Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASEPT DC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASEPT DC et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001551
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASEPT POITOU CHARENTES
Etablissement : 49319600000019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ASEPT POITOU CHARENTES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 23 DECEMBRE 2019

Entre d’une part,

- ASEPT Poitou-Charentes

1, boulevard Vladimir

17100 SAINTES

représentée par XXX, Directrice Déléguée

Et d’autre part,

- les salariés de l’ASEPT Poitou Charentes, consultés sur le projet d’accord par référendum le 19 décembre 2019.

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés 3

Article 1 : Définition du temps de travail effectif 3

Article 2 : Durée du travail 3

Article 3 : Continuité de service 3

TITRE 2 : Horaires individualisés 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition de l’horaire individualisé 4

Article 3 : Décompte du temps de travail 4

TITRE 3 : Répartition dans un cadre annuel 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Définition de la répartition dans un cadre annuel et délai de prévenance 5

Article 3 : Lissage de la rémunération 5

Article 4 : Décompte du temps de travail et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période 5

TITRE 4 : Déplacement pour formation professionnelle ou réunion dans et hors de la circonscription de l’ASEPT 6

TITRE 5 : Congés 7

Article 1 : Congés payés 7

Article 2 : Congés pour évènements familiaux 7

TITRE 6 : Journée de solidarité 7

TITRE 7 : Entrée en vigueur de l’accord 7

Article 1 : Durée et entrée en vigueur 7

Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 8

Article 3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord 8

REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE (Annexe) ……………………………………………….9

PREAMBULE

En application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’ASEPT dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble des salariés de la structure (contrat à durée déterminée et indéterminée sans condition d’ancienneté).

Pour les collaborateurs susmentionnés, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et usages sur l’aménagement du temps de travail, sur la journée de solidarité ainsi qu’aux règlements d’horaires variables et avenants existants au sein de l’ASEPT.

Au travers du présent accord, il est convenu d’accorder aux collaborateurs une série d’avantages visant à l’amélioration des conditions de travail, répondant aux principes fondamentaux d’égalité et facilitant la conciliation de la vie professionnelle et familiale.

TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés

Les principes énoncés au présent titre, sont applicables à l’ensemble des collaborateurs visés par le présent accord qu’ils relèvent du système d’horaires individualisés ou du cadre annuel.

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail théorique est fixée à 35 heures par semaine sur cinq jours du lundi au vendredi. De cette durée de travail collective hebdomadaire découle une durée de travail annuelle collective et maximale de 1607 heures, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet.

Article 3 : Continuité de service

Afin d’assurer la continuité du service, le pourcentage de personnes présentes simultanément de 9 heures 15 à 16 heures 15, en dehors de la période du repas, doit au moins être égal à 50% de l’effectif de chaque service.

Cette obligation est ramenée à 30% de chaque service les mercredis, les jours de vacances scolaires, les veilles et lendemains des jours fériés.

La gestion du taux de présence incombe au responsable de la structure.

  1. TITRE 2 : Horaires individualisés

    1. Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique aux employés au sens de la Convention Collective du Travail du personnel MSA (convention collective appliquée au jour de la signature du présent accord) et dont l’horaire de travail est susceptible de contrôle. Il est complété par le règlement d’horaire variable joint en annexe.

Article 2 : Définition de l’horaire individualisé

Le temps de travail en vigueur est de 35 heures et de 7 heures théoriques par jour.

Cependant, afin d’améliorer les conditions de travail, conformément aux articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail, l’ASEPT met en place un système d’horaires variables et de temps de présence obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.

Dans ce cadre, les plages fixes et mobiles auxquelles les salariés doivent se soumettre sont définies dans le règlement d’horaires variables constituant l’annexe du présent accord.

Article 3 : Décompte du temps de travail

Chaque salarié est soumis à l’obligation d’enregistrer son temps de travail via les outils de gestion individuelle mis à sa disposition. Le suivi est effectué par le responsable de la structure.

Les heures effectuées au-delà des 7 heures par jour et des 35 heures par semaine donnent lieu à un crédit d’heures. Ce crédit pourra être consommé ultérieurement :

  • en effectuant des journées de travail plus courtes dans le cadre des modulations journalière et hebdomadaire,

  • en convertissant ce crédit en jour ou en demi-journée de récupération.

  1. TITRE 3 : Répartition dans un cadre annuel

    1. Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique aux cadres au sens de la Convention Collective du Travail du personnel MSA (convention collective appliquée au jour de la signature du présent accord), ainsi qu’aux employés dont la nature des fonctions ne permet pas d’utiliser au quotidien les outils de pointage à disposition. En effet, de par la grande autonomie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, le système de gestion individuelle mis à disposition des salariés ne pourra pas leur être applicable.

Article 2 : Définition de la répartition dans un cadre annuel et délai de prévenance

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail définissent cette organisation et consacre une liberté totale dans la détermination des conditions de répartition de l’horaire dans un cadre annuel.

Pour les salariés soumis à cette répartition, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures par semaine lissée tout au long de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée) et sera proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur taux d’activité.

Toute modification de ce dispositif de travail est soumise à un délai de prévenance de 15 jours par information individuelle ou collective (mail ou affichage) du ou des collaborateurs concernés.

Le dépassement des 35 heures hebdomadaires sera restitué sous forme de jours de repos de façon automatique sans démarche particulière de la part des salariés visés.

Lors des entretiens annuels d’évaluation, la question de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail incombant au salarié sera évoquée afin de veiller au respect des règles définies dans le présent accord.

  1. Article 3 : Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois. La prise de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

    Article 4 : Décompte du temps de travail et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

Chaque collaborateur bénéficiant de cette répartition dans un cadre annuel devra consigner quotidiennement ses heures de travail journalières dans l’outil mis à disposition par la structure, récapitulatif qui sera validé par le responsable de la structure.

Le présent accord se base sur un respect mutuel des obligations incombant à chacune des parties, le salarié se devra d’effectuer 39 heures de travail effectif par semaine, de ce fait, il recevra en contrepartie des jours de repos afin de porter la durée globale du travail à 35 heures par semaine et à 1607 heures annuelles. Un salarié à temps plein bénéficiera de 23 jours de repos par an. Pour les salariés à temps partiels, le nombre de jours de repos octroyés sera proratisés en fonction du taux d’activité.

Ces jours s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation du contrat de travail à savoir dès la fin de la première semaine et sont donc immédiatement disponibles. La période de référence au cours de laquelle ces congés doivent être consommés court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le report au-delà de cette période sera autorisé de manière très exceptionnelle et après validation du responsable de la structure.

Toutes les périodes de congés ou d’autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales ou conventionnelles (hors congés payés) ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident suspendront l’acquisition des jours de repos selon les modalités suivantes : 5 jours d’absence consécutifs ou non sur la période de référence correspondra au retrait de 0,5 jour de repos.

En cas de départ au cours de la période de référence, les collaborateurs visés doivent consommer les jours de repos acquis. Cependant, lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder ces jours de repos avant le départ effectif, les droits restants donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice versée au moment du paiement du dernier salaire.

Ces jours sont utilisables, après accord du responsable de la structure, dans la limite de 23 jours par an, proratisés en fonction du taux d’activité, par tranche de demi-journée ou journée de congé. La demande d’absence tient compte des contraintes de service et respecte un délai raisonnable.

Une journée de repos au minimum doit être obligatoirement prise tous les mois sauf cas exceptionnel et après autorisation du responsable de la structure.

TITRE 4 : Déplacement pour formation professionnelle ou réunion dans et hors de la circonscription de l’ASEPT

Le temps de trajet concernant l’ensemble des déplacements au sein de la circonscription est considéré comme du temps de travail effectif.

Les formations ou les réunions hors de la circonscription de l’ASEPT s’évaluent sur la base d’une journée de 7 heures à laquelle s’ajoute un forfait de deux heures pour le temps de trajet quelque soit la durée du déplacement et de la formation. Par exception, les formations organisées sur la région parisienne entraînent l’attribution d’un forfait de trois heures.

Les réservations des billets pour les transports en commun ainsi que pour les nuits d’hôtel peuvent être effectuées par l’employeur sur demande du salarié et production d’un ordre de mission ou d’une convocation.

Le remboursement des frais engagés par le collaborateur lors du déplacement (repas notamment) est effectué sous un délai raisonnable (cible de 72 heures) après réception de la demande par le service comptabilité.

  1. TITRE 5 : Congés

    1. Article 1 : Congés payés

La période d’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période de consommation est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Un nombre minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris du 1er mai au 31 octobre.

Il appartient à chaque collaborateur de suivre sa consommation et son solde de congés.

Article 2 : Congés pour évènements familiaux

Les congés pour événements familiaux définis dans la Convention Collective applicable (à l’exception des congés pour enfant malade et des autorisations d’absence) n’ont pas nécessairement à être pris le jour de la survenance de l’événement. Toutefois le congé doit être pris dans un délai d’un mois autour de la date de l’événement.

Lorsque le congé pour événement familial coïncide avec la prise des congés payés, le décompte de ces derniers est interrompu afin d’accorder les jours de congés exceptionnels. De plus, le salarié est autorisé à prolonger sa période de congés payés pour une durée égale au nombre de congés payés non consommés ou à les reporter. Cette disposition doit donner lieu à l’accord du responsable de la structure concernant les modalités de mise en œuvre.

TITRE 6 : Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée.

L’ASEPT choisit le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Cependant, l’entreprise sera fermée ce jour.

Cette journée sera compensée :

  • soit par un congé payé au titre de l’ancienneté ;

  • soit par un jour de repos acquis au titre de la répartition dans un cadre annuel pour les cadres et les autres salariés bénéficiant de ce système ;

  • soit par un jour de récupération compteur pour les salariés bénéficiant des horaires individualisés (le compteur ne devra pas être débiteur de plus de 5 heures à la fin de la semaine comportant la journée de solidarité).

  1. TITRE 7 : Entrée en vigueur de l’accord

    1. Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Une réunion de suivi aura lieu chaque année.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera régulièrement déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion. Il sera accompagné du procès verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Saintes, le 23 décembre 2019 en 3 exemplaires originaux.

Pour L’ASEPT Poitou Charentes,

XXX

REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE

Annexe à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Ce règlement d’horaire variable se substitue de plein droit à tout autre document de la structure portant sur le temps de travail et l’aménagement des horaires.

Article 1 : Principes généraux

Le personnel bénéficie d’un horaire de travail individualisé dans les conditions définies dans le présent règlement. Ce système est conçu pour améliorer les conditions de travail. Il repose sur la confiance et le sens des responsabilités.

Article 2 : Validité du règlement d’horaire variable

Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée

Ce règlement pourra, au cours de sa période d’application, être révisé selon les mêmes conditions que l’accord.

Article 3 : Continuité de service

L’ASEPT doit assurer la continuité de service les jours ouvrés (lundi au vendredi).

Des permanences téléphoniques s’effectuent en continu de 8 heures à 17 heures.

Article 4 : Horaires de travail

Chaque collaborateur, si les contraintes de permanence, de fonctionnement et d’organisation de service le lui permettent et s’il n’est pas concerné par des dispositions particulières propres à certaines fonctions, doit respecter des horaires journaliers de travail suivants :

Plage mobile

matin

Plage fixe

matin

Plage mobile

déjeuner

Plage fixe après-midi Plage mobile après-midi
Journée 7h45 à 9h15 9h15 à 11h30 11h30 à 13h50 13h50 à 16h15 16h15 à 17h30

½ journée

matin

7h45 à 9h15 9h15 à 11h30 11h30 à 13h00

½ journée

après-midi

12h15 à 13h50 13h50 à 16h15 16h15 à 17h30

La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 35 minutes minimum.

Afin que le responsable de la structure ait la possibilité de réunir l’ensemble des collaborateurs à certains moments de la journée, la présence des salariés peut être requise de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

A titre exceptionnel et sur accord du responsable de la structure, les salariés peuvent demander des sorties sur les plages fixes en cas de situations d’urgence ou imprévues et en tout état de cause non récurrentes.

Article 5 : Constitution et utilisation des crédits d’heure

Les parties conviennent des durées de travail suivantes :

Durée théorique Durée minimum Durée maximum
Journée 7 h 00 5 h 30 9 h 00
½ journée 3 h 30 2 h 45 5 h 00

La possibilité de constitution de temps de crédit par semaine est limitée à 4 heures. Chaque salarié est autorisé à constituer un solde créditeur cumulé de 23 heures dans la limite de 161 heures par an proratisées en fonction du taux d’activité.

Toute activité engagée au-delà de 39 heures par semaine doit faire l’objet d’une demande et d’une validation du responsable de la structure.

La période d’acquisition et de consommation est calquée sur l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Le report au-delà de cette période ne sera autorisé que de manière exceptionnelle et après validation du responsable de la structure. Toutefois, les heures acquises au 31/12 et dont le cumul est inférieur ou égal à une journée de travail (7h) seront automatiquement reportées au crédit de l’année N+1.

Pour une journée de récupération, il est déduit 7 heures, pour une demi-journée, il est déduit 3 heures 30.

Comme pour les congés payés, toute demande de récupération est soumise à autorisation préalable et explicite de l’employeur en fonction des impératifs d’organisation et de continuité de service.

Trois journées de récupération maximum peuvent être accolées aux congés payés. Cette autorisation est valable toute l’année. Néanmoins, les autorisations d’absence sont accordées en priorité aux collaborateurs sollicitant une autorisation d’absence au titre des congés payés.

Article 6 : Autorisation de débit

Un solde débiteur est autorisé, cependant ce dernier est plafonné à 5 heures. Il devra être régularisé avant la fin de la période de référence (31 décembre de l’année).

Si un agent détient un débit supérieur à 5 heures, une demi-journée sera automatiquement prélevée sur ses droits à congé et son solde débiteur diminué d’autant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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