points sur 15,

- % de salariés augmentés au retour du congé maternité : 15 points sur 15,

- nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points sur 10.

L’index égalité professionnelle femmes-hommes pour la SAS PROPRETE 2000 s’élève à 95 points sur 100 pour l’année 2021 ; il était de 94 points pour l’année 2020.

Article 12 - Travailleurs handicapés :

Les parties relèvent que la société PROPRETE 2000 a répondu pour l’année 2021 à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

En revanche, pour 2020, une erreur a été faite dans le décompte des unités bénéficiaires suite à la modification des modalités de calcul applicable au 1er janvier 2020.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour 2020 était de 12 unités mais elle n’a été remplie qu’à hauteur de 11,25 unités ; une régularisation de contribution de 2 131 € (deux mille cent trente et un euros) a donc été effectuée.

Pour l’année 2021, le nombre d’unités bénéficiaires étaient de 11,62 et se décomposait ainsi :

Salariés avec reconnaissance TH Hommes Femmes
Nombre 6 15
% 29 % 71 %

Sans arrêter de mesure spécifique, les parties ont poursuivi leur discussion sur plusieurs sujets déjà évoqués lors des précédentes négociations, notamment concernant l’accueil, le maintien dans l’emploi et la formation des travailleurs handicapés.

Depuis la création de l’entreprise, l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap a toujours été remplie par PROPRETE 2000 hormis pour l’année 2020. Cette situation s’explique par le départ (retraite, inaptitude…) de salariés ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés.

Pour rappel, tout employeur de plus de 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l’effectif total. Si l’employeur ne respecte pas son obligation d’emploi, il doit verser une contribution annuelle.

Bien que non obligatoire au sein de l’entreprise PROPRETE 2000 puisque l’effectif ETP (Equivalent Temps Plein) est inférieur à 250 salariés, la décision de nommer un(e) Référent(e) Handicap a été prise dans le but de maintenir et promouvoir l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de les accompagner dans leurs éventuelles démarches.

Madame xxx a été nommée Référente Handicap lors de la réunion du CSE qui s’est déroulée le 25 mars 2021 permettant la mise en place des mesures suivantes :

  1. Campagne d’information : lancement d’une campagne d’information par l’envoi, à l’ensemble du personnel, d’une note et d’un flyer le 11 août 2021 et d’une note de sensibilisation et d’un flyer le 12 novembre 2021,

  2. mise en place d’un dossier interne RH « Handicap » répertoriant les différentes mises en œuvre,

  3. mise en place d’un dossier de suivi et d’une alerte avant la fin de validité des reconnaissances TH afin d’accompagner, si besoin, les salariés dans leur démarche de renouvellement,

  4. modification de la fiche de renseignements, complétée par les nouveaux arrivants, afin de détecter les personnes en situation de handicap et de mettre en place un suivi spécifique ainsi que mise en place de nouvelles affiches pour les forums pour l’emploi,

  5. Recrutement : participation à un salon virtuel « Talents Handicap » par le biais du FARE Propreté mais qui n’a enregistré aucune candidature,

  6. Accompagnement : mise en relation avec Madame xxx, infirmière au SMIN, pour permettre une meilleure gestion des dossiers ainsi que leur contrôle.

Pour rappel les objectifs de cette nomination étaient les suivants :

  • Réaliser deux (2) campagnes par an sur le handicap,

  • Accompagner l’encadrement (Responsables de Secteur, Assistants, Chefs de Site, Chefs d’Equipe) dans les entretiens professionnels et individuels des salariés travailleurs handicapés,

  • Représenter l’entreprise auprès des organismes partenaires et groupes de travail (AGEFIPH…),

  • Faire un bilan annuel sur les démarches et actions réalisées sur l’année. Ce bilan a été présenté lors de la réunion de la CSSCT qui s’est déroulée le 21 juillet 2022.

Article 14 - Formation :

La Direction rappelle les axes principaux de travail autour de la formation avec les objectifs suivants d’ici 2024 :

  1. La sécurité : 100% des CDI temps plein formés à l’APS (Acteur Prévention Secours),

  2. Le métier : continuer à former les collaborateurs au métier de la Propreté via le dispositif du Contrat de Qualification Professionnelle (CQP),

  3. Le management : former tous les Responsables, Assistants, Chefs de Site et Chefs d’Equipe sur le management d’une équipe,

  4. L’illettrisme : organiser une formation MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté) basée sur l’apprentissage du français (lu et écrit),

  5. Transition numérique : formation sur le logiciel métier de l’entreprise et la partie PackOffice (Excel, Word, PowerPoint…).

Le bilan de l’année 2021 ainsi que le plan de formation prévisionnel 2022 ont été présentés aux membres du CSE le 19 mai 2022.

Article 15 - Recrutement et évolution de carrière :

Fiche de souhaits :

Une fiche de souhaits a été adressée à l’ensemble des salariés en CDI le 11 février 2022, avec les bulletins de salaire du mois de janvier 2022.

Un tableau de suivi, récapitulant les souhaits des salariés (nombre d’heures, horaires, jours et zone géographique souhaités) est mis à disposition de l’exploitation, permettant ainsi l’octroi d’heures complémentaires ou d’un complément d’heures aux salariés déjà en poste au sein de l’entreprise et en ayant fait la demande, avant de procéder à un recrutement externe.

Information sur le suivi du retour des fiches de souhaits pour 2022 :

Nombre de fiches envoyées par le Service RH : 263

Nombre de retours salariés : 102

Dont salariés non intéressés : 60

Dont demande d’augmentation : 39

Dont demande de réduction : 3

Evolution des contrats de travail suite au retour des fiches de souhaits :

En 2022, quinze (15) salariés ont eu une évolution de leur horaire de travail conformément au retour de leurs fiches de souhaits :

  • salariés dont le temps de travail a été augmenté : 14

  • salariés dont le temps de travail a été diminué : 1

Pour rappel, en 2021, dix (10) salariés ont eu une évolution de leur horaire de travail conformément au retour de leurs fiches de souhaits :

  • salariés dont le temps de travail a été augmenté : 8

  • salariés dont le temps de travail a été diminué : 2

Recrutement interne :

Conformément à l’article 15 du procès-verbal relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020, il a été convenu de prioriser et privilégier le personnel de l’entreprise en termes de recrutement et d’évolution de carrière.

Ainsi, dès lors qu’un poste, à partir du Chef d’équipe, se libère suite à un départ en retraite ou lors d’une création de poste, une offre d’emploi interne est rédigée.

Deux offres d’emplois internes ont été proposées en 2022.

Poste de Technicien de Maintenance

Le 14 mars 2022, une offre d’emploi pour un poste de Technicien de Maintenance a été publiée.

Monsieur xxx, Agent Polyvalent sur le Secteur de Monsieur xxx a postulé et a été reçu en entretien par la Direction avant toute prise de décision.

Le poste a été pourvu le 1er juin 2022 par Monsieur xxx.

Poste d’Assistant(e) au Directeur Technique

Le 13 juillet 2022, une offre d’emploi pour un poste d’Assistant(e) au Directeur Technique a été publiée.

Aucune candidature interne n’a été réceptionnée.

Journées de recrutement :

Pour l’année 2021, cinq (5) demi-journées de recrutement ont été organisées : 21 janvier, 18 mars, 22 avril, 17 juin et 16 septembre 2021.

Bilan 2021 :

Journée de recrutement Nombre de CV sélectionnés Pas de retour des candidats Nombre de RDV fixés Nombre de candidats absents Nombre de candidats recrutés
21/01 26 20 6 1 1
18/03 14 5 9 3 2
22/04 15 4 11 4 1
17/06 12 4 8 3 2
16/09 6 1 5 1 0

Suivi du nombre de salariés recrutés lors des demi-journées de recrutement et toujours présents au 31 décembre :

Année Nombre de salariés recrutés Nombre de salariés présents au 31/12 % de salariés présents au 31/12
2018 27 7 25,93 %
2019 15 7 46,66 %
2020 9 5 55,55 %
2021 6 5 83,33 %

La dernière journée de recrutement a été organisée le 16 septembre 2021 ; aucune n’a été organisée sur l’année 2022.

Article 16 - Organisation du travail :

La SAS PROPRETE 2000 s’engage à promouvoir, dans la mesure du possible et en tenant compte des contraintes et demandes des clients ainsi que des souhaits du personnel, le travail en journée.

Article 17 - Régime de frais de santé obligatoire du personnel cadre et non cadre :

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient des mêmes garanties, qu’ils aient le statut cadre ou non-cadre.

Les salariés concernés n’ont donc aucun droit acquis sur ces garanties, si, par exemple, l’entreprise décidait de changer d’organisme de mutuelle et de signer un nouveau contrat de souscription.

Les nouvelles garanties ne pourront pas être moins favorables que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une mise en conformité du contrat mutuelle doit être effectuée, au plus tard pour le 31 décembre 2022 ; pour se faire, un avenant à la Décision Unilatérale de l’Employeur sera adressé à l’ensemble du personnel concerné, dès sa rédaction, et sera remis aux nouveaux entrants.

Cette mise en conformité concerne le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021.

Une information a été faite lors de la réunion du CSE qui s’est déroulée le 27 janvier 2022.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation :

Dans ce cas, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels il bénéficie d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Ce maintien implique que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation selon les règles prévues par le contrat.

La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :

Les cas de suspension non indemnisés sont la mise à pied disciplinaire ou conservatoire, le congé pour création ou reprise d’entreprise, les congés sans solde, le congé sabbatique et le congé parental d’éducation.

Dans ce dernier cas, deux options s’offrent à l’entreprise : soit la suspension de l’adhésion du salarié au régime de complémentaire santé ; soit, si le salarié souhaite conserver cette couverture, il devra s’acquitter directement auprès de M comme Mutuelle, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, des cotisations (part patronale et part salariale).

La Direction de la SAS PROPRETE 2000, après information et accord unanime des membres du CSE, mettra en place, au plus tard au 1er janvier 2023, la seconde option permettant ainsi aux salariés de conserver leur mutuelle en réglant directement la cotisation à M comme Mutuelle.

Article 18 - Date d’effet :

Les présentes dispositions prennent effet à compter de la date de signature du présent accord, à l’exception des articles prévoyant déjà des dates d’application particulières, et ce, jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 19 - Adhésion :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 20 - Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 21 - Dénonciation de l’accord :

Les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, partiellement, après une période minimale d’application de six (6) mois.

La dénonciation devra suivre les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 22 - Dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, établi sur 13 pages, sera déposé auprès de la DIRECCTE de Beauvais en deux exemplaires dont un sur support électronique et un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.

Fait à Thourotte, le 20 octobre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Monsieur xxx Monsieur xxx Madame xxx

Directeur Général Délégué CFTC Déléguée Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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