Accord d'entreprise "accord dérogatoire relatif à la fixation de congés payés" chez TESSI ENCAISSEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI ENCAISSEMENTS et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024897
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI ENCAISSEMENTS
Etablissement : 44958750000017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A LA FIXATION

DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société TESSI ENCAISSEMENTS, au capital de 500000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 587 500, dont le siège social est situé 39 rue des Hautes Pâtures, 92000 NANTERRE, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Pôle DP&CCM / Encaissement,

D’une part,

Et

Le syndicat SAP, représenté par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

En préambule, la Direction rappelle que cette négociation est initiée pour faire face à la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du COVID-19.

En effet, l’entreprise subit actuellement une importante baisse d’activité due à un effondrement des volumes à traiter, à un absentéisme croissant des salariés (salariés malades, salariés gardant leur enfant) et aux problèmes d’approvisionnement/fourniture par nos clients.

Dans ce contexte, la Direction souhaite recourir aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, prolongeant jusqu'au 30 juin 2021 les dispositions de l'ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 sur la prise de jours de congé et de repos, pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Cette ordonnance a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi.

A cet effet, cette ordonnance permet notamment à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc. La Direction entend user unilatéralement de ces dispositions pour éviter ou en tout cas limiter le recours à l’activité partielle.

Pour aller plus loin, la direction souhaite également négocier avec ses partenaires sociaux, par le présent accord, pour autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définies par la loi et la convention collective de l’entreprise.

La volonté de la Direction, en utilisant cette mesure exceptionnelle, est de s’assurer d’avoir mis en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter ou limiter le recours à l’activité partielle et préserver ainsi au mieux la rémunération du salarié, sans que la possibilité de recours à l’activité partielle ne soit pour autant écartée.

Les modalités pratiques de cet accord dérogatoire sont définies ci-après, et sont strictement limitées à la situation d’urgence actuelle.

Article 1. : Fixation des congés payés par l’employeur

Les parties conviennent que la Direction est autorisée à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de prise des congés payés déjà posées par les salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables (= 5 jours ouvrés).

Les congés payés concernés par cette mesure d’urgence sont uniquement ceux acquis et pouvant être pris jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2 – Délai de prévenance des salaries

A titre exceptionnel, et au regard de l’urgence de la situation, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que ces jours de congés payés pourront être imposés en respectant un délai de prévenance réduit à un jour franc.

Ce dispositif est mis en place afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’indemnité de congés payés en lieu et place de l’indemnisation de l’activité partielle le cas échéant.

Article 3 – Durée de l’accord, révision 

Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 2021.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. 

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :  

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ; 

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. 

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. 

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. 

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. 

Article 4 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 15 avril 2021, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous, ou le lendemain dudit dépôt.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à NANTERRE, le 13 avril 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Direction

XXXXXXXXX, Directeur Pôle DP&CCM / Encaissement

Pour le syndicat SAP 

XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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