Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez HORTICULTURE & JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORTICULTURE & JARDINS et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003587
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HORTICULTURE & JARDINS
Etablissement : 44062984800019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’unité économique et sociale (UES) HORTICULTURE ET JARDINS, régulièrement reconnue par accord collectif, entre les Sociétés :

  • La Société HORTICULTURE ET JARDINS,

Société à responsabilité limitée au Capital de 150 000,00 €,

Dont le siège social est situé à 5, sente des Fréculs, à SAINT PRIX (95390),

Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 440 629 848 00019,

Représentée par , en sa qualité de gérant

  • La Société VOTRE JARDINIER,

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 €

Dont le siège social est situé 5, sente des Fréculs, à SAINT PRIX (95390)

Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 499 496 065 00016

Représentée par , en sa qualité de gérant

D’UNE PART

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique de l’UES susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les Sociétés membres de l’UES HORTICULTURE ET JARDINS relèvent de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre les Sociétés membres de l’UES HORTICULTURE ET JARDINS et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins des entreprises soumises à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail, et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions des entreprises tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité, et des attentes des salariés. Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein des Sociétés membres de l’UES HORTICULTURE ET JARDINS.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de chaque entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de chaque entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés se rendent directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou bénéficient des moyens de transports mis à leur disposition par chacune des entreprises.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Article 2 – Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage etc.) constituent du temps de travail effectif.

Par souci de simplification, et compte tenu de la pratique constatée dans les entreprises, les parties conviennent que le temps de chargement est fixé forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif.

Il est précisé que seuls sont bénéficiaires de ce forfait les salariés qui participent effectivement aux travaux de chargement / déchargement. Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1. Pour les salariés qui se rendent directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui passent au dépôt

Pour les salariés qui passent au siège, ou au dépôt, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, les Sociétés membres de l’UES évoluent dans un secteur géographique très concurrentiel. Ces Sociétés se trouvent contraintes d’étendre leurs interventions à l’intérieur et à l’extérieur de la couronne parisienne, et sur les départements limitrophes économiquement attractifs, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière qui sont situées à plus de 50 km du siège ou du dépôt soit : les Yvelines, la Seine-et-Marne, l’Oise et l’Eure.

Les temps nécessaires aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils se rendent au siège ou au dépôt par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours

Au-delà du temps normal de trajet de 70 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est habituellement d’une durée incompressible de une (1) heure à prendre entre 12h et 14h. Toutefois, elle pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, lorsque les circonstances climatiques l’exigeront. Ce temps de pause est obligatoire.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.

En effet, les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif, choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.

Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant sur les chantiers

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, à l’exclusion des mécaniciens

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

  • les temps de trajet dépôt chantier aller et retour

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au dernier jour du mois de février de l’année N+1.

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation Octobre à mai
Engazonnement Février à avril / septembre et octobre
Tonte Avril à octobre
Taille des haies Mai à novembre
Taille des arbustes d’ornement Février à avril
Elagage / abatage Novembre à mars
Ramassage des feuilles Novembre à février
Binage Toute l’année
Fauchage Mai à décembre

Article 6.2. Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement des entreprises, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Compte individuel de compensation

Chaque Société tient pour chacun de ses salariés un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, chaque Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 7.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

  • Avances sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.

Ces avances pourront être payées mensuellement ou trimestriellement.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.

Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 7.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à chaque entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. Chaque Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de chacune des Sociétés conformément à l’article 7-1 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 7h par jour.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

Dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles réalisées par chacun des chefs d’équipe pour l’ensemble de son équipe et est envoyé par e-mail sur une boîte e-mail spécialement dédiée aux relevés d’heures.

Ces fiches font ensuite l’objet d’une retranscription sur un tableau informatique.

Il est également rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que chaque entreprise utilise un logiciel de géolocalisation.

Ce système a pour but de permettre aux entreprises d'assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc. ;

  • La consultation en direct des plannings de travail.

Il est convenu entre les parties qu'à titre accessoire, les informations issues de l'application permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

Sous-titre II – Personnel sédentaire non itinérant ou personnel itinérant non annualisé

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures et non annualisés.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée collective de travail dans chaque entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 14 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées aux entreprises ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. Chaque Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 15 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 15.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période coïncidant avec l’année civile.

Article 15.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par chacune des Sociétés après information des salariés.

Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du19 octobre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT PRIX,

Le 19 octobre 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour l’UES HORTICULTURE ET JARDINS

Pour la Société HORTICULTURE ET JARDINS et la Société VOTRE JARDINIER

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique de l’UES susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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