Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS" chez SAT'ELITE - SOC AJACCIENNE DE TRANSPORTS ELITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAT'ELITE - SOC AJACCIENNE DE TRANSPORTS ELITE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B22000591
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AJACCIENNE DE TRANSPORTS ELITE
Etablissement : 44114179300022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE AJACCIENNE DE TRANSPORT ELITE, mieux connue sous le nom de « SAT’ ELITE », société par actions simplifiée au capital de 9 900.00 euros, sise ZA de Folelli, 20213 PENTA-DI-CASINCA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro B 441 141 793. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur W, ès-qualités de gérant de la société à responsabilité limitée ANTIMA, présidente de la SOCIETE AJACCIENNE DE TRANSPORT ELITE, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 24 des statuts de ladite société.

D’UNE PART,

ET :

Le comité social et économique (CSE) de la SOCIETE AJACCIENNE DE TRANSPORT ELITE, représentée par :

Madame X, ès-qualités de membre titulaire de la délégation du comité social et économique de la société.

Monsieur Y, ès-qualités de membre titulaire de la délégation du comité social et économique de la société.

Monsieur Z, ès-qualités de membre suppléant de la délégation du comité social et économique de la société.

D’AUTRE PART,

IL EST RAPPELE QUE :

Les parties, ci-avant désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

I – OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à aux catégories de salariés, ci-dessous :

  • Personnel roulant ouvrier.

  • Personnel sédentaire employé.

  • Personnel sédentaire ouvrier.

  • Personnel sédentaire cadre (hors cadres dirigeants).

III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé à:

  • Personnel roulant : 300 heures.

  • Personnel sédentaire employé: 300 heures.

  • Personnel sédentaire ouvrier: 300 heures.

  • Personnel sédentaire cadre (hors cadres dirigeants) : 300 heures.

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.

IV – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Les heures supplémentaires accomplies, après épuisement du contingent, donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié.

V – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL ROULANT

Les heures supplémentaires, accomplies par le personnel roulant, ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle égale à :

  • 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre.

  • 1.5 journées à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

  • 2.5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

VI - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 

VI. A - Personnel roulant 

La contrepartie obligatoire en repos trimestrielle, applicable au personnel roulant, doit être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Le repos se prend par demi-journée ou par journée entière, à la convenance du salarié.

Toute demande doit être soumise à la direction au moins 1 semaine à l’avance. La demande doit préciser la date ainsi que la durée du repos souhaité par le salarié. La direction communique sa décision au salarié, par tous moyens écrits, dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.

En cas de repos non pris dans le délai de 6 mois fixé ci-avant, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants seront perdus.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VI. B - Personnel sédentaires

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants seront perdus.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VII - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

VIII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

IX – AFFICHAGE ET INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur l’ensemble des sites de la société, via les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire signé du présent accord est mis à la disposition des salariés, qui pourront le consulter sur simple demande orale, au sein des bureaux du service des ressources humaines.

X - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

XI - PUBLICITE – DEPÔT

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de la ville de BASTIA.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à PENTA-DI-CASINCAISE le 1 décembre 2021, en 6 exemplaires.

Les parties parapherons l’ensemble des pages du présent accord.

Pour la société SAT ELITE :

Président de la SAS SAT ELITE

Monsieur W.

Pour l’ensemble du personnel :

Membre titulaire du CSE

Madame X

Membre titulaire du CSE

Monsieur Y

Membre suppléant du CSE

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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