Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS HAUT DOUBS PELLETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS HAUT DOUBS PELLETS et les représentants des salariés le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000878
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS HAUT DOUBS PELLETS
Etablissement : 49429596700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SAS HAUT DOUBS PELLETS, dont le siège social est situé 4 rue du Levant à LEVIER (25270), représentée par Monsieur , Directeur d’usine, dûment mandaté pour négocier et conclure le présent accord,

D’une part,


ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Représenté par Monsieur spécialement mandaté par les membres du personnel ayant approuvé l’accord à la suite d’une consultation qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord. D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société HAUT DOUBS PELLETS fabrique et distribue des pellets.

Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société.

Au regard de ses installations, et notamment de l’utilisation d’une chaudière biomasse, un fonctionnement, sans arrêt de la production, organisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est nécessaire.

Ce contexte requiert donc un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte du fonctionnement sans interruption, ce qui justifie un recours au travail de nuit et au travail le dimanche et les jours fériés.

C’est dans ce cadre qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants élus au sein de la société, le présent accord ayant pour objet d’encadrer la durée du travail dans l’entreprise, a été présenté à l’ensemble des salariés et a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

Les parties au présent accord souhaitent préciser que ledit accord annule et remplace toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société HAUTS DOUBS PELLETS.

Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HAUT DOUBS PELLETS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et également aux intérimaires.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL : PRINCIPE ET DEFINITIONS

3.1 – Durée collective de travail

La durée collective de travail à temps plein, est fixée pour tous les salariés sur la base de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, réparties sur 5 jours, soit une durée journalière de 7 heures de travail effectif.

3.2 – Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.3 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de la branche Bois et Scieries, le personnel en travail continu de la société bénéficie d’une pause journalière dite « casse-croute » d’une demi-heure payée et assimilée à du temps de travail effectif.

Concernant le reste du personnel, il bénéficie d’une pause conformément à la loi, laquelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, au cours de cette période de pause, chaque salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur.

3.4 – Contrôle du temps de travail

Les horaires de travail sont prévus au sein des plannings portés à la connaissance des salariés par remise en main propre de la Direction.

A l’issue de chaque semaine de travail, une fiche individuelle déclarative d’heures de travail effectif est complétée par le salarié puis visée par sa hiérarchie.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

4.1 – Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.

Cette durée pourra toutefois excéder dix heures, sans qu’il y ait lieu à majoration de salaire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures, ou quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

5.1 - Repos quotidien

Le repos quotidien légal est de 11 heures.

Conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien dans la limite de 9 heures, en raison de la nature de l’activité et de la nécessité d'assurer la continuité de la production.

5.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au 5.1.

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6 – DEFINITIONS

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer les heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et par le présent accord.

ARTICLE 7 - CONTREPARTIES

Les heures supplémentaires font par principe l’objet d’une rémunération et donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures, et une majoration de 50% pour les heures suivantes.

Toutefois, les parties conviennent qu’une partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, sur décision de la Direction.

ARTICLE 8 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires fixé actuellement par la Convention Collective Nationale Bois et Scieries s’élève à 220 heures par an et par salarié.

Les parties conviennent de majorer ce contingent d’heures supplémentaires et de le porter à 415 heures.

Il est rappelé qu’en cas de dépassement de ce contingent d’heures supplémentaires, le salarié concerné bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos déterminée par la loi.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

ARTICLE 9 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET CONTREPARTIES

Compte tenu de la nature de l’activité et des contraintes de production ainsi que des nécessités économiques, en application des dispositions des articles L.3132-12 et L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail, l’entreprise s’inscrit dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi.

Cette dérogation concerne le service de production et maintenance de la société HAUT DOUBS PELLETS.

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire sera attribué par roulement pour le personnel appartenant aux services mentionnés ci-avant.

Les salariés bénéficient d’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche. Cette majoration se cumule avec les majorations et contreparties octroyées pour le travail de nuit.

La majoration liée au travail dominical ne se cumule pas avec les heures supplémentaires.

ARTICLE 10 – JOURS FERIES

La nécessaire continuité de l’activité conduisent les salariés du service de production et maintenance à travailler les jours fériés.

Dans l’hypothèse d’un travail réalisé un 1er mai, le salarié bénéficiera d’une majoration à 100% de sa rémunération, non cumulable avec la majoration au titre du travail du dimanche.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, en faisant fonctionner la chaudière biomasse de manière continue, compte-tenu des contraintes particulières liées à sa mise en fonctionnement.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le travail de nuit concerne principalement les salariés appartenant au service de production et maintenance.

ARTICLE 11 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Le travail de nuit correspond à toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

    • Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

    • Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 12 - CONTREPARTIES

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent l’octroi d’une majoration de 15% du taux horaire de base du salarié en travail continu par les heures réalisées entre 22 heures et 5 heures.

Il est convenu, à la demande des salariés lors de la réunion de présentations de l’accord, que cette contrepartie pécuniaire remplace la contrepartie en repos due au titre du travail de nuit.

ARTICLE 13 – TEMPS DE PAUSE DES SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d’une journalières dites « casse-croute » d’une demi-heure payée et assimilée à du temps de travail effectif, telle que visée à l’article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 14 - SANTE ET SECURITE

Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de la qualité de travailleur de nuit du salarié concerné, lequel pourra faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée.

En tout état de cause, la société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

ARTICLE 15 - VIE FAMILIALE ET SOCIALE

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 16 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte personnel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et de manière à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 17 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 18 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 4 mars 2019.

ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

ARTICLE 21 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BESANCON.

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à LEVIER, le 11 février 2019

(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Pour la Société HAUT DOUBS PELLETS

Monsieur , Directeur

Pour l’ensemble du personnel :

Monsieur

Selon mandatement annexé au présent accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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