Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T02118000631
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
Etablissement : 42870978600043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Accord sur

le Compte Epargne Temps

Entre :

La société JTEKT Automotive DIJON SAINT-ETIENNE SAS désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de JADS,

D’une part

et

les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

CFE-CGC représentée par M. X

CFTC représentée par M. X

CGT représentée par M. X

FO représentée par M. X

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

Dans le préambule de l’accord sur l’organisation du temps de travail du personnel en équipe de 2016, il avait été précisé que les autres sujets relatifs à l’organisation du travail pourront être traités par la suite et venir enrichir ces stipulations afin de remplacer intégralement l’accord cadre de 2002.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau progiciel de paie commun aux entités françaises du groupe, il a été décidé de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion.

Les parties ont souhaité saisir l’opportunité de ce changement pour simplifier le Compte Epargne Temps (CET).

Les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées les 9 octobre, 15 octobre, 29 octobre, 8 novembre et 19 novembre 2018.

Depuis quelques années et malgré la réalisation d’heures supplémentaires, la direction a fait le choix de ne plus alimenter le CET Employeur et a renoncé à utiliser, en cas de baisse d’activité et à sa seule initiative, les heures ainsi capitalisées comme le permet l’avenant actuel.

Lorsque l’entreprise a été confrontée à une baisse d’activité, elle a préféré expliquer la situation et laisser le choix au salarié de positionner un congé ou des heures.

Forts de cette expérience, les parties ont convenu d’un gel temporaire du CET Employeur et du remplacement du CET Salarié par un nouveau CET. Elles ont également convenu de se réunir ultérieurement au sujet du traitement des soldes du CET Employeur.

Cette évolution est une étape supplémentaire vers une autonomie accrue du salarié dans la gestion de son CET et va dans le sens d’une responsabilisation du salarié face aux variations d’activité auxquelles l’entreprise est confrontée.

Il est convenu et arrêté que les stipulations du présent accord emportent révision et remplacent celles de l ’article 3 de l’avenant de révision à l’accord-cadre sur l’amélioration de l’organisation et de la durée du travail, la formation et l’emploi du 29 novembre 2002, signé le 24 novembre 2008.

  • Les deux paragraphes suivants de cet article 3 sont supprimés et sont traités dans l’avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail du personnel en équipe ou dans le présent accord :

  • Afin de faciliter l’organisation d’événements à caractère collectif tels que les ponts ou les aménagements de départ ou retour de congés, il est attribué un jour de congé collectif par an au personnel en équipe. Les parties signataires conviennent que cette mesure découle d’une modification de l’attribution précédente de jours de congés individuels acquis au titre de l’annualisation.

  • Pour les ouvriers postés, et à partir de 50 ans, il sera ajouté à ce congé un jour par an à 50, 51, 52 et à 53 ans, 2 jours par an à 54 et 55 ans, 3 jours par an à partir de 56 ans. Une majoration de 20% du solde du compte personnel sera effectuée lors de sa liquidation à l’occasion du départ à la retraite ou en préretraite.

  • Le présent accord remplace l’article 4.1 « CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS » de cet article 3 de l’avenant de révision à l’accord-cadre sur l’amélioration de l’organisation et de la durée du travail, la formation et l’emploi du 29 novembre 2002, signé le 24 novembre 2008. Il s’y substitue par conséquent de plein droit.

Article 1 Objet

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du nouveau CET.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de JADS.

Article 3 Alimentation du CET en temps à l’initiative du salarié

Article 3.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET :

  • Au 31/05 de l’année N+1, le solde des jours d’ancienneté acquis au 1er juin de l’année N.

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des heures du compteur annuel « heures à récupérer » : heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire ou du repos compensateur de remplacement suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite de 10 jours (1 jour = 7 heures).

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des jours Employeur du personnel posté visés à l’article 3.3.3 de l’avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail du personnel en équipe

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des jours supplémentaires des ouvriers postés visés à l’article 3.3.4 de l’avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail du personnel en équipe

  • Au 31/12 de l’année N, le solde du compteur « Repos compensateur de Nuit » dans la limite de 2 séances de travail.

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des JRTT du personnel en journée.

Le nombre de jours total épargnés dans le CET à l’initiative du salarié est limité à 12 jours par an pour tous les salariés (1 jour = 7 heures).

Le nombre total de jours affectés au compte ne peut en tout état de cause pas excéder 120 (1 jour = 7 heures).

Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET.

Toutefois, pour les salariés âgés de plus de 57 ans, il est admis une dérogation à la limite de 120 jours afin de permettre une capitalisation plus importante destinée à favoriser une cessation anticipée d’activité.

La dérogation à la limite de 120 jours s’appliquera également aux salariés de 55 ans et plus en 2018 et aux salariés de 56 ans et plus en 2019.

Article 3.2 Modalités d’alimentation du CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

Au 31/05 pour les jours d’ancienneté et au 31/12 pour toutes les autres sources d’alimentation du CET, le salarié devra exprimer son choix d’alimenter le CET avec tout ou partie des droits visés à l’article 3.1 du présent accord. Il devra préciser le nombre des droits qu’il entend affecter sur son CET. A défaut de demande expresse du salarié d’alimenter le CET, les heures seront payées.

En mai pour les congés d’ancienneté et en décembre pour les autres sources d’alimentation du CET, il sera rappelé au salarié qu’il a la possibilité d’alimenter son CET avec le solde de ses compteurs.

Article 4 Utilisation du CET à l’initiative du salarié

4.1 Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé

  • sous forme de journées de congé ou d’heures d’absences autorisées

  • pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L1225-47 L1225-62 et L3123-8 du code du travail

  • pour financer tout ou partie des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L6321-2 et suivants du code du travail.

  • pour financer une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés de 20%.

  • pour permettre au salarié la prise de repos en cas de baisse d’activité.

4.1.2 Modalités de prise

Le bénéficiaire doit faire sa demande de congé au moins 48 h avant la prise. Il n’est autorisé à s’absenter que lorsque son manager a validé sa demande.

4.1.3 Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base plus ancienneté en vigueur au moment de la prise effective du congé.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de salaires.

Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

4.2 Utilisation du compte sous forme de rémunération

Les salariés peuvent utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération.

L’indemnité versée en contrepartie des jours de congés et de repos, constitue du salaire soumis aux cotisations sociales.

Le CET peut également être utilisé par le salarié pour alimenter le PERCO.

Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent ou d’affectation à son dispositif d’épargne salariale au moins 1 mois avant la date souhaitée de paiement ou du versement.

Cette demande devra préciser le nombre de jours/heures dont le salarié sollicite le paiement ou l’affectation sur le PERCO.

En cas de demande de rémunération, les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil suivant la demande.

4.3 Unité de gestion du compte

Les parties du présent accord sont convenues que le CET sera géré en temps.

La valeur des jours de repos capitalisés suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise.

4.4 Clôture du CET et possibilités de transfert

4.4.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayant droits.

4.4.2 Transfert des droits

La transfert CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L1224-1 du code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié

Article 5 Mesures transitoires pour l’année 2018

  • Les jours d’ancienneté pourront être pris jusqu’au 31/05/2019 et la possibilité de les basculer dans le CET ne sera possible qu’à cette date

  • L’ensemble des autres compteurs qui pourront alimenter le CET en 2019 basculeront automatiquement dans le nouveau CET sauf demande expresse de paiement

  • Pour les salariés qui ont moins de 55 ans au 31/12/2018, les jours au-delà de 120 seront payés sur la paie de décembre sauf demande expresse d’affectation sur le PERCO (dans la limite de 10 jours par an).

Article 6 Autres dispositions

6.1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

6.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord à tout moment, conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.3 Modalités de suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi en 2019 avec les parties signataires de cet accord et de faire évoluer les modalités si nécessaire.

La Direction invitera les parties signataires au rendez-vous de suivi.

Les salariés concernés par cet accord pourront être invités par la Direction au rendez-vous de suivi et/ou en être informé.

6.4 Communication de l’avenant

La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via une communication écrite et/ ou des réunions d’informations.

L’avenant sera déposé sur les disques réseau prévus à cet effet.

La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS lors de la notification de l’avenant.

Dépôt 

JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de DIJON.

Fait à Chevigny Saint Sauveur, le 26 novembre 2018.

Pour la Direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS

Monsieur X Président

Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGC Monsieur X
CFTC Monsieur X
CGT Monsieur X
FO Monsieur X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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