Accord d'entreprise "Avenant de révision à l accord collectif d'entreprise- société Infodis IT" chez INFODIS IT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INFODIS IT et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006383
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : INFODIS IT
Etablissement : 42332925900059 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – SOCIETE INFODIS IT

Entre :

La Société INFODIS IT - ZAC PARIS NORD II - Parc des reflets - 165 avenue du bois de la pie - 95700 ROISSY EN FRANCE N° SIREN 423 329 259 - NAF 6202a représentée par le Président dénommée l’entreprise ou l’employeur.

D’une part,

Le Délégué syndical CFDT de la Société INFODIS IT -syndicat ayant obtenu plus de 50% de voix aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise avait initialement été signé en 2012, modifié à plusieurs reprises, la dernière version ayant été régularisée en mai 2021 après négociation entre la société INFODIS IT et le délégué syndical du syndicat représentatif dans l’entreprise.

Il est rappelé que la société INFODIS IT est une ESN (Entreprise des Services du Numérique) qui a pour activité principale la prestation de services informatiques. Ces services peuvent prendre différentes formes dont la sélection et la mise à disposition de personnel, la fourniture de services numériques à partir de centres de compétences positionnées soit chez les clients soit au sein des sites de la société. Des services de conseil, de formation et de maintenance de matériel sont également proposés pour réaliser des projets informatiques chez les clients de la société sur leurs infrastructures IT et leurs postes de travail. Ces projets couvrent toutes les techniques automatisées de traitement de l'information, les techniques audiovisuelles et de communication ainsi que les réseaux. La société intervient sur la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures informatiques des clients et à ce titre doit travailler sur des plages horaires très larges tant à partir de ces établissements fixes que sur le site des clients concernés.

Dans le souci permanent d'améliorer sa compétitivité et la qualité de ses services et au travers d'une plus grande satisfaction de ses clients, INFODIS IT se doit de constamment moderniser et adapter son organisation pour faire face à l'évolution de son environnement et permettre à ses salariés de travailler dans des conditions performantes tout en étant réactif et disponible.

L'entreprise veut atteindre ses objectifs sans remettre en cause les valeurs qu'elle a toujours défendues dans la gestion de ses ressources humaines. La satisfaction du personnel est évidemment une priorité pour INFODIS IT ; elle passe par la santé économique de l'entreprise.

Dès lors, la révision de l’accord collectif initial pour l’adapter aux évolutions législatives dont notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail- et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) traduit la volonté de l'entreprise d'adapter la durée du travail de ses salariés pour permettre une meilleure réponse aux besoins des clients, la redynamisation de la politique de l'emploi tout en satisfaisant les aspirations du personnel.

De plus, dans le contexte actuelle, INFODIS IT, a pris conscience de l’importance d’adapter son organisation de travail..

Ainsi, la Direction a notifié à l’organisation syndicale signataire et représentative dans l’entreprise, sa volonté de réviser l’accord collectif d’entreprise du 17 mai 2021, uniquement en ce qui concerne les règles relatives à la durée du travail.

Article 1. Champ d’application

Ainsi, le présent avenant a pour objet la révision de l’accord d’entreprise du 17 mai 2021 dans toutes ses dispositions concernant les règles relatives à la durée du travail, hors règles prévues pour les astreintes, et le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Les articles de l’accord d’entreprise du 17 mai 2021 concernés par la révision et qui seront donc annulés et remplacés par les dispositions du présent avenant sont donc les suivants :

  • Article 1.3

  • Article 4

  • Article 5

  • Article 6.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise resteront inchangées et continueront à s’appliquer.

Article 2. Salariés concernés

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de la société INFODIS IT quel que soit son employeur d’origine.

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent avenant.

Il s'agit des cadres appartenant au COMEX. Sont confiées à ces cadres, des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Article 3. Dispositions générales - Durée du travail des salariés

Il est rappelé conformément aux dispositions légales d’ordre public applicables en la matière que :

3.1 Temps de travail effectif - Décompte

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel (c'est-à-dire le temps de trajet aller et/ou retour du salarié de son domicile à son lieu de travail habituel et/ou inversement (y compris si ce lieu de travail est un site client)) pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Il s'ensuit que ce temps de déplacement n'a pas à être rémunéré, et n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires (majorations, contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos) mais également pour l'appréciation des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire.

Il est néanmoins convenu que lorsque, à la demande de l’employeur, le collaborateur est affecté sur un lieu de travail distinct du siège social et loin de chez lui (au-delà de deux heures de temps par trajet), la société INODIS IT prenne en charge ce temps supplémentaire de déplacement par trajet dans l’hypothèse où le temps de trajet aller et/ou retour dépasse 2h par trajet soit 4 h par jour. Il est précisé que le salarié devra utiliser le trajet le plus court en termes de temps.

Dans cette hypothèse, ce temps de trajet supplémentaire sera rémunéré. Il ne sera néanmoins pas considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires et pour l'appréciation des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire.

Par ailleurs, si le salarié, après son embauche, décide de déménager et de s’éloigner de son lieu de travail habituel, par convenance personnelle, le temps de trajet ne sera pas rémunéré même s’il dépasse 2 heures par jour et par trajet.

La durée du travail est décomptée par semaine du Lundi 0h au Dimanche 0h.

L’heure ouvrée (HO) couvre la plage horaire de 6h à 22h, du Lundi au Samedi.

L’heure non ouvrée (HNO) couvre la plage horaire de 22h à 6h du Lundi au Samedi ainsi que les Dimanches et les jours fériés.

Le travail de nuit régulier (quotidien) n’est pas quant à lui considéré en HNO et fait l’objet d’un article spécifique (article 9 de l’accord d’entreprise).

3.2 Durée quotidienne.

Elle ne peut excéder 10 heures sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

En cas de modification de ces seuils par la loi, ceux-ci seront automatiquement ajustés aux nouveaux seuils légaux.

3.3 Durée hebdomadaire

Elle est fixée à 35h par semaine au sein d’INFODIS IT comme pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.

Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé. La rémunération du salarié est mensualisée.

La durée hebdomadaire ne peut excéder :

  • 48H au cours d'une même semaine sauf dérogation accordée dans les conditions légales par la DREETS en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail ;

  • 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives par dérogation aux termes du présent accord conformément aux dispositions légales. 

3.4 Heure Supplémentaire (HS)

Ces dispositions ne concernent pas les salariés en forfait jours.

3.4.1. Notion d’heure supplémentaire

Il est rappelé que constitue une HS toute heure de travail accomplie par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de référence fixée actuellement à 35h par semaine.

Le salarié est tenu d'exécuter les HS légalement décidées par l'employeur dans le cadre ou en dehors du contingent annuel.

Les demandes d’HS sont traitées en interne sous le vocable « demande HNO ».

Un formulaire de « demande HNO » est à la disposition des salariés dans l’ERP (Enterprise Resource Planning) de la société. Les heures dûment saisies par les salariés via le formulaire HNO ne seront reconnues et payées en tant qu’HS qu’une fois validées par le responsable hiérarchique. Elles doivent être saisies le mois de leur réalisation. Il n’y a pas de rétroactivité sur le mois précédent. Les HS sont réglées le mois suivant leur réalisation.

Le travail en HS peut donner lieu à majoration ou à récupération. La répartition entre les récupérations et les compensations financières est déterminée suivant chaque type de mission en fonction de la mission et de sa complexité laissée à l’appréciation des responsables de missions. Les récupérations sont privilégiées par INFODIS IT en période d’activité creuse compte tenu des nécessités d’organisation interne.

3.4.2 Contingent d'heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent d’HS applicable dans l’entreprise à 500 heures par an et par salarié.

Dans la limite du contingent, le salarié ne peut se soustraire à l’exécution des HS ni prétendre à la contrepartie obligatoire en repos.

Les HS dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.4.3 Régime des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales d’ordre public il est rappelé que :

Les HS se décomptent par semaine. Pour les salariés en forfait heure toute absence d’un salarié autre que pour congés payés se décompte d’abord sur les heures structurelles majorées.

En contrepartie des HS effectuées par le salarié et préalablement validées par sa hiérarchie, ce dernier bénéficiera soit d’une majoration de salaire soit de repos compensateur (dénommé récupération dans le présent accord).

Après consultation du salarié, le responsable hiérarchique décidera si les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées .

Les majorations appliquées varieront suivant le type et le nombre d’HS effectuées dans la semaine par le salarié.

3.4.3.1. Contrepartie en rémunération des HS effectuées

Les HS sont rémunérées comme suit pour les salariés qui ne sont pas en forfait jours :

  • 125% du taux horaire de la 36ème à la 43ème heure ;

  • 150% du taux horaire à partir de la 44ème heure ;

  • 200% du taux horaire lorsqu’elles sont effectuées les dimanches.

Une majoration de 100% du taux horaire sera appliquée pour les jours fériés travaillés.

Il est convenu que dans l’hypothèse d’un travail le dimanche qui est également un jour férié, la majoration ne pourra pas être cumulée. Seule la majoration prévue pour le dimanche sera versée au salarié.

3.4.3.2. Contrepartie en récupération des HS effectuées : le Compteur RCT

Pour les heures effectuées en semaine :

  • 1 heure = 1,25 heures de récupération, soit 1h15 minutes de récupération

Pour les heures effectuées le samedi (en plus de la semaine de travail continu) :

  • 1 heure = 1,50 heures de récupération, soit 1h30 minutes de récupération

Pour les heures effectuées le dimanche ou jour férié :

  • 1 heure = 2 heures de récupération

Les heures de récupération devront être prises en cas de faible activité dans les 30 jours maximums suivant leur acquisition. Lors de la validation de la demande de HNO dans l’ERP, le système demandera de saisir la ou les dates de récupération.

En cas d’impossibilité de les prendre dans les 30 jours, un compteur de récupération (RCT) sera alimenté.

Le compteur est tenu en heures et sera consultable dans l’ERP. Il est limité à 105 heures.

La récupération se fera soit en demi-journée (3h30) ou soit en journée entière (7h).

Les heures acquises dans ce compteur RCT devront être posées au plus tard dans le trimestre après la validation administrative des HS. Exemple : les heures effectuées entre le 1er janvier et le 31 mars pourront être posées sous forme de RCT jusqu’au 30 juin.

Passé ce délai, le compteur pourra être reporté sur le trimestre suivant si le salarié n’a pas pu poser ses jours du fait de la Société (en cas de forte activité). À défaut de pouvoir être posées le ou les journées de RCT seront rémunérées sur la base du salaire horaire du salarié au jour de l’acquisition.

En cas de sous activité, la Société pourra imposer la prise de jours de RCT. Le délai de prévenance variera en fonction du nombre de jours à poser, pour un jour à poser, le délai de prévenance sera de 1 jour ouvré, pour 2 jours, le délai sera de 2 jours ouvrés et ainsi de suite.

3.4.3.3. Contrepartie obligatoire en repos

Les HS réalisées dans le cadre du contingent annuel n’ouvrent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos.

En revanche, les HS réalisées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Le salarié devra obligatoirement prendre son repos dans l’année qui suit l’acquisition de la contrepartie obligatoire en repos.

3.5 Individualisation du temps de travail selon la nécessité des missions

Afin de faire face aux nécessités de leur mission, la durée du travail des salariés pourra, sur proposition de l’employeur, et sous réserve de l’accord des salariés concernés :

  • Soit faire l'objet d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel (forfait heures)

  • Soit faire l'objet d’une convention individuelle de forfait annuel (forfait jours).

  • Soit faire l'objet d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile (heures)

La conclusion d’une convention individuelle de forfait (en heures ou en jours) suppose l’accord écrit du salarié.

Cette convention sera matérialisée dans le cadre de la signature du contrat de travail pour les nouveaux embauchés et d'un avenant au contrat de travail pour les salariés actuellement présents dans l'entreprise.

Ces modalités sont appliquées par catégorie de salariés et sont évoquées ci-après.

Conformément aux dispositions légales, dans le cadre de toute convention individuelle de forfait (en heures ou en jours), INFODIS IT assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié au moyen des CRA mensuel (Compte Rendu d’Activité) remplis par le salarié. Par ce biais INFODIS IT et le salarié concerné communiqueront sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise.

3.6 Utilisation du Réseau Informatique & Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la société INFODIS IT, soucieuse d’assurer le respect des temps de repos et de congés de ses salariés ainsi que de leur vie personnelle et familiale institue dans le cadre du présent accord un droit à la déconnexion de ses salariés consistant à réguler leur utilisation des outils numériques en conformité avec les recommandations de la Charte informatique de la Société et à les dispenser de rester en veille permanente sur leurs e-mails professionnels sauf nécessité de service.

Article 4. Contrôle de la Durée du travail et modification des horaires de travail

4.1 Contrôle de la durée du travail

Il est expressément convenu que le contrôle de la durée du travail des salariés est effectué sur la base des déclarations individuelles de temps de travail fournies par chaque salarié et matérialisées par un bordereau individuel appelé Compte Rendu d’Activité (CRA) saisi électroniquement dans l’ERP (Enterprise Resource Planning) d’INFODIS IT après contrôle de conformité par rapport au planning.

Le Personnel Administratif peut saisir un CRA mais n’est pas soumis à cette obligation.

Le CRA de chaque salarié est fait sur l’honneur et doit être validé et signé électroniquement chaque mois dans l’ERP au plus tôt le dernier jour ouvré du mois concerné et au plus tard le 5 du mois suivant.

Une signature électronique du CRA par le salarié est admise sous réserve pour la société de pouvoir authentifier de manière incontestable l’identité du salarié à l’origine de la saisie et de l’envoi du CRA. A cette fin, le salarié autorise la société à utiliser son numéro de portable personnel pour la signature électronique des CRA par l’envoi d’un SMS d’authentification.

Si le salarié a omis de valider son CRA, le planning interne tenu par la société fait foi et prévaudra pour le calcul de son temps de travail sur la période considérée sans possibilité de contestation ultérieure.

4.2. Conditions des changements des horaires de travail

Il est expressément convenu que les horaires de travail des salariés pourront évoluer, à l’initiative d’INFODIS IT, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Tout changement des horaires de travail qui inclurait également d’effectuer des heures supplémentaires sera notifié par écrit, avec un délai de 24h, si la modification est incluse dans la plage horaire de travail définie dans le contrat de travail du salarié, ou avec un préavis de 7 jours, si les horaires ne sont pas inclus dans sa plage de travail.

Dans la mesure où les délais de prévenance sont respectés, un salarié ne peut pas refuser les nouveaux horaires sauf pour raisons médicales dûment constatées.

Article 5. Dispositions particulières par catégories de personnel

5.1 Catégories de personnel

Différentes catégories de personnel sont définies au sein du personnel de l’entreprise par rapport à la réalité et la diversité des fonctions existantes.

Dans chacune des catégories, on distingue du personnel cadre ou non cadre.

Des règles spécifiques à chaque catégorie s’appliquent notamment en matière de durée du travail. Pendant son contrat de travail un salarié peut changer de catégorie en cas d’évolution de poste.

Les différentes catégories de personnel au sein d’INFODIS IT sont les suivantes :

5.1.1 Personnel Administratif (PA)

Le PA désigne l’ensemble du personnel administratif non cadre ou cadre disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction et dont le lieu de travail habituel est l’un des établissements fixes de l’entreprise.

Il s’agit du personnel suivant :

  • Fonctions supports (RH, ADV, marketing, comptabilité, recrutement…)

  • Fonctions administratives (assistantes, hôtesse d’accueil…)

  • Fonctions informatiques internes

  • Les commerciaux juniors

Cette liste est naturellement amenée à être modifiée selon les évolutions et organisations de la structure.

Le PA est soumis aux règlements en vigueur dans l’entreprise et ses établissements.

5.1.2 Personnel Centre de Service (PCS)

Le PCS désigne l’ensemble du personnel dont le lieu de travail habituel est un centre de service situé dans l’un des établissements fixes de l’entreprise.

Il s’agit du personnel appartenant aux services suivants :

  • Le centre de service logistique (laboratoire de production, logistique, Hotline et planification)

  • Le centre de service desk

  • Le centre de service aux infrastructures

Le personnel PCS peut être soumis à des horaires particuliers et couvrir des plages de services pouvant couvrir 7 jours sur 7 et 24h sur 24 suivant les contraintes de services des contrats clients.

5.1.3 Personnel Cadre à Haute Autonomie (PHA)

Le PHA dispose d’une grande autonomie, il est libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour remplir les missions qui lui sont confiées. Il bénéficie de dispositions adaptées en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser –ou à réduire– l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Sont donc considérés comme personnel à haute autonomie les cadres disposant d’une séniorité dans leur fonction et exerçant soit :

  • des responsabilités de management élargi

  • ou des missions commerciales

  • ou des missions de consulting et d’expertise

  • ou de la direction ou conduite de projet

Le PHA désigne ainsi indifféremment des directeurs, des commerciaux séniors, des responsables de BU, des consultants ou des experts sans que cette liste soit limitative.

Le PHA est soumis aux règlements en vigueur dans l’entreprise et ses établissements ainsi qu’aux règlements intérieurs des clients chez qui il intervient en mission. Il pourra dans le cadre de ses missions se déplacer en Région Parisienne ou en dehors suivant les missions à produire.

5.1.4 Personnel intervenant en Mission clientèle (PM)

Le PM désigne le personnel affecté le plus souvent sur le site des clients de l’entreprise pour des missions ou projets de plus ou moins longue durée.

Dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions, le PM pourra être amené à se déplacer en Région Parisienne ou en province voire à l’étranger pour de courtes périodes au titre de ses différentes missions.

Lorsque la mission sur laquelle le PM est affecté a pris fin pour quelque cause que ce soit, il sera réputé être en période d’inter-contrat/ d’intermission.

En pareille hypothèse et sauf stipulations écrites contraires, le PM sera affecté au siège d’INFODIS IT ou dans l’un de ses établissements soit au sein du laboratoire de production soit au sein du service support ou informatique interne suivant les besoins conjoncturels de l’entreprise.

A cette occasion, le PM participera occasionnellement aux missions d’intérêt général de l’entreprise et pourra à ce titre se voir confier diverses tâches (livraisons, aide à la manutention, surveillance des opérations de maintenance et de révision du matériel etc…).

Par dérogation, et sous réserve de l’accord express préalable du Responsable de Division/ Responsable des Ressources confirmé par une saisie dans l’ERP (Enterprise Resource Planning) d’INFODIS IT , le PM pourra, à cette occasion, être placé en « permanence » c’est-à-dire sans être physiquement présent dans les locaux d’INFODIS IT tout en restant disponible et joignable par l’entreprise si besoin.

Cette facilité offerte au PM n’est pas considérée comme une astreinte au sens des dispositions légales en vigueur.

Le PM ne sera pas éligible au remboursement par INFODIS IT de ses frais de repas exposés sur cette période.

Le PM avec un horaire 37h ou 39h pourra bénéficier à sa demande et en accord avec l’entreprise en période d’inter-contrat/ d’intermission d’un horaire de travail limité à 35h par semaine sans rémunération des heures structurelles.

En cas d’inter-contrat, le PM devra respecter les horaires de l’établissement fixe où son intermission se déroule.

En toute hypothèse, le PM est soumis aux règlements en vigueur dans l’entreprise et ses établissements ainsi qu’aux règlements intérieurs des clients chez qui il intervient en mission ainsi qu’aux horaires définis par eux.

5.1.5 Personnel Itinérant (PI)

Le PI désigne le personnel appelé à se déplacer quotidiennement ou très fréquemment sur le site des clients d’INFODIS IT à leur demande pour des missions ponctuelles de courtes durées.

Le PI se déplace le plus souvent à ce titre avec des véhicules de service de l’entreprise.

Article 5.2. Aménagement de la Durée du travail propre à chaque catégorie du personnel

Il est convenu que l’aménagement et la durée du travail des salariés soit déterminés en fonction de son appartenance à une catégorie de personnel.

5.2.1 Personnel Administratif (PA)

La durée du temps de travail pour cette catégorie pourra être de :

  1. 35 heures soit 151h67 mensuelles ou

  2. 39 heures dont 4 heures structurelles majorées à 125% soit 169 heures mensuelles, c'est-à-dire dans le cadre d’une convention de forfait heures, ou

  3. 39 heures dont 2 heures structurelles dans le cadre d’une convention de forfait heures + 12 jours de repos en contrepartie, appelés « jours RTT » soit 160h33 mensuelles, c'est-à-dire avec aménagement du temps de travail.

Aucune HS, hormis les HS structurelles, ne sera décomptée pour le PA sauf accord écrit entre les parties concernées.

Il est convenu que les PA déjà en poste au moment de la signature de l’avenant, auront le choix soit de conserver leur durée de travail actuelle soit de passer à 39 heures avec 12 RTT, dans cette hypothèse le salaire sera recalculé sur une base de 160h33 et ce choix restera définitif.

  • Acquisition des « jours RTT »

Le PA à qui est appliquée la troisième possibilité, acquerra un jour de RTT par mois, pour 39 heures travaillées de manière effective par semaine sur le mois.

Cette acquisition se fera au prorata du temps de travail légalement assimilé à du temps de travail effectif du salarié sur le mois.

  • Prise des jours RTT

Le jour de RTT acquis devra être pris dans le mois qui suit son acquisition. Il pourra être posé par journée entière ou par demi-journée. Cependant, il sera possible, avec l’accord du responsable hiérarchique, de cumuler les RTT en reportant la prise des jours de RTT, dans la limite de 5 jours de RTT.

Pour autant, elles devront quoi qu’il en soit nécessairement être prises dans leur intégralité au 31 janvier de l’année N+1, à défaut de quoi, elles seront définitivement perdues.

L’employeur a la possibilité de fixer la moitié des jours de RTT qui seront acquis par le salarié. Cette fixation se fera selon les nécessités d’organisation de l’entreprise.

Que la pose soit faite à l’initiative de l’employeur ou du salarié, le délai de prévenance sera le même que celui prévu pour les congés payés.

5.2.2 Personnel centre de service : (PCS)

Le PCS est soumis aux horaires de la production fixée par les responsables de service en fonction des contraintes du client ou du service. Il peut à ce titre être soumis à un tableau de service sur une plage hebdomadaire de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans le respect des contraintes légales et bénéficiant en contrepartie de jours de récupération associés aux jours et heures travaillés.

La durée du travail pour cette catégorie de personnel sera de 39 heures hebdomadaire. Cette forfaitisation de la durée du travail fera l'objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Les salariés de cette catégorie bénéficieront ainsi d'une convention hebdomadaire de forfait en heures, conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail.

La durée de ce forfait est de 39 heures par semaine, correspondant à 169 heures par mois. Leur rémunération inclut la rémunération majorée à 125% des quatre heures supplémentaires dites structurelles comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.

Ainsi, seules les heures qu’INFODIS IT pourra lui demander d'effectuer en plus de cette durée du travail ouvriront droit à un complément de rémunération.

5.2.3 Personnel à haute autonomie : (PHA)

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le PHA défini ci-dessus bénéficiera d’une convention de forfait annuel en jours.

La convention de forfait annuel en jours permet la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours et non plus en heures. L’accord des parties sera formalisé par écrit.

Il est convenu que les PHA, déjà en poste au moment de la signature de l’avenant, et bénéficiant d’une convention de forfait heures 39h (c’est-à-dire 35h + 4 heures structurelles majorées à 125%) auront le choix soit de conserver leur durée de travail actuelle soit de passer au forfait annuel en jours. Dans le cas où le PHA décide de rester en convention de forfait heures, il ne pourra plus prétendre à un passage en forfait annuel en jours.

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par un salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours est de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Ainsi, il est expressément convenu qu’un salarié peut renoncer, en accord avec l'entreprise, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire au-delà de 218 jours de travail par an.

  • Jours de repos

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple le nombre de jours de repos pour 2023 sera de 8 jours.

Pour faciliter la gestion administrative, les jours de repos seront crédités en début d’année et apparaitront dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire. Ce compteur correspondra donc au nombre de jours de repos théorique pour une année complète soit pour 218 jours travaillés.

  • Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées (soit 4 heures).

Pour le personnel de production, lorsque celui-ci est sans affectation client, il peut soit être placé en intermission sur un des sites fixes de la société soit être placé en permanence chez lui. Le salarié en permanence sera libre de vaquer à ses occupations personnelles et la journée en permanence sera donc considérée comme une journée non travaillée (JNT).

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent avenant.

Il est précisé que même si le salarié organise librement son temps de travail, celui-ci ne peut pas travailler plus de 5 jours dans la semaine sans avoir eu l’accord de son responsable hiérarchique.

  • Missions particulières dans le cadre de projets spécifiques

Les missions effectuées par le PHA de nuit ou les samedis ou les dimanches ou les jours fériés et qui ont fait l’objet d’une facturation au client auront un traitement spécifique.

Le décompte se fera par demi-journées.

Les missions qui auront lieu la nuit (entre 20h et 6h) du lundi au vendredi donneront lieu à une rémunération complémentaire sous forme de prime dites « prime HNO ».

Les missions qui auront lieu le samedi ou le dimanche ou un jour férié donneront lieu à un repos complémentaire selon les modalités suivantes :

  • 1 demi-journée = 1 journée de récupération

  • 1 journée = 2 journées de récupération

Il est précisé que cette compensation en repos pourra avoir lieu uniquement en cas de demi-journée ou journée supplémentaire travaillée, c’est-à-dire lorsque le salarié effectuera une mission spécifique en plus des 5 jours travaillés du lundi au vendredi.

A titre exceptionnel sur les projets évènementiels, le travail de nuit pourra donner lieu à des jours de récupération dans les mêmes modalités mentionnées ci-dessus.

Un compteur de récupération (RCT) sera alimenté en jours et sera consultable dans l’ERP.

La récupération se fera soit en demi-journée ou soit en journée entière.

Les demi-journées acquises dans ce compteur RCT devront être posées au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Passé ce délai, le compteur sera remis à zéro et les jours qui auront été travaillés les week end ou jours fériés et qui n’auront pas fait l’objet de journée de récupération prise feront l’objet de rachat selon les conditions mentionnées dans le paragraphe « rémunération du travail supplémentaire »

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année :

• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Exemple :

Un salarié entre le 1er mai de l’année N. Il n’a donc acquis que 3 jours ouvrés de CP sur 25.

Son forfait annuel est de 218 jours.

On compte 10 jours de repos pour une année complète.

L’année comporte 253 jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés). Du 1er mai au 31 décembre, on décompte 168 jours ouvrés.

Repos : 10 jours * 168 jours / 253 = 6,64 jours arrondis à 7 jours

Nombre de jours à travailler : 168 jours - 3 jours de CP- 7 jours de repos = 158 jours

Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Cependant, pour toute absence supérieure à 30 jours ouvrés consécutive ou non un prorata des jours de repos sera effectué :

De 0 à 30 jours = pas de déduction

De 30 jours à 60 jours = 1 jour de repos déduit

De 61 jours à 90 jours = 2 jours de repos déduit

Etc…

Valorisation des absences

Il est considéré qu’un mois comporte de manière forfaitaire 21.67 jours.

Il est donc appliqué le calcul suivant :

Salaire mensuel / 21.67 = montant journalier à déduire

Exemple :

Un salarié perçoit une rémunération de 5000 euros brut mensuel. Il est en congé sans solde le 5 janvier 2022.

La déduction de sa rémunération sera de : 5000€/21.67= 230.73 euros

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

1.On considère qu’un mois comporte, de manière forfaitaire 21,67

2.On multiplie le nombre de jours travaillés + jours fériés sur le mois + jours CP pris + jours de repos par la valeur de la journée calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre forfaitaire de jours du mois.

Exemple :

Un salarié quitte la société le 23 février 2022. Sa rémunération mensuelle est de 4500 euros.

Du 1er février au 23 février il a travaillé 16 jours et pris 1 jour de repos soit 17 jours de travail

Valeur journalière= 4500/21.67=207.66 euros

Rémunération de février = 17 jours * 207.66= 3530.22 euros

Le salarié pourra prétendre à un versement d’une indemnité compensatrice de jours de repos non pris.

Cependant à l’inverse, si le salarié a pris plus de jours de repos que prévu il sera effectué une reprise sur salaire correspond au nombre de jours pris en trop multiplié par la valeur journalière.

Il est reprécisé que le compteur de jours de repos mentionné sur le bulletin de salaire est un compteur théorique pour une année complète. Le salarié ne pourra donc pas réclamer le paiement des jours mentionnés dans ce compteur en cas de départ en cours d’année.

En cas de départ en cours d’année le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de présence.

Exemple :

En 2023, pour 218 jours travaillés, le salarié doit bénéficier de 8 jours de repos. Si celui-ci quitte la société le 30 juin 2023, il aura acquis 4 jours de repos.

  • Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos pourront par ailleurs être imposés sur des périodes de sous activité, déterminées par la société. Dans cette hypothèse, le délai de prévenance variera en fonction du nombre de jours à poser, pour un jour à poser, le délai de prévenance sera de 1 jour ouvré, pour 2 jours, le délai sera de 2 jours ouvrés et ainsi de suite.

Si en fin d’année et malgré les relances du responsable, le salarié n’a pas posé la totalité des jours de repos, ils seront considérés comme perdus.

  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à :

  • 10% de 219 à 227 jours

  • 25% de 228 à 235 jours

  • 100% au-delà de 236 jours.

  • Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans l’ERP via le CRA.

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et transmises chaque mois au responsable hiérarchique et consultables par le service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit en envoyant un courriel à son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

5.2.4 Personnel en mission (PM)

La durée hebdomadaire du travail du personnel en mission pourra être de:

  1. 35 heures soit 151h67 mensuelles ou

  2. 37 heures dont 2 heures structurelles majorées à 125% soit 160.33 heures mensuelles, c'est-à-dire dans le cadre d’une convention de forfait heures, ou

  3. 39 heures dont 4 heures structurelles majorées à 125% soit 169 heures mensuelles, c'est-à-dire dans le cadre d’une convention de forfait heures

Le PM est soumis aux horaires définis par les clients chez lesquels ils sont en mission. Si la mission excède une semaine, c’est l’horaire effectué chez le client qui s’impose au salarié. Le salarié, quel que soit son contrat de travail, se conformera aux horaires du client ; si ceux-ci se situent dans une plage horaire conforme à celle mentionnée dans son contrat de travail, il n’y aura pas lieu de prévoir un délai de prévenance de plus de 24h.

Pour le personnel cadre et non cadre, une fiche de mission détermine les horaires requis par la mission chez le client.

Spécificités :

Par ailleurs il convient de tenir compte des spécificités du contrat de travail du salarié en matière de durée du travail et de son affection chez un client :

  • Dans le cas où le salarié bénéficie d’une convention de forfait en heures sur une base de 37h ou 39h et qu’il effectue chez le client un horaire basé sur 35h. Les heures structurelles ne seront donc pas effectuées mais la rémunération contractuelle reste maintenue. Le salarié ne pourra prétendre à un paiement d’heures supplémentaires s’il venait à effectuer des heures comprises entre 35h et son forfait en heures (37h ou 39h).

  • Dans le cas où le salarié effectue chez un client un horaire basé sur une durée supérieure à celui mentionné sur son contrat de travail. Exemple : le salarié a un contrat basé sur 35h ou 37h et il effectue 39h chez le client. Les HS effectuées par le salarié lui seront soit rémunérées aux taux définis au-dessus soit compensées par l’acquisition de RTT.

5.2.5 Personnel itinérant (PI)

Pour cette catégorie de salariés qui réalise des interventions ponctuelles, et compte tenu du caractère aléatoire de leurs missions, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle est mis en place au terme du présent accord. La période de référence est l’année civile.

Dispositif d’aménagement du temps de travail 

La durée annuelle du travail de référence du PI sera, de 1607 heures pour un contrat de travail à 35 heures.

Seules les heures réalisées au-delà de 1 607 heures par an seront considérées comme des HS et traitées comme telles.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

En effet, il apparait nécessaire pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées à la charge de travail de l'entreprise, de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail des salariés autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs ;

Décompte des HS 

Les heures de travail effectives réalisées par le PI au-delà de 35 heures par semaine ne constituent donc pas des HS.

Sont en revanche considérées comme des HS dans un cadre annuel, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année.

Les périodes de permanence sont payées normalement sur une base de 7h.

Ainsi, la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel et lissée sur l’année.

L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, établie par projet ou service et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d'horaires liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours ;

Temps de route

Le temps de route entre le site de deux clients d’INFODIS IT est assimilé à un temps de travail effectif pour les personnels PI.

Dans le cas d’une tournée d’un ou plusieurs jours, les temps de route réalisés pour rejoindre en début ou en fin de journée le site d’un client sont traités comme du temps de trajet domicile/lieu de travail sauf s’ils dépassent 2h de trajet pour se rendre sur le site client ou en revenir.

Le PI pourra également selon les besoins de la société être embauché en convention de forfait heures dans les conditions rappelées ci-dessus.

Article 6. Durée – Révision - Dénonciation

6.1 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023, soit le mois suivant les obligations de publicité et de dépôt effectuées.

Cet avenant annule et remplace le précédent accord uniquement s’agissant des articles listés dans le champ d’application visé à l’article 1 du présent.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231.5 du Code du travail, la partie la plus diligente notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres, le présent avenant de révision aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

6.2 Les parties signataires ont la faculté, à tout moment, de réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail et suivant les modalités particulières suivantes :

- les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires soit par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'un projet d’avenant de révision soit lors des réunions avec les représentants du personnel ou soit par lettre remise en mains propres.

- les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de 1 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

6.3 Les parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent avenant selon les dispositions prévues à l'article L. 2222-6 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée du préavis est de trois mois. Les dénonciations partielles ne sont pas possibles.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-2 du code du Travail.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord collectif d’entreprise, fera l'objet des mesures de publicité suivantes :

- notification aux organisations syndicales.

- dépôt, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

- envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,

- affichage dans l'Entreprise et mise à disposition dans l’espace de partage de documents de la société Infodis,

Article 8. Consultation du CSE

Le Comité social et économique a été consulté à l’initiative de la Direction d’INFODIS IT avant la signature du présent accord.

Fait à Roissy, le 20 décembre 2022

Pour la société INFODIS IT Pour les organisations syndicales

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com